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Action internationale en faveur de la démocratisation du Togo

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par To௠KPOBIE
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études Approfondies 2012
  

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Paragraphe deuxième : les chartes internationales relatives aux droits de l'homme.

Il sera ici question, de démontrer que l'action internationale en faveur de la démocratisation du Togo trouve également bel et bien son fondement dans les chartes internationales relatives aux droits de l'homme composées fondamentalement de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) (A) et les des pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme (B).

A- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH).

Adoptée le 10 décembre 1948 par la résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme constitue, pour la communauté internationale, un instrument de base d'expansion de la démocratie au sein des Etats adhérents ; surtout, étant donné qu'elle a fait particulièrement de la protection des droits de l'homme et du moins de la prééminence de la volonté du peuple, ses axes majeurs.

En fait, la Déclaration Universelle prévoit et garantit dans ses 30 articles qui la composent toute une série de droits individuels et collectifs indispensable dans un régime démocratique digne de ce nom. Outre le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion, la DUDH énonce clairement le concept même de la démocratie.

A cet effet, l'article 21 de ladite Déclaration comporte trois alinéas qui se réfèrent au droit de la personne humaine à prendre part aux affaires publiques de son pays, soit directement soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis51(*). Il s'agit d'ailleurs de la première référence au suffrage universel et au droit à des élections libres, lequel droit constitue un élément incontournable dans la réalisation de la démocratie52(*). C'est ainsi qu'aux termes du paragraphe 3 dudit article : «La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote». En érigeant «la volonté du peuple» en «fondement de l'autorité des pouvoirs publics», cette disposition revalorise le droit à l'autodétermination et préconise, sans aucun doute, le régime démocratique.

Bien que la Déclaration en elle même n'ait pas une valeur contraignante, il ne faut pas perdre de vue qu'elle est formulée dans une résolution de l'Assemblé générale des Nations Unies qui a quand même une valeur juridique de recommandation à en croire René CASSIN53(*). D'ailleurs, c'est pour éviter toute polémique sur la valeur juridique de la Déclaration que les membres des Nations Unies ne ménageront aucun effort pour sceller le contenu de ce précieux instrument dans deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme que nous devons considérer, à juste titre, comme des instruments devant servir tout à fait aussi de base aux agissements de la communauté internationale en faveur de la démocratisation du Togo.

B- Les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Tout comme la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les Pactes internationaux relatif aux droits de l'homme à savoir le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés tous deux le 16 décembre 1966 54(*) et entrés en vigueur en 1976, constituent des fondements universels plus solides55(*) pour la communauté internationale dans sa noble ambition de faire, en particulier, du Togo un Etat démocratique.

Déjà, les articles 1er §1 des deux Pactes onusiens auxquels le Togo s'est pleinement adhérer, reconnaissent un caractère universel et continu au droit à l'autodétermination des peuples lorsqu'ils affirment que : «Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel». L'expression « tous les peuples » utilisée par les pactes démontre encore une fois que le principe de l'autodétermination des peuples impliquait et implique aussi bien les peuples colonisés que les peuples constitués en Etats indépendants.

De même que la Déclaration Universelle, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques pose les principes de base de la démocratie, en particulier, au regard du droit international. Parmi ces principes de base se trouvent la liberté d'expression (Article 19 dudit pacte), le droit de réunion pacifique (Article 21), le droit de s'associer librement avec d'autres (Article 22), le droit et la possibilité de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis (le litera (a) de Article 25); le droit de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs (le litera (b) de l'article 25).

Faut-il ajouter que les dispositions de ce dernier article 25 appuient, sans doute, les traits d'un régime démocratique fondé sur l'approbation du peuple56(*). D'ailleurs, le Comité des droits de l'homme institué par le Pacte relatif au droit civil et politique et chargé de contrôler le respect et l'application effective du Pacte y compris évidemment de l'article 25, est fidèle et plus explicite par rapport aux exigences démocratiques exprimées par les Etats parties dans cette disposition. Selon ce Comité, le litera (a) de l'article 25 se réfère aux notions de souveraineté nationale et de démocratie représentative, telles qu'entendues par le droit constitutionnel57(*). Par le biais des élections, les citoyens participent à la direction des affaires publiques, comprenant l'exercice du pouvoir politique législatif, exécutif et administratif. Le Comité considère également que les représentants librement choisis par la voie électorale, doivent exercer un pouvoir réel de gouvernement, de manière responsable, c'est-à-dire en rendant des comptes aux électeurs, et ce, conformément à la Constitution nationale. Le litera (b) de l'article 25, selon toujours le même Comité, prévoit le droit des citoyens à prendre part à la direction des affaires publiques en tant qu'électeurs ou en tant que candidats à des élections58(*). Des élections honnêtes doivent, donc, être organisées périodiquement, au suffrage universel et égal, assurant la libre expression de la volonté des électeurs.

Bref, la corrélation entre la protection universelle des droits de l'homme et l'exigence du système démocratique apparait plus que jamais irréversible. Malgré cela, nous n'avons pas le droit de limiter les fondements de l'implication de la communauté internationale dans le processus de la démocratisation du Togo, aux seuls instruments universels. Certains instruments juridiques régionaux relatifs à la démocratie et largement approuvés par cet Etat ne semblent-ils pas joués plus audacieusement la même fonction ?

Section deuxième: les instruments juridiques régionaux relatifs à la démocratie.

Depuis la disparition du bloc communiste en Europe, des efforts sont faits par la communauté internationale, en occurrence, certaines organisations internationales régionales 59(*)dont est membre le Togo, pour élever progressivement au rang des normes juridiques, la démocratie et le reconnaitre à travers leurs instruments juridiques, comme la forme appropriée de gouvernement à adopter. Servant de base à l'implication de la communauté internationale dans les affaires politiques togolaises, nous pouvons distinguer de part leur portée géographique par rapport au continent noir dans lequel se trouve le Togo, les instruments juridiques régionaux limités au cadre africain (paragraphe premier) de ceux transcendant ledit cadre (paragraphe deuxième).

* 51 HUET (V.), « vers l'émergence d'un principe de légitimité démocratique en droit international », in Revue trimestriel des droits de l'homme, (67/2006), p. 550

* 52 Ibid.

* 53 V. HAMROUNI (S.), « l'ONU et la démocratie », Mémoire pour l'obtention du D.E.A en Droit public et financier - Facultés des Sciences Juridique, politique et sociale de Tunis, p. 18

* 54 Il faut signaler que les deux pactes sont adoptés par la Résolution 2200 /A (XXV) A.G/ONU du 16/12/1966.

* 55 Les Pactes, en particulier, le Pacte relatif aux droits civils et politiques est contraignant pour les Etats qui l'ont ratifié. En avril 2008, le nombre de parties à la Convention était de 161, soit 80 pour cent environ des Membres des Nations Unies. V. « la démocratie et les Nations Unies » sur le www.ohchr.org, consulté le 12 octobre 2012.

* 56 HUET (V.), ibid., p.552

* 57 Ibid., p. 553

* 58 Ibid., p. 553

* 59 Selon Yawovi KPEDU : « c'est au sein des organisations régionales que l'optimisme nourri pour le critère de légitimité démocratique semble le plus se confirmé ». V. KPEDU (Y.), op cit, p.82.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus