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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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Paragraphe ll - Un droit réel

L'usufruit est un droit réel de jouissance sur la chose d'autrui. Le Code civil s'en est tenu à une simple évocation à son article 543. C'est à la doctrine qu'il est revenu le soin de définir ce qu'est le droit réel. Il en est résulté que le droit réel est le pouvoir juridique qu'a une personne de retirer directement tout ou partie des utilités d'une chose45(*) (A).

Dans sa conception originaire et la plus claire, l'usufruit apparaît essentiellement comme un démembrement de la propriété des choses corporelles (B).

A- Un pouvoir direct sur la chose

Comme nous l'avons précédemment souligné, l'article 578 C.civ. ne relève pas explicitement le caractère réel de l'usufruit. En tout état de cause, il est unanimement admis que l'usufruit est un droit réel qui porte directement et immédiatement sur la chose d'autrui. Dans l'esprit du Code civil de 1804, la chose est regardée comme assujettie à la personne, obligée de lui obéir. Et la forme la plus appropriée d'accaparement de richesses, c'est de s'emparer des choses qui ont une existence corporelle, la « res »46(*) afin de les soumettre à son pouvoir. En effet, c'est cette soumission de la chose « corpus » au pouvoir de l'usufruitier, sujet du droit, qui caractérise le droit réel. L'usufruitier est donc investi, sur la chose grevée, d'un pouvoir immédiat et direct qui répond à la définition du droit réel. Demolombe47(*) décrit le droit réel en ces termes : « Place au droit réel ! Et que tous les rangs s'ouvrent pour lui faire passage, lorsqu'il s'avance tout-puissant et absolu, par sa propre et seule force, sans l'intermédiaire d'aucun débiteur, vers la chose même sur laquelle il porte directement... ».

L'usufruit, droit réel, entraîne une conséquence : son opposabilité erga omnes. Dans l'exercice de son droit, l'usufruitier est titulaire d'un droit de suite et d'un droit de préférence. Ceci se manifeste par la faculté qu'il a, de revendiquer la chose lorsqu'elle est entre les mains d'un tiers. Autrement dit, il exerce son droit en quelques mains qu'elle se trouve48(*). La troisième chambre civile de la Cour de cassation française l'a solennellement affirmé dans son arrêt du 23 mars 1990 en ces termes : « La vente de la chose d'autrui est nulle ; la vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier »49(*). En l'espèce, le nu-propriétaire avait vendu sa chose nonobstant l'existence de l'usufruit. La question de droit qui se posait était celui de savoir quel est le sort de la vente en pleine propriété d'un immeuble par celui qui n'en est que le nu-propriétaire. La Cour de cassation française répond qu'elle est inopposable à l'usufruitier et casse l'arrêt d'Appel qui avait plutôt parlé de nullité.

Ce pouvoir qu'exerce l'usufruitier sur la chose le distingue du bailleur, qui, également a la jouissance de la chose. Toutefois, l'usufruitier jouit au titre de droit réel alors que le locataire lui, jouit au titre d'un droit personnel. Le droit de ce dernier est relatif et est défini par le contrat qui le lie au bailleur. La nature juridique du droit du preneur à bail a tout de même été l'objet de controverses en droit français. Tirant principalement argument de l'article 1743 C.civ. qui déjà dans sa rédaction originelle déclarait le bail opposable à tous les acquéreurs successifs de l'immeuble, une partie de la doctrine notamment Troplong50(*) analysait les droits des locataires et fermiers comme un véritable droit réel. Il n'avait été suivi ni par la doctrine ni par la jurisprudence. Cependant, la controverse a regagné en intensité avec la loi n° 75-596 du 09 juillet 1975 notamment l'article 2282 alinéa 2 qui est venue « incruster plus fortement les preneurs dans les lieux loués »51(*) en leur accordant l'exercice de l'action possessoire. On pouvait dès lors se demander si cette loi n'avait pas apporté un nouvel argument à la thèse de la réalité. Pour les professeurs L. Aynès et Ph. Malaurie52(*), la différence est toujours d'actualité car si l'usufruitier peut exercer les actions possessoires contre le nu-propriétaire, il ressort des termes de l'article 2282 alinéa 2 du C.civ que le locataire ne peut agir contre le bailleur qu'à titre contractuel et se voit refuser les actions possessoires.

En somme, le locataire n'a pas un droit portant directement sur la chose, mais seulement celui d'en demander la jouissance paisible au bailleur conformément aux termes de l'article 1719 C.civ. En d'autres termes, son droit de jouissance ne porte pas sur la chose, mais s'exerce contre le bailleur.

La force du droit réel dépend de la chose, objet du droit. Cette force est d'autant plus affirmée lorsque le droit porte sur une chose corporelle. Au demeurant, la chose corporelle est celle qui pouvait être l'objet de droit réel du moins selon la conception du Code civil originel.

* 45 J. Carbonnier, ibid., p 69.

* 46 Terme latin signifiant chose et particulièrement chose corporelle, matérielle.

* 47 C. Demolombe, Cours de Code Napoléon, t.IX, Paris 1881, p. 357, n° 473 cité par R. Libchaber, op. cit., p. 627, n° 19.

* 48 Art. 621 C.civ.

* 49 Civ. 3ème, 28 mars 1990, D. 1991, S., p. 163.

* 50 Troplong, louage, ll, n° 473 et suiv.

* 51 J. Carbonnier, op.cit., p.307.

* 52 L. Aynès et Ph. Malaurie, op. cit., p 243.

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