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La nationalité et les droits de l'homme dans l'espace francophone: le cas du Sénégal

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par Kantome SECK
Université Cheikh Anta Diop/ Institut des Droits de l'Homme et de la Paix - Master II Recherche Droits de l'Homme et de la Paix 2010
  

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Paragraphe I: En raison de la filiation légitime.

Aux termes de l'article 5 du C.N., « est sénégalais l'enfant légitime né d'un père sénégalais; l'enfant légitime né d'une mère sénégalaise et d'un père sans nationalité ou de nationalité inconnue ». A ce propos, on peut noter que, l'enfant né d'une femme étrangère, naturalisée par la suite n'est pas considérée comme « né d'une mère sénégalaise», car la naturalisation de la femme mariée n'est pas rétroactive à l'égard de ses enfants sauf si elle devient veuve. En pratique, les juges rencontrent d'énormes difficultés à l'application de l'article 5-2. La cause fondamentale, est la preuve de l'existence de nationalité inconnue ou de l'inexistence de nationalité des parents. Cette disposition n'est pas discriminatoire à l'égard des femmes car ici, les droits des femmes à l'égard de leurs enfants sont respectés, en ce qui concerne l'attribution de la nationalité en raison de la filiation. La discrimination est surtout notée sur le privilège accordé au mari dans la transmission de la nationalité en raison de la filiation légitime, quand bien même la mère est sénégalaise. En effet, la femme ne peut transmettre

sa nationalité à ces enfants légitimes que si son mari est sans nationalité ou de nationalité inconnue.

Comparez au droit français, l'attribution automatique de la nationalité française concerne tout enfant dont un des parents est français. Aucun privilège n'est donné à l'homme au détriment de la femme, socle du développement de tout continent. Aux termes de l'article 18 du code civil français, « Est français, l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ».

Cette discrimination notée au Sénégal peut être justifiée en quelque sorte par la puissance maritale accordée au chef de famille, par les coutumes en vigueur au Sénégal10 et par le code de la famille Sénégalais qui attribue au mari, la qualité de chef de famille, qui est tenu d'exercer ce pouvoir dans l'intérêt commun du ménage et des enfants (art 152 du C.F.).

Après l'attribution de la nationalité en raison de la filiation légitime, nous avons le cas d'attribution de la nationalité en raison de la filiation naturelle.

Paragraphe II: En raison de la filiation naturelle.

On entend par filiation naturelle, la filiation qui résulte hors mariage. Donc, un enfant est dit naturel, lorsqu'il a été conçu d'un père et d'une mère qui n'étaient pas liés, au moment de sa conception, par les liens du mariage. Le C.N. distinguant l'enfant naturel à l'enfant légitime, accorde la nationalité sénégalaise à l'enfant naturel que lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est sénégalais (article 5-3 du C.N.). L'article 5-3 vise le cas de l'enfant naturel reconnu dés la conception par son père et le cas de l'enfant naturel reconnu postérieurement à l'accouchement par son père. Dans le premier cas, la filiation est établie en premier lieu, dés la conception vis-à-vis de son père qui l'a reconnu, si ce dernier est sénégalais. Et dans le deuxième cas, la filiation naturelle est établie en premier lieu, vis-à-vis de sa mère du fait de l'accouchement. Donc la priorité est ici accordée au premier des parents qui a reconnu l'enfant.

L'article 5-4 poursuit, est sénégalais, lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est sénégalais et lorsque l'autre parent est sans nationalité ou de nationalité inconnue. Cet article vise le cas de l'enfant reconnu en premier lieu par son père, la reconnaissance ayant intervenue dés sa conception, si la mère est sénégalaise et que le père est sans

10 La liste de ces coutumes figures dans l'arrêté du 28 Février 1961 et dans le nouveau code de la famille sénégalais ; elles sont au nombre de soixante-huit, parmi lesquelles quatorze sont qualifiées d'islamisées, six de catholiques, cinq de musulmanes, cinq de fétichistes et trois d'animistes.

nationalité ou de nationalité inconnue. Il vise également le cas de l'enfant, reconnu en premier lieu par sa mère, c'est-à-dire après l'accouchement et en second lieu par son père si ce dernier est sénégalais et que sa mère est sans nationalité ou de nationalité inconnue.

Nous rappelons que la filiation ne produit d'effet en matière d'attribution de la nationalité que si elle est établie dans les conditions déterminées au livre III du code de la famille sénégalais. En effet, la seule indication du nom de la mère suffit à attribuer la nationalité à l'enfant (art 190 du C.F.). Le code de la famille reconnait la filiation paternelle lorsque l'enfant est né dans les liens du mariage ou dans les délais de la présomption de paternité après la dissolution du mariage (art 191 du C.F.). Toutefois, l'article 192 du C.F. reconnait la filiation paternelle lorsque l'enfant est hors des délais de présomption de paternité si le mari a eu connaissance de la grossesse avant le mariage, s'il a assisté à l'établissement de l'acte de naissance et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; si l'enfant n'est pas né vivant. La question est plus délicate dans notre société à majorité musulmane, car la religion musulmane interdit la reconnaissance des enfants naturels par leur père11.

Nous pouvons remarquer que le législateur sénégalais, en faisant une distinction entre l'enfant légitime et l'enfant naturel dans l'attribution de la nationalité par la filiation ,est en violation avec les dispositions de la Convention internationale sur les droits de l'enfant de 1989 qui prônent l'égalité des droits des enfants sans distinction de naissance. Aux termes de l'article 2 de cette convention, « Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ». Les dispositions de l'article 5 du C.N. devraient être révisées. Et la révision devrait, en effet, permettre à tout enfant de pouvoir acquérir la nationalité sénégalaise sans distinction de la nature de la filiation de ces derniers qui sont des purs innocents. Ce qui nous fait penser à Cambacérès qui dans son rapport de présentation du projet de Code Civil, présenté le 07 août 1793 déclare au nom de la commission de présentation du projet que : «(...) les différences établies entre (les enfants), sont l'effet de l'orgueil et de la

11 Les coutumes islamisées sont très strictes sur ce point, d'ailleurs l'enfant naturel est exclu de la succession de son père, mais heureusement qu'il pourra bénéficier d'un don ou d'un legs sur la quotité disponible du défunt.

superstition ; elles sont ignominieuses et contraires à la justice. Dans un gouvernement basé sur la liberté, des individus ne peuvent pas être victimes des fautes de leur père. (...) Et si le mariage est une institution précieuse, son empire ne peut s'étendre jusqu'à la destruction de l'homme et des droits du citoyen »12.

Cette discrimination à l'égard des femmes et des enfants présente dans la législation sénégalaise, n'est pas observée en droit français. Selon l'article 18 du C.Civ.fr. : «Est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français ».

En définitive, nous remarquons dans l'attribution de la nationalité au Sénégal, une conception coloniale marquée par la présence et la domination des français qui nous l'ont imposée, et une conception post coloniale marquée par la période après indépendance. Le Sénégal a donc finalement déterminé ses critères d'attribution de la nationalité qui sont le droit du sol et le droit du sang. L'attribution de la nationalité sénégalaise a été sur beaucoup de points attentatoires aux droits de l'Homme notamment à l'égard des enfants et des femmes. C'est d'ailleurs, ce qui nous conduit à voir ce qui en est de l'acquisition de la nationalité sénégalaise.

12 Sources : http://mapage.noos.fr/eprunaux/fr/vie-poli/code-civ/cod-civi.htm

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