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La fratrie en droit

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par Thibaut GOSSET
Université Paris Sud - Master II Droit 2013
  

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Section 2 : Les fondements spécifiques de la fratrie

65. L'existence de règles propres à la fratrie ne suffit pas à en faire une institution autonome. En effet, ce régime pourrait simplement résulter de la mise en oeuvre de fonctions communes à la parenté ou au couple, tel que la solidarité familiale ; à l'inverse, il pourrait traduire des fonctions inédites. L'autonomie de la fratrie dépend donc également de la finalité propre des règles qui lui sont attachées. Or, si la fonction d'éclatement de la fratrie lui est spécifique (§1), la solidarité qui lie ses membres revêt un régime singulièrement différent des rapports de parenté ou d'alliance (§2), attestant de l'existence d'une réelle institution fraternelle.

§1. La fonction d'éclatement de la fratrie

66. La fonction d'éclatement de la fratrie n'a pas d'équivalent dans les autres rapports familiaux. Paradoxalement, c'est la vocation de la fratrie à disparaître qui permet le mieux de la définir. Cet éclatement résulte, avant tout, de l'exogamie imposée aux frères et soeurs à travers la prohibition de l'inceste, mais également de divers mécanismes favorisant l'indépendance et l'autonomie de chaque frère et soeur (A) qui traduisent une fonction propre à la fratrie (B).

A/ L'organisation de l'éclatement de la fratrie

67. La vocation à se séparer - L'éclatement de la fratrie apparaît, historiquement, comme sa fonction première (cf. supra n° 27). A travers le tabou universel de l'inceste, les interdits entre frères et soeurs ont pour but de favoriser l'échange entre les familles. En effet, les relations sociales impliquent le développement d'échanges de biens, mais aussi de personnes. La famille, « lieu le plus usuel des sensations à prédominance agréable », protectrice, refermée, retiendrait les frères et soeurs « dans la persévérance de l'être »116(*) et serait un frein au développement de relations exogames. Le droit a donc la charge d'obliger les membres de la fratrie à se séparer117(*). Ces interdits interviennent, tout naturellement, s'agissant de l'inceste. Ignoré en droit pénal, ce tabou n'est interdit qu'en matière civile, à travers des empêchements dirimants au mariage (C.civ., art. 162) ou au PACS (C.civ., art. 515-2) et l'impossibilité de faire apparaître un double lien de filiation incestueux (C.civ., art. 310-2).

68. Unis contre leur gré en raison de leur parenté commune, retenus par la sécurité et l'affection inhérentes aux liens familiaux, les frères et soeurs ont l'obligation de se séparer pour fonder une famille, une entreprise indépendante, un projet de vie autonome. Si, en revanche, les frères et soeurs décident de s'associer dans une activité commune, le droit encadre les conséquences de leur mésentente sur la poursuite de l'activité commune et favorise alors leur séparation. Le juge peut « retenir comme justes motifs permettant d'autoriser le retrait d'un associé, des éléments touchant à [sa] situation personnelle », tel que le conflit qui l'oppose à ses collatéraux118(*). La collaboration des frères et soeurs est donc une situation jugée exceptionnelle et contingente qui, par conséquent, ne saurait être irréversible.

69. L'encadrement de la séparation - Par ailleurs, la séparation de la fratrie n'est pas anarchique, mais au contraire strictement encadrée. Cette fonction d'éclatement est complétée par la mise en place d'une concurrence loyale entre les frères et soeurs, afin qu'ils puissent s'émanciper avec une égalité de moyens, sans assumer la charge de leurs collatéraux. « Le naturel de la fraternité est la concurrence »119(*) : il appartient au droit de l'encadrer, de la réguler. Cette mise en concurrence s'exprime notamment par la stricte égalité en droit et en devoir entre les membres de la fratrie (cf. supra n° 45). Le mécanisme de réduction des libéralités excessives (C.civ., art. 918 s.) permet alors de rétablir, a posteriori, une allocation égalitaire des ressources de la famille entre les frères et soeurs120(*).

70. Le droit organise également une série de mécanismes permettant de remédier à la charge qui pourrait peser sur un des frères et soeurs et rompre en fait l'égalité de chances et de moyens devant bénéficier à chacun d'eux. Ainsi, la jurisprudence a-t-elle admis l'allocation de dommages-intérêts pour compenser la naissance d'un frère handicapé, en dépit de l'entrée en vigueur de la Loi du 4 mars 2002 (CSP, art. L.114-5). Les juges ont pu condamner le médecin fautif à réparer les dommages subis par la fratrie tenant au bouleversement occasionné par l'arrivée au foyer du cadet en situation de handicap121(*).

C'est ainsi admettre que la survenance d'un enfant handicapé dans la fratrie est susceptible de nuire à l'égalité des chances de ses membres, les autres enfants risquant de se voir priver d'une attention certaine de la part de leurs parents, concentrés sur l'enfant souffrant du handicap, voire de devoir assumer eux-mêmes une part de la charge de ce dernier. La libre concurrence dans les rapports fraternels, postulant une stricte égalité de moyens, se trouverait là faussée : il appartient dès lors au droit de rétablir cette égalité, au moyen de l'allocation de dommages-intérêts.

71. A travers ces différents mécanismes, le droit prévoit la séparation des frères et soeurs, tout en organisant l'allocation de moyens égaux une fois l'éclatement de la fratrie réalisé. Cette fonction spécifique confirme l'autonomie de l'institution fraternelle au sein de la famille.

* 116 Jean CARBONNIER, Flexible droit, op. cit., p. 255

* 117 Claude LEVI-STRAUSS, Les structures élémentaires de la parenté, op. cit. ; Anthropologie structurale, Agora, 1985, 478 p.

* 118 Civ. 1re, 27 févr. 1985, Rev. Soc., 1985, p. 620, note M. JEANTIN

* 119 Gérard CORNU, « La fraternité. Des frères et soeurs par le sang dans la loi civile », art. cit.

* 120 Christian JUBAULT, Droit civil, les successions, les libéralités, Domat, 2e éd., 2012, n° 539, p. 391

* 121 Isabelle CORPART, « Responsabilité médicale pour la naissance d'une enfant trisomique », obs. sur TGI Reims, 19 juil. 2005, RG n°05/00894, Journal des accidents et des catastrophes, n° 59, 12 déc. 2005

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