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Rapport de stage effectué à  la Banque Centrale du Congo du 10/09 au 12/10/2009

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par James KAMBERE KIVATSI
Université libre de Kinshasa - Licence 2009
  

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3.2. LE SERVICE CENTRALE DES BILANS ET DES RISQUES

3.2.1. Le Bureau Centrale des Bilans

Ce Bureau est chargé :

- de réunir sur base des bilans et comptes des banques, la documentation permettant de suivre l'évolution de la situation financière des opérateurs économiques bénéficiaires des crédits et des répertoires des entreprises en cessation de paiement ;

- d'enregistrer toutes les données des renseignements tant financières que commerciales des opérateurs économiques qui sont en relation d'affaires avec les banques commerciales et les intermédiaires financiers du Congo.

Les bilans utilisés dans ce bureau sont des bilans notariés c'est-à-dire fait par des maisons agrées par l'Etat (commissaires aux comptes).

3.2.2. Le Bureau Centrale des Risques

La Centrale des Risques est une base de données qui renferme les renseignements sur le crédit alloué par le système bancaire à la clientèle. La Centrale des Risques est régie par l'instruction n° 5. Le risque dont il est question c'est celui de ne pas se faire rembourser à l'échéance : c'est ce que l'on entend par risque d'insolvabilité. C'est ainsi que la Banque Centrale du Congo a mis sur pieds des gardes - fou en vue de résoudre le problème lie au risque.

Les banques et les autres organismes de crédit affiliés à la centrale sont appelés « participants ». Ils doivent communiquer à la centrale les octrois, majoration, réductions et suppressions des lignes de crédit et les impayés, conformément aux prescriptions du règlement qu établit les règles de fonctionnement de la Centrale et définit les droits et obligations des participants et de la Centrale.

Cette Centrale récolte les données à travers trois déclarations complétées par les participants :

La première concerne l'identification du client (1CR) ;

La seconde les autorisations (2CR) ;

Et enfin la troisième les utilisations (3CR).

Le 1CR est un formulaire d'identification du client. Chaque client nouvellement en relation d'affaire avec le système bancaire est identifié à la centrale des risques au travers de ce formulaire. C'est sur base de ces informations recueillies, que la centrale informe les participants sur l'endettement global de leur clientèle. Et lorsque un client, s'avère être insolvable, la Banque Centrale du Congo ouvre à sa charge la procédure de mise à l'index.

§ Procédure de Mise à l'Index3(*)

La Banque Centrale du Congo, agissant conforment aux dispositions de la loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit, spécialement en son article 76, édicte les dispositions suivantes :

La Banque Centrale du Congo peut d'office ou à la demande d'un Etablissement de crédit, mettre toute personne physique ou morale qui, après avertissement lui notifiés, entretient des impayés, émet des cheques sans provisions ou enfreint les dispositions relative à la Réglementation de change. La personne incriminée est, dans tous les cas, informée de l'ouverture de la procédure de mise en l'index.

Tous les Etablissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque Centrale du Congo, tout crédit en souffrance dont le recouvrement total ou partiel est improbable ou incertain. Le montant du crédit en souffrance à déclarer dot être égal ou supérieur à 2.000.000 FC. Les Etablissements de crédit également tenus de communiquer à la BCC tous les cas d'émission de chèques sans provision ou de violations de la réglementation de change. La déclaration prévue ci - dessus doit mentionner l'identité complète de la personne proposée à la mise à l'index :

- pour la personne physique : nom, post - nom, domicile, etc.

- pour la personne morale : forme juridique, raison sociale, siège social, numéro de téléphone, etc. Lorsque la procédure de mise à l'index est initiée à charge d'une personne qui entretient des impayées, la déclaration devra également mentionner les éléments suivants :

§ Le montant, l'objet et la forme du crédit octroyé, la date de l'octroi, la partie du crédit déjà remboursée, le montant du crédit en souffrance et le plan initial de remboursement.

§ Les garanties personnelles et réelles constituées en vue d'assurer le remboursement du crédit en souffrance et les procédures déjà engagées au niveau de l'Etablissement de crédit requérant en vue de recouvrer la créance.

Lorsque la procédure de mise à l'index est initiée à charge d'une personne qui enfreint à la Réglementation de change, la déclaration devra également mentionner les éléments suivants :

- La qualification des faits, assortis d'un exposé succinct des faits ;

- Les références des documents de change par lesquels les faits ont été constatés ainsi que d'autres justificatifs.

La BCC se réserve le droit de requérir tout autre renseignement pouvant contribuer à l'examen objectif de la demande.

Dès réception du dossier prévu à l'article 3, la BCC, après examen, peut engager la procédure de mise à l'index :

a. La personne incriminée est mise en demeure d'honorer ses engagements et/ou de régulariser sa situation auprès de l'Etablissement de crédit concerné. La durée de la mise en demeure est de deux mois à dater de la notification aux Etablissements de crédits ;

b. Passé ce délai, l'Etablissement de crédit requérant doit transmettre à la BCC un rapport écrit sur l'évolution des engagements du client à la suite de la décision de mise en demeure ;

c. Dès réception du rapport, en cas de non paiement, de non conclusion d'un plan de remboursement, ou de non régularisation de sa situation, la BCC met immédiatement la personne incriminée à l'index, en informe les autres Etablissements de crédit et en fait une large publicité à la presse. L'Etablissement de crédit requérant est tenu de notifier sans délai au client concerné la décision de mise à l'index.

§ Effets de la mise en demeure et de la mise à l'index

Pendant la durée de mise en demeure, la personne concernée est autorisée à bénéficier des services et facilité bancaires.

a. La mise à l'index implique à charge de la personne frappée la suspension ou l'interdiction au bénéfice des services et facilités auprès de tous les Etablissements de crédit ;

b. Toutefois, pendant la durée de mise à l'index, la personne frappée peut effectuer les paiements ou transferts afférents aux transactions internationales courantes en utilisant le (s) compte (s) de son (ses) banquier (s).

Tout Etablissement de crédit, autre que le requérant, qui reçoit dans ses livres un crédit en faveur d'une personne mise à l'index est tenu d'en informer concomitamment la personne concernée et l'Etablissement de crédit requérant, afin de permettre à ce dernier de négocier la récupération de son dû ou la régularisation du dossier.

La mesure de mise à l'index n'empêche pas l'Etablissement de crédit requérant de recourir à toute voie de recouvrement, notamment la mise en oeuvre des garanties constituées ou le recouvrement forcé par voie judiciaire.

Aussi longtemps que la mesure de mise à l'index est en vigueur, il est interdit à la personne frappée de changer sa dénomination sociale, de procéder à la fusion ou scission d'entreprises.

Toute contravention à cette disposition peut entraîner la radiation de la personne concernée du registre de commerce à la diligence de la Banque Centrale.

§ Levée de la mise à l'index

La mesure de la mise à l'index est levée d'office par la BCC ou à la demande de l'Etablissement de crédit requérant. La demande doit être accompagnée de la preuve du remboursement intégral de la créance initialement déclarée contentieuse ou de la Régularisation de la situation.

En cas de conclusion entre parties d'un plan de remboursement ou d'un arrangement particulier. La levée de mesure de la mise à l'index doit faire l'objet d'une publicité à la presse.

§ Astreintes, Frais de Dossier et Frais d'Intervention

La violation des dispositions contenues dans la présente instruction entrainera, selon le cas, en charge des Etablissements de crédit l'application des astreintes dont le taux sont déterminés par la BCC ou d'autres sanctions prévues à l'article 77 de la loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit.

Dès que la BCC engage la procédure de mise à l'index, elle débite d'office l'Etablissement de crédit requérant des frais de dossier, conformément aux tarifs et conditions de la Banque Centrale. A l'arrêt de la procédure de mise à l'index, la Banque Centrale débite d'office l'Etablissement de crédit concerné des frais d'intervention équivalent à 2% du montant effectivement remboursé.

En cas de retard de transmission des situations mensuelles, le participant paie des astreintes de 90.000 CDF multiplier par nombre de jour de retard augmenter de frais de dossier 70.000 CDF et de l'Ica 2%.

En cas de no transmission, le participant paie à la BCC 180.000 CDF multiplier par nombre des jours de retard en ajoutant les frais de dossier et l'I.C.A.

En cas de non déclaration d'un crédit le participant paie 50% du montant du montant non déclaré majorer par des frais de dossier et l'I.C.A.

Notons que, chaque trimestre les participants sont obligés de prendre en charge 2/3 des charges liées au fonctionnement de la centrale des risques majorer des frais de dossier et de l'I.C.A.

* 3 Instruction n° 13, Modification n° 4 du 30 Décembre 2003

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci