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La nationalité et les droits de l'homme dans l'espace francophone: le cas du Sénégal

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par Kantome SECK
Université Cheikh Anta Diop/ Institut des Droits de l'Homme et de la Paix - Master II Recherche Droits de l'Homme et de la Paix 2010
  

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Section II : la transmission de la nationalité par la filiation

L'acquisition de la nationalité sénégalaise par la filiation est régie par les articles 8, 9 et 10 du C.N. Selon ces dispositions, la transmission de la nationalité sénégalaise par filiation peut se faire par le biais de l'option offerte, le changement d'état et par l'effet collectif suite à la naturalisation des parents. Par souci de clarté, nous verrons d'abord l'option offerte et le changement d'état (paragraphe I), avant de voir ensuite l'effet collectif suite à la naturalisation des parents (paragraphe II).

Paragraphe I : Par l'option offerte et le changement d'état A/ Par l'option offerte

Par option offerte, il faut entendre simplement, la possibilité offerte à quelqu'un de choisir la nationalité sénégalaise. L'option pour la nationalité sénégalaise est offerte à partir de l'âge de 18ans. Selon l'article 8 de la loi n° 89-42 du 26 Décembre 1989 : « Peut opter pour la nationalité sénégalaise à partir de l'âge de 18 ans et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 25 ans, l'enfant légitime né d'une mère sénégalaise et d'un père de nationalité étrangère ; l'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est sénégalais si l'autre parent est de nationalité étrangère ». L'exercice de l'option subordonnée à l'âge de 18 ans au moins jusqu'à l'âge de 25ans peut se justifier par le fait que le législateur a voulu coupler l'âge de l'option à l'âge de la majorité fixée par l'article 340 du C.F. qui dispose qu' « à 18 ans accomplis, les personnes de l'un et l'autre sexe sont majeures et capables de tous les actes de la vie civile », et que 7 ans suffisent pour exprimer son choix.

De prime abord, on pourrait penser que le législateur sénégalais en subordonnant l'âge de la majorité à la demande d'acquisition de la nationalité sénégalaise par filiation à l'enfant légitime est discriminatoire à l'égard des femmes, puisque cette condition n'est pas imposée à l'enfant légitime né d'un père sénégalais. D'un autre coté, cela peut ne pas être discriminatoire car on doit laisser l'enfant choisir sa nationalité. En effet, on peut ne pas parler de discrimination dans la mesure où cet enfant visé à l'article 8-1 du C.N. bénéficie de la nationalité de

son père dés la naissance et que cet enfant n'est pas encore en mesure de choisir sa nationalité. Selon ces derniers, le législateur a voulu protéger la liberté à l'enfant de choisir sa nationalité. Et qu'on aurait pu parler de discrimination si le législateur avait décidé que cet enfant né d'une mère sénégalaise n'est pas sénégalais et ne le sera jamais parce que son père n'est pas sénégalais. En effet, l'enfant légitime né aux USA d'une mère sénégalaise et d'un père américain à qui ces parents ont déjà choisi la nationalité sénégalaise dés sa naissance, pourrait avoir demain des intérêts à vouloir opter pour la nationalité américaine.

L'article 8-2 offre l'option pour la nationalité à l'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est sénégalais si l'autre parent est de nationalité étrangère. Il vise alors l'enfant naturel reconnu en premier lieu dés la conception par son père et en second lieu par sa mère du fait de l'accouchement et dont l'autre parent selon le cas, est de nationalité étrangère. L'option prévue au présent article doit être effectuée par la déclaration devant le Président du Tribunal départemental dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence. Ce présent article a été créé pour régler la situation des enfants nés hors du territoire du Sénégal

En droit français, la femme a les memes droits que l'homme en ce qui concerne la transmission de la nationalité par la filiation. Aucune distinction n'est faite sur l'enfant naturel ou l'enfant légitime. La transmission de la nationalité par la filiation peut se faire par les deux parents sans discrimination aucune.

L'enfant peut également obtenir la nationalité de ses parents sénégalais par suite de changement d'état.

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L'enfant naturel légitimé au cours de sa minorité acquiert la nationalité sénégalaise, si son père est sénégalais. L'article 9 al 1 du C.N. vise le cas de l'enfant né d'un père sénégalais et d'une mère étrangère. L'enfant a la qualité d'enfant légitime lorsque l'union de ses parents intervient après l'établissement de sa filiation à l'égard de l'un et de l'autre. Il en est de même lorsque le père vient à reconnaître, après son mariage avec la mère, l'enfant dont la filiation paternelle n'était pas établie (article 194 du C.F.). Pour l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière, il acquiert la nationalité sénégalaise si l'adoptant ou, en cas d'adoption conjointe, le père adoptant, est sénégalais (al. 2 art. 9 de la loi n° 79-0l du 4 Janvier 1979). La position du législateur sénégalais est discriminatoire à l'égard des femmes dans la mesure où l'enfant ne peut acquérir la nationalité sénégalaise de ses parents, en cas d'adoption conjointe que si le père adoptant est sénégalais. Ainsi pour que l'enfant puisse bénéficier de la

nationalité sénégalaise si son père adoptant est étranger, l'adoption doit être faite uniquement par la femme sénégalaise.

En droit français, l'enfant adopté par un français devient français de naissance. Iifaut noter que seule l'adoption plénière permet l'attribution de la nationalité

française à la naissance. Elle confère à l'enfant une nouvelle filiation, qui se substitue à sa filiation d'origine. Lorsque l'adoption a été prononcée à l'étranger, elle ne produit d'effet sur la nationalité de l'enfant adopté que si elle est assimilable à une adoption plénière en France.

La nationalité par filiation s'acquiert également par l'effet collectif suite à la naturalisation des parents.

Paragraphe II: Par l'effet collectif suite à la naturalisation des parents

L'acquisition de la nationalité des parents par décision de l'autorité publique peut avoir des incidences sur la nationalité de leurs enfants. En effet, selon l'article 10 de la loi n° 79-01 du 04 Janvier 1979, devient de plein droit sénégalais, au même titre que ses parents, à condition que la filiation soit établie conformément au chapitre 1er du livre III du Code de la Famille, l'enfant légitime mineur dont le père ou la mère veuve acquiert la nationalité sénégalaise; l'enfant naturel mineur, dont celui des parents à l'égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité sénégalaise. Cette disposition ne s'applique pas à l'enfant mineur marié. En effet, il ressort de cet article que la naturalisation du père est rétroactive à l'égard de ses enfants mineurs au jour de l'acquisition de la nationalité. Ces derniers devront pour obtenir la nationalité sénégalaise, produire simplement le certificat de nationalité ou le décret de naturalisation de leur père et leur acte de naissance. Alors que la naturalisation de la mère n'est pas rétroactive à l'égard de ses enfants, sauf si elle est veuve. Nous voilà encore une fois de plus face à une discrimination à l'égard des femmes.

Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 10 du C.N., ne précise pas la personne à l'égard de laquelle la filiation a été établie en premier lieu. Ce qui laisse entendre que la reconnaissance de la filiation en premier lieu, peut résulter soit du père soit de la mère.

En droit français, L'enfant mineur, non marié, acquiert de plein droit la
nationalité française lorsque l'un de ses parents, avec qui il réside

habituellement, ou alternativement en cas de séparation ou de divorce, acquiert la nationalité française et que son nom figure dans le décret de naturalisation du parent ou dans la déclaration effectuée par ce dernier, abstraction faite sur la nature de la filiation. L'effet collectif est ici subordonné à la mention du nom de l'enfant dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité d'un des deux parents (article 22-1 du code civ.fr.). Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger, alors que l'un de ses parents a acquis la nationalité française, s'il justifie avoir résidé en France avec son parent devenu français durant les 5 années qui précèdent le dépôt de la demande. La filiation de l'enfant doit être établie pendant sa minorité (avant l'âge de 18 ans). Si la filiation est établie par possession d'état, l'acte constatant cette possession doit avoir été établi avant la majorité de l'enfant. La contestation de la filiation de l'enfant après sa majorité ne remet pas en cause sa nationalité française. Celle-ci reste acquise du jour de sa naissance. Sans vouloir nous répéter, nous constatons une fois encore que la législation sénégalaise est en violation avec les principes posés par la convention internationale des droits de l'enfant de 1989 en refusant à la femme étrangère la non rétroactivité de sa naturalisation à l'égard de ses enfants sauf si elle est veuve alors que cette possibilité est offerte à l'homme. On retrouve la même conception en droit français, l'acquisition de la nationalité française par la mère, avant le décès de son mari étranger, ne produit pas l'effet collectif.

La discrimination à l'égard des femmes est notoire dans la transmission de la nationalité par la filiation. Pour un respect effectif des principes posés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, les dispositions régissant la transmission de la nationalité sénégalaise par la filiation devraient être révisées sous l'angle de l'égalité des droits des hommes et des femmes dans la transmission de leur nationalité à leurs enfants sans distinction de la nature de la filiation de ces derniers.

Après l'acquisition de la nationalité par le mariage et la filiation, la nationalité sénégalaise peut être acquise par décret du président de la République.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery