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De la réticence des sources officielles d'information face au droit du public à  l'information: cas de la ville de Bukavu en RDC

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par Trésor Makunya Muhindo
Université catholique de Bukavu - Graduat en droit 2011
  

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INTRODUCTION

1. Problématique

Partout dans le monde, la liberté de la presse est officiellement reconnue et même inscrite en lettres d'or dans les constitutions et les actes constitutionnels1(*). La République Démocratique du Congo n'en faisant pas exception, elle l'a inscrite à l'article 24 de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour. En effet, cet article dispose : "Toute personne a droit à l'information. La liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes moeurs et des droits d'autrui."2(*) Cette liberté comprend les prérogatives de publier des opinions et celles de collecter, recevoir, diffuser des informations ou des opinions par le moyen de la presse3(*).

La liberté d'expression et la liberté d'information sont essentielles dans une société démocratique pour son progrès et afin que d'autres droits humains et libertés fondamentales puissent effectivement être exercés. La constitution de la RDC prône elle aussi la démocratie précisément à l'alinéa 1ièr : la République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.

Eu égard à cela, la liberté d'expression et la liberté d'information y doivent être garanties sans réserve tendant à limiter la liberté des citoyens. Par liberté d'opinion et d'expression, il faut entendre le droit d'informer, d'être informé, d'avoir ses opinions, ses sentiments, de les communiquer sans aucune entrave, quel que soit le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes moeurs4(*).

Dans le but d'exercer efficacement les prérogatives de souverain primaire et de jouir pleinement des ses droits en tant que citoyen, il est reconnu au peuple un droit constitutionnel qui lui permet d'aiguiser son sens critique de manière à lui permettre de savoir quels sont les différents travaux exécutés par le gouvernement, il s'agit du droit à l'information5(*). Ce droit implique en plus du droit d'être informé par la voix d'une presse libre, indépendante, le droit d'accéder directement à l'information en faisant à ce que ceux qui la détiennent la livrent.

En tant que fournisseurs d'information, les médias doivent cependant avoir accès à toutes les sources d'information afin qu'ils livrent à leur public, une information de qualité et véridique. C'est ce qui est prôné par plusieurs textes internationaux, régulièrement ratifiés par la RDC dont la déclaration universelle de droit de l'homme, le pacte international relatif aux Droits civils et politiques, la charte africaine des Droits de l'homme et des peuples. On reconnait alors, aux professionnels des médias la liberté d'accéder à toutes les sources d'information6(*).

Ceux-ci devraient obtenir des informations au près des détenteurs des nouvelles tant publiques que privés, tous les secteurs confondus, comme le veulent les instruments juridiques nationaux et internationaux.

S'il est vrai que c'est ce qui doit se faire dans la vie professionnelle des journalistes, se vouant régulièrement à la collecte, au traitement, à la production, à la diffusion de l'information et des programmes à travers un organe de presse et qui tirent l'essentiel de leurs revenus de cette profession7(*), la réalité est tout à fait autre dans la ville de Bukavu. Il s'observe dans le chef de plusieurs sources officielles d'information, une certaine réserve dans la livraison à la presse des nouvelles.

Pour bien cheminer avec ce travail, il est important de se poser les questions de savoir :

a. Existe-t-il une loi qui impose des réserves aux autorités administratives quand elles sont sollicitées pour livrer une information ?

b. Cette obligation n'entraine-t-elle pas une violation du droit du public à l'information et d'accès à l'information?

* 1 Eva Palmans, liberté de la presse au Rwanda et au Burundi, inédit

* 2 Article 24 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée par la loi No. 11/002 du 11 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la Rdc du 18 février 2006

* 3 Article 11 de la loi No. 18/2002 du 11/05/2002 régissant la presse écrite et audio visuelle au Rwanda, promulguée par Paul Kagame, Président du Rwanda.

* 4 Article 8 de la loi No. 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse au Zaire, une loi ancienne mais plusieurs voix se sont élevées pour qu'en fin, elle soit modifiée car tenant compte des dispositions dictatoriales sous le régime Mobutu.

* 5 Paulin Bashengizi, Mise en oeuvre du droit à l'information en RDC, Ucb, TFC, 2009

* 6 Article 11 de la loi No. 96-002, op. cit

* 7 Article 2 de la loi No. 96-002, op. cit

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