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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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Section ll : UN USUFRUIT MATERIEL A L'IMAGE DE LA PROPRIETE

Il ressort des développements antérieurs que l'usufruit est un droit réel qui porte sur une chose corporelle, autrement dit une chose tangible et qui a une existence matérielle. Or, la notion de bien a évolué depuis le Code napoléonien originaire de sorte qu'il prend aujourd'hui un sens beaucoup plus large. D'ailleurs, Demolombe définissait-il déjà dans la doctrine classique le bien comme ce qui peut servir à l'homme, ce qui peut être employé à ses besoins61(*), reconnaissant implicitement les biens immatériels comme bien à condition qu'ils remplissent le critère de patrimonialité. Aujourd'hui, sont considérés comme biens tous les droits ayant une valeur patrimoniale. L'étude de l'usufruit des droits incorporels incite à poser le problème de l'incorporel en droit des biens. Il incite également à transposer le problème par rapport à l'usufruit. De la rédaction du Code napoléonien, affirmer que l'incorporel est exclu du domaine de l'usufruit n'est pas totalement dépouillé de tout fondement (Paragraphe l). La division majeure des biens qu'il en a faite le confirme (Paragraphe ll).

Paragraphe l - L'exclusion de l'incorporel du domaine de l'usufruit

L'idée de base qui explique l'exclusion de l'incorporel du domaine de l'usufruit, c'est sans aucun doute le fait qu'il est un droit réel, un démembrement de la propriété. Or, il est de notoriété publique qu'au sens du Code napoléonien, le droit incorporel n'est pas considéré comme source de richesse (A). Corrélativement, le bon vieux droit de la « terre » reconnaissait comme bien quasi-exclusif de richesse, la chose matérielle (B).

A- L'incorporel ignoré comme « bien de propriété »62(*)

Il faut entendre par bien incorporel selon le vocabulaire de l'Association Henri Capitant63(*), un bien ou une valeur qui échappe à toute appréhension matérielle. Pour le professeur D. Martin, relève de l'incorporel, tout ce qui n'est pas tangible64(*). Le doyen Carbonnier fait la distinction entre les droits portant sur les biens corporels qui sont des biens incorporels et des biens incorporels absolus c'est-à-dire les droits absolument détachés de tout support matériel. C'est cette catégorie qui nous intéressera.

L'usufruit du Code napoléonien est celui de la conception du droit de propriété. Le Code civil de 1804 ignore les biens incorporels comme source de richesse et ceci pour plusieurs raisons :

D'abord, l'usufruit du Code civil est un droit réel qui porte directement sur une chose. Or, pour qu'il y ait droit sur une chose, jus in re, encore fallait-il qu'il y ait un corps, une chose corporelle puisque, en dehors des choses matérielles, « le statut de la propriété ne pouvait plus fonctionner »65(*). Selon la tradition classique, un droit réel ne peut avoir pour objet une chose totalement détachée de tout support matériel. Le critère d'existence physique prévalait dans la détermination des biens juridiques.

Ensuite, le droit napoléonien ne s'était guère préoccupé des droits incorporels. Bien que conscient de l'importance qu'avaient déjà pris ces biens, la doctrine alors fondait son argumentation sur le fait que ces biens ne confèrent pas à leur titulaire la plénitude des pouvoirs attachés aux biens corporels. On s'imaginait mal comment le titulaire d'un tel droit peut l'exercer et surtout affirmer son emprise sur une chose immatérielle. Aussi, la propriété d'un bien corporel existe-t-elle en elle-même, que le bien soit ou non exploité ou utilisé alors que les biens immatériels n'ont de consistance que par la participation des tiers. Ils étaient regardés comme appartenant à un domaine distinct ou autonome de celui du droit de propriété. Ils ne pouvaient relever du droit des biens généralement et de l'usufruit particulièrement puisque celui-ci ne porte directement que sur une chose tangible, un corps.

Egalement, ces droits ne remplissent pas les caractères de la propriété. En effet, la propriété au sens classique est perpétuelle et absolue. Or, les droits incorporels excellent-ils dans leur limitation dans le temps pour certains, tandis que d'autres sont relatifs. Conséquemment, le droit napoléonien ne pouvait-il reconnaître comme « biens de propriété », les biens qui ne se définissaient pas dans le schéma classique. La richesse se résumait aux biens corporels mieux aux immeubles. C'est dans ce sens que le professeur D. Fiorina parle de « la primauté de l'immeuble et de la plénitude du droit de propriété comme postulats de l'avènement du code civil »66(*).

Enfin, il faut voir en la diversité et corrélativement en la complexité des droits incorporels un motif de leur marginalisation comme pouvant faire partie du droit des biens. Alors que le droit de propriété et ses démembrements obéissent à des règles bien établies, les droits incorporels eux, n'ont pas d'unité et ne se retrouvent pas dans leur généralité dans la classification traditionnelle entre les droits réels et les droits personnels. En tout état de cause, ils altèrent gravement la définition du droit de propriété ainsi que la notion de droits réels. Certains constituent un droit contre un tiers c'est-à-dire un droit personnel, d'autres un droit d'actionnaire, d'autres encore un monopole d'exploitation et relèvent tantôt de la théorie générale des obligations, tantôt du droit des sociétés et du droit commercial, tantôt encore du droit de la propriété intellectuelle.

Cette vision des biens a sous-tendu la rédaction du Code civil ignorant les droits incorporels comme faisant partie des droits réels et élevant les biens corporels comme source quasi-exclusive de richesse.

* 61 Demolombe cité par R. Rivière, « Bien incorporel », in Encyclopédie juridique des biens informatiques, 1er août 2004, www.encyclo.erid.net.

* 62 J. L. Bergel, Droit et patrimoine, Décembre 2008, p.10.

* 63 G. Cornu, op. cit., p.409.

* 64 D. Martin, ibid.

* 65 Josserand, ibid.

* 66 D. Fiorina, op. cit., p. 43.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault