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La nationalité et les droits de l'homme dans l'espace francophone: le cas du Sénégal

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par Kantome SECK
Université Cheikh Anta Diop/ Institut des Droits de l'Homme et de la Paix - Master II Recherche Droits de l'Homme et de la Paix 2010
  

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Paragraphe II: Une discrimination à l'égard des femmes.

La discrimination est l'action de distinguer entre des choses ou entre des personnes. Le sens de ce terme est à l'origine neutre, synonyme du mot distinction, mais il a pris, dès lors qu'il concerne une question sociale, une connotation péjorative, désignant l'action de distinguer de façon injuste ou illégitime, comme le fait de séparer un groupe social des autres en le traitant plus mal. Il est question ici de parler de la discrimination à l'égard des femmes aux questions relatives à la nationalité, particulièrement en ce qui concerne le droit de transmission de la nationalité par le mariage.

« l'expression discrimination à l'égard des femmes vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre la jouissance des droits de l'homme par la femme dans les domaines politique ,économique , socioculturel et civil quelque soit leur statut matrimonial »,article 1 de la convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée par le Sénégal. Le législateur sénégalais en refusant aux épouses sénégalaises, la possibilité de transmettre leur nationalité à leurs époux étrangers, alors que cette possibilité est offerte aux sénégalais envers leurs épouses étrangères, affirme une discrimination à l'égard des femmes. En effet, sans rappeler les articles premiers de la D.U.D.H. et de la D.D.H.C., l'article 9 de la CEDAW dispose: « Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité, ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari; les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants ». Il ressort des traités et accords internationaux relatifs aux droits de l'homme que, le respect de l'égale dignité entre les hommes, en droit et en devoir est un impératif catégorique auquel nul ne peut déroger. A la question de savoir ce qui a animé le législateur à avoir un comportement discriminatoire à l'égard des femmes, nous pouvons tenter de répondre qu'il a été contraint par le poids de la religion et des coutumes sénégalaises qui considèrent l'homme comme le chef de famille qui a plus de pouvoir sur la/sa femme, et cette dernière doit être soumise à son mari.

En droit français, aucune discrimination n'est faite à l'égard des femmes en ce qui concerne la transmission de la nationalité par le mariage. Aussi bien l'homme ou la femme peut transmettre sa nationalité à son conjoint dés lors que les conditions posées au paragraphe précédent tenant à la durée de vie affective et matérielle etc. sont réunies.

A coté des conditions d'acquisition de la nationalité sénégalaise par le mariage, nous avons celles relatives à l'acquisition de la nationalité par la filiation.

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