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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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Paragraphe ll - La mise en doute de la summa divisio des droits patrimoniaux

La division traditionnelle droits réels-droits personnels est de plus en plus critiquée dans le droit positif et particulièrement dans la doctrine (A). De plus, des approches d'unification dans un sens ou dans un autre sont de plus en plus insistantes (B).

A- La distinction de plus en plus critiquée

La distinction classique droits réels-droits personnels a fait l'objet de vives critiques dans la doctrine française malgré « ses qualités techniques »160(*) indubitables. Certaines des réflexions ont convergé vers le renouvellement de la distinction.

Le premier constat de la distinction classique est qu'elle n'embrasse pas tous les droits patrimoniaux. Conséquemment, les premières critiques sont relatives à son manque d'exhaustivité en ce sens qu'elle ne constitue pas une summa divisio en la matière. Elle n'est plus adaptée aux données du droit positif, car certaines catégories ne peuvent ni être rangées dans la catégorie des droits réels ni dans celle des droits personnels en raison de leur spécificité. L'exemple le plus récurrent est celui des droits intellectuels. Ils ne présentent ni les caractères des droits réels, ni ceux des droits personnels. Ils ne sont pas des droits réels parce que leur titulaire n'est investi que d'un privilège exclusif d'une exploitation temporaire. La Cour de cassation française en ce qui concerne les droits d'auteurs déclarait que le monopole « qu'ils confèrent sont désignés, à tort, soit dans le langage usuel, soit dans le langage juridique, sous le nom de propriété ; que, loin de constituer une propriété comme celle que le Code civil a définie et organisée pour les biens meubles et immeubles, ils donnent seulement à ceux qui en sont investis le privilège exclusif d'une exploitation temporaire »161(*). De son côté, le doyen Roubier162(*) écrivait que « le droit d'auteur n'atteint pas un objet stable et défini, mais une production à venir et indéfinie. C'est un droit en mouvement, de la fortune en formation et non de la fortune acquise. Tandis que la propriété et la créance se classent dans la statique juridique, les droits de clientèle se classent dans la dynamique juridique. » Aussi, portent-ils sur des choses incorporelles, avec un caractère temporaire et ont un lien avec la personnalité. Le droit moral de l'auteur d'une oeuvre en est l'illustration parfaite. Ils ne sont non plus des droits personnels parce qu'ils sont opposables à tous. Ces droits sont réglementés par des lois spéciales.

Ensuite et selon F. Hage-Chanine163(*), outre le fait que ces catégories ne sont ni des droits réels ni des droits personnels, certaines au contraire présentent à la fois les caractères du droit réel et du droit personnel comme le droit du preneur à bail de faire valoir son droit contre l'acquéreur de l'immeuble loué ou le droit du créancier hypothécaire de poursuivre le tiers acquéreur de l'immeuble hypothéqué ou encore le droit de rétention. Les bases de la distinction classique ne sont donc pas aussi solides qu'elles le laissent penser. La doctrine a même été amenée à dire qu'elle reposait sur des bases fausses. Les principaux traits du droit réel à savoir le droit de suite et le droit de préférence ne sont pas toujours des critères satisfaisants qui le distinguent du droit personnel. En ce qui concerne le droit de suite, il n'est pas propre aux droits réels. Lorsqu'une chose louée est aliénée, le locataire peut faire valoir son droit à l'encontre de l'acquéreur selon l'exemple cité plus haut. Dans la mesure où le locataire suit la chose en quelque patrimoine qu'elle se trouve pour y exercer son droit, on pourrait y voir l'équivalent du droit de suite. Il en est de même du dépositaire ou de l'emprunteur. Aussi, le droit de suite n'existe-t-il que pour les droits réels sur la chose d'autrui. On ne peut parler de droit de suite en ce qui concerne le propriétaire. Pour ce qui est du droit de préférence, il est attaché à la qualité de créance, donc d'un droit personnel puisqu'il permet à son titulaire d'être payé par préférence aux autres créanciers du débiteur. Pour C. Larroumet164(*), c'est une évidence et le droit réel n'a rien à voir avec le droit de préférence. Celui qui a un droit doit être préféré à celui qui n'est pas titulaire d'un tel droit, quelle que soit la nature de ce droit, personnel ou réel.

En somme, il est une réalité que la distinction droits réels-droits personnels domine tout le droit du patrimoine. Toutefois, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle est fortement critiquée. Si un pan des critiques a tourné vers le renouvellement de la distinction, l'autre a tenté une approche beaucoup plus unificatrice mais ceci dans deux directions diamétralement opposées. Un premier courant doctrinal ramène le droit réel au droit personnel tandis que le second soutient le phénomène inverse.

* 160 F. Hage-Chanine, op. cit., p. 710, n°8. Il explique que la distinction se fonde non seulement sur l'objet du droit, mais aussi sur le droit lui même et les conséquences qui en découlent explique le critère de base.

* 161 Civ. 25 juin 1902, D. 1903, 1, 5, note A. Colin.

* 162 Roubier, « Droits intellectuels et droits de clientèle », RTD civ. 1935, p. 285.

* 163 F. Hage-Chanine, ibid., p. 713, n°12.

* 164 C. Larroumet, Droit civil- Introduction à l'étude du droit privé, Paris, Economica 1998, 3e éd., p. 314.

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