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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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B- Les biens corporels, source exclusive de richesse

Rappelons que par bien matériel, il faut assimiler le bien corporel, qui désigne tout bien palpable, tangible, une « chose » comme le disent les anciens. Le doyen Carbonnier67(*) le définit comme un bien qui peut être touché notamment par la main.

Le droit des biens se caractérise par le pouvoir qu'exerce une personne sur une chose ; c'est le droit réel. Sur cette base, le Code napoléonien avait défini le domaine des droits réels qui se limitait aux biens corporels. La propriété étant un droit corporel, l'usufruit ne pouvait être d'une nature différente puisqu'il n'en était que le démembrement. D'ailleurs, les immeubles étaient la source par excellence de richesse. Cette affirmation trouve sa justification dans le fait que le Code civil a concentré la majeure partie de ses règles à les réglementer. Cette place prépondérante des immeubles est encore patente en matière d'usufruit. Depuis l'article 578 jusqu'à l'article 624, le Code civil y a le plus souvent en vue l'usufruit portant sur les immeubles. D. Fiorina68(*) affirme dans cet ordre d'idées que « c'est pour ces biens (immeubles) très stables qu'a été tracée une ligne de droits et d'obligations qui concilie la jouissance des choses et leur conservation ».

La tradition d'après laquelle le bien matériel est la source exclusive de richesse vient du droit romain et porte lourdement le poids de l'histoire. A l'origine, le droit romain faisait la distinction entre les « res corporales » et les « res incorporales », autrement dit entre les choses matérielles et les droits sur ces choses, à savoir le droit de propriété. Par la suite, le domaine des biens corporels s'est étendu parce qu'on y a assimilé la chose matérielle et le droit de propriété portant sur cette chose. Le bien, c'est le droit dit-on puisque le bien n'est bien que par les droits qui lui sont conférés. Le bien corporel sur lequel repose le droit de propriété et ses principaux démembrements au sens du Code civil est ainsi un héritage du droit romain. C'est également cette idée de la propriété que se faisaient les quirites : le droit s'intègre dans son objet ; il est un jus in re, un droit dans la chose, une chose matérielle69(*). Le livre ll du Code civil relatif aux biens est conçu pour une société agraire et pastorale, et les seules sources de richesse, ce sont le « fonds » c'est-à-dire la terre, immeuble par excellence et tout ce qui l'accompagne pour son exploitation, les animaux notamment et plus généralement les biens corporels. En effet, pour affirmer sa souveraineté, le titulaire du droit réel devait établir son emprise sur une chose matérielle. Dans ce sens et comme le remarque le doyen Josserand, la propriété s'affirmait non comme un rapport juridique, mais plutôt comme un pouvoir, comme un dominium, et un tel pouvoir ne pouvait s'exercer que sur une chose corporelle.

De ce qui précède, il ressort que le bien corporel est la source exclusive de toute richesse. Cette assertion est confortée par la division principale des biens qu'en a faite l'article 516 du Code civil.

* 67 J. Carbonnier, op.cit., p.91.

* 68 D. Fiorina, ibid.

* 69 Josserand, ibid.

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