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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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Section ll : LA SURVIVANCE DE LA DISTINCTION DROITS REELS-DROITS PERSONNELS

Bien que la summa divisio des droits patrimoniaux ait fait l'objet de vives controverses en doctrine, elle demeure la seule valable aujourd'hui. Son maintien entraîne la résurgence du problème de la nature juridique de l'usufruit des droits incorporels tant elle renouvelle le débat à l'aune de l'admission progressive des droits incorporels comme bien (Paragraphe l). En outre, on assiste de nos jours au déplacement des problèmes de l'usufruit des droits incorporels sur le terrain jurisprudentiel où les décisions sont plus qu'instables (Paragraphe ll).

Paragraphe l - La résurgence du problème de la nature juridique de l'usufruit des droits incorporels

La résurgence du problème de la qualification juridique de l'usufruit des droits incorporels est justifiée par l'affirmation de sa nature réelle. Ce problème trouve sa cause dans l'ancrage du critère physique de la division des biens (A). Le renouvellement du débat de l'usufruit à l'épreuve des droits incorporels n'en est que le corollaire (B).

A- L'ancrage du critère physique de la summa divisio des biens

La division des choses corporelles-des choses incorporelles n'a jusqu'à nos jours aucune base légale. Cette situation peut trouver une explication par le fait que dans la rédaction du Code civil de 1804, les choses incorporelles, étaient ignorées, car, elles n'avaient pas encore l'importance qu'elles ont acquise depuis. La distinction est restée depuis lors une construction doctrinale, le législateur étant resté muet sur la question. Toutefois, la première commission de réforme du Code civil proposait en sa séance du 22 mai 1947170(*) d'en faire une summa divisio en biens corporels et biens incorporels ; la division meubles-immeubles restant conservée pour ne s'appliquer qu'aux biens corporels171(*). La proposition de réforme de l'association H. Capitant relative aux biens n'a pas érigé la distinction en summa divisio de façon explicite comme le proposait la commission en 1947. Cependant, elle a, tout de même, dans sa définition des biens, mis en exergue les choses corporelles et les choses incorporelles. C'est dire que même si elle n'en fait pas une summa divisio, la proposition ne nie pas l'existence des biens immatériels comme une catégorie distincte des biens corporels. Une chose est sûre, c'est que les droits incorporels sont admis comme éléments potentiel du patrimoine. En effet, l'article 520 de la proposition se retrouve sous le titre l intitulé « Du patrimoine et des biens qui le composent ». La proposition reprend la classification doctrinale des droits incorporels qui les classe dans la catégorie des meubles. Ce qui est une fiction, car un droit immatériel ne peut se trouver dans une classification dont le critère est physique. Nous pensons que cette réserve constitue véritablement une faiblesse. Elle constitue une faiblesse d'abord parce que l'article 526 de la proposition de réforme dispose que tous les biens sont meubles ou immeubles selon les distinctions suivantes. Or, la tradition juridique classique en faisant cette distinction, tenait spécifiquement compte des choses corporelles. Le critère physique étant l'essence des biens corporels, les droits incorporels y étaient exclus. En reconnaissant les droits incorporels comme biens, le critère physique ne saurait logiquement être retenu pour servir de base à la summa divisio. Si ce critère demeure, l'explication peut se trouver dans le fait que la proposition n'aurait pas définitivement coupé les ponts avec la conception classique du droit français sur la classification des biens. La preuve patente, c'est la réaffirmation de la nature réelle de l'usufruit. Cette réaffirmation renouvelle le débat de la nature de l'usufruit des droits incorporels.

* 170 Travaux de la Commission de réforme du C.civ., 1945-1947, p. 781 cité par B.Starck, H. Roland, L. Boyer, op. cit., p. 501.

* 171 B.Starck, H. Roland, L. Boyer, ibid.

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