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Les conséquences juridiques de l'acquittement devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Jean- Marie TWAGIRAYEZU
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2007
  

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Section 2. La mesure du safe house comme alternative à la détention

Le safe house est une résidence sécurisée dans la ville d'Arusha où les conditions d'entrée, de sortie et de séjour sont réglementées. Il a été initialement mis en place pour abriter des témoins protégés dont la préservation de l'anonymat requiert qu'ils soient dans un régime d'isolation durant tout leur séjour à Arusha64. C'est ce régime qui a été étendu à certaines personnes acquittées et en attente d'appel65. Analysons son régime juridique (§1) avant de préciser ses effets (§2).

§.1. Le régime juridique du safe house

Le safe house n'est prévu nulle part dans les textes du TPIR. Le Règlement ne prévoit que deux optionsÓ soit libérer la personne acquittée soit la maintenir en détention. L'alternative du safe house est une innovation sui generis dont il convient d'analyser le fondement (A) et la nature juridiques (B).

63 A titre d'exemple, certains accusés viennent de passer plus de dix ans en détention en attente de l'aboutissement de leur procès. Il s'agit notamment de Elie NDAYAMBAJE et Joseph KANYABASHI dont le transfert au Q.P.N.U. date du 29/11/1996. Et rien ne donne espoir que même Calixte KALIMANZIRA, le dernier transféré (08/11/2005) du Tribunal sera épargné de la même situation d'autant plus que la date de la première audience de son procès n'est jusqu'ici pas connue. Voy. TPIR, Situation des détenus, [en ligne sur] http://www.ictr.org/FRENCH/index.htm, consulté le 21 juillet 2007.

64 Il s'agit de l'une des mesures pratiques prises conformément aux dispositions des articles 14 et 21 du Statut et des articles 34 et 75 du Règlement pour mettre en oeuvre la protection des témoins (Selon les informations reçues auprès des services du Greffe auquel est confié la gestion du safe house).

65 Le Procureur c. Ignace BAGILISHEMA, supra note 8, par. 11; Le Procureur c, André NTAGERURA, Emmanuel BAGAMBIKI et Samuel IMANISHIMWE, supra note 23, par. 14.

A. Le fondement juridique du safe house

En application de l'article 99 du Règlement, le TPIR a du mal à trouver une mesure qui pouvait rapprocher les deux intérêts essentiels Ó le droit à la liberté de l'accusé résultant incontestablement de la décision d'acquittement et l'intérêt de la justice à assurer la représentation de la personne acquittée devant les juges d'appel66.

Dans la tentative de trouver une solution adéquate à ce problème complexe67, les juges du Tribunal ont décidé d'accorder une remise en liberté immédiate assortie des conditions propres à assurer la disponibilité de la personne acquittée pour faire face à la procédure d'appel. Il s'agit de maintenir la personne acquittée dans un safe house68. Dans l'esprit des juges, cette mesure concilie les deux exigences apparemment contradictoires.

A l'analyse de la motivation des juges, aucune base juridique de cette mesure n'a été invoquée. Mais les juges du TPIR semblent s'être beaucoup inspirés du droit anglo-saxon (common law )69, en se reconnaissant, dans le silence des textes, de larges pouvoirs de création du droit par la technique dite des pouvoirs tacites (inherent power)70. Les juges peuvent reconnaître une règle ou un principe non prévu par le Statut ou le Règlement, dès lors que cette règle ou ce principe intègre les principes généraux de droit.

C'est ainsi que par analogie avec la mise en liberté provisoire conditionnelle71, pour balancer les dispositions de l'article 99 A) et B),72 la Chambre de première instance a estimé que la remise en liberté consécutive à l'acquittement en première instance, devrait être

66 Par interprétation des motifs de la décision de la Chambre dans Le Procureur c. Ignace BAGILISHEMA, supra note 8, pars. 8-11.

67 Ibid.

68 Le Procureur c. Ignace BAGILISHEMA, supra note 8, par. 11; Le Procureur c, André NTAGERURA, Emmanuel BAGAMBIKI et Samuel IMANISHIMWE, supra note 23, par. 14.

69 Selon le Juge Laity KAMA ex. Président du TPIR cité par L. BURGORGUE-LARSEN, « De la difficulté de réprimer le génocide rwandais. L'expérience du TPIR. », in P. TAVERNIER et L. BURGORGUE-LARSEN (dir.), Un siècle de droit international humanitaire, Bruxelles, Bruylant, Collection du CREDHO, 2001, 151, p. 153.

70 Ces pouvoirs sont souvent invoqués par le Tribunal. A titre d'exemple voir infra note 140.

71 Art. 65 C) du Règlement : « La Chambre de première instance peut subordonner la mise en liberté provisoire aux conditions qu'elle juge appropriées, y compris le versement d'une caution et, le cas échéant, l'observation des conditions nécessaires pour garantir la présence de l'accusé au procès et la protection d'autrui. ».

72 The Prosecutor v. Ignace BAGILISHEMA, Case no ICTR-95-IA-A, Appeal chamber, Appellant's response to respondent's motion for variation of conditions of provisional release, 3 july 2002, par. 1.

également soumise aux conditions nécessaires pour garantir la présence de l'accusé au procès en appel73.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius