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La nationalité et les droits de l'homme dans l'espace francophone: le cas du Sénégal

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par Kantome SECK
Université Cheikh Anta Diop/ Institut des Droits de l'Homme et de la Paix - Master II Recherche Droits de l'Homme et de la Paix 2010
  

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Chapitre II: L'acquisition de la nationalité

sénégalaise par décision de l'autorité publique

L'acquisition de la nationalité sénégalaise par décision de l'autorité publique ou encore la naturalisation est régie par les articles 11 à 17 du C.N. La démarche consiste à faire la demande à l'autorité publique .Ce dernier donnera suite à la requête du postulant s'il répond aux conditions nécessaires à la naturalisation. Elle consiste en l'octroi de la nationalité sénégalaise par le gouvernement sénégalais qui a un pouvoir souverain dans l'appréciation de la demande de naturalisation. L'étranger n'a donc aucun droit à l'acquisition de la nationalité sénégalaise, il sollicite simplement du gouvernement la faveur de devenir sénégalais. La demande peut ne pas avoir alors un accueil favorable et le rejet formel ou implicite de la demande de naturalisation n'est susceptible d'aucun recours (art 10 C.N.). Nous verrons d'abord les conditions nécessaires à la demande de naturalisation (paragraphe I) avant de voir ensuite les effets découlant de la naturalisation (paragraphe II).

Section I: les conditions à la demande de naturalisation

Il s'agit d'une part des conditions tenant à l'assimilation et à la loyauté envers la communauté nationale (paragraphe I) et des conditions tenant à la moralité, à l'état de santé et aux moyens d'existence du demandeur (paragraphe II).

Paragraphe I: Les conditions tenant à l'assimilation et à la loyauté envers la communauté nationale

La naturalisation est accordée par décret, après enquête, sur demande de l'intéressé qui doit justifier de dix ans de résidence habituelle au Sénégal. Ce délai est réduit à cinq ans pour ceux qui sont mariés à une sénégalaise, qui ont rendu au Sénégal des services exceptionnels, ou condition ajoutée par la loi de 1967, ont servi pendant cinq ans dans une administration ou un établissement public sénégalais. Les éléments d'appréciation des services importants rendus au Sénégal ou de l'intérêt exceptionnel visés à l'alinéa 2 de l'article 12 du C.N., sont notamment l'apport de talents artistiques, scientifiques, littéraires ou sportifs distingués, l'introduction d'industries ou d'inventions utiles, la création d'établissements industriels, commerciaux ou d'exploitations agricoles et d'une manière générale l'organisation de toute activité de nature à contribuer au

développement économique et social du pays et à générer des emplois (loi du 26 Décembre 1989).

Par résidence habituelle, il faut entendre l'établissement à demeure sans esprit de fixation ultérieure dans un autre Etat. L'article 14 de la loi n° 71-10 du 25 Janvier 1967 précise que le temps passé au Sénégal sans autorisation de séjour ou d'établissement n'entre pas en ligne de compte pour apprécier la durée de la résidence. Ce délai résidence habituelle justifie t-il l'assimilation à la communauté nationale ? Le C.N. est muet sur cette remarque. En effet, la loi n'exige aucune preuve d'assimilation à la communauté sénégalaise. Cependant, dans la pratique, on demande que le candidat parle le français ou une langue vernaculaire en usage au Sénégal, contrairement en France où le niveau de français des postulants était évalué par un agent de préfecture au cours d'un « entretien d'assimilation » et sera durci par un examen oral de niveau B1 à partir du 01er janvier 2012.

En droit français, La naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction ou de suppression de ce stage de cinq ans prévus par le code civil. Par ailleurs, nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. La notion de résidence s'entend d'une résidence fixe présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre de ses intérêts matériels et de ses liens familiaux. Les personnes qui résident à l'étranger peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d'une assimilation à une résidence en France lorsque, notamment, elles exercent une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Le délai de résidence habituelle est réduit à deux ans pour les étudiants ayant accompli avec succès deux années d'études supérieures. Des conditions de moralité, de santé et de moyens d'existence sont complémentaires aux critères d'assimilation à la communauté nationale.

Paragraphe II: Des conditions de moralité, de santé et de moyens d'I istILJI.

L'article 13 du C.N., en sus des conditions d'assimilation à la communauté nationale, subordonne la naturalisation à l'état de santé et au comportement du demandeur. Il dispose : « nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a été condamné pour infraction de droit commun à une peine privative de liberté non effacée par la réhabilitation ». L'alinéa 3 du même article rajoute que nul ne peut être naturalisé, s'il n'est reconnu être sain d'esprit ou s'il n'est reconnu d'après son état de santé physique ne devoir être ni

une charge, ni un danger pour la collectivité, excepté l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service de l'intérêt du Sénégal . Le législateur sénégalais viole par là l'article 25 de la D.U.D.H qui protège les malades.

En droit français, l'état de santé peut être pris en considération lors de l'examen de la demande de naturalisation. Cependant, il ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande. Et comme au Sénégal, le demandeur doit être de bonne vie et moeurs. Une enquête préfectorale diligentée par le préfet peut avoir lieu. Le préfet s'intéresse au contenu de l'extrait du casier judiciaire du demandeur (du bulletin n°2) et vérifie qu'il ne fait pas l'objet de condamnations pénales dans son pays d'origine. Une fois ces conditions réunies, l'autorité peut donner un accueil favorable ou défavorable à la demande de l'intéressé.

Il est important de signaler que « la nationalité sénégalaise acquise par décision de l'autorité publique est incompatible avec le maintien d'une autre allégeance » (art. 16 bis C.N.). A contrario, la possession d'une ou de plusieurs autres nationalités, n'a pas, en principe, d'incidence sur la nationalité française. La France a dénoncé le chapitre I de la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité. Cette dénonciation a pris effet le 5 mars 2009.

De cette naturalisation découlera un certain nombre d'effets. Section II: Les effets de la naturalisation

A la date de sa naturalisation, le titulaire doit jouir des droits attachés à la nationalité sénégalaise (paragraphe I), toutefois, nous relèverons des limites à la jouissance de la nationalité sénégalaise. (Paragraphe II).

Paragraphe I: Le droit à la jouissance des droits attachés à la nationalité sénégalaise

L'individu qui a acquis la nationalité, jouit à la date de cette acquisition des droits attachés à la qualité de citoyen sénégalais. Il s'agit des droits civils et politiques.

L'expression "droits civils", mise au pluriel, est utilisée pour désigner l'ensemble des prérogatives attachées à la personne. Il comprend notamment, le droit au respect de la vie privée, et de la vie familiale, au respect du domicile et au respect de sa correspondance, le droit à l'image, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit d'aller et venir, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de

religion, le droit à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et à la liberté d'association, le droit au mariage et le droit de fonder une famille15. Il s'agit des droits garantis à tous les citoyens en ce qui concerne leur vie.

Le droit au respect de la vie privée et de la correspondance est protégée par l'article 12 de la D.U.D.H. de 1948 qui dispose : « nul ne peut faire l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».

Concernant la liberté d'aller et de venir, nous pouvons dire qu'il s'agit ici de la liberté de la personne, c'est à dire un droit dont une personne peut se prévaloir. La liberté d'aller et de venir est un des droits qui traduit la sureté personnelle. Par définition, la sureté personnelle est la situation dans laquelle la vie et l'intégrité physique et morale de toute personne est assurée. La liberté d'aller et venir peut s'analyser comme la situation dans laquelle toute personne peut circuler librement sur un territoire, c'est aussi, la liberté d'entrée et de sortie du territoire, cette conception date des principes constitutionnels de 1791. Il s'agit d'un droit-autonomie conféré à l'individu et sur lesquels ni l'Etat, ni les autorités ne sauraient empiéter.

Par ailleurs, nous avons la liberté de pensée, d'opinion et la liberté d'expression protégées par la D.D.H.C. de 1789 en son article 11 qui proclame que « la libre communication des pensées, des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminées par la loi. La liberté d'expression est également protégée par l'article 10 de la Constitution sénégalaise du 22 Janvier 2001. La liberté religieuse est protégée par l'article 10 de la D.D.H.C., pourvu que sa manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. En outre, nous pouvons citer le droit à la santé, à la protection sociale et à la sécurité matérielle, le droit à l'instruction et à la culture, le droit à la solidarité nationale et le droit à un emploi.

Quant aux droits politiques, il s'agit des droits d'éligibilité et de vote. Selon l'article 25-b du pacte international relatif aux droits civils et politiques tout citoyen a le droit « de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs ». Le droit de créer un parti politique, le droit de militer dans un parti politique, la reconnaissance d'un parti d'opposition. Le droit de choisir son leader politique, le droit au vote libre et secret, le droit à des élections libres et transparentes. Nous avons par ailleurs, le droit à un recours effectif devant les juridictions compétentes contre les actes violant les droits

15 Définition du dictionnaire de droit privé serge braudo.

fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi, article 8 de la D.U.D.H. ratifiée par le Sénégal. En outre, la personne qui a acquise la nationalité sénégalaise par décision de l'autorité publique a le droit de vivre dans un environnement sain, le droit à une vie de famille et à un emploi décent. Il a également le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Le naturalisé a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur (art. 27 de la D.U.D.H. de 1948). Tous ces droits qui sont protégées par les pactes et conventions relatifs aux droits de l'Homme sont ratifiés par le Sénégal et font partie intégrante du bloc de la constitutionnalité sénégalaise. Ils sont donc par conséquent reconnus et protégés par la Constitution sénégalaise.

Cependant, la jouissance des droits attachés à la nationalité sénégalaise est assortie de tempéraments.

Paragraphe II: Les limites à la jouissance des droits attachés à la nationalité sénégalaise

L'article 16 de la loi n° 89-42 du 26 décembre 1989 du C.N. réserve certaines incapacités à l'égard du naturalisé, en ce qui concerne la jouissance des droits attachés à la nationalité sénégalaise. En effet, pendant un délai de dix ans, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de sénégalais est nécessaire comme par exemple être député; il ne peut être nommé dans la fonction publique sénégalaise ou être titulaire d'un office ministériel ; et pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut exercer une profession pour laquelle la nationalité sénégalaise ou une autorisation ministérielle préalable est exigée (loi n° 84-10 du 4 Janvier 1984).

D'une part, nous pouvons dire que le législateur sénégalais, en subordonnant l'exercice de fonctions ou professions précitées à l'observation d'un délai de dix ans après la naturalisation est en violation aux principes fondamentaux des Droits de l'Homme notamment avec l'article 6 de la D.D.H.C. de 1789 qui dispose : « la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par les représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous , soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, place et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs

talents ». Par ailleurs l'article 21 de la D.U.D.H. dispose : " toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays ». En effet, dés lors que la nationalité sénégalaise a été accordée à une personne, il serait discriminatoire de faire état d'une distinction entre le sénégalais d'origine et le naturalisé sénégalais. Car le document justifiant leur nationalité sénégalaise devant les autorités sénégalaises comme devant des autorités étrangères, est le même. Il s'agit du certificat de nationalité sénégalaise16. La loi 84-19 du 02 Février 1984 fixant l'organisation judiciaire du Sénégal, donne compétence au Tribunaux Départementaux de délivrer le certificat de nationalité sénégalaise. Le juge du Tribunal Départemental indique les dispositions légales appliquées et les documents qui ont permis de l'établir et le document fait foi jusqu'à preuve du contraire17.

A la question de savoir pourquoi de telles limites à l'égard du naturalisé, on pourrait tenter de répondre d'une part que, c'est dans l'objectif d'examiner à nouveau la bonne ou la mauvaise foi du naturalisé. Mais si telle est la motivation du législateur, ne remet-il pas en cause l'enquête effectuée sur la personnalité du postulant avant de lui accorder la naturalisation. Et cela peut nous conduire à nous interroger sur la valeur du certificat de nationalité sénégalaise du naturalisé. Ne devrait --il pas porter un autre nom comme par exemple, certificat de " semi-nationalité » dans la mesure où les droits attachés à la jouissance de la nationalité sénégalaise ne sont pas entièrement reconnus au naturalisé.

D'autre part, nous pensons que la position du législateur sénégalais à l'article 16 du C.N. est justifiée par un souci de prudence envers les naturalisés. Car ces derniers peuvent être déchus de la nationalité pendant un délai de quinze ans à compter de l'acquisition de la nationalité sénégalaise s'ils sont condamnés au Sénégal pour acte qualifié de crime ou délit contre la sûreté de 1'Etat; s'ils sont condamnés au Sénégal ou à l'étranger pour un acte qualifié par la loi sénégalaise de crime ou de délit de droit commun, à une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement, lorsque la condamnation n'est pas effacée par réhabilitation (loi du 14 Décembre 1989); s'ils se sont livrés à des actes ou s'ils ont un comportement incompatible avec la qualité de sénégalais ou préjudiciables aux intérêts du Sénégal, article 21 (Loi n° 79-01 du 4 Janvier 1979). Donc, si par imprudence, le législateur s'était aventuré à accorder l'accès automatique à la fonction publique ou aux fonctions souveraines au naturalisé. Ce dernier qui peut être déchu de la nationalité sénégalaise, pourrait être accueilli dans un autre

16 Le certificat de nationalité est établi en trois exemplaires dont l'un est remis a l'intéressé, l'autre adressé au ministère de la justice et le troisième versé aux archives du tribunal départemental.

17 Depuis le 01 er janvier 2011 jusqu'à ce jour 07décembre 2011, le tribunal départemental de Dakar a délivré 9990 certificats de nationalité. Il y'a autant de tribunaux départements qu'il y'a de départements, le Sénégal compte à ce jour 45 départements.

Etat et mettre les secrets de l'administration sénégalaise à la disposition de son Etat d'accueil. Sur ce point, les restrictions portées à l'article 16 du C.N. par le législateur sénégalais sont bien fondées, elles sont justifiées par un souci de prudence, et d'ailleurs, il est de l'intérêt de tout Etat de garantir la sécurité de son pays.

La même position est adoptée par le législateur français, même si le délai pour accéder aux fonctions publiques françaises est réduit à 5 ans. L'accès à la fonction publique française est réservé dans le passé aux seuls nationaux français. Cette exclusion a été précisément énoncée par l'article 23 de la loi n° 46-1204 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, selon lequel:« Nul ne peut être nommé à un emploi public: « 1° S'il ne possède la nationalité française depuis cinq ans au moins... ». Les exceptions aux incapacités d'accès liées à la naturalisation sont fondées sur une exigence d'assimilation, la disposition de l'article 23 de la loi du 19 octobre susvisée, qui frappait les citoyens naturalisés d'une incapacité d'accès à la fonction publique pendant les cinq premières années de leur naturalisation, tendait à éviter aux autorités administratives les difficultés qui pouvaient résulter de la possibilité d'un retrait de la nationalité dans le délai d'une année à compter de la publication du décret de naturalisation; ce texte supportait toutefois des exceptions au bénéfice de naturalisés justifiant avoir accompli certains services dans l'armée ou pendant la guerre.

Nous pouvons signaler que l'article 21 précité du code de la nationalité sénégalaise est discriminatoire à l'égard des naturalisés, dans la mesure où la nationalité obtenue par décision de l'autorité publique est incompatible avec le maintien d'une autre nationalité (article 16 bis de la loi n° 84-10 du 4 Janvier 1984).

Ainsi, le naturalisé qui a perdu sa nationalité d'origine devient apatride18 s'il est déchu de la nationalité sénégalaise dans les conditions fixées par l'article 21 du C.N. L'apatridie est définie comme la situation dans laquelle une personne se retrouve sans nationalité légale. L'article 21 du code de la nationalité est ici en violation avec l'article 15 de la D.U.D.H. de 1948 qui dispose : « nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité ». Le comportement de l'individu au regard de l'article 15 de la D.U.D.H. ne doit pas avoir d'impact sur sa nationalité ou encore sa naturalisation.

18 Ce statut s'applique, en vertu de la Convention de New-York du 28 septembre 1954, à la personne qu'aucun pays ne considère comme son ressortissant en application de sa législation. En France, ce statut est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Nous proposons alors la révision des articles 16 Bis et 21 du C.N. allant dans le sens de protéger les naturalisés contre situation d'apatridie. Ainsi, nous pensons que l'article 16 Bis devrait laisser aux naturalisés la possibilité de conserver leur nationalité d'origine. En effet, si la femme étrangère qui s'installe fraichement au Sénégal et épouse un sénégalais peut acquérir la nationalité sénégalaise dés la célébration du mariage, sans perdre sa nationalité d'origine, le candidat à la naturalisation qui a justifié de dix ans de résidence habituelle au Sénégal, en sus de la condition de possession d'état, de loyauté et d'assimilation à la communauté nationale non exigées au cas comparé, devrait pouvoir conserver sa nationalité d'origine. Quant à l'article 21 du C.N., nous proposons une remise en question de cette disposition. En effet, cette disposition viole le principe d'égalité des Droits de l'Homme dans la mesure où elle ne s'applique qu'aux naturalisés et pas aux sénégalais d'origine pouvant être dans cette même situation. Ou si le législateur sénégalais pense que cette disposition applicable aux naturalisés est nécessaire pour prévenir tous comportements délictuels ou criminels dont ce dernier pourrait tenter, les sanctions prévues à l'article 21 devraient être atténuées et ne pas conduire à une déchéance de la naturalisation pouvant rendre apatride le naturalisé qui a perdu sa nationalité d'origine au regard de l'article 16 Bis de la loi n° 84-10 du 4 Janvier 1984.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault