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Les innovations et insuffisances de la Cour Pénale Internationale par rapport au Droit Pénal congolais

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par Jean Claude BUZANGU MUJANAYI
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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B. La fonction d'intimidation générale des peines prononcées.

Il faut dire que, la question de l'efficacité des arrêts de la Cour et par ricochet de l'efficacité des peines quelle prononce n'est effective que si la fonction d'intimidation générale des peine prononcée par la cour réussissait avec succès à l'égard de la majorité des citoyens du monde.

Il y a lieu de faire savoir que c'est de cela que dépend la crédibilité de la cour dont le rôle primordial est des lutter contre l'impunité et la recrudescence des crimes ou l'augmentation ou dédoublement de l'intensité de crime grave (prévus à l'article 5 du statut de Rome) à travers le monde.

Il sied de faire remarquer cependant que dans la pratique la fonction d'intimidation générale des peines que la cour peut prononcer ne sera jamais remplie d'autant plus que les nationaux de beaucoup d'Etats échappent à l'action de la CPI par le fait que leurs Etats ne sont pas ratificateurs du statut de Rome.

De ce fait, les dispositions du statut de Rome ne leur sont donc pas opposables à moins qu'ils aient commis les crimes prévus à l'article 5 du statut de Rome sur le territoire ou contre le ressortissant d'un Etat partie.

Il faut dire que, la fonction d'intimidation générale des arrêts de la CPI s'avère encore inefficace par le fait que certains Etats cherchent à tout prix à protéger leurs nationaux contre l'action de la CPI en procédant la conclusion des accords avec d'autres Etats d'autant plus que l'article 98 du statut de Rome le permet en mentionnant à son intitulé « Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise...al1 la cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des Etats ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'en Etat tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l'immunité. »(83(*))

Ainsi, ces Etats, tenus par une convention internationale sont en droit de refuser leur coopération avec la Cour. C'est le cas de la convention conclue entre les USA et un certain nombre de pays pour s'opposer à l'action de la CPI. En effet, « au 25 novembre 2002, au moins 15 Etats ont signé officiellement des accords avec les USA dans le cadre de l'article 98 du statut de Rome (84(*)) pour étouffer les poursuites de la CPI contre les nationaux des ces Etats. D'après l'article 98, la cour ne peut demander à un Etat une coopération judiciaire qui est de nature à contraindre l'Etat qui violé les accords internationaux conclus entre cet Etat et les autres Etats.

Par ailleurs, une autre raison qui explique le manque d'effet intimidant de la cour est la faculté de retrait inconditionné qui appartient à tout Etat partie au statut telle que prévue à l'article 127 du statut de Rome avec comme conséquence que les crimes qui se commettront sur le territoire de cet Etat ou par ses nationaux postérieurement à ce retrait, échapperont à la compétence de la cour, c'est dire, ils resteront impunis devant la CPI à moins que celle-ci soit saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU.

L'autre cause de l'inefficacité de la CPI réside dans le fait que, pour la couverture de ses nationaux contre la répression des crimes de guerre devant la CPI, un Etat peut faire faire une réserve en vertu de l'article 124 du statut de Rome. Il s'agit là de la réserve en faveur de l'impunité des crimes qui peuvent être commis pendant 7 ans à partir de la ratification du statut de Rome.

* (83) Article 98, Statut de Rome.

* (84) FIDH, Rapport de position n°8. Cour pénale internationale. »Non acceptation Américaine sous couvert de la lutte contre le terrorisme, l'offensive américaine contre la CPI n°345, novembre 2002 p.11

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