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De la réflexion sur la protection de l'enfant avant l'à¢ge de la majorité: étude comparative des Droits répressifs congolais et belges

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par Janvier BUNANI KARHAKUBWA
Université de Goma - Gradué en droit privé et judiciaire 2009
  

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B. Eléments constitutifs

a) Eléments distincts :

· L'avortement sur soi-même : il est fait de la femme qui se fera avorter, c'est le cas d'une femme qui prend des aliments, médicaments, brevage, ou user de tout autre moyen dans le but de se faire avorter. Il en est de même de ce qui consent à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

· L'avortement par autrui : il est fait de qui conque qui par aliment, brevage, médicament, violence ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme peu importe son consentement. Ainsi sera poursuivi le médecin qui aura provoqué l'avortement même avec le consentement de la femme car ce consentement ne peut légitimer l'acte criminel qui menace l'intérêt social destiné à priver l'être de son existence car personne en dehors de la loi n'a le droit de tuer. La femme ne peut donc décider de la vie ou l'existence de l'être humain même en gestation.

b) Eléments communs

Les deux formes d'avortement supposent quatre éléments communs :

o L'élément matériel ;

o Le résultat obtenu ou tentative de l'obtenir ;

o Les moyens employés pour atteindre ce résultat ;

o L'élément intentionnel.

L'élément matériel de l'avortement est celui, étant entendu dans son acception doctrinale et jurisprudentielle actuelle consiste dans des pratiques destinées à interrompre artificiellement la grossesse en pratiquant l'expulsion prématurée du produit de la conception.

Le résultat peut être achevé ou inachevé. Il est atteint ou infraction achevée lorsque l'avortement est consommé dès que le résultat est atteint c'est-à-dire que la grossesse est interrompue par l'expulsion prématurée du foetus peu importe le stade de son développement. Le résultat non atteint ou infraction inachevée c'est lorsque le résultant recherché n'est pas atteint malgré la réalisation de l'action matérielle, il y a tentative punissable. Cette notion s'étend également à l'infraction impossible.

On distingue généralement les moyens chimiques (quinine, eau de vie allemande, antimoine), les moyens mécaniques (sondes, injections d'eau savonneuse, de permanganate, crayon introduit dans l'utérus pour provoquer une contraction et expulsion, exercices physiques divers suivis d'hémorragie et de curetage, etc.). Quant à l'élément moral ou intentionnel, il faut dire que l'auteur doit avoir eu l'intention de provoquer l'avortement, cela signifie que s'il en résulte que l'avortement émane des violences volontaires portées (coups et blessures volontaires) non dans le but de faire avorter mais dans l'intention de faire intenter à la personne d'autrui, on n'appliquera pas l'article 165 mais plutôt l'article 43 à 48 du code pénal selon le cas.

En plus, il est universellement admis, qu'il n'y a pas infraction faute d'intention délictueuse lorsqu'un médecin fait avorter une femme pour lui sauver la vie. On donne à un tel acte le nom de l'avortement thérapeutique. La loi congolaise ne prévoit pas des circonstances aggravantes lorsque l'avortement est fait par un praticien (médecin, sage femme, infirmiers, ...), ni lorsque l'auteur est un avorteur d'habitude. Il appartient donc au juge, grâce à l'échelle des peines prévues, de punir plus sévèrement ceux dont il estime le degré de criminalité plus important. Il arrive souvent que par suite des manoeuvres abortives, la femme meurt dans ce cas, le juge appliquera au coupable les sanctions de l'article 48 (coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner), sanctions qui, rappelons-le peuvent aller jusqu'à 20 ans de servitude pénale23(*).

* 23 LIKULIA BOLONGO, Op Cit., p17.

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