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Le pilotage maritime dans l'Union Européenne: statuts, organisations et responsabilités civiles des pilotes en 2010

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par Pierre CASTETZ
Université du Havre faculté des affaires internationales - Master 2 droit de la mer et des activités portuaires 2009
  

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B) Absence de convention internationale sur la responsabilité du pilote

Il n'existe pas pour le moment de dispositions ou Convention internationale ou communautaire fixant les principes de responsabilité des pilotes maritimes. Cependant quelques unes des grandes Conventions internationales de droit maritime traitent la question de la responsabilité civile du pilote vis à vis de l'armateur.

Tout d'abord, rappelons que la Convention STCW 78/95, sur les normes de formation, de délivrance des brevets, et de veille des gens de mer56, qui prévoient que : « nonobstant les tâches et obligations qui incombent au pilote, sa présence à bord ne décharge pas la capitaine ou l'officier chargé du quart des tâches et obligations qui leur incombent » sur le plan de la sécurité du navire, devant « coopérer étroitement avec le pilote et vérifier de manière précise la position et les mouvements du navire » ; si l'officier de quart « éprouve des doutes quant aux manoeuvres ou aux intentions du pilote, l'officier chargé du quart à la passerelle doit obtenir des éclaircissements auprès de celui-ci et si le doute persiste, il doit en aviser immédiatement le capitaine, et prendre toutes les mesures nécessaires avant l'arrivée du Capitaine ».

Par ailleurs, la Convention SOLAS 74, Convention sur la Sauvegarde de la Vie Humaine en mer57, établie dans le chapitre V « Sécurité de la navigation », les règles minimum de sécurité du pilote, précisant les normes applicables aux échelles de pilote, et aux dispositifs de hissage.

Encore, la Convention de Genève58 sur le statut des ports maritimes du 9 décembre 1923, pose le principe (art 2 et 11), de l'égalité de traitement entre états, chaque pays étant libre « d'organiser et de réglementer le pilotage comme il l'entend ».

56 Convention STCW 78/95 Standard Training Certification and Watchkeeping

57 SOLAS 74 Safety of life at sea, Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer

58 Convention internationale dite « Convention et statut sur le régime international des ports maritimes et protocole de signature », faite à Genève le 9 décembre 1923

Ensuite, la Convention internationale sur la responsabilité civile pour dommages par pollution59, CLC 1992 instaure dans son article III.4 ( b ) le principe selon lequel il n'est pas possible de réclamer de dommages et intérêts pour pollution au pilote ou à tout autre personne qui, sans être membre de l'équipage, rend des services au navire, sauf si le dommage de pollution résulte d'un acte ou d'une omission personnelle commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou avec imprudence et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

En vertu de l'application de cette convention, tout recours par l'armateur, pour pollution, contre le pilote serait envisageable en cas de faute avérée du pilote. Il appartient à l'armateur de démontrer l'acte de négligence ou d'imprudence, ou bien l'intention du pilote de créer de tels dommages.

D' autre part, la Convention de Bruxelles du 23 septembre 191060 pour l'unification de certaines règles de droit relatives à la collision entre navires prévoit dans son article 5 que le régime de responsabilité des armateurs dans les cas d'un abordage fautif, ou fortuit subsiste même si le navire se trouvait être piloté, ou dans les cas où la collision est causée par la faute du pilote, et ce même si le navire se trouve dans une zone de pilotage obligatoire.

59 International Convention on Civil Liability for Pollution Damage

60 Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910, complétée par la Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage du 10 mai 1952

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand