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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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B- Le droit patrimonial, objet de l'usufruit

D'emblée, la thèse personnaliste est une solution au problème de l'usufruit des droits incorporels. D'après cette doctrine, l'usufruit et le droit de propriété constituent des droits personnels. A cette condition, la nature juridique d'un tel usufruit ne pose plus de problème logique. Cependant, cette vue comporte des failles et ne saurait être envisagée comme une solution. Admettre cette thèse serait vider le droit réel essentiel de sa substance208(*).

Bien que la classification209(*) soit le propre du juriste, il existe des situations où la catégorisation à outrance soulève beaucoup plus de problèmes. C'est justement le cas de la distinction droit réel-droit personnel. Cette distinction n'est plus de nos jours aussi rigide. La solution de l'usufruit des droits incorporels se trouve dès lors dans la remise en cause de la distinction droits réels-droits personnels. Cette solution d'après P. Jourdain, est simple. Elle consiste donc à étendre et généraliser la notion d'usufruit en considérant qu'il s'agit d'un démembrement, d'une modalité possible de toute sorte de droit. Corollairement, l'usufruit doit alors nécessairement être redéfini comme un démembrement, non de la propriété, mais plus généralement du droit patrimonial210(*). La propriété dans ce sens et les autres démembrements, doivent être définis en application du droit patrimonial comme les droits subjectifs. L'usufruit des choses corporelles ne sera plus qu'une espèce d'un genre général et l'usufruit des droits incorporels une autre espèce211(*).

Appliquée aux droits incorporels, cette solution va au-delà de la fusion droits réels-droits personnels puisque, aujourd'hui, la doctrine milite en faveur de la division des droits patrimoniaux en trois catégories : les droits réels, les droits personnels et les droits intellectuels212(*). Il s'agit donc de fusionner tous ces droits, car en définitive, le caractère de patrimonialité est le trait qu'ils partagent en commun.

Aussi, puisque les droits immatériels sont des éléments du patrimoine, ils peuvent de ce fait être objet d'usufruit. Si telle n'était pas la réalité dans la conception du Code civil, c'est justement parce que ces droits ne rentraient pas dans le domaine des droits réels, donc du droit des biens. Du moment où les droits incorporels sont des biens, il n'y a plus d'obstacle à ce qu'ils puissent être objet d'usufruit. Cette solution révolutionnaire résout le problème, mais il s'agit là d'une solution de circonstance. Quoi qu'il en soit, et, comme l'affirme F. Hage-Chanine213(*), il y a « une importante différence de structure » entre droits réels et droits personnels. Peut être qu'il faudra envisager la résolution du problème de l'usufruit des droits incorporels autrement et simplement, c'est-à-dire, en le consacrant.

* 208 G. Marty et P. Raynaud, op. cit., p. 142.

* 209 F. Hage-Chanine, op. ibid.

* 210 F. Terré et P. Simler, p. 645, n° 796.

* 211 F. Terré et P. Simler, ibid.

* 212 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, ibid.

* 213 F. Hage-Chanine, op. cit., p. 707-708, n° 4.

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