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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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B- Les approches d'une unification

Un autre pan de la critique relatif à la distinction des droits réels et des droits personnels a convergé vers une approche unifiée de ces derniers. Deux doctrines se sont farouchement opposées : il s'agit d'une part, de la thèse personnaliste qui, soutient que le droit réel est partie du droit personnel et d'autre part de la thèse objectiviste qui, de son côté, soutient que le droit réel englobe le droit personnel.

Le courant personnaliste165(*) a démontré que le droit réel se ramène au droit personnel. D'abord, ce courant soutient que le rapport entre une personne et une chose n'est pas un droit mais un pur fait, comme la possession. Le droit réel est un rapport de droit entre deux personnes comme le droit personnel ; et non pas un droit direct et immédiat sur une chose, sans l'intermédiaire d'autrui. Comme le droit personnel, le droit réel est donc un rapport interpersonnel qui s'exerce contre un sujet passif. La différence résiderait dans la détermination de ce sujet qui, est déterminé s'agissant du droit de créance alors qu'il est indéterminé en ce qui concerne le droit réel et représente toute l'humanité sauf le titulaire du droit. Les droits personnel et réel sont des obligations, le premier est une obligation individuelle, le second correspond à une obligation passive universelle. De la sorte et de façon schématique, le créancier est le propriétaire dans un droit réel comme le droit de propriété ; le ou les sujets passifs, l'ensemble du groupe tenu de respecter le droit du propriétaire ; la chose, l'objet de l'obligation. Il y a donc une obligation qui est la contrepartie du droit.

La thèse personnaliste a fait à son tour l'objet de critiques bien qu'elle ait connu un certain succès. La personnalisation du droit réel a péché dans la confusion entre obligation et opposabilité. Le sujet passif du droit réel n'est tenu à aucune obligation sinon celle de respecter le droit du propriétaire ce qui relève plutôt de l'opposabilité que de l'obligation. Aussi, cette obligation passive universelle est-elle également présente dans le droit personnel, car le contrat dit-on est opposable aux tiers. Enfin, la différence entre le droit personnel et le droit réel n'est pas une simple différence de degré mais de nature. C'est pour ces raisons que J. Chevallier166(*) écrit que : « Planiol n'entendait pas bannir la distinction des droits réels et des droits de créances. Il proposait seulement une définition nouvelle du droit réel ».

En réaction à cette thèse, les objectivistes167(*) soutiennent que la personne du débiteur est indifférente. L'obligation n'est pas un rapport entre deux personnes mais plutôt un rapport entre deux patrimoines, élément objectif de l'actif du patrimoine. L'engagement du débiteur se traduit dans le patrimoine du créancier par une valeur économique, un bien, et est susceptible de transfert. Le droit de créance est de ce fait un droit sur les choses. La seule différence se trouve dans le fait que le droit de créance au lieu de porter sur un bien déterminé porte plutôt sur tout un patrimoine. De la sorte, le droit personnel serait un droit réel indéterminé quant à l'objet.

Le reproche à cette thèse se trouve dans le fait qu'il est impossible de « dépersonnaliser » le droit personnel. Le bien qu'est la créance ne l'est que par rapport à la personne du débiteur alors que le propriétaire jouit de son droit, abstraction faite de la solvabilité ou de l'insolvabilité des tiers tenus au respect de son droit. La situation du créancier est de ce fait tributaire de la solvabilité et de la moralité du débiteur168(*). Ce constat amène à dire que le droit réel se distingue du droit personnel169(*).

Finalement, les thèses visant à nier la distinction des droits réels et des droits personnels ont échoué non pas parce que la distinction est intangible et sans failles, mais parce qu'elles ne sont pas parvenues à proposer une classification nouvelle satisfaisante des droits patrimoniaux. Il reste que la distinction classique droits réels-droits personnels a survécu.

* 165 Ce courant a été représenté en France par M. Planiol (Traité élémentaire de droit civil, 1896, t. I, n° 2158). Il a été précédé en Allemagne par A. Thon et en Suisse par E. Roguin. Ces deux auteurs ont été précédés par E. Kant. Beaucoup d'auteurs en France ont suivi Planiol à l'image de H. Michas (Le droit réel considéré comme une obligation passive universelle, thèse Paris, 1900) ; R. Queru (Synthèse du droit réel et du droit personnel, Essai d'une critique historique et théorique du réalisme juridique, thèse Caen, 1905) ; C. Prodan ( Essai d'une théorie générale des droits réels et de créance, thèse Paris, 1909); Minei ( Essai sur la nature juridique des droits réels et des droits de créance, thèse Paris, 1912); R. Basque (De la distinction des droits réels et des obligations, thèse Montpellier, 1914).

* 166 J. Chevallier, RTD civ. 1960, p. 600. et Cours de droit civil, 1re année, Beyrouth, 1953-1954, p. 258.

* 167 D'origine allemande, la thèse objectiviste a été introduite en France par Saleilles (Essai d'une théorie générale de l'obligation d'après le premier projet du C.civ. allemand, 1889).

* 168 F. Hage-Chanine, ibid, p. 712, n°10.

* 169 Les thèses personnaliste et objectiviste se sont rejointes par l'erreur qu'elles ont commise sur le sujet passif. La première s'était trompée sur son identité (le monde entier ne peut être débiteur), la seconde sur son importance (la personne du débiteur est loin d'être indifférente).

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