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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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B - Les conséquences de l'adage « res mobilis res vilis » sur les droits incorporels

Etymologiquement, signifiant « chose mobilière, chose vile », l'adage « res mobilis res vilis » est le postulat d'après lequel les biens mobiliers ont moins de valeur que les immeubles. D'après cette idée constante, l'immeuble est le bien précieux, productif de revenus alors que le meuble a une valeur moindre et est périssable. Deux conséquences découlent de cette distinction : d'une part, la place particulière réservée aux immeubles traduisait l'idée de conservation des biens dans les familles aussi bien dans le régime matrimonial que dans la dévolution successorale et, d'autre part, le principe selon lequel les meubles répondent aux dettes ; « Meubles sont le siège de dettes »77(*), disait-on à cet effet. Or, la plupart des droits incorporels sont d'après la loi de nature mobilière78(*), donc viles et le législateur n'était redevable d'aucune obligation de les protéger par un arsenal juridique poussé.

Le Code civil a, dans cet ordre d'idées, organisé avec minutie le régime des immeubles et consacré peu de place aux meubles. L'essentiel des dispositions sur l'usufruit faut-il le rappeler a en vue l'usufruit des immeubles.

Par ailleurs, et relativement à l'usufruit des droits incorporels, seul celui des rentes viagères avait été saisi par le codificateur du Code civil, qui plus est, ignorait le délicat problème qu'il soulevait alors qu'à l'époque, la distinction entre droits réels et droits personnels connaissait son âge de gloire.

Considéré comme droit réel, l'usufruit au sens napoléonien du terme ne s'adapte plus aux nouveaux biens, qui se sont diversifiés depuis la révolution industrielle. Aussi, il ne faut pas occulter le fait que la fortune mobilière y a pris de l'importance et s'y est diversifiée de telle sorte qu'on assiste de nos jours à un phénomène inverse : si l'immeuble reste et demeure précieux, les droits incorporels l'ont supplanté et sont devenus aujourd'hui les plus précieux. C'est le cas des valeurs mobilières et des propriétés intellectuelles notamment. Dès lors, le constat qui se dégage est clair : l'usufruit du Code napoléonien, le bon vieux droit de le « terre » devient incapable d'embrasser le nouveau et dynamique domaine de l'incorporel, d'où l'inadaptation de l'incorporel au mécanisme classique de l'usufruit.

* 77 Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., p.27.

* 78 Voir à cet effet l'art.529 c.civ.

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