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Les innovations et insuffisances de la Cour Pénale Internationale par rapport au Droit Pénal congolais

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par Jean Claude BUZANGU MUJANAYI
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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A) ROLES DES DIFFERENTES CHAMBRES

1. La Chambre préliminaire

La Chambre préliminaire est composée de un ou trois juges de la Section préliminaire. Cette Chambre est en charge des questions soulevées avant le procès. Ses fonctions et pouvoirs principaux sont décrits dans l'article 57 du Statut de Rome. La Chambre préliminaire a un rôle important dans la décision d'autoriser ou non l'ouverture d'une enquête ou de poursuites. Quand le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête de sa propre initiative (dans le langage de la Cour, proprio motu), le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens.

La Chambre préliminaire peut demander au Procureur, dans certaines circonstances, de « déconsidérer » une décision de ne pas enquêter ou poursuivre. Les victimes peuvent participer à cette procédure. D'autres fonctions de la Chambre préliminaire comprennent : la délivrance de mandats d'arrêt et des assignations à comparaître devant la Cour (sur la demande du Procureur), le respect des droits des accusés, assurer la protection et le respect de la vie privée des victimes et des témoins, la préservation des preuves, la protection des personnes qui ont été arrêtées ou ont comparu sur citation, ainsi que la protection des renseignements touchant la sécurité nationale.

La Chambre préliminaire peut donner l'autorisation de prendre certaines mesures sur le territoire d'un Etat partie. Après la remise de la personne à la Cour ou sa comparution volontaire devant celle-ci, la Chambre préliminaire tient une « audience de confirmation des charges » qui se déroule en présence du Procureur, de la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites ainsi que du conseil de celle-ci, pour confirmer ou rejeter les charges apportées par le Procureur. A l'audience, le Procureur est prié d'étayer chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants, tels que des documents ou des résumés, pour établir l'existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé. L'accusé peut contester les charges, contester les éléments de preuve produits par le Procureur et présenter des éléments de preuve. Les victimes peuvent participer à ces audiences.

2. La Chambre de première instance

La Chambre de première instance est composée de trois juges de la Section de première instance. La Chambre de première instance détermine l'innocence ou la culpabilité d'un accusé. Se fondant sur la décision préliminaire concernant la recevabilité d'une affaire et après la confirmation

des charges par la Chambre préliminaire, la Présidence constitue une Chambre de première instance qui conduit à la phase suivante de la procédure.

La Présidence peut décider d'affecter temporairement à la Division de première instance un juge assigné à la Section préliminaire si, pour des raisons d'efficacité, le travail de la Cour l'exige. Cependant, un juge qui a participé à la phase préliminaire d'une affaire n'est en aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de première instance saisie de cette affaire.

Le rôle principal de la Chambre de première instance, selon l'article 64 du Statut de Rome, est de veiller à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en ayant égard à la nécessité d'assurer la protection des victimes et des témoins. Si la Chambre de première instance déclare l'accusé coupable, elle peut prononcer les peines suivantes :


· Une peine d'emprisonnement pour un temps donné mais au maximum 30 ans ; ou


· Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient ; de même que


· Des amendes ; et


· La confiscation de profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime.

La Chambre de première instance peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes, et ce, sous forme d'indemnisation, de restitution ou de réhabilitation.

Les procès doivent être tenus en présence du public, à moins que des circonstances particulières nécessitent d'ordonner un huis clos afin d'empêcher que des informations confidentielles ou sensibles soient utilisées comme preuves ou pour protéger les victimes et les témoins.

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