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Le pilotage maritime dans l'Union Européenne: statuts, organisations et responsabilités civiles des pilotes en 2010

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par Pierre CASTETZ
Université du Havre faculté des affaires internationales - Master 2 droit de la mer et des activités portuaires 2009
  

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II) Organisations professionnelles différentes

A) L'organisation juridique de la station de pilotage en France

Jadis, il existait deux modes de régie des stations de pilotage française. Le décret de 180629 en France a officialisé ces deux méthodes d'administration des biens de la station. Le premier mode de régie place tous les pilotes de la station en concurrence, chaque pilote gardant la totalité de son salaire mais devant en contre partie réparer et entretenir le matériel de la station et rémunérer les matelots qui y travaillent. Dans le deuxième cas, les pilotes font bourse commune. Ce dernier système, toujours en place en France a permis de cesser d'aiguiser les ardeurs de certains pilotes qui imposaient leur service, et de ce fait percevaient des salaires supérieurs à leurs collègues, les pilotes courant au devant des navires.

En France, tout pilote est obligatoirement rattaché à une station de pilotage. Les stations de pilotage françaises ont une structure très spécifique, qui s'est façonnée autour du statut du pilote, marin professionnel indépendant exerçant sous la tutelle de l'état le service public continu de pilotage.

Tout d'abord, permettant au Préfet de région de se faire une opinion éclairée sur les aspects économique du pilotage, l'assemblée commerciale des pilotes, fixée par le décret du 19 mai 196930, et modifiée par l'arrêté du 5 juin 2000, se réunit annuellement et approuve les conditions de tarifications de la station pour un ou plusieurs ports. Le fonctionnement de l'assemblée ainsi que son organisation sont des dispositions contenues dans le décret de 1969 modifié en 2000, et dans l'arrêté du 5 juin 2000. Cette assemblée est un organe consultatif, qui se prononce par exemple sur les propositions d'augmentations des droits de pilotage, et dont la composition est fixée par le décret de 1969. Lors de sa consultation, elle regroupe des représentants du port, des armateurs, des pilotes.

Ensuite, chaque zone de pilotage possédant localement ses propres caractéristiques, une station de pilotage est unique, et doit être considérée comme un cas particulier. Tenant compte de l'intensité du trafic portuaire, de la configuration du port, des limites des zones obligatoires de pilotage, des effectifs en personnel, de la qualité et de la composition du matériel, est rédigé un règlement local de pilotage approuvé par le Directeur Régional des Affaires Maritimes. Ce règlement édicte les seuils d'obligation ainsi que les conditions prévues pour la délivrance des licences de capitaine pilote.

29 décret-loi du 12 décembre 1806

30 décret n° 69-515 du 19 mai 1969

Enfin, permettant de délivrer les licences de capitaine pilote, et de donner des avis motivés sur les navires qui pourraient être affranchis de l'obligation de pilotage, le décret du 19 mai 1969 pose le principe de la commission locale. La commission locale est un comité d'experts techniques en ce qui concerne la sécurité de la navigation et les intérêts maritimes. Elle est composée du directeur des Affaires Maritimes locales, du directeur du port, d'un officier de port, d'un capitaine de navire et d'un pilote désigné par le Directeur Départemental des Affaires Maritimes.

Malgré leurs dissemblances géographiques, les stations de pilotage françaises possèdent des traits communs, en raison de leur organisation administrative et juridique, et du statut du pilote. Les trois principaux organes coexistant au sein d'une station de pilotage sont toujours la collectivité des pilotes, le syndicat des pilotes et la station de pilotage :

i) La collectivité des pilotes et la station de pilotage

La collectivité rassemble tous les biens communs de la station de pilotage, qu'ils soient meubles (voitures, hélicoptère, vedettes) ou immeubles (bureaux, bâtiments). Elle est la propriétaire de ces biens pour tous les pilotes appartenant à la station.

Cela signifie que tous les pilotes sont copropriétaires du matériel de la station, chaque pilote détenant un pourcentage du total du montant des biens de la collectivité. Lors de sa venue au sein de la collectivité, chaque nouveau pilote doit verser une part de cette collectivité, fixée par le règlement local de la station, et qui lui sera reversée lors de son départ en retraite, la collectivité lui rachetant alors sa part lors de son départ. Il appartient donc à la collectivité de décider des investissements nécessaires et du renouvellement des biens, en copropriété. Pendant la durée de leur carrière comme pilote, ces derniers ne peuvent disposer de leur part de collectivité, et ne possède pas non plus le droit de l'hypothéquer. Ce régime permet de garantir l'affectation du matériel de la station au service public seulement.

La loi de 1928 fixe également les conditions de rémunérations des pilotes Français :

Art 22 loi de 1928 : « Dans les stations où le service se fera au tour de liste, les salaires des pilotes seront mis en commun et le règlement local déterminera les conditions de partage des salaires entre les pilotes ».

Les pilotes reçoivent donc un salaire qui est le résultat du partage équitable de la bourse commune, dite « masse partageable », qui est en fait le résultat net de la station, c'est à dire le résultat de la station après y avoir soustrait les charges d'exploitation, les impôts, et les frais du personnel.

ii) Le syndicat des pilotes

La loi du 28 mars 1928 dans son article 22 stipule que :

« Dans les stations où le matériel du pilotage est la propriété des pilotes, ceux-ci

peuvent, dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, et ultérieurement, sur l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande, en entreprendre l'exploitation à titre collectif sous le régime des dispositions de la loi du 21 mars 1884, modifiée par la loi du 12 mars 1920 »,

Ne donnant pas de personnalité morale à la station de pilotage, mais exigeant « d'entreprendre l'exploitation à titre collectif » des biens et du matériels de la station, les pilotes ont regroupés leurs matériels sous un organisme appelé « collectivité », qui se trouve gérée et rattachée à un syndicat professionnel des pilotes. En effet, la loi du 12 mars 192031 à laquelle la loi de 1928 fait référence, donne aux syndicats la personnalité morale, le droit de gestion, et de propriété. Le syndicat est donc le gérant légal de la station de pilotage. La collectivité est le propriétaire des biens de la station, confiant leur gestion au syndicat.

Cette préférence du législateur, d'utilisation collective du matériel répond d'une volonté d'utilisation et de gestion commune de l'outil de travail, afin de garantir l'efficacité et la continuité du service.

Son rôle est donc de gérer, par le biais du président du syndicat des pilotes, les recettes et dépenses de la collectivité (achats, ventes, fournitures et consommables, répartition de la masse partageable), et d'en assurer la gestion des biens. Le président du syndicat, pour le compte du syndicat, est en quelque sorte l'employeur des pilotes.

Pour conclure, le pilote français gère donc un service public sans pour autant prendre la qualité de fonctionnaire, et bénéficie d'un monopole consacré juridiquement par la jurisprudence dans la gestion de son service. Il exerce ses fonctions en toute indépendance, conservant son autonomie de gestion, au service de l'armateur. La réglementation générale pour toutes les stations est organisée par le ministère du transport, alors que la réglementation par station est organisée par l'administrateur des affaires maritimes et le préfet de région. Enfin localement, la réglementation interne à la station est organisée par les stations elles mêmes.

Les pilotes français agissent à leur compte, ils sont armateurs indépendants, tout en étant des agents de droit public dans la mesure où ils sont commissionnés par l'État.

31 la loi du 12 mars 1920 sur l'extension de la capacité civile des syndicats professionnels

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci