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Les conséquences juridiques de l'acquittement devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Jean- Marie TWAGIRAYEZU
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2007
  

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B. La mise en oeuvre du droit à réparation pour l'acquitté devant la C.P.I.

Les P.F.D.D.R.R. distinguent le droit à réparation du préjudice subi comme un droit substantiel et le droit à un recours comme un droit procédural. Le droit à la réparation du préjudice subi signifie le droit qui rendra la justice en enlevant ou réparant les conséquences des violations des droits subies tandis que le droit à un recours désigne le droit d'avoir accès aux procédures nationales et/ou internationales pour la protection de droits de l'homme227.

Dans le premier cas, les deux premiers sous paragraphes de l'article 85 reflètent, à notre avis, la loi actuelle des traités codifiée notamment dans le P.I.D.C.P.228, mais le

226 H. BRADY and M. JENNINGS, « Appeal and Revision », in R. S. LEE, The international Criminal Court, The making of the Rome Statute, Issues, negotiations and results, The Hague, Kluwer Law International, 1999, 294, p. 303.

227 Cfr. P.F.D.D.R.R., supra note 211, 11. a) et b).

228 A titre de rappel, voy. notamment arts. 9. 5 Ó « Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. » et 14. 6 du P.I.D.C.P. : « Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera

dernier sous paragraphe de l'article excède le droit international conventionnel et coutumier actuel; ce qui indique l'avancement du droit international dans le Statut de la C.P.I. mais avec le risque de ne pas lier d'autres juridictions internationales, sauf si la disposition est adoptée ultérieurement par une norme à caractère général.

Néanmoins, la formulation des dispositions du dernier paragraphe en ces termes : « Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits probants, qu'une erreur judiciaire manifeste et grave (...) » s'avère avoir été utilisée pour mettre en évidence que ce sera seulement dans des circonstances exceptionnelles que la Cour pourra accorder la compensation à une personne libérée, après une décision d'acquittement, spécialement en limitant la portée de l'article au comportement fautif inexcusable de la part du Procureur et éventuellement des juges qui ont pris part à la procédure préalable au procès.

Quant au droit de recours, contrairement au TPIY et au TPIR, le Statut de la C.P.I. est clair à ce sujet. La C.P.I. est habilitée à recevoir la requête qui lui est adressée par la personne acquittée et à statuer dessus. Elle détient également le pouvoir élargi d'apprécier l'étendue de la réparation à accorder229. Néanmoins, à la lecture de l'article 85, le Statut de la C.P.I. semble limiter la réparation pour l'acquitté à l'indemnisation. Mais la réparation intégrale devrait être proportionnelle à la gravité des violations et des dommages en résultant. Elle inclura, sans s'y limiter, la restitution (la restauration de la liberté), l'indemnisation pour les dommages pécuniaires (les dommages et intéréts, des occasions perdues, les dépenses pour l'assistance légale ou les soins médicaux) et moraux (atteinte à la réputation), la réhabilitation ou la réadaptation (incluant l'aide, les soins médicaux ou psychologiques, les services sociaux et légaux, etc.), la satisfaction telles que les garanties de non répétition des violations subies, etc230.

indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. ».

229 Cfr. art. 85. 3 du Statut de la C.P.I. : « (...) elle peut, à sa discrétion, accorder une indemnité conforme aux critères énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve à une personne qui avait été placée en détention et a été libérée à la suite d'un acquittement définitif ou parce qu'il a été mis fin aux poursuites pour ce motif. ».

230 M. NOWARK, « The right of victims of gross human rights violations to reparation », in F. COOMANS et al., Rendering Justice to the vulnerable, The Hague/London/Boston, Kluwer Law International., 2000, 203, p. 204.

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