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La volonté du débiteur et les procédures collectives d'apurement du passif

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par Raà¯ssa MAGOH FOUDJO
Université de Ngaoundéré Cameroun - Master II recherche en droit privé  2012
  

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2. La saisine de la juridiction compétente d'une demande de modification du concordat par le débiteur seul

Aux termes de l'article 21 al. 1er de l'AUPC : « à la demande du débiteur et sur rapport du syndic chargé du contrôle de l'exécution du concordat préventif, s'il en a été désigné un, la juridiction compétente peut décider toute modification de nature à abréger ou à favoriser cette exécution ».

De prime abord, il faut dire qu'avant son homologation, le concordat préventif est l'affaire des parties, qui sont libres de le modifier d'un commun accord. La situation de l'article 21 ci-dessus portant sur la modification du concordat préventif montre que l'Acte uniforme s'intéresse exclusivement à la modification du concordat préventif homologué, et laisse au débiteur et à ses créanciers la latitude de modifier les délais ou remises accordés avant l'homologation65(*). Cela signifie que le concordat n'acquiert force obligatoire que lorsqu'il est validé et entériné par la juridiction compétente.

La situation diffère lorsque le concordat est homologué. Dans ce cas, les parties ne peuvent plus le modifier ; il s'agit désormais d'un pouvoir souverain appartenant à la juridiction compétente. Celle-ci est saisie à la seule initiative du débiteur. C'est dire que le juge ne peut se saisir d'office, et les créanciers ne peuvent également le saisir. Ceci s'explique par exemple, en ce sens que le débiteur, étant le seul à pouvoir solliciter l'ouverture du règlement préventif, il est également le seul à pouvoir proposer des solutions à ses difficultés au moyen d'un concordat préventif, et à demander une modification de celui-ci dès lors qu'il estime que son exécution risque de se heurter à certains obstacles66(*).

Cette modification du concordat est une mesure propre au règlement préventif. On voit donc par là une manifestation de la volonté du débiteur. Celle-ci s'étend dans le redressement judiciaire.

* 65 NDIAYE MBAYE, « Réflexions sur la modification du concordat préventif en droit OHADA », www.ohada.com/doctrine, ohadata D-09-40, p. 3.

* 66 Ibid., p. 9.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand