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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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B- La chose corporelle, objet de l'usufruit

L'idée de base, c'est que le droit réel porte sur une chose53(*).

La chose corporelle à laquelle il faut assimiler la chose matérielle est toute chose qui se manifeste par son existence physique. C'est une chose qui est perceptible par les sens. Pour le doyen G. Cornu, relève du corporel les biens « que l'on peut matériellement toucher »54(*).

A la rédaction du Code civil, le domaine de l'usufruit couvrait exclusivement les biens corporels. Seules les rentes viagères étaient les droits incorporels qui pouvaient être l'objet d'usufruit. C'est pourquoi le Code civil évoquait l'hypothèse d'un tel usufruit comme dérogeant au droit commun de l'usufruit en son article 588.

Sociologiquement, l'usufruit portait sur des choses corporelles55(*). Conçu comme « un démembrement de la propriété des choses corporelles »56(*), l'usufruit en tant que droit réel ne souffrait alors d'aucune difficulté. La notion traditionnelle de droit réel qui, compris comme « un jus in re », un pouvoir direct et immédiat sur une chose, « ne peut s'exercer que sur une réalité palpable »57(*) . C'est cette conception qui a amené les professeurs B. Starck, H. Roland et L. Boyer à affirmer que l'usufruit a pour objet une chose matérielle, immobilière ou mobilière, appartenant à un tiers qui en est le propriétaire58(*).

On ne saurait comprendre cette vision si l'on ne rapproche l'usufruit de la propriété. En effet, l'absolutisme du droit de propriété emportait ses effets sur les autres droits réels. Le droit s'intégrait dans son objet au point de ne faire qu'un avec lui. Comme tous les autres droits réels, il était un droit sur la chose. Une terminologie millénaire traduit encore cette conception absolutiste de l'épuisement du droit dans son objet : on dit souvent « ma maison » au lieu de dire « la maison sur laquelle j'ai un droit de propriété ». Cette vue matérialiste a conduit à faire de la propriété un droit absolu, un droit totalitaire : « plena in re potestat ». Cette souveraineté portait une lourde rançon, représentée surtout par la limitation des biens sur lesquels pouvait s'établir un tel pouvoir59(*). Seuls s'y prêtaient les biens corporels, les choses ; mais les biens incorporels y demeuraient réfractaires. « Pour qu'il eût droit sur une chose encore fallait-il qu'il y eût une chose, un objet corporel », dira le doyen Josserand60(*).

Il ressort de l'analyse précédente que l'usufruit tel que conçu par le Code civil de 1804 n'était concevable que s'il portait sur des choses matérielles. Le corollaire, c'est que les droits incorporels n'avaient aucune place de choix lorsqu'étaient évoqués les droits réels en général. L'usufruit dans sa conception était simplement l'image réduite du droit de propriété.

* 53 Stricto sensu, le terme « chose » signifie objet sous le rapport du droit. Le bien est toute chose susceptible d'être objet de droit. Ici par chose, il faut entendre bien.

* 54 G. Cornu, Droit civil, Introduction-les personnes-les biens, Paris, Montchrestien 2001, 6ème éd., p. 30, n° 45.

* 55 Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., pp. 239- 240.

* 56 G Marty, P. Raynaud et P. Raynaud, Droit civil-les biens, Paris, Sirey 1980, 2ème éd., p. 97, n° 64.

* 57 Didier R. Martin, « Du corporel» 2004, Chr. 2285.

* 58 B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Droit civil, les biens, Paris, Litec 1991, 3ème éd., p.459.

* 59 Josserand, « Configuration du droit de propriété dans l'ordre juridique nouveau », cité par H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Paris, Montchrestien 1968, t.ll, Obligations et biens, 3ème éd., p.1067.

* 60 Josserand, ibid.

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