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La nationalité et les droits de l'homme dans l'espace francophone: le cas du Sénégal

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par Kantome SECK
Université Cheikh Anta Diop/ Institut des Droits de l'Homme et de la Paix - Master II Recherche Droits de l'Homme et de la Paix 2010
  

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Section I: La nationalité en vertu du jus soli.

La source privilégiée d'attribution de la nationalité sénégalaise est le lieu de naissance. Le jus soli ou droit du sol est un mode d'attribution de la nationalité sénégalaise que l'on retrouve dans deux cas : le premier a trait au concept de la double naissance de l'individu (paragraphe I) et le deuxième est relatif au concept de la naissance simple (paragraphe II).

Paragraphe I: Le concept de la double naissance.

La double naissance successive au Sénégal vient en tête des dispositions attributives de la nationalité. L'article premier du code de la nationalité sénégalaise dispose : " Est Sénégalais tout individu né au Sénégal d'un ascendant au premier degré qui y est lui-même né ». Par degré, il faut entendre l'intervalle séparant deux générations et servant à calculer la proximité de la parenté, chaque génération comptant pour un degré. La preuve de cette double condition est faite lorsque la personne qui revendique la nationalité sénégalaise prouve par son extrait d'acte de naissance et celui de son père qu'ils sont nés au Sénégal. Le deuxième alinéa dispose : " Est censé remplir ces deux conditions celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Sénégal et qui a eu de tout temps la possession d'état de sénégalais ». La possession d'état définie à l'alinéa 3 de l'article 1er du C.N. est " pour celui qui s'en prévaut, de s'être continuellement et publiquement comporté comme un sénégalais, d'avoir été continuellement et publiquement traité comme tel par la population et les autorités sénégalaises ». L'alinéa 2 de l'article premier est généralement

appliqué lorsque celui qui demande le certificat de nationalité sénégalaise peine à disposer des extraits d'acte de naissance de ses ascendants au premier degré nés au Sénégal. Il faut par ailleurs signaler que depuis la loi du 13 Octobre 1970, le gouvernement peut s'opposer par décret à l'application de ces dispositions à celui qui avait à sa naissance une nationalité étrangère et qui l'a conservée. L'opposition doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la délivrance du certificat de nationalité (article 2 C.N.). Ce pouvoir donné au gouvernement provient de la constatation que certaines personnes, malgré la double naissance successive avaient conservé la nationalité de leur pays d'origine où elles se retiraient pour y finir leurs jours. La présomption à la communauté nationale était donc démentie. Il n y'a pas à craindre un cas d'apatride, puisque cette règle ne s'applique qu'aux personnes ayant une nationalité étrangère.

Par ailleurs, nous pouvons noter que les enfants des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère qui sont nés dans le territoire sénégalais sont exclus de la nationalité en vertu du jus soli.(article 2) D'ailleurs, ces derniers sont déjà exclus de la nationalité sénégalaise par le dernier alinéa de l'article 1 « Sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article, les individus auxquels une nationalité étrangère est attribuée d'office par la loi du pays dont les parents possèdent la nationalité (loi n°79 -01 du 4 Janvier 1979).

A coté du concept de la double naissance, nous avons le cas du nouveau-né trouvé sur le sol sénégalais, de parents inconnus.

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