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Internet et Droits de l'Homme

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par Moumouni GUINDO
Université de Nantes - Diplôme d'université de 3ème cycle 2003
  

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Paragraphe 2 : La léthargie des autres régions

L'Afrique et l'Asie, constituées pour la grande majorité de pays en voie de développement, ne participent pas directement à la construction de l'internet, ni sur le plan des structures ni sur celui de l'encadrement. Les pays en voie de développement ont à parcourir un long chemin en matière de nouvelles technologies de l'information, d'abord sur le plan technique ensuite sur celui de la protection des Droits de l'Homme.

En toute occurrence, s'il est vrai que l'Europe est plus active que les autres régions dans la recherche des voies de la meilleure protection des droits fondamentaux sur le réseau, il reste tout aussi vrai que le continent américain, berceau de l'internet, est encore plus avancé que l'Afrique ou l'Asie en matière de protection des droits humains.

I. La démarche hésitante des Etats-Unis d'Amérique et du Canada

Respectueux de leur conception du libéralisme - économique, politique et social -, les EtatsUnis d'Amérique n'ont pas cru devoir imposer des règles aux acteurs de l'internet en matière de respect des droits de l'Homme. Les acteurs ont été laissés responsables de leurs initiatives. Il en résulte que la priorité était à l'autorégulation. L'autorité publique s'était très tôt interdite - bien avant l'avènement de l'internet dans ses dimensions actuelles - de porter atteinte à la vie privée des citoyens par la collecte, le traitement, l'utilisation et la circulation des données à caractère personnel. Il s'agissait donc d'une obligation de non-violation de la

vie privée imposée à l'Etat fédéral, aux Etats fédérés et aux collectivités publiques. Tel est, en effet, le sens du Privacy Act de janvier 1974 et du Computer Matching and Privacy Protection Act de 1988 qui ont tous deux imposé de strictes obligations à l'autorité publique au profit des particuliers en matière de circulation de données personnelles. Ces deux textes législatifs, même antérieurs à la plupart des services de l'internet pouvant se révéler attentatoires aux droits de l'homme, sont valables sur le Réseau. L'Etat américain avait estimé judicieux de ne pas occuper le terrain de la réglementation éthique de l'internet ; il avait misé sur les vertus de l'autorégulation en matière de protection des droits fondamentaux.

Les particuliers -- internautes, sociétés de fourniture de produits, de services et d'accès à l'internet -- réglementaient eux-mêmes leur activité et posaient les garde-fous appropriés à la protection des droits de l'Homme. Des lobbies de la protection de la vie privée sur l'internet se sont ainsi constitués107.

La limite de cette perception se révélait rapidement, des excès ayant été commis par les différents acteurs. Les pouvoirs publics décidèrent donc d'intervenir plus directement pour imposer le respect de la vie privée et la sécurité des transactions commerciales sur l'internet108.

Le Canada aussi n'avait édicté des règles qu'à l'encontre du fichage des données personnelles sur les particuliers par les pouvoirs publics. Telle est, en tout cas, la substance de la loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, la tendance est également à l'intervention des pouvoirs publics pour, en tandem avec les acteurs du Réseau, contribuer à la régulation des pratiques de l'internet relativement à la protection des droits de l'Homme.

Outre ces initiatives propres aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada, il n'existe pas de cadre juridique commun au continent américain dans lequel s'organise la protection des Droits de l'Homme contre les menaces de l'internet. La situation est encore moins avancée en Afrique et en Asie.

106 Lamy de l'informatique et des réseaux : les auteurs relèvent l'impossibilité de recevoir directement dans le droit positif certaines dispositions de la convention de 1981 dont la rédaction appelle la médiation des autorités nationales pour qu'elles soient applicables devant les tribunaux, pages 318-319

107 Ph. BISIAUX et F. MONEGER, op. cit.,

108 idem

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