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L'application du "jus ad bellum" et du "jus in bello" dans les conflits internes africains : etude du cas lybien


par FREDDY AMANI CHISHIBANJI
Université de Bukavu - Licence en droit 2011
Dans la categorie: Droit et Sciences Politiques > Relations Internationales
   

Disponible en mode multipage

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

B.P. 570 BUKAVU

L'APPLICATION DU `' JUS AD BELLUM `' ET DU `'
JUS IN BELLO `' DANS LES CONFLITS INTERNES
AFRICAINS : ETUDE DU CAS LIBYEN

Mémoire présenté pour l'obtention du titre de Licencié en Droit

PAR : AMANI CHISHIBANJI Freddy

DIRECTEUR : Professeur Jean-Pacifique BALAAMO ENCADREUR : ASS. NKASHAMA Robert

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EPIGRAPHE

« Ceux qui par ambition ou égoïsme s'opposent a la voie choisie par le peuple, trouveront toujours la sanction qui émane de la justice de ce même peuple. »

Theodore OBIANG NGZEMA

« Quand l'oeuvre des meilleurs chefs est achevée, le peuple dit : c'est nous qui avons fait ça. »

LAO-TSEU

« Ces innombrables morts, ces massacrés, ces torturés, ces piétinés, ces offensés sont notre affaire à nous tous. »

Vladimir JANKELEVITCH

DEDICACE

A l'Eternel tout puissant, au nom de qui, tout ce qui est bien, se réalise,

A nos parents dont les sacrifices, l'affection et l'éducation ont vivement façonné ce que je suis,

A nos frères et soeurs, qu'ils trouvent ici la satisfaction pour tant d'efforts déployés, A nos grands parents et autres familiers,

A tous nos amis (es) et distingués collègues,

A tous ceux qui, de près ou de loin, ont été profondément touchés par le massacre du peuple libyen par son propre gouvernement,

A toutes les victimes des atrocités du printemps arabe,

A la future mère de ma progéniture, l'amour et le destin de tous les jours.

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REMERCIEMENTS

Le présent travail est le fruit de cinq années passées a la faculté de Droit. Qu'il nous soit permis et reconnu l'opportunité de nous acquitter d'un si agréable devoir, celui d'exprimer toute notre profonde gratitude a tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont permis d'acquérir des connaissances et des valeurs, gage d'un cheminement conséquent dans l'école de la vie.

Avant tout, remercions d'abord l'Eternel DIEU tout puissant, pour nous avoir protégé jusqu'à arriver a terminer le deuxième cycle universitaire ; que son nom soit loué à jamais.

Nous adressons nos sincères remerciements au doyen de la faculté de Droit, le professeur Jean-Pacifique BALAAMO qui malgré ses multiples occupations n'a pas hésité d'accepter la direction de ce mémoire. Il nous a, en bon père de famille, accompagné de ses conseils, remarques et suggestions et a ainsi veillé à notre croissance scientifique.

Nous adressons également un vibrant hommage à notre encadreur l'Assistant NKASHAMA Robert, qui a basculé son agenda et a accepté la pénible tâche d'encadrer ce mémoire. Sans son concours, ce travail n'aboutirait a rien. Par sa bonne volonté, il nous a fourni un encadrement scientifique digne de cette qualification.

Nos remerciements s'adressent aussi a tout le corps académique et scientifique de l'Université Officielle de Bukavu en général, et sa faculté de Droit en particulier.

Je tiens a remercier toutes les personnes qui m'ont apporté leur appui et leurs conseils pour la réalisation de ce travail.

Nos très chers parents, à savoir papa BASHOMBE CHISHIBANJI Isaac et maman CHIREZI MARGUERITTE, pour votre amour incommensurable et sans limites, et éducation que vous nous avez inculqué, pour les sacrifices de tout genre (matériels, financiers et moraux) que vous consentez jours et nuits pour irriguer notre personnalité ; que notre gratitude vous parvienne et que DIEU vous bénisse éternellement.

Que notre grande soeur et nos jeunes frères et soeurs, respectivement FARAJA Francine, AHADI Josué, SAMUEL Christian, NZIGIRE Christelle, CIBALONZA Pascaline et MUGOLI Justine ; se sentent gratifier pour de nombreux efforts qu'ils ont fournis pour

l'aboutissement de ce travail, mais aussi pour les sacrifices, la tolérance, le courage et la patience dont ils ont fait preuve durant toutes les années de notre formation. Trouvez ici le gout d'aller aussi plus loin.

Que nos grands parents, grand-père MAROYI RUHANANGWA David et notre grandmère BASHIMBE Esther M'KABALE se sentent aussi gratifier pour le geste de tout genre qu'ils posent en notre faveur ; que la protection divine vous soit toujours garantie.

Que tous nos amies et amis trouvent ici l'expression de notre reconnaissance, car c'est grâce a vos conseils et encouragements que ce travail a pu aboutir. Nous pensons particulièrement à

AMANI CHISHIBANJI Freddy

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PRELUDE

Cet ouvrage qui sanctionne la fin de notre deuxième cycle universitaire n'a pas été prémédité comme tel. Je n'ai pas vocation d'écrivain. L'instrument de ma vie publique, tant comme étudiant que comme juriste, est l'expression orale avec ce qu'elle comporte de chaleur, d'improvisations, de digressions et même de plaisanteries.

Il ne correspond pas non plus assez fréquent chez les anciens tout comme chez les actuels étudiants, de rassembler leurs notes et documents et de publier leurs travaux de fin de cycle. Pourtant, il y a plusieurs passages de ses essais qui peuvent édifier les chercheurs.

Tout au début de ma vie universitaire, le droit international avait beaucoup attiré mon attention, et je souhaitais que mon ouvrage de fin de deuxième cycle universitaire en fasse une étude. Mais comme cette matière est très vaste, c'est particulièrement celle relative au Droit International Public : `' Jus ad bellum `' ou droit de faire la guerre, et celle relative au Droit International Humanitaire : `' Jus in bello `', ou droit de la guerre, qui ont eu ce privilège d'être traitées dans ce travail.

Animé par le souci de vérifier l'écart qui peut exister entre la théorie et la pratique dans le respect du droit international, je veux confronter le prescrit du droit de faire la guerre et celui du droit de la guerre, à la réalité du terrain, avant et pendant la conduite des hostilités en Libye, entre d'une part l'armée loyaliste a Mouammar KADDAFI et d'autre part Conseil National de Transition libyen (CNT), l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et les alliés (Etats unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Portugal, etc.).

Ceux qui s'intéresseront a mes convictions sur ce sujet, trouveront bien le plaisir et le moyen de les consulter dans une bibliothèque.

Je me trouve ainsi un homme parmi les autres, sans plus d'intelligence que quiconque, mais avec le droit de réfléchir et de me faire des convictions. J'use simplement le droit de donner à mes lecteurs mon avis personnel sur ce thème. Si par scrupule intellectuel, on s'interdit de dire ou d'écrire quoi que ce soit sans au préalable, avoir tout étudié, avoir lu tous les livres, sur tous les sujets, il faudrait plusieurs vies consacrées à toutes les disciplines possibles et imaginables pour avoir le droit de penser. C'est excessif.

Cet ouvrage a été conçu pour essayer de donner des éclaircissements si pas importants, nécessaires à tous ceux qui chercheront à avoir la moindre connaissance sur le respect du droit de faire la guerre et du droit de la guerre dans le conflit interne libyen, du mardi 15 Février 2011 le jour du début des hostilités, jusqu'au lundi 31 Octobre 2011 le jour ayant marqué la fin des opérations de l'OTAN et de la coalition en Libye.

Etant donné que, je ne sais pas ceux qui tireront profit de cette oeuvre scientifique, je ne sais trop comment la qualifier. Sans doute est-ce une sorte de testament dans une bouteille lancée à la mer, et destinée à des héritiers inconnus ?

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SIGLES ET ABREVIATIONS

§ : Paragraphe

Art. : Article

CAI : Conflit Armé International

CANI : Conflit Armé Non International

CICR : Comité International de la Croix Rouge

CGPA : Convention de Genève Protocole Additionnel CIJ : Cour Internationale de Justice

CNT : Conseil National de Transition

CPI : Cour Pénale Internationale

CPPJ : Centre de Philosophie Politique et Juridique DIH : Droit International Humanitaire

DIP : Droit International Public

Ed : Edition

EUB : Editions Universitaires de Bruxelles

HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiers

HRW : Human Rights Watch

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence ONU : Organisation des Nations Unies

Op cit : Opere Citato

OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord OUA : Organisation de l'Unité Africaine

PUF : Presses Universitaires de France RDC : République Démocratique du Congo Rec. : Recueil

SDN : Société Des Nations

TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie UA : Union Africaine

UCB : Université Catholique de Bukavu UOB : Université Officielle de Bukavu

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0. INTRODUCTION GENERALE

La paix est la condition première du plein respect de tout droit, et la guerre en est la négation.

Il ne fait pas de doute que la guerre est une relation humaine et en tant que telle, elle soit forcément codifiable. Au même titre que l'on réglemente la relation entre deux personnes qui s'aiment a travers le mariage par exemple, pourquoi ne codifierait-on pas la relation entre deux personnes qui veulent se combattre ou qui se combattent déjà ?

La guerre est le phénomène social le plus constant. Elle est la plus importante des relations entre les peuples. D'ailleurs, sur trois mille quatre cent ans d'histoire connue, il n y a que deux cents cinquante ans de paix1 .

Jadis la nécessité n'apparaissait pas comme une évidence absolue. Mais plus tard l'humanité s'intéressera a la réglementation du phénomène social qu'est la guerre ; et qui dès lors se trouvera entourer de certaines normes.

Ainsi, au fil des siècles, les nations ont acquis la conviction que le Droit devrait s'imposer dans la sphère des conflits pour les réglementer afin d'en limiter les effets néfastes. Cette prise de conscience va connaître une évolution sensible avec le temps.

Par ailleurs, les atrocités et les horreurs des guerres vécues ont imposé la nécessité d'une protection des victimes de guerre de la manière la plus efficace.

Jusqu'au terme du premier conflit armé international (première guerre mondiale), le recours a la force n'était pas considéré comme un acte illicite, mais comme un moyen acceptable de régler les différends. Mais le drame de la seconde guerre mondiale conduit les Etats à abandonner par la Charte des Nations Unies du 26 Juin 1946 le droit de recourir à la force dans les relations internationales. Ces Etats ne conservent que le droit de légitime défense en cas d'agression, l'usage de la force qui est reconnu au conseil de sécurité de

1 M. TORRELI, le Droit International Humanitaire, PUF, Paris, 1985, p. 3.

l'ONU se fondant sur le chapitre VII de la Charte, et le droit reconnu aux peuples dans la résolution 2105 (XX) adoptée en 1965, de disposer d'eux-mêmes2.

Dans l'optique de protéger les victimes de guerre, la convention de la Haye de 1899, les quatre conventions de Genève et leurs protocoles additionnels du 8 Juin 1977, ainsi que d'autres règles coutumières universellement reconnues, constituent jusqu'aujourd'hui l'essentiel des règles visant cet objectif.

Si depuis la fin de la guerre froide, les conflits armés internationaux (CAI) sont de moins en moins fréquents sur la scène internationale, les conflits armés non internationaux (CANI) quant a eux, prennent de plus en plus d'ampleur. Ces CANI intenses, complexes et ambigües sont a l'origine de multiples violations de la Charte de l'ONU et d'abominables souffrances a la personne humaine. Ils sont fréquents en Afrique, et parallèlement dans certains cas très spécifiques comme celui de la Libye.

C'est a l'étude de ces genres de conflits, et plus précisément a l'étude de l'application du Droit International Public et des règles du Droit International Humanitaire dans le conflit libyen que sera consacrée notre recherche.

Il importe toutefois, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, et ceci afin d'éviter toutes querelles sémantiques ou des généralisations abusives, d'apporter quelques précisions terminologiques (I), de définir la problématique (II) et d'en émettre les hypothèses (III). C'est seulement, à partir de ce moment, que nous pourrions révéler les méthodes et technique utilisées (IV), l'intérêt du sujet (V), l'état de la question (VI), la délimitation du sujet (VII), et en fin un plan sommaire (VIII).

I. PRECISIONS TERMINOLOGIQUES

Il s'agit pour nous dans cette partie d'apporter des éclaircissements sur quelques éléments de notre sujet à savoir : « Jus ad bellum »(A) et « Jus in bello »(B).

A. JUS AD BELLUM

Encore appelé « Droit de faire la guerre » ou « Droit de prévention de la guerre », le « Jus ad bellum ~, est l'ensemble des règles qui restreignent les parties a un conflit a l'usage

2 CICR, Droit International Humanitaire : Réponses à vos questions, Février 2004 seconde édition, p. 15

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de la force, mais plutôt à prioriser les voies pacifiques, dans le règlement de leur conflit. Ces règles légalisent d'une part et illégalisent d'autre part le recours a la force.

Parler du Droit de faire la guerre, revient a répondre a la question de savoir s'il est permis aux Etats dans leurs relations internationales de recourir a l'usage de la force. Ou en d'autres termes, existe-t-il des limitations prescrites aux Etats de recourir à la force dans le règlement de leurs conflits ?

B. JUS IN BELLO

Aussi appelé « Droit de la guerre », « Droit des conflits armés », « Droit de Genève », et plus récemment encore « Droit des droits de l'homme en période de conflit armé » ; le Droit International Humanitaire est une branche du Droit International élaborée au cours des siècles sous forme des accords temporaires entre les parties au conflit, puis à partir de 1864, sous la forme des conventions internationales ; dans le but de réglementer la conduite des hostilités3.

Le Droit International Humanitaire (DIH), peut être aussi compris, comme l'ensemble des règles internationales, spécifiquement destinées à régler les problèmes découlant des conflits armés internationaux ou non internationaux, et qui restreignent pour des raisons humanitaires les droits des parties en conflit d'utiliser des méthodes et moyens de leur choix, et protègent les personnes et les biens affectés ou pouvant être affectés par le conflit4.

Le Droit International Humanitaire est l'ensemble des règles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière qui, en temps de guerre ou de conflit armé, visent, d'une part à protéger les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités, et d'autre part de limiter les méthodes et moyens de faire la guerre.

Ici, le souci majeur, est d'atténuer les souffrances de toutes les victimes des conflits armés au pouvoir de l'ennemi, qu'ils s'agissent des blessés et des naufragés, des prisonniers de guerre, et assurer la protection des personnes qui ne participent pas directement à l'usage de la force c'est-à-dire la population civile.

3 J. MEURANT : « Approche interculturelle et Droit International Humanitaire », in

www.Droitshumainsns.org/un/biblio/pdf. p. 2

4 J. SALMEN, Dictionnaire de Droit International Humanitaire, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 162.

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II. PROBLEMATIQUE

Les conflits armés en Afrique restent une réalité actuelle. Bien qu'étant essentiellement des conflits internes plutôt que des conflits inter Etatiques, ceux-ci sont à l'origine de moult atrocités et souffrances infligées a la personne humaine.

Pour éviter le recours à tout moment à la force dans le règlement de conflits, et diminuer les maux que peuvent causer les conflits armés, l'humanité s'est dotée d'une ceinture juridique conséquente5 ; en l'occurrence la Charte des Nations Unies du 26 Juin 1946, la convention de la Haye de 1907, et les quatre conventions de Genève du 12 Août 1949 ainsi que leurs protocoles additionnels du 8 Juin 1977 suivis de certaines règles d'origine coutumière.

Lorsque ces règles ont été conçues, les Etats ne s'imaginaient pas que les conflits internes pourraient un jour avoir l'ampleur qu'ils ont actuellement. De nos jours, compte tenu de l'intensité, de la complexité et de la recrudescence de ces genres des conflits sur la scène internationale, et plus particulièrement en Afrique, comme les conflits somalien, sierra léonais, libérien, soudanais, malien, centrafricain, ivoirien, congolais et libyen ; ces règles sont intervenues dans l'optique de réglementer et de limiter les passions incontrôlées des parties aux conflits.

Cette situation suscite un questionnement quant a l'efficacité de l'application du Droit de faire la guerre et du Droit International Humanitaire dans les conflits internes en Afrique et plus précisément dans le récent conflit libyen.

Au tour de ce questionnement gravitent d'autres interrogations : la guerre déclenchée par le conseil national de transition (CNT) contre le régime de MOUAMMAR KADHAFI, était-elle légale ? ; L'intervention militaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) du coté du CNT dans le but de faire partir le guide libyen du pouvoir était-elle aussi légale ? Et enfin dans la conduite des hostilités, toutes les règles du Droit International Humanitaire étaient-elles respectées par toutes les parties qui ont participé auxdites hostilités, en l'occurrence l'armée loyale a MOUAMMAR KADHAFI, le CNT et l'OTAN ?

5 H. THIERRY, Droit et Relations Internationales, Montchrestien, Paris, 1984, p. 431

Telles sont les grandes lignes qui soutendent la recherche que nous nous proposons de mener.

III. HYPOTHESES DE TRAVAIL

L'hypothèse est comme le signale Madeleine GRAWITZ, une réponse provisoire a la question principale soulevée dans la problématique et qui sera confirmée ou infirmée dans le travail6.

Les propos susmentionnés prouvent a suffisance que l'hypothèse est l'ensemble des réponses anticipées, formulées au début d'une recherche se rapportant aux problèmes posés dans la problématique et susceptibles d'être confirmées, infirmées ou même nuancées par les résultats sur lesquels aura débouché le travail.

Ainsi, des problèmes exposés dans le précédent point, jaillissent en conséquence de nombreuses idées et ce, a titre d'hypothèses.

En réouvrant le dossier sur le respect du Droit de faire la guerre et du Droit International Humanitaire dans la conduite des hostilités en Libye, cette démarche veut démontrer ce qui suit :

- la guerre déclenchée par le conseil national de transition (CNT) contre le régime de

MOUAMMAR KADHAFI, était légale car l'art 2§4 de la Charte, donne a chaque peuple

le droit a son autodétermination, lequel droit n'exclut pas l'usage de la force ;

- L'intervention militaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) au coté du Conseil National de la transition (CNT) dans le but de faire partir le guide libyen du pouvoir était aussi légale, car sa base juridique est la résolution 1973 qui autorisait l'intervention militaire de l'OTAN en Libye ;

- Et en fin, dans la conduite des hostilités en Libye, toutes les parties qui ont participé

auxdites hostilités, en l'occurrence l'armée loyale a MOUAMMAR KADHAFI, le CNT et l'OTAN, n'ont pas toutes respecté scrupuleusement les règles du Droit International Humanitaire, car elles ont respecté certaines d'elles et violé d'autres. En d'autres termes, dans tous les camps (armée loyaliste, CNT et la coalition), les violations au Droit International Humanitaire ont été enregistrées.

6 M. GRAWITZ, Méthodes de recherche en sciences sociales, Dalloz, Paris, 1993, p. 345

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IV. METHODES ET TECHNIQUE

A. METHODES

Toute recherche scientifique suppose une méthode. Celle-ci permettra de saisir les traits saillant caractéristiques de l'objet d'étude. Ainsi, pour pouvoir bien asseoir notre travail, nous allons recourir a l'usage de la méthode exégétique (1) et de la méthode sociologique (2).

1. la méthode exégétique

Elle nous permettra d'analyser les instruments juridiques réglementant la conduite des hostilités. Cette méthode concorde aisément avec l'objectif assigné a ce travail, c'est-à-dire que nous allons partir de l'analyse des textes relatifs a la conduite des hostilités, que nous allons confronter aux comportements des belligérants sur la scène des hostilités.

2. La méthode sociologique

Tout en accordant une prépondérance aux textes, nous allons faire appel à la réalité sociologique pour rendre ce travail plus vivant et plus proche de la réalité. Encore que ce sujet a été puisé dans la vie quotidienne, et que dans la conduite des hostilités, où la théorie est souvent une et la pratique autre sur terrain.

Cette méthode nous permettra aussi de comprendre le comportement de la population civile pendant toute la durée des hostilités.

B. TECHNIQUE

Dans notre travail, nous ferons usage de la technique documentaire. Elle nous aidera à analyser les documents utiles pour l'objet de notre travail. Pour ce faire, nous allons d'ores et déjà nous intéresser aux instruments juridiques internationaux, aux ouvrages et manuels, aux documents et autres recueils des textes, aux revues et périodiques, aux collections, aux ouvrages pédagogiques et notes de cours ; pour autant qu'ils nous donneront des amples informations sur la matière de ce travail.

V.

INTERET DU SUJET

Il y a, certes, beaucoup de sujets à traiter dans le domaine du Droit International Public, et du Droit International Humanitaire. Une chose reste par ailleurs vraie, qu'on ne peut les traiter tous. Eu égard à cela, notre choix a été dicté par la nécessité de savoir s'il y a eu respect ou non dans l'application du droit de faire la guerre et du Droit International Humanitaire.

Une analyse qui se veut importante doit être assortie des exemples concrets, c'est-àdire de quelques cas d'illustration, ce qui permet une tentative de concilier la théorie et la pratique. Dans le présent travail, l'objectif visé est de jeter un regard critique sur l'application des règles des droits précités le CANI, en question.

En plus de cet intérêt, d'autres raisons ont présidé au choix du sujet de ce travail, à savoir le déclenchement des hostilités en Libye, et surtout l'objectif du CNT et la mission de l'OTAN de vouloir faire partir le guide libyen du pouvoir par tous les moyens, même vivant ou mort ; et la position de ce dernier de ne pas vouloir abandonner son fauteuil présidentiel quel qu'en soit le prix.

Bien que ces raisons expliquent mieux le choix du sujet de ce travail, il serait inadmissible de notre part de négliger le coût du printemps arabe sur les dictateurs araboafricains.

VI. ETAT DE LA QUESTION

Des ouvrages, articles et mémoires divers ont été écrits les uns sur le Droit de faire la guerre et sur le Droit International Humanitaire ; et les autres sur le respect de ces droit.

De ces ouvrages, articles et mémoires nous pouvons retenir ceux de :

> MICHEL - CYR DJIENA WEMBOU et DAOUDA FALL, qui transpose la théorie générale du Droit International Humanitaire aux réalités africaines, ceci dans la cadre de promouvoir la diffusion du DIH et le renforcement des mécanismes nationaux et internationaux de prévention et de répression des crimes de guerre et d'autres graves violations de Droits de l'homme ; afin de

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lutter contre l'impunité dont bénéficient souvent les criminels7. Dans cet ouvrage, les auteurs soulignent l'intérêt de la communauté internationale et des institutions humanitaires a fournir beaucoup d'efforts afin que chacun puisse être responsable de ses propres actes, lâchetés, et atrocités qu'il aurait commis ou ordonné de commettre dans un conflit armé international ou non international8.

> MICHEL DEYRA, qui choqué par les atrocités et les souffrances engendrées par les conflits armés, préconise la prévention de ces derniers. Il soutient qu'il est bien évident que la prévention de l'utilisation des armes doit rester le premier objectif de la communauté internationale. C'est même pense t-il, une urgente obligation face aux évidences extrêmes occasionnées par des armes aux pouvoirs de destruction sans cesse accrus9.

> CHIZUNGU HABAMUNGU Jean-Antoine Saul, s'intéressant dans son mémoire sur le respect des règles internationales dans la guerre de libération en RDC, conclut que les pays africains doivent encore fournir beaucoup d'efforts pour respecter les règles précitées10.

De tous ces écrits, nous remarquons que l'intérêt de notre recherche est beaucoup plus accordé a la vérification de l'application du « Jus ad bellum » et du « Jus in bello » dans la conduite des hostilités en Libye. Ainsi, l'originalité de notre étude, est qu'elle vient préciser s'il y a eu respect ou non dans l'application du droit de faire la guerre et du Droit International Humanitaire, dans le conflit libyen qui a entrainé la chute du régime Kadhafi.

Mais toutefois, retenons que dans le cadre des travaux relatifs à notre sujet, des difficultés liées à la disponibilité pécuniaire, documentaire, abstraction non faite de notre incapacité a faire des descentes sur la zone d'étude ; ne nous ont pas permis d'avoir des coudées franches dans l'exécution de notre calendrier de ce travail.

7M. DJIENA WEMBOU et D. FALL, Droit International Humanitaire : théories générales et réalités africaines, l'Harmattan, Paris, 2000, p. 15

8Idem, P. 283

9 M. DEYRA, Droit International Humanitaire, Gualino éditeur, Paris, 1998, p.11

10 C. HABAMUNGU J-A S, Du principe de bonne foi dans la conduite des hostilités en Droit International Humanitaire : cas de la guerre de libération en République Démocratique du Congo, mémoire inédit, U.O.B, 2002-2003.

VII.

DELIMITATION DU SUJET

La matière qui intéresse le respect du Droit de faire la guerre et du Droit International Humanitaire dans un conflit armé non international est sûrement abondante. Il nous paraît donc opportun dans le cadre de notre travail d'en circonscrire les limites ; car tout travail scientifique est toujours traité dans un cadre spatio-temporaire bien défini, et le notre est loin d'échapper a cette exigence.

Nos recherches vont se limiter aux événements qui se sont déroulés sur le territoire libyen, pendant la période allant du mardi 15 Février 2011 le jour du début des hostilités, jusqu'au lundi 31 Octobre 2011 le jour marquant la fin des opérations militaires de l'OTAN en Libye.

VIII. PLAN SOMMAIRE

La recrudescence des conflits armés sur la scène internationale, et en particulier en Afrique, et surtout le déclanchement d'un conflit interne en Libye, pose le problème de l'application des règles du Droit de faire la guerre et du Droit International Humanitaire dans ledit conflit.

Etant donné que c'est au tour de ces deux notions importantes du Droit International que va graviter le contenu de ce modeste travail, son premier chapitre sera uniquement réservé aux considérations théoriques du « Jus ad bellum » et du « Jus in bello », et le second s'intéressera a leur mise en oeuvre dans le conflit interne libyen.

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CHAPITRE I. CONSIDERATIONS THEORIQUES DU `' JUS AD BELLUM» ET DU `'
JUS IN BELLO»

Aucune société ne saurait subsister sans un minimum des règles régissant les rapports entre ses membres, Ubi societas ibi ius11. La famille des nations ne saurait faire exception à cette règle.

Pour ce qui est des règles préventives de la guerre, le Droit International Public s'en est occupé a travers le `' jus ad bellum» (section I) ; et pour ce qui concerne la conduite de la guerre, le Droit International Humanitaire ou `' jus in bello» (section II), s'en est aussi occupé.

SECTION I. LE `' JUS AD BELLUM» OU DROIT DE FAIRE LA GUERRE

Le Droit de faire la guerre est une notion délicate du Droit International Public (DIP). Le DIP est l'ensemble des règles et principes qui régissent les relations entre Etats et d'autres sujets du droit international comme les organisations internationales ; et qui les engagent de manière réciproque. C'est la loi de la communauté internationale12. Actuellement le DIP régit les Etats, les organisations internationales et les personnes privées, physiques ou morales ; car les sujets de droit, dans un système juridique ne sont pas nécessairement identiques quant a leur nature ou a l'étendue de leurs droits et leur nature dépend des besoins de la communauté13.

Dans les relations des nations, la nécessité de déterminer un « code de bonne conduite » excluant le recours à la violence apparaissait déjà opportune, dés lors que les Etats nouaient des relations mutuelles. Le tout premier traité connu, consistant dans une inscription sur un monument en pierre (environ 3100 Av. JC), fut signé entre les cités sumériennes. D'autres empires du Proche-Orient vont aussi signer des traités de ce genre au cours du IIe millénaire avant JC.

11 H. GROTUIS, cité par N. QUOC D., A PELLET, Droit International Public, LGDJ, Paris, 2002, p. 83

12 B. M. MBUYI, Introduction a l'étude des sources modernes du Droit International Public, Bruylant, Québec, 1999, p. 57

13 CIJ, « Réparation des dommages subis aux services des Nations Unies », Avis consultatifs du 11 Avril 1949, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1949, p. 178

Plus tard Juifs, Grecs et Romains fixèrent certains principes qui prescrivaient l'usage de la force. Parmi ces principes nous avons celui qui obligeait que toute déclaration de la guerre devrait être précédée d'un ultimatum avec délai permettant d'éloigner les vulnérables (femmes, vieillards et enfants) de la zone de combat.

Mais avec la notion de la « guerre juste », les Romains furent les premiers à apporter une contribution déterminante au droit international ; en affirmant le devoir pour une nation a s'abstenir de faire la guerre sans motif légitime. Pour eux, une guerre était juste lorsqu'elle était déclarée par l'autorité souveraine dans le but de maintenir l'ordre et la justice, et non motivée par le profit ou une volonté dominante14.

Au cours du Moyen-âge, le droit de faire la guerre sera aussi codifié. Mais c'est le père du DIP, GROTUIS avec le droit naturel, qui viendra interdire aux nations modernes de s'abstenir a l'usage de la force et a causer du tort a autrui, tenir parole, réparer les dommages, etc. ces exigences tiennent dit-il, à la nature humaine, elles sont permanentes et DIEU lui-même ne peut les changer15.

Poursuivant ce mouvement de codification du droit de faire la guerre, les nations tentèrent immédiatement après la première guerre mondiale, d'organiser la paix d'une manière totale ; mais l'arbitrage international confié a la Société des Nations (SDN), n'avait pas permis de régler les différends entre pays de manière pacifique. Par après viendra le pacte de Paris appelé pacte BRIAND-KELLOGG, qui n'a pas aussi empêché les hostilités malgré qu'il ait été signé par l'Allemagne et le Japon.

Dès nos jours, depuis 1945, les Nations Unies, s'inscrivant dans la postérité de la SDN, ont consacré dans leur Charte constitutive l'illégalité de la guerre. Ainsi la guerre a été interdite dans les relations internationales des Etats (§1), mais ce principe de non recours à la force connaît quelques limites (§2).

§1. DE L'INTERDICTION DU RECOURS A LA FORCE ARMEE

Longtemps, l'emploi de la force tout détestable qu'il fut, demeura le procédé le plus rependu de règlement des différends internationaux. L'avènement de l'ONU qui a instauré

14 C. KARLVON, De la guerre, Minuit, Paris, 1955, p. 25

15 H. GROTUIS, le droit de la guerre et de la paix, traduit par J. BARBEYRAC, centre de philosophie politique et juridique, Caen, 1984, p. 78

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dans sa Charte constitutive le principe de non recours à la force, et qui a imposé plus que jamais d'autres moyens pacifiques de solution aux litiges survenant entre les membres de la communauté internationale, dans le but de garantir la paix et la sécurité internationales ; rendra moins fréquent l'usage de la force dans le règlement des différends opposant les Etats.

Parlant du principe de non recours a la force, bien avant la Charte de l'ONU, plusieurs tentatives avaient été entreprises par les nations pour mettre la guerre hors la loi, notamment la convention `'Drago-Porter» dite de la Haye de 1907 qui fut la première, le pacte de la SDN de 1919 et le pacte de BRIAND-KELLOGG du 26 Août 1928. Toutes ces tentatives se sont heurtées a des obstacles, au point qu'elles n'avaient pas empêché le recours à la force sous toutes ses formes.

Pour la première, elle n'interdisait l'usage de la force que lors du recouvrement de dettes contractuelles, ce qui marqua sa portée très limitée. Pour la deuxième qui provenait de la SDN, elle va laisser l'humanité dans une perplexité par ce que tout en reconnaissant d'une part l'illicéité de la guerre, elle reconnaissait d'autre part sa licéité lors que certaines règles de procédure sont respectées (l'article 12 de son pacte)16. Et la troisième tentative, elle était constituée de deux actes adoptés la même année, et les deux documents ne coïncidaient pas dans leur champ d'application ratione personae, car les Etats parties a l'un d'entre eux ne l'étaient pas toujours pour l'autre17.

Elaborée au moment oü l'épreuve de la seconde guerre mondiale, la plus meurtrière encore que la première, la Charte de l'ONU va corriger les imperfections du pacte de la SDN, et va prohiber la guerre. Cette prohibition posée par l'article 2 §4 de la Charte vise tout recours a la force, dont la guerre n'est qu'une forme extrême : « les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir a la menace ou a l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de Nations Unies »18.

Dans le même angle d'idée, l'Assemblée Générale de l'ONU dans sa résolution (A/RES/42/22) du 18 Novembre 1987 portant déclaration sur le renforcement de l'efficacité

16 P. DAILLER, M. Forteau, A. Pellet, N. QUOCDIN, Droit International Public, 8e éd, LGDJ, Paris, 2009, p. 1034

17 Idem, p. 1035

18 ONU, Charte des Nations Unies, Nations Unies, New-York, 1965, N°176, p. 4

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du principe de l'abstention du recours a la menace ou a l'emploi de la force dans les relations internationales, adoptée à sa 73ème séance, réaffirme que tout Etat qui fait usage de la menace ou emploi la force pour régler un différend qui lui oppose à un autre Etat, viole le droit international et la Charte des Nations Unies, et engage ainsi sa responsabilité internationale ; dès lors qu'il met en danger la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice19.

Depuis lors, la condamnation de la guerre était mainte fois répétée dans tous les pactes régionaux de sécurité et de défense mutuelle, car chaque peuple a droit à la paix. La résolution de l'Assemblée Générale 39/11 du 12 Novembre 1984 portant déclaration sur le droit des peuples à la paix fut prise dans ce sens.

Le recours à la force étant ainsi prohibé, les Etats sont désormais obligés de régler leurs différends par des moyens pacifiques, entre autres les modes non juridictionnels de règlement des différends : les négociations directes, les bons offices, les médiations, l'enquête et la conciliation ; et les modes juridictionnels de règlement des différends : l'arbitrage et le règlement judiciaire par la Cour Internationale de Justice (CIJ).

Bref, la guerre étant interdite par le principe de non recours à la force, les nations se sont imposé les méthodes pacifiques de règlement de différends. Mais ce principe de non recours à la force connaît des exceptions.

§2. LES LIMITES AU PRINCIPE DE NON RECOURS A LA FORCE

Pour radicale que soit la condamnation du recours à la force, elle n'exclut pas que certaines exceptions puissent lui être apportées.

A la différence du pacte de la SDN qui procédait par énumération des hypothèses des guerres illégales, l'article 2 §4 de la Charte prohibe, rappelons-le, la menace ou l'emploi de la force.

Mais, il existe toute fois des situations où le recours à la force armée est admis par les Nations Unies : c'est le cas du droit de légitime défense (A), c'est aussi le cas lors que le

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conseil de sécurité de l'ONU, se fondant sur le chapitre VII de la Charte décide de l'emploi collectif de la force (B). C'est en fin, le cas reconnu dans la résolution 2105 (XX) adoptée en 1965 dans le cadre du droit des peuples a disposer d'eux-mêmes (C).

A. RECONNAISSANCE DU DROIT DE LEGITIME DEFENSE

Aucune disposition de la Charte, dit son article 51, ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense. Cet article distingue la légitime défense individuelle(1) et collective (2).

1. La légitime défense individuelle

Il convient de la définir (a), et d'en examiner les conditions d'exercice (b).

a. Notion

La légitime défense individuelle est le droit d'un Etat attaqué d'avoir recours a la force armée, pour se protéger contre l'agression dont il est victime. Pour qu'un Etat puisse recourir a la guerre dans l'exercice de son droit de légitime défense individuelle, il faut qu'il soit (réellement et actuellement) victime d'une agression armée, que le recours a la force soit le seul moyen nécessaire et proportionnel pour se mettre a l'abri de l'agression ; et en fin qu'il informe le conseil de sécurité des mesures prises au titre de légitime défense et soit prêt à les abandonner lorsque le conseil de sécurité y aura substitué des mesures proprement collectives.

b. Conditions d'exercice de la légitime défense individuelle 1°. L'agression

« Dans le cas de la légitime défense individuelle, ce droit ne peut être exercé que si l'Etat intéressé a été victime d'une agression armée »20. Selon la résolution 3314 (XXIX), « l'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente définition ». La CIJ n'a jamais contesté cette définition.

20 CIJ, 27 Juin 1986, Nicaragua contre Etats-Unis, Rec., 1986, p. 103 §195

Mais l'énumération fournie par la résolution n'est cependant pas limitative, car d'autres actes pouvant être qualifiés d'actes d'agression par le conseil de sécurité ou par la CIJ.

2°. Nécessité et proportionnalité

Dans la logique d'un système qui cherche a réduire au maximum l'emploi unilatéral de la force armée, elle ne peut être utilisée que dans la mesure du stricte nécessaire pour se protéger de l'agression. Ce qui condamne les mesures disproportionnées qui seraient utilisées à cette fin.

3°. Information au conseil de sécurité de l'ONU

Selon l'article 51 de la Charte, « les mesures prises dans l'exercice ... du droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le conseil de sécurité, en vertu de la présente Charte, d'agir a tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

La précision se conçoit, en son principe aisément. L'Etat qui se prévaut de la légitime défense doit informer le conseil de sécurité des mesures qu'il adopte a cette fin, pour que leur licéité puisse être vérifiée, et que des dispositions collectives puissent y être substituées le plus rapidement possible.

La légitime défense paraît indissociable d'un système de sécurité collective qui demeure présentement, malgré ses imperfections21.

2. La légitime défense collective

Avant d'en examiner les conditions d'exercice (b), il convient d'abord de la définir (a). a. Notion

La légitime défense collective est le droit d'un Etat d'utiliser la force pour venir en aide a un autre Etat victime d'une agression. Malgré les vives critiques dont elle a parfois fait l'objet, elle est expressément admise par l'article 51 de la Charte.

21 M. CIFENDE K., Droit International Public, UCB, G3 Droit, 2010-2011, inédit

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b. Conditions d'exercice

La légitime défense collective ne peut être exercée que si les conditions de la légitime défense individuelle sont remplies. Il faut notamment qu'une agression armée ait été commise contre l'Etat qui bénéficie de la légitime défense collective, même si l'auteur de celle-ci ne doit pas avoir été lui-même victime d'une telle agression.

Aucune règle ne permet la mise en jeu de la légitime défense collective sans la demande de l'Etat victime. L'exigence de cette demande s'ajout a celle d'une déclaration par laquelle cet Etat se proclame agressé.

Très légitimement, les auteurs de la Charte ont estimé que l'action des Etats devait être harmonisée et coordonnée avec les responsabilités de l'ONU22.

B. APPLICATION DU CHAPITRE VII PAR LE CONSEIL DE SECURITE

La contestation d'une menace a la paix, d'une rupture de la paix ou d'une agression est, aux termes de l'article 39 de la Charte, la première décision que le conseil de sécurité doit prendre et qui détermine tout développement ultérieure de sa mission. Pour ce faire, il procède a l'enquête préalable de l'article 34. C'est après qu'il pourra décider les mesures nécessaires23.

Dans la prise des mesures nécessaires, le conseil de sécurité des Nations Unies se fonde sur le chapitre VII de la Charte, et décide soit des mesures pour le maintien de la paix (1), soit des mesures coercitives (2).

1. le maintien de la paix et de la sécurité internationales

Au-delà des moyens pacifiques de règlement des différends dans la recherche prioritaire de la paix et de la sécurité internationales, le conseil de sécurité peut aussi imposer la paix en usant des missions d'observation ou de maintien de la paix.

Les opérations de maintien de la paix, ont pour fonction de faire respecter le cessezle-feu, les lignes de démarcation et de conclure des accords de retrait des troupes. Ces

22 P. DAILLER, M. Forteau, A. Pellet, N. QUOCDIN , Op Cit, p. 1040 23Idem, p. 1099

dernières années, d'autres tâches se sont ajoutées, telles que la surveillance des élections, l'acheminement des secours humanitaires, et autres.

Ici l'utilisation de la force n'est autorisée qu'en cas de légitime défense. Ces opérations se déroulent avec le consentement des parties en présence.

Ce sont les organes de l'ONU, surtout le conseil de sécurité, dans les limites des fonctions et des pouvoirs qui leur sont attribués, qui décident de l'emploi de ces genres de missions, aussi longtemps qu'elles sont compatibles avec les buts de la Charte. Mais ces organes peuvent déléguer ces pouvoirs.

Toutefois, les organisations régionales de sécurité peuvent entreprendre des actions coercitives soit par ce qu'elles en sont chargées par le conseil de sécurité, ou soit par ce qu'elles y ont été autorisées par lui (article 53 de la Charte).

En matière de maintien de la paix, certains Etats peuvent être désignés par le conseil de sécurité pour mettre en oeuvre ses décisions, en faisant usage si besoin de la force armée (article 48 Charte). Ces Etats doivent bénéficier de l'assistance des autres membres au même titre que les organes des Nations Unies.

2. Les mesures coercitives

Ces opérations d'imposition de la paix, relèvent aussi du chapitre VII de la Charte de l'ONU. Elles sont conduites par des forces de l'ONU, par des Etats ou des organisations régionales de sécurité, a l'invitation de l'Etat concerné ou sur autorisation du conseil de sécurité. Ces forces se voient confier une mission de combat et sont autorisées à utiliser des mesures coercitives pour s'acquitter de leur mandat. Le consentement des parties n'est pas requis.

Ces interventions sous les auspices d'une organisation internationale, ne se rattachent pas a la légitime défense collective. Il s'agit pour l'essentiel, des interventions unilatérales visant à protéger un droit ou à sauvegarder des particuliers (« interventions d'humanité »)24.

24 P. DAILLER, M. Forteau, A. Pellet, N. QUOCDIN , Op Cit, p. 1046

Aux termes de l'article 46 de la Charte, si le conseil de sécurité estime que les mesures coercitives non armées sont ou seraient inadéquates, il peut adopter des mesures de contrainte militaire, en entreprenant « au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire pour le maintien ou le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ~. Les pays membres de l'ONU doivent mettre a la disposition du conseil de sécurité les forces armées nécessaires pour atteindre ce but, car l'ONU ne disposant pas de moyens propres, au plan militaire, de nature à décourager les agressions25.

Toutes les mesures coercitives requises par le conseil de sécurité, doivent être contenues dans une résolution votée a l'unanimité par tous les membres dudit conseil.

Lorsque les peuples usent de leur droit de disposer d'eux-mêmes, ils se trouvent aussi dans les situations oü l'usage de la force est admis.

C. LE DROIT DES PEUPLES DE DISPOSER D'EUX-MEMES

C'est depuis le congrès de Berlin (Conférence diplomatique de Berlin) du 13 Juin au 13 Juillet 1878, que le droit de l'autodétermination des peuples a été premièrement reconnu. La Charte poursuit, à deux reprises, en mentionnant le « principe de l'égalité des droits des peuples et de leurs droits a disposer d'eux-mêmes » (art. 1 §2 et 55).

En fin, c'est dans la résolution 2105 (XX) adoptée le 20 Décembre 1965, que ce droit sera encore reconnu aux peuples sous domination coloniale, par l'Assemblée Générale des Nations Unies, après avoir examiné les rapports établis par le comité spécial institué à cette fin dans les années 196526.

Bien avant, dans les résolutions 1514 (XV) et 2625 (XXV) le droit à l'autodétermination des peuples, était le droit d'un peuple d'être indépendant du colonisateur. Mais la résolution 2105 (XX) précitée, va évoluer jusqu'à préciser que le droit des peuples a disposer d'eux-mêmes, était le droit des peuples non coloniaux à participer à l'élaboration de la politique de son pays. Cela étant, remarquons qu'il est autorisé aux

25 P. DAILLER, M. Forteau, A. Pellet, N. QUOCDIN, Op Cit, p, 1108

26ONU, Assemblée Générale des Nations Unies, vingtième session, Annexe n°8, 1ère partie, [A/5800/Rev.1]

peuples d'user de la force armée lorsqu'ils veulent participer a l'élaboration de la politique de son pays, dont ils ont été depuis longtemps écartés.

Cette résolution n'autorise, et ne prohibe les sécessions, car le droit de sécession n'épuise certes pas tout le droit de l'autodétermination, comme le démontre les rédacteurs de la Charte quand ils garantissent aux peuples quelque « bon » gouvernement27.

Malgré cette reconnaissance du recours à la force, dans la conduite de toute guerre, le « Jus in bello » doit être strictement respecté par toutes les parties.

SECTION II. `' JUS IN BELLO» OU DROIT DES CONFLITS ARMES

L'étude du `'Jus in bello» dans le cadre de ce travail, portera sur le dispositif normatif applicable aux conflits internes. On s'efforcera d'analyser les règles du DIH applicables dans lesdits conflits. Une telle ambition n'est possible que si l'on fait recours aux règles relatives à la protection des personnes et des biens, et à celles relatives à la répression des infractions commises dans le cadre d'un conflit interne.

En effet, l'expérience de la guerre russe et de la guerre d'Espagne jointe aux innombrables conflits armés non internationaux (CANI) survenus pendant la guerre froide qui ont mis en exergue les multiples atrocités commises à l'encontre de la personne humaine28, ont été à l'origine d'une consécration suivie du renforcement d'un dispositif juridique essentiellement applicable aux CANI (§1).

Bien plus, depuis la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, la multiplicité des conflits internes, hétérogènes et variables, suivie de leur cortège d'atrocités29, a vu une nouvelle consécration dans les conflits internes, de certaines règles qui s'appliquent indépendamment de la situation conflictuelle en présence qu'elle soit interne ou internationale (§2).

27 P. DAILLER, M. Forteau, A. Pellet, N. QUOCDIN , Op Cit, p. 1143.

28 F. BUGNION, CICR et protection des victimes de guerre, PUF, Paris, 1989, p. 375

29 N. NTOOGUE, Le mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, Mémoire DEA, Etudes Africaines, Octobre 1997, p. 35, in http://roland.adjovi.free.fr/nguemb.htm/

§1 : LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE SPECIFIQUEMENT

APPLICABLES AUX CONFLITS INTERNES

L'une des caractéristiques de l'étude du dispositif normatif applicable dans les conflits internes tient sans nul doute à la présence de certaines règles assurant la protection des personnes et des biens.

A l'analyse, on se rend compte que ces règles se sont imposées successivement dans le temps, les plus récentes complétant et renforçant les premières30. Mais dans tous les cas, l'article 3 commun et le protocole additionnel II, sont applicables aux conflits internes. Pour mieux comprendre ces règles, une logique impose que soient appréhendées d'une part l'article 3 (A) et de l'autre le deuxième Protocole Additionnel de 1977(B).

A. L'ARTICLE 3 COMMUN AUX QUATRE CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

Le droit applicable dans les conflits internes a longtemps été considéré comme étant une question purement interne aux Etats, et le fait de prétendre appliquer le DIH à des situations d'affrontements armés internes n'était à première vue que téméraire. Mais, l'expérience affreuse de la guerre d'Espagne a ouvert la voie à l'adoption d'une première disposition du DIH applicable spécifiquement aux CANI : l'article 3 commun aux quatre conventions31. Cet article a permis de dégager pour la première fois certains principes fondamentaux devant être respectés dans ce genre de conflit. Il convient ici d'examiner d'abord le champ d'application de l'article 3 communs aux quatre conventions (1) afin de voir son contenu ensuite (2).

1. le champ d'application de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949

La détermination ou la délimitation du champ d'application de l'article 3 impose de linéer les frontières de ce « minimum irréductible » des droits de l'homme32 ; en d'autres termes, il est important ici de préciser dans quelles circonstances et à quel moment l'article 3 est

30 F. BUGNION, Op Cit, p. 386.

31 H. PETER G., Le Droit International Humanitaire, LGDJ, Paris, 1999, p. 73.

32 S. BOITON M., La protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflits armés, Bruylant, Bruxelles, 1989, p. 192.

appelé à s'appliquer. La réponse à ces préoccupations revient à poser la problématique de son champ d'application qui se situe à plusieurs niveaux distincts qu'il faut aborder successivement à travers l'étude de son étendu matériel et spatial d'application (a) et à travers son champ d'application temporel (b).

a. Le champ d'application spatial et matériel de l'article 3 commun

Le champ d'application spatial et matériel de l'article 3 commun découle directement de la première phrase de cet article : « En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des parties contractantes ». A la lecture de cette phrase, on note que cet article 3 a un champ d'application large ; il renvoie à des situations d'affrontements armés se déroulant dans les limites du territoire d'un seul Etat où les combats opposent le gouvernement et les insurgés armés; quelle que soit leur durée et leur intensité.

Dans tout les cas, le champ d'application de l'article 3 commun est indépendamment limité à la notion de frontière étatique33.

b. Le champ d'application temporel de l'article 3 commun

Encore appelé « petite convention dans la grande », l'article 3 tout comme l'ensemble des autres règles du DIH, a un champ d'application temporel bien précis. Il s'applique de manière automatique dès l'ouverture des hostilités. Le champ d'application de l'article 3 s'étend au-delà de la cessation des hostilités jusqu'au règlement du conflit.

2. le contenu de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949

Véritable « convention en miniature »34 applicable à tout CANI, l'article 3 commun prévoit une série de dispositions protectrices dont le contenu est limité. Ces normes à valeur de droit coutumier représentent un minimum obligatoire auquel les belligérants ne

33 CICR, Comprendre le Droit International Humanitaire ; règles essentielles des conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, protection des civils et des victimes de conflits armés non internationaux, Septembre 1990, p. 53, in www.CICR.Org

34 F. BUGNION, Op Cit, P. 377.

devraient pas déroger35. En outre, cet article 3 répond à une exigence impérieuse d'humanité puisqu'il a précisément pour objectif de sauvegarder en cas de conflit interne les règles les plus élémentaires, celles qui sont à proprement parler indispensable à la survie de la personne humaine36. Il institue un droit d'initiative humanitaire (b) et consacre une réglementation minimale protectrice de la personne humaine (a).

a. Les règles minimales de protection de la personne humaine

Pour permettre que soit assurée une meilleure protection de la personne humaine dans les CANI, l'article 3 commun procède par l'énonciation de quelques prohibitions absolues de certains actes et mesures (2°), actes incompatibles avec le minimum de traitement humain de la personne humaine (1°) qu'il prône pendant les CANI.

1°. Le principe général de traitement humain des personnes ne participant pas directement ou plus aux hostiités

C'est le fondement même des quatre conventions, et il est fort heureux que ce principe se trouve dans cet article 3 commun, première tentative de réglementation des CANI. Le premier message de l'article 3 est la règle selon laquelle, en toute circonstance, les belligérants doivent traiter avec humanité et sans discrimination préjudicielle toutes les personnes qui ne prennent pas directement ou plus part aux hostilités. Celles-ci comprennent notamment les blessés et les malades, les prisonniers et toutes les personnes ayant déposé les armes, et surtout la population civile. L'article 3 assure à ces derniers un traitement humain sans quelque forme de discrimination que se soit. Et ceci se matérialise par l'énumération de certains critères discriminatoires complétés par la formule « ou tout autre critère analogue »37.

A la lecture de l'article 3 commun, on remarque qu'Il contient l'obligation spécifiquement humanitaire selon laquelle il faut prendre soin des blessés et malades ; car devant la souffrance, il n'est plus question de distinguer entre le frère en arme, l'ennemi ou l'allié : l'homme en tant qu'humain doit dans toutes ces circonstances être traité avec

35 J. PICTET, les conventions de Genève du 12 Août 1949 ; commentaire I, la convention de Genève sur l'amélioration du sort des blessés et malades en campagne, CICR, Rome, 1952, p. 56.

36 F. BUGNION, Op Cit, p. 383.

37Idem, p. 572.

humanité38. L'obligation de recueillir et de soigner les blessés et malades est absolue et inconditionnelle. Bien plus, elle est complétée par les prohibitions de certains actes et mesures qui en sont le corollaire. Aussi, il ressort que l'article 3 comporte une autre série de règles fondamentales concernant la protection de l'individu notamment l'interdiction de certaines mesures arbitraires39.

2°. La prohibition de certaines mesures attentatoires aux droits de la personne humaine

Pour concrétiser l'idée de protection de la personne humaine et de l'inviolabilité de la dignité humaine, l'article 3 interdit certains actes et mesures, qu'aucun Etat ni aucun mouvement insurrectionnel ne saurait transgresser sans se mettre au ban du monde civilisé. La prohibition de ces actes et mesures incompatibles avec un traitement humain est absolue comme on peut le constater : « A cet effet, sont et demeurent prohibées en tout temps et en tout lieu ». Il n'y a pas d'excuse ou de circonstances atténuantes possibles, car cette prohibition est à la fois absolue, permanente.

En effet, les prohibitions de la prise d'otage, des condamnations prononcées et exécutions effectuées sans jugement régulier, visent à interdire des pratiques assez générales de guerre.

Fort de ce qui précède, on note que les règles de protection de la personne humaine consacrées à l'article 3 commun, bien que maigres, sont d'une nécessité importante. Qu'en est-il de l'initiative humanitaire ?

b. Le droit d'assistance humanitaire

Depuis Henry Dunant, la solidarité humanitaire fait que l'homme doit être secouru en situation de conflit armé parce qu'il a droit à la protection en tant qu'humain40. La mention du droit d'assistance humanitaire dans l'article 3 commun n'a ainsi aucun caractère constitutif ; au contraire il s'agit uniquement de la confirmation d'un droit préexistant que la conférence diplomatique de 1949 tenue à Genève a précisé. Dans son deuxième alinéa,

38F. BUGNION, Op Cit, p 572

39 J. PHILLIPE P., L'actualisation de la protection des journalistes en mission périlleuse dans la zone de conflits armés, LGDJ, Paris, 2001, p. 47.

40 P. BUIRETTE, L'assistance, l'ingérence et le droit, CEDSI, Bruxelles, 1993, p. 194.

cette simple phrase « un organisme impartial tel que le comité international de la croix rouge pourra offrir ses services aux parties au conflit », n'établit rien de plus que le droit du CICR de faire de sa propre initiative, dans un conflit armé non international, des propositions à caractère humanitaire. Ce deuxième alinéa de l'article 3 a une grande valeur à la fois morale et pratique car avec lui, l'offre des services d'une institution humanitaire impartiale est légitime. L'article 3, pilier de l'action humanitaire en situation de conflits internes, n'oblige pas les Etats à accepter l'offre de services ; mais ceux-ci doivent au minimum l'examiner de bonne foi et y répondre41.

En effet, le droit d'initiative permet à l'organisme humanitaire et impartial intervenant dans un conflit de veiller à ce que les personnes protégées soient traitées conformément au droit humanitaire, c'est-à-dire de contrôler le respect du droit humanitaire et de suivre de près les problèmes que rencontrent les victimes des conflits armés dans leur vie quotidienne.

Cet article 3 ainsi présenté a été par la suite complété et renforcé à la conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du DIH applicable dans les conflits armés tenu à Genève de 1974 à 1977.

B. LES REGLES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II DU 8 JUIN 1977 RELATIF AUX CONFLITS
ARMES NON INTERNATIONAUX.

Les innombrables conflits internes survenus depuis 1949 ont pleinement mis en lumière les faiblesses de l'article 3 commun. En tant que réglementation minimale, l'article 3 n'offrait aux victimes des conflits internes qu'une protection rudimentaire ; s'est alors imposé la nécessité de renforcer cette protection par l'adoption de nouvelles règles devant compléter cet article 3. Fort heureusement, à la fin de la conférence diplomatique de 1977, furent adoptés deux protocoles additionnels aux conventions de Genève de 1949 parmi lesquels figure le deuxième protocole additionnel relatif aux CANI. Ce dernier qui mérite notre attention, à son analyse a un champ d'application bien défini, (1) bien que son contenu soit élargi (2).

41P. BUIRETTE, Op Cit, p. 194

1. Le champ d'application du protocole additionnel II

Le protocole additionnel II, premier texte conventionnel entièrement consacré aux CANI, a un champ d'application matériel limité (a), bien que ce ne fut pas le cas en ce qui concerne son champ d'application personnel (b) inscrit à l'article 2.

a. Un champ d'application matériel limité

Aux termes de l'article 1er, on note que le paragraphe 1er en définissant la notion de CANI, limite le champ d'application du deuxième protocole additionnel aux CANI.

L'application du deuxième protocole additionnel dépend de la réalisation de certaines conditions objectives et ne saurait résulter de l'appréciation discrétionnaire des parties au conflit42.

En revanche, l'article premier en son paragraphe 2 exclut du champ d'application du protocole additionnel II : Expressément les tensions internes et les troubles intérieures comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et d'autres actes analogues. Implicitement, les conflits armés internes opposant des groupes armés organisés entre eux dont aucun ne représente le gouvernement en place.

Malgré que ce protocole II soit limité, parlons de son champ d'application personnel.

b. Un champ d'application personnel étendu

Le champ d'application personnel du deuxième protocole additionnel de 1977 est directement traité au paragraphe 1er de son article 2.

En effet, ce champ d'application personnel est relatif à toutes personnes affectées par un CANI, sans discrimination aucune. L'énumération de certains critères discriminatoires suivie de la formule « ou tous autres critères analogues » témoigne de l'étendu du champ d'application personnel du protocole additionnel II. Cette application du deuxième protocole additionnel à toutes les personnes humaines affectées par le conflit commence du début jusqu'à la fin du conflit.

42 F. BUGNION, Op Cit, p. 389.

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Ainsi ressort-il ici, que son champ d'application personnel, bien qu'étendu, est tributaire de la protection qu'il accorde à la personne humaine en situation de conflits internes ; et cette protection apparaît manifestement au niveau de son contenu.

2. Le contenu élargi du protocole additionnel II

A la lecture de ce premier texte conventionnel entièrement consacré aux CANI, il ressort qu'il consacre de nombreuses garanties importantes (a) et une très grande protection à toutes personnes humaines (b).

a. Les Garanties fondamentales

Le protocole additionnel II définit de nombreuses garanties fondamentales et importantes pour des personnes touchées par des CANI. Ces garanties concernent toutes les personnes humaines sans discrimination aucune et en toutes circonstances comme l'atteste l'article 4 paragraphe 1er.

En effet, le protocole additionnel II interdit les punitions collectives, les atteintes à la santé et au bienêtre physique et mental, les actes de terrorisme, le viol, la contrainte à la prostitution et les attentats à la pudeur, l'esclavage et le pillage.

De plus, il comporte des dispositions relatives à la protection des enfants et prévoit des garanties à un jugement équitable en ce qui concerne la répression des violations.

b. La protection des malades, blessés, naufragés

Le protocole additionnel II contient des articles relatifs à la protection et aux soins des blessés, malades et naufragés ainsi qu'à la protection du personnel sanitaire et religieux.

Protéger ces personnes, c'est les traiter humainement, les recueillir et les soigner, leur assurer la subsistance et le ravitaillement nécessaire à leur survie. Aussi de l'article 9 paragraphe 2, il ressort que le personnel sanitaire et religieux ainsi que leurs unités et moyens de transport bénéficient d'une protection générale leur permettant d'assurer pleinement leur mission. Ils devront ainsi être respectés et protégés contre les poursuites pénales (Voir article 10 CGPAII). Qu'en est-il de la protection de la population civile ?

c. La protection de la population civile.

La protection de la population civile en situation de conflit armé, sur lequel est fondé le droit humanitaire, renvoi au principe de l'immunité totale de la population et de sa protection.

Dans cette logique, le protocole II renforce cette protection par l'interdiction expresse de toutes les attaques militaires contre la population civile, l'utilisation de la famine comme méthode de combat et les déplacements arbitraires des populations civiles.

Bref, quiconque ne participe pas ou ne participent plus aux hostilités doit en être épargné.

§2. LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLES INDIFFEREMMENT AUX CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX ET AUX CONFLITS ARMES NON

INTERNATIONAUX

Les changements politiques et stratégiques qui se sont produits dans la société internationale au début des années 1990 n'ont pas opposé, malgré les perspectives initiales, l'amorce d'une nouvelle ère de paix et de respect des droits de l'homme au cours de laquelle les conflits armés auraient progressivement disparu. C'est au contraire, pendant cette décennie du XXe siècle, une période pleine d'incertitudes dénommée l' « après guerre froide », que nous avions assisté à l'explosion des conflits internes, plus déstabilisateurs et porteurs de dangers aux conséquences graves43.

En effet, il est à noter que ces conflits internes n'étaient soumis qu'à une réglementation beaucoup plus restreinte parce que considérés comme de situations intérieures et, de nos jours, dans des cas très spécifiques, ce changement de la nature des conflits armés a parfois été pris en compte pour faire évoluer la réglementation en la matière. C'est ainsi qu'on assiste à une application aux CANI de certaines règles reconnues en matière en conflits armés internationaux (CAI) en l'occurrence celles relatives à l'interdiction et la limitation de l'emploi de certaines armes classiques (A) et celles issues de

43 N. NTOOGUE, Op Cit, p. 33.

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la Jurisprudence des Tribunaux pénaux internationaux relatives à la répression pénale des infractions commises en période de conflit armé (B).

A. LES REGLES RELATIVES A L'INTERDICTION ET LA LIMITATION DE L'EMPLOI DE

CERTAINES ARMES CLASSIQUES

Il s'agit ici des règles de la convention de 1980 et de protocoles y annexés, relatives à l'interdiction et la limitation de l'emploi de certaines armes classiques, amendée en décembre 2001.

En effet, bien avant le XXe siècle, la communauté internationale s'est toujours préoccupée au nom du droit humanitaire, d'interdire l'emploi d'armes de guerre considérées comme trop cruelles dans leurs effets, car les parties au conflit et les membres de forces armées n'ont pas un droit illimité quant au choix des méthodes et moyens de nuire à l'ennemi.

Ainsi, l'amendement de la convention de 1980 sur les armes classiques, marque un progrès important dans le développement des règles du DIH relatives aux CANI. Comme on peut le constater tant au niveau du contenu des dispositions de ladite convention (1) qu'à celui de la portée de ses règles énoncées (2). Cette convention de 1980 montrait déjà sa sclérose.

1. Le contenu des dispositions de la convention du 10 octobre 1980 révisée en 2001

sur les armes classiques

La convention de 1980 se compose de la convention proprement dite (a) ainsi que des protocoles annexés (b) énonçant les règles de fond relatives à certaines armes.

a. Le contenu de la convention proprement dite

La convention proprement dite contient certaines dispositions qui méritent notre attention. Ainsi, nous examinerons successivement son champ d'application (1°), l'expression des parties à être liée (2°).

1°. Le champ d'application

Depuis son amendement en décembre 2001, la convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, a vu son champ d'application s'étendre à tous les types de conflits armés.

En effet, quand elle a été adoptée en 1980, cette convention et les protocoles y annexés ne s'appliquaient qu'aux CAI. Cependant, en 1996 déjà, lors de la première conférence d'examen des Etats parties, le protocole II y annexé, a été modifié de façon à être applicable aux CANI et, en 2001, la deuxième conférence d'examen a étendu les autres protocoles en vigueur aux CANI.

Aujourd'hui, les règles de cette convention sont applicables dans toutes les situations de conflits armés.

2°. L'expression du consentement à être lié

Outre les modes traditionnels d'engagement aux traités que sont la ratification, l'acceptation, l'approbation et l'adhésion, la convention prévoit une procédure un peu particulière applicable lors des conflits armés. Dans ces situations en effet, l'Etat qui n'est pas encore lié par la convention ou qui n'est pas lié par les mêmes protocoles que son ou ses adversaire(s), ou le cas échéant tout acteur non étatique, peuvent s'engager pour la durée du conflit par acceptation et application des instruments pertinents.

Par ailleurs, au moment où un Etat ratifie, approuve ou adhère à la convention de 1980 révisée, il doit notifier au dépositoire qu'il accepte d'être lié au moins par deux des protocoles qui lui sont annexés (Cf. article 4, paragraphe 3 de la convention).

b. Le contenu des protocoles annexés à la convention de 1980 révisée

La convention de 1980 sur certaines armes classiques applique à des armes spécifiques deux règles, à savoir : l'interdiction d'employer des armes qui frappent sans discrimination, et l'interdiction d'employer des armes de nature à causer des maux superflus.

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1°. Le protocole relatif aux éclats non localisables

Encore appelé protocole I, il réglemente "les armes qui n'existent pas"44. Il interdit d'employer les armes dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par les rayons X dans le corps humain.

2°. Le protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs

Ce protocole II tel que modifié en mai 1996, a pour but de réduire autant que possible, les pertes et les dommages civils occasionnés par les mines, pièges et autres dispositifs pendant les hostilités et après, quand ces engins militaires n'ont plus aucune utilité militaire. Il touche à un problème bien réel car de nombreux civils sont jusqu'à présent blessés par ces mines, longtemps après les évènements qui avaient justifié leur mise en place.

Chaque partie au conflit est responsable des mines qu'elle a employé et s'engage à les enlever, les retirer, les détruire ou les entretenir sans retard après la cessation des hostilités actives.

3°. Le protocole relatif aux armes à laser aveuglantes

L'adoption en octobre 1995 du protocole sur les armes à laser aveuglantes est un succès de la civilisation sur la barbarie45. Ainsi, il ressort de l'article 1er, l'interdiction faite aux parties d'une part d'employer des armes à laser spécifiquement conçues de telles façon que leur seule fonction de combat ou une de ces fonctions soit de provoquer la cécité permanente chez les personnes dont la vision est non améliorée; d'autre part de ne transférer de telles armes à aucun Etat ni aucune autre entité.

44 W. FENRICK, La convention de Genève sur les armes classiques : un traité modeste mais, utile, Bruylant, Bruxelles, 1990, p. 547.

45 L. DOSWALD, Le nouveau protocole sur les armes aveuglantes, Bruylant, Bruxelles, 1996, p. 292

4°. Le protocole V relatif aux restes explosifs de guerre

Le protocole le plus récemment a été adopté le 28 novembre 2003 ; il oblige les parties à un conflit à prendre des mesures pour réduire les dangers inhérents aux restes explosifs de guerre et n'est pas applicable aux armes couvertes par le protocole II modifié.

Ce protocole oblige à chaque Etat d'assister techniquement, matériellement et financièrement à l'enlèvement des restes explosifs de guerre qui résultent de ses opérations militaires et se trouvent sur un territoire qu'elle ne contrôle pas.

Telle se présente succinctement la quintessence de la convention de 1980 sur les armes classiques ainsi que des cinq protocoles y annexés, révisés en 2001. Il semble alors opportun de s'interroger sur la portée d'un tel accord dont l'ambition est de limiter les effets indiscriminés et superflus de la guerre et par là même protéger la personne humaine.

2. La portée des règles énoncées par la convention de 1980 révisée

Les règles énoncées dans la convention et les cinq protocoles y annexés concernant certaines armes inhumaines, bien que modifiée en 2001, ne comblent pas entièrement les espoirs escomptés.

Nonobstant les lacunes que ces règles comportent (a), la convention révisée sur les armes classiques est d'un intérêt humanitaire certain (b).

a. Un traité lacunaire

La convention de 1980 révisée en décembre 2001, sur les armes classiques peut apparaître comme un traité lacunaire en raison des limites que renferme le nouveau protocole II sur les mines et le protocole V y annexés. Les principales insuffisances tiennent à la longue période transitoire obtenue par certains Etats et surtout à l'absence d'un mécanisme de vérification du respect de ses dispositions et de sanction. Une loi sans sanction n'a pas sa raison d'être.

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Aussi aucune disposition n'est prévue pour assurer le respect de multiples prescriptions techniques édictées par le protocole. De même, aucun moyen n'est prévu pour assurer le respect des engagements des parties relatifs aux transferts des mines.

b. Une convention d'une importance humanitaire certaine

Le droit international humanitaire a pour objectif de soulager et d'empêcher autant que possible les souffrances causées ou qui peuvent être causées par les conflits armés, en interdisant les attaques sans discrimination ainsi que l'emploi des armes ayant par nature des effets indiscriminés ou qui sont de nature à causer des maux superflus. La convention du 10 octobre 1980 révisée en 2001 a pour but de codifier et de développer des règles portant spécifiquement sur l'emploi des armes, en toutes circonstances de conflit armé, soit en interdisant l'emploi de certains types d'armes, soit en réglementant leur usage. Son importance est purement humanitaire.

Par ailleurs, la convention sur les armes classiques et ses protocoles y annexés, a le mérite d'aborder les principes de la conduite des hostilités et de la protection des populations contre les effets des hostilités. Elle apparaît comme un précieux complément des protocoles additionnels de 1977 aux quatre conventions de Genève de 1949.

Toutefois, l'idée de la protection humanitaire s'est heureusement aussi renforcée dans les développements normatifs survenus ces dernières années dans le domaine de la répression pénale.

B. LES REGLES ISSUES DE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX RELATIVES A LA REPRESSION PENALE DES INFRACTIONS COMMISES EN SITUATION DE CONFLIT ARME

Il s'agit ici des règles du DIH telles que développées par le TPIY et le TPIR relatives à la répression des infractions au DIH.

En effet, longtemps avant la création de ces deux tribunaux ad hoc, la communauté internationale s'est toujours préoccupée au nom du DIH, à réprimer les violations commises en situation de conflit armé. Mais celle-ci ne se limitait que dans le cadre des CAI comme

l'atteste les deux cas de répression internationale organisée au lendemain de la première guerre mondiale par le traité de Versailles et surtout celle menée devant les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo.

Mais au lendemain des années 1990, s'est opéré un changement de conflictualité ; les conflits internes qui émergent de plus en plus complexes, ambiguës et recrudescents, suivis de l'importance des moyens de guerre, occasionnent de graves violations et atrocités à la personne humaine.

Aussi, l'ampleur des crises humanitaires dont nous avons été témoins surtout dans l'ex Yougoslavie et au Rwanda ainsi que la gravité des violations aux droits humains fondamentaux perpétrées à l'encontre des civils, ont amené le Conseil de sécurité des Nations Unies à adopter de nombreuses mesures parmi lesquelles la création du TPIY et du TPIR dont la fonction était de réprimer ces conduites et punir les responsables des atrocités commises.

Ces deux tribunaux, à travers leurs décisions, ont configuré une jurisprudence permettant la consolidation de certains progrès dans le corpus des normes du DIH à savoir la répression pénale des infractions du DIH (1) et la reconnaissance de la responsabilité pénale internationale de l'individu de toute situation de conflit armé (2).

1. La répression pénale des infractions au DIH en toute situation de conflit armé

Bien avant 1994, la pratique des Etats tout comme la jurisprudence internationale montraient que la répression des infractions du DIH relevait de la compétence exclusive de l'Etat qui avait le pouvoir et/ou le devoir de punir lui-même ou d'extrader les auteurs présumés desdites infractions. La création du TPIY et du TPIR respectivement par les résolutions 827 du 23 mai 1993 et 955 du 8 novembre 1994 du conseil de sécurité des Nations Unies, marque un tournant dans le développement du DIH en matière de répression des infractions commises.

La compétence ratione materiae des deux tribunaux englobait respectivement tous les crimes commis en ex Yougoslavie et au Rwanda. Ainsi, dans leurs statuts figurent le génocide et les crimes contre l'humanité.

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Le conseil de sécurité a, pour ce qui est des CANI, inclut dans la compétence du tribunal les violations qui peuvent, soit être commises à la fois dans le cadre des CAI et des conflits armés internes telles le crime de génocide et les crimes contre l'humanité (a), soit être commises uniquement dans le cadre de conflits internes (b).

a. La répression des violations du droit international humanitaire pouvant être commises tant dans les conflits armés internationaux que dans les conflits internes.

Il s'agit ici des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité. Alors que de l'article 2 du statut du TPIR et de l'article 4 statut TPIY, découlent la compétence de ces deux tribunaux pour poursuivre les auteurs du génocide ; la répression des crimes contre l'humanité quant à elle est régit par l'article 3 du statut du TPIR et l'article 5 statut du TPIY.

En effet, tous ces crimes ont été commis respectivement dans le conflit en ex Yougoslavie et au Rwanda comme l'atteste l'abondance des décisions, jugements et arrêts.

Dans l'affaire Akayesu, le TPIR a rendu en date du 2 septembre 1988 son premier jugement relatif à la répression des violations commises dans le cadre d'un conflit interne. Jean Paul Akayesu, bourgmestre de la commune de Taba, a été accusé de génocide et de crime contre l'humanité pour avoir participé et encouragé la commission d'actes de violences sexuelles dans les locaux de la commune de Taba46.

Dans l'affaire Tadic, alors membre des forces armées Serbes de Bosnie opérant dans la municipalité de Prijedor, Dusko Tadic a été reconnu coupable, par le jugement du 7 mai 1997 de la chambre de première instance du TPIY, pour crime contre l'humanité et de crime de guerre47.

b. La répression des infractions pouvant être commises uniquement dans le cadre des

conflits internes

Dans ce cadre, le TPIR et le TPIY sont habilités à poursuivre les personnes qui ont commis ou ont donné l'ordre de commettre des violations graves du DIH. Les affaires Tadic du TPIY et Akayesu du TPIR confirment ce principe.

46 TPIR, chambre de première instance procureur C/ J.P. Akayesu affaire n° ICTR964T, du 22 septembre 1998.

47 TPIY, chambre de première instance procureur C/ D.Tadic, du 7 mai 1997.

En effet, dans l'affaire Anto Furundzija, il a été reconnu, le 10 décembre 1998, coupable de crime de guerre en particulier en vertu de l'article 3 commun aux autres conventions de Genève relatif aux CANI48.

La jurisprudence des TPI pour l'ex Yougoslavie et le Rwanda constitue un véritable apport au développement des normes DIH ; la transgression de ces normes humanitaires dans le contexte de conflits internes entraîne la responsabilité internationale de l'individu.

2. La reconnaissance de la responsabilité pénale internationale de l'individu en toute situation de conflit armé

Le combat contre l'impunité a rencontré ces dernières années un écho très favorable sur la scène internationale avec la poursuite systématique des grands criminels de guerre, à telle enseigne que même le supérieur hiérarchique en donnant un ordre engage sa responsabilité pénale (a), et même le subordonné en exécutant l'ordre engage aussi sa responsabilité pénale (b).

a. La responsabilité pénale du supérieur hiérarchique

Il s'agit ici de la responsabilité de la personne en position d'autorité dans une situation de conflit armé ; celle-ci est tenue, sinon pour des actes commis par lui, du moins pour avoir su ou pour avoir eu des raisons de savoir que son subordonné s'apprêtait à commettre des exactions ou l'avait fait et qu'il n'a pas pris des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdites exactions ne soient pas commises ou en punir les auteurs.

L'essentiel du jugement rendu dans l'affaire Tihomir Blaskic N° IT9514T, traite de cette responsabilité du supérieur hiérarchique. En l'espèce, commandant militaire, Blaskic a été mis en cause et condamné en Mars 2000 non pas pour avoir directement commis lesdits crimes, mais parce qu'il n'a pas pris des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher les militaires qui étaient sous son commandement de les commettre ; et après la commission des crimes, il ne les avait pas puni.

48 TPIR, chambre de première instance procureur C/ A. Furundzija, du 10 décembre 1998.

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b. La responsabilité pénale du subordonné

Aux termes du principe selon lequel chacun est personnellement responsable de ses actes, même s'il a agi sur ordre, la transgression des normes du DIH entraîne automatiquement la responsabilité pénale internationale de son auteur, abstraction faite de son statut social ou de tous autres critères analogues49.

La responsabilité pénale du subordonné, peut être établit en toute situation de conflit armé. En se prononçant dans ce sens, dans l'affaire Tadic, le TPIY réitère que l'individu est responsable pénalement lorsqu'il est reconnu auteur des crimes de guerre dans tout conflit interne.

Au regard de toutes les notions du `' Jus ad bellum » et du `' Jus in bello `' que nous venons d'analyser, on dirait que leurs règles sont bien consistantes pour régir valablement la guerre. Compte tenu de ce qui s'est passé en Libye, nous sommes tentés de vérifier la mise en oeuvre de ces règles dans ce conflit interne.

49 D. PLATNER, Répression pénale des violations du Droit International Humanitaire applicables aux conflits armés internationaux, n° 785, CICR, Rome, 1990, p. 444.

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CHAPITRE II. MISE EN OEUVRE DES REGLES DU `' JUS AD BELLUM» ET DU

`' JUS IN BELLO» DANS LE CONFLIT INTERNE LIBYEN

Les situations de conflits internes sont fondamentalement distinctes, mais il ne fait aucun doute qu'avant le déclanchement de la guerre les règles du droit de faire la guerre soient de stricte application, et que pendant les hostilités les règles du DIH soient d'application automatique. Dans le cas de ce conflit interne libyen, avant d'étudier l'application des règles du `' Jus in bello » (section II), nous verrons d'abord l'application des celles du `' Jus ad bellum `' (section I).

SECTION I. L'APPLICATION DES REGLES DU `' JUS AD BELLUM `' DANS LE CONFLIT

INTERNE LIBYEN

Dans ce conflit interne, il importe de savoir si toutes les règles du droit de faire la guerre ont été respectées. C'est pourquoi avant de voir la légalité de l'intervention de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en Libye (§2), nous sommes d'abord obligés d'étudier la légalité de la guerre des insurgés du Conseil National de la Transition (CNT) (§1) ; car l'OTAN est venue en leur aide.

§1. LA LEGALITE DE LA GUERRE DU CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION LIBYEN

La Charte des Nations Unies de San Francisco, toute en interdisant le recours à la force dans les relations internationales à son article 2 §4, reconnait certaines exceptions à ce principe.

Dans le cas sous examen, nous allons examiner le respect de l'article 2 §4 de la Charte de l'ONU (A) qui met la guerre hors la loi, tout en ayant une attention très particulière sur la résolution 2105 (XX) de l'ONU (B) qui reconnait le droit des peuples a disposer d'eux-mêmes.

A. LE RESPECT DE L'ARTICLE 2 §4 DE LA CHARTE DE L'ONU

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n'est qu'après que le régime ait utilisé les armes pour les réprimer, qu'ils vont aussi recourir aux armes dans le cadre de la légitime défense (2) ; ce qui va donner au conflit libyen une particularité exceptionnelle (1).

1. La particularité du conflit interne libyen

Initialement, les manifestants en réclament la liberté et la démocratie dans leur pays n'étaient pas armés. C'est après avoir été réprimés par le régime, qu'ils vont se transformer en opposants armés, et vont déclencher les affrontements avec le régime du colonel Kadhafi ; lesquels affrontements vont dégénérer en guerre civile.

2. Légitime défense des insurgés

Etant déjà victimes d'une répression, les insurgés comme tout humain, ne pouvaient que se défendre. Le droit à la légitime défense individuelle est même reconnu à l'article 51 de la Charte de l'ONU. Pour les insurgés, la nécessité et l'opportunité exigeaient, existaient déjà pour se défendre contre cette agression réelle et actuelle. Ils devaient se défendre dès les premières répressions, mais faute de moyens de défense ils ne l'ont pas fait, comme l'a attesté un jeune Misratha au New York Times : « si nous n'avons pas pris les armes pour nous défendre depuis le premier jour de la répression, c'est parce que nous ne les avions pas »50.

Après avoir informé le conseil de sécurité de la situation, certains Etats volontaires vont livrer des armes aux insurgés pour se protéger, comme l'a déclaré a New York GERARD Araud l'ambassadeur français a l'ONU : « nous avons décidé de livrer des armes de défense aux populations civiles libyennes, car nous avons considéré qu'elles étaient menacées »51.

B. APPLICATION DE LA RESOLUTION 2105 (XX) PAR LE CNT

Rappelant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux figurant dans la résolution 1514 (XV) du 14 Décembre 1960, ainsi que ses

50 B. Ben Yahmed, in Hebdomadaire International Indépendant Jeune Afrique, 51ème année, n°2620, du 27 Mars au 2 Avril 2011, p. 15

51 H. Köhler, mémorandum reletif a la résolution 1973 du conseil de sécurité et a son application par une `' coalition de volontaires» sous le commandement des Etats-Unis et de l'OTAN, in http://www.horizons-etdebats.ch n°19, du 16 mai 2011.

résolutions 1654 (XVI) du 27 Novembre 1961, 1810 (XVII) du 17 Décembre 1962, 1956 (XVIII) du 11 Décembre 1963, 1805 (XVII) du 14 Décembre 1962 et 1899 (XVIII) du 13 Novembre 1963 ; l'Assemblée Générale de l'ONU déplore l'attitude de certains Etats qui continuent à persister dans le régime colonial pourtant déjà indépendant, et réaffirme encore le droit à l'autodétermination dont doit jouir chaque peuple.

Dans la recherche de cette autodétermination, il est permis a chaque peuple d'user des moyens nécessaires (même la force) pour y parvenir. Et cela ne viole a n'aucun cas les prescrits de l'article 2§4 de la Charte.

Se référant à cette résolution qui donne droit aux peuples de participer à l'élaboration de la politique de leur pays, le peuple libyen en fera usage pour introduire la liberté et la démocratie qui n'existaient pas dans leur Etat. Mais les aspirations et les inquiétudes du peuple libyen n'ont pas été respectées et entendues par les autorités du pays.

Etant convaincu de la légalité de la lutte des insurgés, l'OTAN leur viendra en aide. Mais qu'en est-il de la légalité de cette intervention de l'OTAN ?

§2. LA LEGALITE DE L'INTERVENTION DE L'OTAN EN JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

Le droit a ses raisons que la logique de puissance ignore. L'application de la résolution 1973 (A), qui a donné a l'OTAN une mission en Libye (B) a été beaucoup critiquée.

A. L'APPLICATION DE LA RESOLUTION 1973 PAR L'OTAN

Cette résolution a été adoptée en vertu de l'article 42 de la Charte de l'ONU, qui donne au conseil de sécurité le pouvoir de recourir aux mesures coercitives. Mais avant d'en arriver là, les modes pacifiques de règlement de conflit ont préséance sur la force, c'est pourquoi la résolution 1970 (1) a été adoptée avant l'application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies (2).

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1. La resolution 1970

Adoptée par le conseil de sécurité de l'ONU a sa 6491ème séance le 26 Février 2011, cette résolution fait preuve de l'application du chapitre VI de la Charte (a), et de la préoccupation du conseil de sécurité à protéger la population civile libyenne (b).

a. L'application du chapitre VI de la Charte de l'ONU dans le conflit libyen

Ce chapitre composé de 6 articles, oblige le règlement pacifique de conflit. Parmi les modes de règlement pacifique de conflit, dans le conflit interne libyen le recours a été fait à la négociation mais sans solution (1°) et à la médiation mais ratée (2°).

1°. Négociation sans solution

Les représentants des insurgés et ceux du gouvernement libyen se sont rencontrés plusieurs fois mais sans résultat. Le colonel lui était prêt a toutes les concessions pourvu qu'il reste au pouvoir et que les rebelles déposent les armes. Pour les insurgés, le guide libyen devait partir du pouvoir et il n'était pas question de déposer les armes avant le départ du colonel Kadhafi.

Chacune des parties tenait à sa position et les négociations étaient farinées jusqu'à l'intervention médiatique ratée de cinq chefs d'Etat africains.

2°. Médiation ratée

Le 21 Mars 2011, cinq chefs d'Etat membres du conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine ont tenté de se rendre en Libye, mais ils n'ont pas été autorisés. Etant donné que le conseil de sécurité s'était déjà prononcé sur l'affaire a travers la résolution 1973, il était normal que ce panel de cinq chefs d'Etat demande l'autorisation de l'ONU avant de se rendre en Libye. Mais leur demande a été rejetée.

b. La protection de la population civile libyenne

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conflit interne ; en prenant quelques mesures entre autres : la saisine de la Cour Pénale Internationale pour faire le suivi de la situation en Jamahiriya Arabe Libyenne depuis le 15 Février 2011, l'embargo sur les armes qui a frappé le pays, l'interdiction de voyager pour limiter l'arrivée des mercenaires recrutés a l'étranger par le régime, le gel des avoirs qui permettaient au régime de s'approvisionner en arme et l'assistance humanitaire dont bénéficiait les populations en situation difficile.

Etant donné que malgré ces mesures la population civile libyenne n'était pas totalement a l'abri des exactions, l'application du chapitre VII s'est avérée importante.

2. L'application du chapitre VII de la Charte de l'ONU

La communauté internationale après l'échec de voies pacifiques de règlement de conflit, s'est vue obliger d'utiliser d'autres moyens pour venir en aide aux populations civiles libyennes. « Aucun pays ne sait mieux que le mien le coût que cela représente quand la communauté internationale n'intervient pas pour empêcher a un Etat de tuer son propre peuple52.

Ainsi pour ne pas tomber sous le coup de la non assistance à personne en danger, la communauté internationale via le conseil de sécurité de l'ONU, a le 17 Mars 2011 dans la soirée, adopté la résolution 1973 en application du chapitre VII de la Charte.

Bien que l'article 27 §3 de la Charte exige l'accord de tous les membres permanents, cette résolution a été adoptée sans le consentement de la Chine et de la Russie, et considérée comme légalement valide, puisqu'il est devenu coutumier parmi les membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU de considérer l'abstention comme un consentement53.

Avant l'application du fameux chapitre VII qui contenait un concept flou « mesures nécessaires ))(b), les insurgés vont d'abord bénéficier d'une reconnaissance (a).

52 Président rwandais Paul KAGAME, cité par B. Ben Yahmed, Op Cit, p. 4

53 H. Köhler, Op Cit, in http://www.horizons-et-debats.ch n°19, du 16 mai 2011.

a.

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La reconnaissance des insurgés

L'insurrection interne, parce qu'elle remet en cause l'unité nationale et l'effectivité gouvernementale, oblige les Etats tiers à prendre position en vue de protéger leurs intérêts54. Le soucis de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres Etats, incitent les gouvernements étrangers a éviter de reconnaitre un état de guerre, et s'abstiennent a procéder a une reconnaissance prématurée d'Etat. La reconnaissance des insurgés remplit cet office55.

Lorsque les insurgés réussissent a prendre le contrôle d'une partie du territoire national, il devient donc difficile de leur nier une certaine capacité juridique internationale. La reconnaissance de la belligérance permet alors de leur attribuer la personnalité juridique internationale d'un gouvernement « de fait ~ local. Ce qui fait que l'ordre juridique qu'ils ont mis en place soit opposable aux sujets du droit international, et cela justifie la responsabilité internationale des autorités insurgées lorsqu'elles triomphent au gouvernement légal.

Dans le cas des insurgés libyens, leur reconnaissance comme seuls représentants légaux du peuple libyen a été reconnue premièrement par la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'ONU ; par après d'autres Etats vont leur emboîter les pas.

b. Concept flou « mesures nécessaires »

Ce concept « mesures nécessaires ~ est qualifié de flou pace qu'il n'a pas été défini et est vague et imprécis. Il a été abandonné a l'interprétation des Etats ayant participé du côté de l'OTAN pour fragiliser le régime du colonel Kadhafi, qui l'ont utilisé comme prétexte a un usage pratiquement illimité de la force.

L'absence d'une définition précise de ce concept, empêche d'entrée de jeu d'affirmer la compatibilité des mesures adoptées avec les buts affirmés dans la résolution 1973, ce qui a permis aux Etats d'agir en dehors de tout contrôle et dans une totale impunité.

Comme nous le remarquons, le concept « mesures nécessaires » invite à exercer un pouvoir arbitraire, permet de n'importe quoi et ressemble à un appel médiéval à la croisade.

54P. DAILLER, M. Forteau, A. Pellet, N. QUOCDIN, Op Cit, p. 632 55Ibidem.

De ce constat, il serait souhaitable que le conseil de sécurité précise dans ses résolutions les mesures a prendre au lieu d'utiliser ce genre de concept imprécis.

Bien que le concept « mesures nécessaires » qui gouvernait les actions de l'OTAN soit ambigu, ses missions ont au moins été connues du public.

B. MISSIONS DE L'OTAN

D'entrée de jeux, il faut préciser que les opérations en Libye étaient menées par les pays volontaires en l'occurrence la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et autres pays, mais sous le commandement de l'OTAN et des Etats Unis. Mais l'objectif de l'opération n'étant pas clair, tous les Etats posaient leurs actes sous l'ombre de l'OTAN.

Les missions de l'opération « Odyssey Dawn )) que Nicolas Sarkozy l'ex président français a préféré appeler « Harmattan », étaient la protection de la population civile libyenne (1) et la destruction de l'armement du régime Kadhafi (2). Elles ont pris fin le 31 Octobre 2011.

1. Protection de la population civile libyenne

C'est le 17 Mars 2011 que la coalition a lancé officiellement cette opération en faveur de la population civile libyenne. Le nouveau concept « responsabilité de protéger » qui est venu remplacer celui de l'intervention humanitaire, a plaidé en leur faveur.

L'idée était bonne au départ, mais lorsque par la suite on va livrer les armes aux populations civiles pour de motif de protection, cela les mettra plus en danger car lorsqu'une arme est utilisée, c'est le sang qui coule toujours.

2. La destruction de l'armement du régime Kadhafi

Cette mission de la destruction de l'armement du régime Kadhafi était aussi confiée a l'OTAN. Pour la réaliser, l'alliance atlantique va utiliser des frappes aériennes. C'était un grand avantage pour la population civile libyenne, mais qui va avec le temps se retourner contre elle ; car les frappes mal orientées se dirigeaient dans des habitations civiles causant

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ainsi des morts d'hommes. Mais ne nous y trompons pas, seuls les jeux vidéo permettent de détruire les armements sans tuer les hommes.

Cela étant, remarquons que l'étude du respect des règles du `'Jus in bello » dans le conflit interne libyen paraît indéniable.

SECTION II. APPLICATION DES REGLES DU `' JUS IN BELLO `' DANS LE CONFLIT

INTERNE LIBYEN

Les règles du Droit International Humanitaire (DIH), relèvent du « jus cogens », et ainsi sont d'application obligatoire par toutes les parties a un conflit. Il n'est point question d'être ou de ne pas être signataire, car les règles du DIH sont coutumières. Un Etat y est lié sans forcément l'avoir accepté officiellement, pour longtemps que la pratique globale des Etats soit représentative et uniforme56.

Ainsi nous examinerons tour a tour l'application des règles du DIH par toutes les parties qui ont participé au conflit interne libyen, en l'occurrence : le gouvernement libyen (§1) et la coalition, OTAN et les insurgés (§2).

§1. L'APPLICATION DES REGLES DU DIH PAR LES FORCES GOUVERNEMENTALES

LIBYENNES

Nous verrons que de leur part, il y avait eu une timide application des règles du DIH (A), laquelle timidité a accentué les violations qui sont restées impunies (B).

A. TIMIDE APPLICATION DES REGLES DU DIH DANS LE CAMP GOUVERNEMENTAL

Cette timidité s'est manifestée sur terrain par une assistance limitée (1) et par le respect approximatif des règles du DIH (2).

1. Assistance humanitaire limitée

Depuis longtemps, dans un conflit interne, la personne humaine était toujours affectée de manière croissante par les effets du conflit.

56 P. BALAAMO, « Droit International Humanitaire », UOB, L1 Droit Public, 2010-2011, inédit

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Pour ce qui est de ce conflit qui a occasionné moult atrocités à la personne humaine, l'action des organismes humanitaires impartiaux en faveur de la population civile libyenne, a été limitée. Comme le démontre Melissa Fleming, le porte-parole du HCR : « en Libye nous n'avons pas eu accès a quelques endroits aux réfugiés. Aussi pendant certains temps notre travail était entravé, alors qu'il y avait beaucoup de personnes a secourir, ~ »57.

Le personnel humanitaire avait du mal à se déployer sur terrain car les balles crépitées à tout moment. Interrogées à ce sujet les autorités libyennes et celles des insurgés ont tous reconnu le fait, mais chaque partie trouvait la faute dans le camp adverse.

2. Respect approximatif des règles du DIH par les forces gouvernementales

En période de conflit armé et plus spécifiquement dans les conflits internes, les plus attentatoires aux droits et à la dignité de la personne humaine, la population doit être épargnée de tout traitement inhumain58.

Mais comme nous l'avons constaté, dans le conflit libyen il y a eu meurtre, torture, supplices, prise d'otages, pillages, ... ; bref, autant d'actes choquant la conscience ont été commis par les forces gouvernementales. Parmi eux citons : l'utilisation d'armes contre les civils (a), menace a l'égard des étrangers (b), des prises d'otages, des tortures et des exécutions (c) et des viols (d).

a. L'utilisation des armes contre les civils libyens

Avant que les civils libyens ne soient aussi armés, le régime du colonel Kadhafi a été le premier à utiliser les armes contre eux. Quand les civils prendront les armes, le régime va utiliser des avions pour les bombarder. Ce qui est à déplorer car, le gouvernement libyen avait la responsabilité de protéger sa population et les étrangers vivant sur son territoire. Fort malheureusement il ne l'a pas fait.

L'observatoire libyen des droits de l'homme avait publié un chiffre 54832, nombre de la population civile, étrangers et nationaux confondus, victime de cette guerre59.

57 HCR, Les lourds travaux du HCR en Libye, in http://www.horisons-et-débats.ch .n°19, du 16 Mai 2011

58 D. OLINGA, Intervention humanitaire et souveraineté des Etats : les enjeux d'un débat, in Revue Africaine de Défense, n°001, de Novembre 2009, p. 86

b. Menaces a l'égard des étrangers

Les étrangers qui vivaient en Libye pendant le conflit ont été menacés. Et au-delà des menaces le régime commençait à les exécuter, surtout les noirs, tout simplement par ce qu'ils étaient soupçonnés d'être des mercenaires auxquels les insurgés avaient fait appel. L'exemple illustratif, est celui du soudanais Gérard Lysandro et du malien Aboubacar Ismaël qui sont morts après avoir été interrogés et torturés dans la prison de Matiga60.

Les nationaux aussi n'étaient pas épargnés de ces menaces, car ceux d'entre eux qui étaient au début de la guerre dans le camp du régime, une fois qu'ils faisaient défection, en se ralliant aux insurgés, étaient menacés et mettaient ainsi leur vie en danger.

c. Prises t'otages et tortures perpétrées par les forces gouvernementales

Le régime pourchassait les noirs et autres étrangers pour de motif de mercenariat. Ceux qui étaient attrapés, étaient enfermés dans des conditions de détention les plus déplorables. Pour qu'ils fournissent les informations, ils étaient torturés.

D'ailleurs, c'est la torture qui a permis de soutirer d'un jeune cyrénaïque les informations qui ont permis de tendre un piège a l'ex-ministre de l'intérieur du régime, devenu chef de la rébellion, ABDELFETTAH Youness Oubeidi, qui dans une embuscade tendue par les forces gouvernementales, où elles se sont fait passer pour les insurgés, ce dernier sera attrapé et exécuté sans jugement par les forces gouvernementales. Cette pratique appelée la « perfidie ~ constitue une infraction grave au DIH, c'est-à-dire un crime contre l'humanité61.

d. Les viols

Dans ce conflit interne, les viols ont été commis sur les femmes. Un médecin libyen interviewé dans une vidéo d'Al Jasera mais qui n'a pas dévoilé son nom, l'a affirmé ; « nous

59 B. Ben Yahmed, Op Cit, p. 18

60 P. KIRSCH, violations des droits de l'homme en Libye, in www.google/ criseenLibye.fr.

61 CICR, Op Cit, p. 29

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avons trouvé du Viagra et des préservatifs dans les poches des combattants pro Kadhafi décédés, et nous avons aussi soigné des femmes victimes de viol »62.

Dans les enquêtes sur ces accusations, Human Rights Watch, Amnisty International et Cherif BASSIOUNI l'enquêteur de l'ONU dans le domaine des droits de l'Homme, ont affirmé que le colonel Kadhafi avait fourni du Viagra à ses soldats. Luis MORENO-OCAMPO poursuit que : (( des témoins ont confirmé l'achat par le gouvernement libyen des conteneurs de médicaments s'apparentant au Viagra pour accentuer la possibilité de violer »63.

Interrogé sur ces exactions, le gouvernement libyen va reconnaitre qu'il y a eu viol, (( ce n'était que des cas isolés », dit-il. Mais il ne va pas reconnaître l'achat du Viagra.

Toutefois, il faut reconnaitre que le viol n'était pas commis dans tout le pays, mais plus tôt il était commis dans les villes qui ont été plus touchées par le conflit, en l'occurrence : Sirte, Zintan, Misrata, Tripoli, Ajdabiya, Bani Walid, Brega, Nalut et Benghazi.

B. NON L'APPLICATION DES REGLES DU DIH RELATIVES A LA REPRESSION DES

INFRACTIONS

Cette absence dans la répression (1), a obligé la CPI a intervenir par l'entremise de son procureur (2), pour limiter la commission des exactions.

1. Non répression des infractions commises dans le conflit interne libyen au niveau interne

Partant de l'idée selon laquelle la sanction fait partie intégrale de toute construction cohérente, le DIH a consacré une place à la répression des infractions aux droits humains en situation de conflit armé, qui relève de la compétence exclusive de l'Etat.

Dans le conflit interne libyen pendant que le gouvernement reconnaissait certaines violations aux droits humains, aucun auteur n'a été sanctionné.

62CPI, le moniteur de la Cour Pénale Internationale. Violations du Droit International Humanitaire en Libye, in http://www.iccnow.orglht

63 CPI, le moniteur de la Cour Pénale Internationale. Violations du Droit International Humanitaire en Libye, in http://www.iccnow.orglht.

Cette absence de la répression va conduire a une recrudescence de l'impunité, ce qui va inciter le conseil de sécurité de saisir le procureur de la Cour Pénale Internationale.

2. L'intervention du Procureur de la CPI dans la répression les infractions commises dans le conflit interne libyen

Après avoir été saisi par le conseil de sécurité le 3 Mars 2011, Luis Moreno-Ocampo va annoncer l'ouverture d'une enquête sur les crimes commis en Libye a partir du 15 Février 2011. Après les premières enquêtes, il va déclarer avoir identifié des personnes exerçant une autorité de fait ou officielle sur les auteurs des crimes commis en Libye, et qui devront répondre de leurs ordres et actes, ajoute t-il.

Le 27 Juin 2011, trois personnes ont été mises sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crime contre l'humanité. Le premier était Mouammar Kadhafi, mais il va mourir le 21 Octobre 2011 avant qu'il ne soit déféré a la cour. Les deux autres sont Saif AL-Islam Kadhafi et Abdullah Al-Senoussi, accusés d'avoir orchestré avec le premier « une campagne large et planifiée des meurtres et des persécutions », et probablement de viols en série64.

Pour soulager tant soit peu les victimes de toutes ces exactions, il serait souhaitable que la CPI juge le feu Mouammar Kadhafi par « contumace », comme le tribunal de Nuremberg l'avait fait pour Adolf Hitler en 1945 et Martin Bormann en 1946. Mais aussi, que les deux autres qui sont encore vivants soient appréhendés et déférés a la cour pour qu'ils y répondent de leurs actes.

Toutefois, si la justice libyenne sera capable de les juger en toute impartialité et indépendance, elle peut le faire. Mais ici, il y a beaucoup de risques que les influences et appartenances politiques ne transforment cette justice libyenne, en justice des vainqueurs.

Etant donné que les forces gouvernementales combattaient contre la coalition des insurgés et de l'OTAN, vérifions l'application des règles du DIH de leur part.

64 ONU, conférence de presse de M. Luis MORENO-OCAMPO procureur de la CPI sur les crimes commis en Libye, communiqué de presse, département de l'information, in services des informations et des accréditations de l'ONU, New York, le 2 Novembre 2011.

§2. L'APPLICATION DES REGLES DU DIH PAR LES INSURGES ET PAR LA COALITION

DANS LE CONFLIT INTERNE LIBYEN

Nous commencerons par examiner le cas des insurgés (A), puis celui de la coalition (B), avant de terminer par la nécessité de l'adaptation des règles du droit de faire et des celles DIH à la réalité actuelle des conflits internes (C).

A. L'APPLICATION DES REGLES DU DIH PAR LES INSURGES

Les insurgés libyens, dès le moment où ils ont été armés, ils ont aussi commencé à commettre des exactions contre l'armée loyaliste. Ils avaient aussi torturé, pillé et incendié certains magasins dont les propriétaires étaient soit du régime, soit proches du régime.

Les exactions des insurgés n'étaient pas nombreuses, par ce qu'ils attendaient que les frappes de l'OTAN fassent reculer les troupes loyalistes, pour qu'ils gagnent de l'espace sur terrain. Mais, ils pillaient tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage.

B. L'APPLICATION DES REGLES DU DIH PAR LA COALITION ET PAR L'OTAN

L'OTAN et la coalition faisaient tout pour veiller au respect des règles du DIH, mais cela leur a paru impossible vu la situation dans laquelle elles ont intervenu.

D'abord protégés par la résolution 1970 (2), les alliés ont commis certaines violations aux règles du DIH (1), les quelles violations ont été endossées par l'OTAN, mais qui a aussi commis ses propres violations (3).

1. Les violations aux règles du DIH commises par la coalition

Cette coalition était constituée des Etats volontaires, en l'occurrence : France, Grande-Bretagne, Espagne, Portugal, etc. Avec leurs frappes aériennes, ils avaient aussi commis certaines exactions. Citons celle du 20 Mars 2011, lors que leurs frappes aériennes avaient détruit des tanks de réserve d'eau de la population d'Al-Wayfaiyah, près de Benghazi65.

65 B. Ben Yahmed, Op Cit, p.15

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On n'a pas su a quel Etat attribué cette attaque contre les objectifs civils, car ils ont utilisé le concept coalition pour semer la confusion et ainsi rester dans l'impunité, et en se servant de l'OTAN comme cheval de Troie.

La même coalition avait violé la résolution 1973, par ce que dans le dispositif numéro un de cette résolution, le conseil de sécurité avait exigé un cessez-le-feu immédiat et la cessation des violences, des attaques armées et d'autres exactions. Mais arrivée en Libye, cette coalition va armer les insurgés, pour ainsi attiser le feu au lieu de l'éteindre.

2. La protection des alliés par la résolution 1970

Cette protection se trouve au paragraphe opérationnel n°6 de la résolution 1970 du 26 Février 2011, par lequel le conseil de sécurité a soumis la situation de la Libye à la CPI, mais tout en prévoyant une immunité à tous les responsables et exécutants qui intervenaient en Libye dont leur pays n'est pas partie aux statuts de Rome ; dans la mesure où ils ne seront pas assujettis a la juridiction de la CPI, en dépit de l'article 13-b des statuts.

3. Les violations aux règles du DIH commises par l'OTAN en Libye

Paradoxe mais vrai, en Libye ceux qui devaient faire respecter le droit international en général et le droit international humanitaire en particulier, l'ont violé.

Parmi les exemples illustratifs des violations aux règles du DIH commises par l'OTAN en Libye, deux violations ont pu retenir notre attention.

La première était commise le 30 Juillet 2011, lors que l'OTAN avait bombardé les émetteurs de la télévision publique libyenne Al Al-Jamahiriya, là où trois employés de cette télévision ont trouvé la mort, et vingt une personnes autres ont été blessés. Justifiant cette attaque par le fait que le régime libyen utilisait ses capacités de télédiffusion pour intimider le peuple et inciter à la violence ; l'alliance atlantique avait violé la résolution 1738 de 2006 du conseil de sécurité de l'ONU condamnant les actes de violence contre les journalistes et les employés des médias dans les situations de conflit.

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et sa femme et ses deux petits fils vont périr. Présentant ses excuses sur ce fait, l'OTAN dit qu'il aurait cru que le colonel Kadhafi y serait au moment des bombardements. Ce qui va nous embarrasser, car nous ne savons plus si l'objectif de l'opération était la mort du colonel Kadhafi, imposition de la paix ou la protection de la population civile libyenne.

En droit il est reconnu que chaque victime a le droit d'être rétabli dans ses droits. La population civile libyenne qui a été victime des dommages collatéraux des frappes de l'OTAN et des alliés, devra ainsi être indemnisée pour les dommages qu'elle a subis.

Tirant déjà des leçons dans ce conflit interne libyen, la nécessité de l'adaptation des règles du droit de faire la guerre et de celles du DIH à la réalité des conflits internes actuels, s'impose.

C. LA NECESSITE DE L'ADAPTATION DES REGLES DU `' JUS AD BELLUM» ET DES REGLES DU `' JUS IN BELLO » A LA REALITE DES CONFLITS INTERNES ACTUELS

Actuellement, les conflits internes sont la forme de guerre la plus répandue. Les exemples ivoiriens, congolais, nigérians, somalien, soudanais, malien, libyen, yéménite, syrien, ... en témoignent. Mais si la communauté internationale n'y remédie pas, un danger grave et inévitable guette a l'horizon de l'humanité, car les conflits internes qui vont naître après risqueront d'être les plus pires que les passés.

Quand on regarde le paysage de l'humanité, cette réalité est encore plus prégnante : à quelques exceptions près, tous les conflits depuis 1990 sont des conflits internes aux Etats, qui sont les plus dévastateurs et porteurs de dangers aux conséquences graves a l'humanité en général et aux populations affectées en particulier66. Ces conflits créent des conditions et favorisent diverses atrocités a l'encontre de la population civile67, ce qui fait que l'adaptation des règles du `' Jus ad bellum `' et des règles du `' Jus in bello `' a leurs exigences, s'impose.

66 R. Adjovi, L'Organisation de l'Unité Africaine et la gestion des conflits, Mémoire Maitrise en science politique 1995-1996, Université Paris Nanterre, in http://www.ronlandadjovi.free.fr/oum/htm

67 S. SENGHOR N., l'application des règles du droit international humanitaire dans les conflits internes en Afrique : Etude du cas Ivoirien et congolais (RDC), mémoire DEA, Université de Nantes, 2003, p. 66, in http://www.memoireonline.com

Pour le `' Jus ad bellum `', étant donné que tous ces conflits naissent lorsque les peuples veulent user de leur droit a l'autodétermination, une autre résolution dépassant la résolution 2105 (XX) doit être adoptée et qui exigera aux peuples les voies pacifiques lors qu'ils veulent exercer le droit a l'autodétermination.

Pour ce qui est du `' Jus in bello `', les règles du DIH doivent encore s'adapter a la réalité actuelle des conflits internes, en les intensifiant, car le DIH ne consacre qu'une réglementation minimale aux conflits internes alors que ceux-ci causent actuellement plus d'atrocités, des morts et des souffrances.

En somme, on se rend compte qu'une pareille adaptation des règles du `' Jus ad bellum `' et celles du `' Jus in bello `' aux réalités des conflits internes actuels, peut contribuer à une meilleure mise en oeuvre du droit international dans les conflits internes qui frappent actuellement toute l'humanité.

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CONCLUSION GENERALE

L'application du `' Jus ad bellum `' et du `' Jus in bello `' dans les conflits internes africains : étude du cas libyen, tel est le sujet qui était au centre de l'étude de ce prestigieux travail.

Depuis la nuit des âges l'humanité était préoccupée par la nécessité de réglementer la conduite de la guerre. Pour y parvenir, elle a premièrement initié plusieurs tentatives de mise hors la loi le recours a la force. Mais toutes ces tentatives avaient échoué. Ce n'est qu'avec la charte de l'ONU que cet objectif sera atteint ; bien que cette Charte aussi tout en interdisant le recours à la force, va reconnaître quelques exceptions à ce principe. Elle sera aussi complétée dans le même sens par la résolution 2105 (XX) du conseil de sécurité.

Et deuxièmement, elle a imposé aux belligérants certaines règles de conduite de la guerre a travers le DIH. Les règles du DIH n'ont pas été conçues principalement en tenant compte des conflits internes, mais plutôt des conflits internationaux, surtout qu'on n'avait pas d'idée que les conflits internes pourraient un jour devenir plus importants. Ce n'est qu'après que les règles du DIH vont s'intéresser aux conflits internes.

Les dispositifs normatifs applicables aux hostilités, ont connu une évolution non négligeable. Pour le droit de faire la guerre, la Charte a été complétée par des résolutions du conseil de sécurité et de l'Assemblée Générale de l'ONU, mais aussi par la jurisprudence de la CIJ. Et pour les règles du DIH, force est de constater qu'au départ ce n'était que des règles de maigre couverture humanitaire qui s'appliquaient dans les conflits internes, par la suite nous avons assisté à des règles applicables indifféremment aux conflits internes et aux conflits internationaux. Bien plus, l'application des règles de la jurisprudence de tribunaux pénaux internationaux dans les conflits internes ont concouru aussi au renforcement du dispositif normatif du DIH applicable dans les conflits internes.

Tout au long de ce travail, nous avons démontré l'ensemble des règles du `' Jus ad bellum » qui doivent être respectées avant le déclanchement de toute hostilité, et les règles du `' Jus in bello » qui sont d'application automatique a la survenance de situations

conflictuelles. Par après, nous avons essayé de démontrer comment ces règles ont été appliquées dans le conflit interne libyen.

Toutefois, la mise en oeuvre des règles du `' Jus ad bellum `' et de celles du `' Jus in bello `' dans le conflit interne libyen, conduit au constat selon lequel les règles du `' Jus ad bellum `' ont été d'application effective. Mais l'application des règles du `' Jus in bello `' n'a pas été efficace, elle a connu néanmoins une relative réussite de la protection des personnes et des biens, du moins dans le cadre de l'assistance humanitaire où on avait noté un déploiement des organismes humanitaires dans tout le pays ; mais leurs missions étaient quelque fois entravées.

Sur le terrain de la répression pénale des violations commises dans le conflit interne libyen, les choses se situent plutôt ailleurs, malgré quelques tentatives de réaction de la part du conseil de sécurité et de la Cour Pénale Internationale. Seul prévaut l'impunité depuis le début des hostilités, favorisant ainsi la commission de toutes sortes d'exactions et d'atrocités aux droits humains fondamentaux et au DIH.

En fin de compte et pour répondre aux questions de départ, l'application dans le conflit interne libyen des règles du `' Jus ad bellum `' a été effective, mais l'application des règles du DIH n'a pas été totalement effective à cause de la volonté politique des parties à se conformer parfois à leurs obligations juridiques.

Ce manque d'incitations suffisantes de la part des parties a ce conflit pour se conformer aux règles du DIH, est dû a l'incapacité du système judiciaire libyen, à la protection des alliés par le conseil de sécurité à travers la résolution 1970.

Mais, le procureur de la CPI lui n'a pas fermé les yeux. Il a poursuivi et continue a poursuivre les auteurs des crimes commis en Libye, au point que la liste de ceux qui vont tomber sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI sera entrée d'augmenter avec l'évolution des enquêtes.

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Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité étant imprescriptibles et inamnistiables68, les auteurs de ces crimes doivent répondre de leurs actes, et la population civile doit être indemnisée pour les dommages qu'elle a subis. Compte tenu de la méfiance que les africains manifestent en l'endroit de la CPI et de l'incapacité du système judiciaire Libyen d'enquêter, de poursuivre et de réprimer de manière approfondie lesdits crimes, n'est-il pas utile, nécessaire et important d'instituer un tribunal pénal international pour couvrir ce conflit?

Pour que l'application des règles du `' Jus ad bellum `' et des règles du `' Jus in bello `' soit efficace, ces règles doivent être adaptées à la réalité actuelle des conflits internes. Et le DIH particulièrement doit quitter le domaine du rêve pour se traduire effectivement en réalité. Ceci ne sera possible que si tous les belligérants ressortissants des Etats qui ont ratifié les instruments internationaux relatifs à la conduite des hostilités, adhèrent à leur esprit et à leur lettre.

Nous n'avons nullement pas la prétention d'avoir épuisé tous les éléments de ce sujet, surtout que notre travail est loin d'être parfait. Les erreurs et les omissions ayant pu échapper à notre vigilante attention pourront être décelées par ci, par-là. Nous laissons la latitude à tout chercheur qui aura à orienter ses investigations dans cet angle de réflexion de bien vouloir exploiter nos limites.

68 P. MERTENS, L'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, EUB, Bruxelles, 1974, p. 224-225

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES

1. Charte des Nations Unies du 26 Juin 1945,

2. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, 17 juillet 1998,

3. La résolution 2105 (XX) du 20 Décembre 1965,

4. La résolution 1970 de la 6491ème séance le 26 Février 2011,

5. La résolution 1973 du 17 Mars 2011,

6. Conventions de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949,

7. Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufrages des forces armées sur mer (12 Août 1949),

8. Convention de Genève pour relation au traitement des prisonniers de guerre (12 Août 1949),

9. Convention de Genève relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre (12 Août 1949),

10. Protocole additionnel I aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 Juin 1977,

11. Protocole additionnel II aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux,

12. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948,

13. Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 14 mai 1954,

14. Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques de 10 octobre 1980 modifié en 2001,

- protocole (I) relatif aux éclats non localisables du 10 octobre 1980 modifié en 2001,

- Protocole (II) sur l'interdiction de la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs du 10 Octobre 1980 modifié en 1996,

- Protocole (III) sur l'interdiction ou la limitation des armes incendiaires du 10 octobre 1980 modifié en 2001,

- Protocole VI relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 modifié en

2001,

- Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre.

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II. OUVRAGES

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12. MADELEINE Grawitz, Méthodes de recherche en sciences sociales, Dalloz, Paris, 1993.

13. MOÏSE Cifende et STEFAN Smis, Les codes thématiques Larcier-code de Droit international africain, Larcier, Bruxelles, 2011, P. 44

14. NGUYEN Quocdin, ALAIN Pellet, Droit International Public, LGDJ, Paris, 2002.

15. PIERRE Buirette, L'assistance, l'ingérence et le droit, CEDSI, Bruxelles, 1993.

16. PATRICK Dailler, MATHIAS Forteau, ALAIN Pellet, NGUYEN Quocdin, Droit International Public, 8e éd, LGDJ, Paris, 2009.

17. PAUL Mertens, L'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, EUB, Bruxelles, 1974.

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2. CICR, `' Droit International Humanitaire : Réponses à vos questions `', Février 2004 seconde édition

3.

JEAN Pictet, `'les conventions de Genève du 12 Août 1949 ; commentaire I, la convention de Genève sur l'amélioration du sort des blessés et malades en campagne `', Rome, 1952

4. SYLVIE Boiton, `'La protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflits armés `', Bruylant, Bruxelles, 1989

5. WENDERICH Fenrick, `'La convention de Genève sur les armes classiques : un traité modeste mais, utile », Bruylant, Bruxelles, 1990,

6. LOUISE Doswald, `'Le nouveau protocole sur les armes aveuglantes `', Bruylant, Bruxelles, 1996

7. DENISE Platiner, `'Répression pénale des violations du Droit International Humanitaire applicables aux conflits armés internationaux, n° 785, CICR, Rome, 1990

8. JACQUES Meurant : `'Approche interculturelle et Droit International Humanitaire `', in www.Droitshumainsns.org/un/biblio

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10. ONU, `'Assemblée Générale des Nations Unies `', in vingtième session, Annexe n°8, 1ère partie, [A/5800/Rev.1]

11. ONU, `'conférence de presse de M. Luis MORENO-OCAMPO procureur de la CPI sur les crimes commis en Libye, communiqué de presse, département de l'information, services des informations et des accréditations `', New York, le 2 Novembre 2011.

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2. TPIR, `'Affaire Akayesu `', n° ICTRA964T du 02 Septembre 1998

3. TPIR, `'Affaire Furundzija `', n° IT9517 du 10 Décembre 1998

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5. TPIY, `'Affaire Blaskic `', n° IT9514T du 3 Mars 2000

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3.

- 68 -

Roland Adjovi, L'Organisation de l'Unité Africaine et la gestion des conflits, Mémoire Maitrise en science politique 1995-1996, Université Paris Nanterre, in http://www.ronlandadjovi.free.fr/oum/htm

4. SEDAR Senghor Nouwezem, L'application des règles du droit international humanitaire dans les conflits internes en Afrique: Etude du cas Ivoirien et Congolais (RDC), mémoire DEA, Université de Nantes, 2003, P. 66, in
http://www.memoireonline.com

VI. NOTES DE COURS

1. MOISE Cifende, Droit International Public, UCB, G3 Droit, 2010-2011, inédit

2. PACIFIQUE Balaamo, Droit International Humanitaire, UOB, L1 Droit Public, 2010- 2011, inédit

VII. REVUES

1. DIDIER Olinga, `'Intervention humanitaire et souveraineté des Etats : les enjeux d'un débat `', in Revue Africaine de Défense, n°001, de Novembre 2009

2. BECHIR Ben Yahmed, `'Hebdomadaire International Indépendant `', in Jeune Afrique, 51ème année, n°2620, du 27 Mars au 2 Avril 2011

VIII. SITES INTERNET

1. www.memoireonline.com

2. www.google.fr/crise en Libye

3. www.un.org./apps./ news.fr./story.

4. www.icc-cpi.int

5. www.ronlandadjovi.free.fr/oum/htm

6. www.cicr.Org

7. www.iccnow.org

8. www.Droitshumainsns.Org

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TABLE DES MATIRES

0. INTRODUCTION GENERALE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1

I.PRECISIONS TERMINOLOGIQUES ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 A.JUS AD BELLUM ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 B.JUS IN BELLO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 II.PROBLEMATIQUE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~4 III.HYPOTHESE DE TRAVAIL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~.5 IV.METHODES ET TECHNIQUE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~6 A.METHODES ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.6 B.TECHNIQUE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.6

V.INTERET DU SUJET ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 7

VI. ETAT DE LA QUESTION ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7

VII.DELIMITATION DU SUJET ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9

VIII.PLAN SOMMAIRE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9

CHAPITRE I. CONSIDERATIONS THEORIQUES DU `' JUS AD BELLUM» ET DU `' JUS IN BELLO»~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10 SECTION I. LE `' JUS AD BELLUM» ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~10

§1. DE L'INTERDICTION DU RECOURS A LA FORCE ARMEE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11

§2. LES LIMITES AU PRINCIPE DE NON RECOURS A LA FORCE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~13

A. RECONNAISSANCE DU DROIT DE LEGITIME DEFENSE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~13

1. La légitime défense individuelle ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~13 a.Notion ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~.13 b.Conditions d'exercice de la legitime defense individuelle ~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~.14

1°. L'agression ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.14

2°. Nécessité et proportionnalité ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14

3°. Information au conseil de securite de l'ONU ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~14

2. La légitime défense collective ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~15 a.Notion ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.15 b.Conditions d'exercice ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~15

B. APPLICATION DU CHAPITRE VII PAR LE CONSEIL DE SECURITE~~~~~~~~~~~~~~~~.16 1.Le maintien de la paix et de la sécurité internationales ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~16

2.Les mesures coercitives ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 17

3.Le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.18

SECTION II. " JUS IN BELLO» ........................................................................................................................18

§1 : LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE SPECIFIQUEMENT APPLICABLES AUX CONFLITSINTERNES .....................................................................................................................................19

A. L'ARTICLE 3 COMMUN AUX QUATRE CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949 .... 20

1. le champ d'application de l'article 3 commun .................................................................. ............20

a.Le champ d'application spatial et matériel de l'article 3 commun ........................ ...............................20
b.Le champ d'application temporel de l'article 3 commun ...................................................................... 21

2. le contenu de l'article 3 commun ...............................................................................................................21
a.Les règles minimales de protection de la personne humaine .................................... ...........................21

1°. Le principe général de traitement humain des personnes ne participant pas directement ou plusaux hostilités .......................................................................................................................................22

2°. La prohibition de certaines mesures attentatoires aux droits de la personne humaine ......... 22

b.Le droit d'assistance humanitaire ..............................................................................................................23

B. LES REGLES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II DU 8 JUIN 1977 RELATIF AUX CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX ....................................................................................................................................24

1.Le champ d'application du protocole additionnel II .................................................................................24
a.Un champ d'application matériel limité .............................................................................. .....................24
b.Un champ d'application personnel étendu ...............................................................................................25

2.Le contenu élargi du protocole additionnel II .......................................................................................... 25

a.Les Garanties fondamentales ..................................................................................................................... 26

b.La protection des malades, blessés, naufragés ..................................................................................... 26

c.La protection de la population civile 26

§2. LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLES INDIFFEREMMENT AUX CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX ET AUX CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX .................27

A. LES REGLES RELATIVES A L'INTERDICTION ET LA LIMITATION DE L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES

CLASSIQUES...................................................................................................................................................... 27

1. Le contenu des dispositions de la convention du 10 octobre 1980 révisée en 2001 sur les armes

classiques............................................................................................................................................................28

a.Le contenu de la convention proprement dite ........................................................................................ 28

1°. Le champ d'application 28

2°. L'expression du consentement à être lié 29

b.Le contenu des protocoles annexés à la convention de 1980 révisée ................................................. 29

1°. Le protocole relatif aux éclats non localisables 29

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2°. Le protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs29

3°. Le protocole relatif aux armes à laser aveuglantes ..............................................................................

30

4°. Le protocole V relatif aux restes explosifs de guerre ...........................................................................

30

2. La portée des règles énoncées par la convention de 1980 révisée ...........................

............................31

c.Un traité lacunaire .........................................................................................................................................31
d.Une convention d'une importance humanitaire certaine ..................................................................... 31

B. LES REGLES ISSUES DE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX RELATIVES A LA REPRESSION PENALE DES INFRACTIONS COMMISES EN SITUATION DE CONFLIT ARME ..............................................................................................................................................................................32

1. La répression pénale des infractions au DIH en toute situation de conflit arme .............................. 33

a.La répression des violations du droit international humanitaire pouvant être commises tant dans
les conflits armés internationaux que dans les conflits internes ......................................................... ....33
b.La répression des infractions pouvant être commises uniquement dans le cadre des conflits
internes..............................................................................................................................................................34
2.La reconnaissance de la responsabilité pénale internationale de l'individu en toute situation de
conflitarme ................................................ .....................................................................................................34
a.La responsabilité pénale du supérieur hiérarchique ................................................................................35
b.La responsabilité pénale du subordonné ...................................................................................................35

CHAPITRE II. MISE EN OEUVRE DES REGLES DU `' JUS AD BELLUM» ET DU `' JUS IN BELLO» DANS LE CONFLIT INTERNE LIBYEN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.36

SECTION I. L'APPLICATION DU `' JUS AD BELLUM `' DANS LE CONFLIT INTERNE LIBYEN ...... 36

§1. LA LEGALITE DE LA GUERRE DU CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION LIBYEN .........................36

A. LE RESPECT DE L'ARTICLE 2 §4 DE LA CHARTE DE L'ONU ...... ......................................................36

1. La particularité du conflit interne libyen

..........................................................................................37 2. Légitime défense des insurgés ................................................................................................ ...... 37

B. APPLICATION DE LA RESOLUTION 2105 (XX) PAR LE CNT ................................ 37

§2. LA LEGALITE DE L'INTERVENTION DE L'OTAN EN JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE .........................38

A. L'APPLICATION DE LA RESOLUTION 1973 PAR L'OTAN .................................................................38
1. La résolution 1970
...............................................................................................................................38

a. L'application du chapitre VI de la Charte de l'ONU dans le conflit libyen ..... 39

1°. Négociation sans solution ........................................................................................................................ 39

2°. Médiation ratée 39

b. La protection de la population civile libyenne ............... 39

2. L'application du chapitre VII de la Charte de l'ONU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 40

a. La reconnaissance des insurgés ......... .............................................................................................40

b. Concept flou « mesures nécessaires » .............................................................................................41

B. MISSIONS DE L'OTAN........................ ................................................................................................42

1. Protection de la population civile libyenne ................................................................................. 42

2. La destruction de l'armement du régime Kadhafi... .....................................................................42

SECTION II. APPLICATION DES REGLES DU `' JUS IN BELLO `' DANS LE CONFLIT INTERNE LIBYEN ... 43

§1. L'APPLICATION DES REGLES DU DIH PAR LES FORCES GOUVERNEMENTALES LIBYENNES ..........43

A. TIMIDE APPLICATION DES REGLES DU DIH DANS LE CAMP GOUVERNEMENTAL ..................... 43

1. Assistance humanitaire limitée ... 43

2. Respect approximatif des règles du DIH par les forces gouvernementales 44

a. L'utilisation des armes contre les civils libyens 44

b. Menaces a l'égard des étrangers .................. 44

c. Prises t'otages et tortures perpétrées par les forces gouvernementales 45

d. Les viols 45

B. ABSENCE DE L'APPLICATION DES REGLES DU DIH RELATIVES A LA REPRESSION DES INFRACTIONS 46 1. Absence de la répression des infractions commises dans le conflit interne libyen au niveau interne............ 46 2. L'intervention du Procureur de la CPI dans la répression aux infractions commises dans le conflitinterne libyen............ 46

§2. L'APPLICATION DES REGLES DU DIH PAR LES INSURGES ET PAR LA COALITION DANS LE CONFLIT
INTERNELIBYEN ..........................................................................................................................................47

A. L'APPLICATION DES REGLES DU DIH PAR LES INSURGES ...............................................................47

B. L'APPLICATION DES REGLES DU DIH PAR LA COALITION ...............................................................48

1. Les violations aux règles du DIH commises par la coalition ..........................................................48

2. La protection des alliés par la résolution 1970 ...............................................................................48

3. Les violations aux règles du DIH commises par l'OTAN en Libye .............................. ............... 49

C. LA NECESSITE DE L'ADAPTATION DES REGLES DU `' JUS AD BELLUM» ET DES REGLES DU `' JUS IN BELLO » A LA REALITE DES CONFLITS INTERNES ACTUELS 49

CONCLUSION GENERALE........................................................................................................................... 51

BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................................................................... 54

TABLE DES MATIERES ................................................................................................................................. 58