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Les innovations et insuffisances de la Cour Pénale Internationale par rapport au Droit Pénal congolais

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par Jean Claude BUZANGU MUJANAYI
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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D. La réserve en faveur de l'impunité

L'article 124 qui entre déjà en conflit avec l'article 120 du statut. Il prévoit qu'un Etat qui devient partie au statut peut déclarer que, pour une période de 7ans à partir de la ratification, il peut ne pas accepter la compétence de la cour en ce qui concerne la catégorie des crimes visées à l'article 8 (crime de guerre).

Cette clause échappatoire est le prix payé pour obtenir le soutien au statut de Rome d'un certain nombre de pays, dont la France qui a exprimée l'intention de faire usage de cette clause. Donc, de par le statut la CPI ne saura pas réprimer tous les crimes de guerre qui seront commis par les ressortissants des Etats parties qui, pour des raisons obscures sont libres de rechercher le bénéfice des dispositions de l'article 124 du statut d'où la permanence de la CPI ne vaut pas permanence de la punicité.(78(*))

E. Les détentions préventives sans délais

La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Le détenu préventif jouit d'une présomption d'innocence jusqu'à sa condamnation par un jugement définitif. La célérité dans les poursuites contre un détenu préventif est donc nécessaire, ce qui n'est pas scrupuleusement prévu dans le statut de Rome.

L'article 67.C du statut de Rome au lieu de fixer la durée de la détention préventive comme une garantie pour les justiciables contre l'arbitraire éventuel, se contente de dire que l'accusé a le droit à la garantie » d'être jugé sans retard excessif »79(*). La situation du détenu est donc moins favorable car le retard excessif et non excessif s'apprécient sans mesure de référence.

Il faut dire qu'en matière de poursuite la liberté c'est la règle et ce n'est qu'a titre exceptionnel qu'on en visage, la détention préventive, hélas quel guigne! Devant la CPI la détention préventive c'est la règle car elle est sans délais et ceci ce confirme bien entendu par la création d'un camp de détention.

Ainsi, en amont l'insécurité juridique est crée par le manque de délai de la détention préventive et que pour la CPI justifie sa turpitude en organisant l'indemnisation du prévenu en aval. D'où la nécessité de limité la détention a 5 mois et la suppression pur et simple de l'indemnisation.

§2. QUESTION DE FOND

Deux points fondamentaux seront examinés dans le cadre de ce paragraphe. Il s'agit respectivement du principe « mulla poena sine lege(A), la fonction d'intimidation générale des peines prononcées(B) et la responsabilité pour fait d'autrui(C).

A. L'imprécision de fixation de la nature et les taux pour chaque crime

D'après le Professeur NYABIRUNGU, conformément au principe de la légalité des peines « le législateur a l'obligation d'indiquer avec précision, à la fois la nature et les taux de la sanction » (80(*)) Et le juge ne peut prononcer une peine dont la nature et le taux n'ont pas été préalablement déterminé par la loi81(*). Malheureusement, la fixation du taux de la peine que le juge de la CPI doit appliquer pour tel crime ou tel autre, n'a pas préoccupé les concepteurs du statut de Rome. Le juge de la CPI a la libre appréciation sur l'application de la peine. Il n'a qu'à choisir entre la peine de S.P à perpétuité et la S.P à temps ne dépassant pas 30 ans conformément à l'article 77 du statut de Rome qui ajoute encore c qui suit « ...ou une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.... Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve ; la confiscation des profits, biens, et avoir tirés directement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. »(82(*))

Ce faisant, nous nous joignons a cette analyse judicieuse, d'autant plus que le principe de la légalité et de peine en droit pénal congolais veut a ce que tous crimes, natures et taux soient définit au préalable dans la loi. Et cela pourra sécuriser le justiciable. Voila pourquoi les justiciables de la CPI sont par ce fait exposés à une insécurité juridique suite à l'arbitraire éventuel du juge dans l'appréciation sans référence des peines et l'égalité de tous devant la cour n'est pas garantie par le statut en ce qui concerne la répression..

* (78) LINGANGA MN ; Cour polycopié de Droit pénal international, ULK, 2009-2010,p.35

* 79 Article 67.C, Statut de Rome

* 80 NYABIRUNGU (M.S) : Droit pénal général Zaïrois, Edition Droit et Société, Kinshasa, 1989 p39

* 81 Idem, P298.

* 82 Article 77, Statut de Rome.

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