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La volonté du débiteur et les procédures collectives d'apurement du passif

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par Raà¯ssa MAGOH FOUDJO
Université de Ngaoundéré Cameroun - Master II recherche en droit privé  2012
  

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B. La cession globale d'actif

L'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif règlemente cette cession en ses articles 160 à 163, comme n'intervenant qu'à la liquidation des biens de l'entreprise, la cession partielle étant réservée au redressement judiciaire. Mais avec la loi française du 25 janvier 1985, on a considéré que la cession globale aurait pu être une solution heureuse du redressement judiciaire en permettant le changement des dirigeants et le paiement des créanciers71(*).

Dans la liquidation des biens, aussi bien la cession partielle que la cession globale sont possibles72(*). Elle était connue dans le droit antérieur sous le nom de « cession à forfait ». En cas de cession, la liquidation n'entraînera pas la disparition de l'ensemble de l'entreprise.

Concernant ses modalités, elle se fait aux enchères de gré à gré ou à l'amiable. Le débiteur peut donner son avis sur les offres d'acquisition, avec les contrôleurs, avis qui vont permettre au syndic de pouvoir choisir l'offre la plus sérieuse et la transmettre au juge-commissaire. Ce dernier ordonne la cession et affecte une partie du prix à chacun des éléments composant l'unité cédée. Quant aux effets, ils sont les mêmes que ceux de la cession partielle d'actif.

Le législateur OHADA prévoit ainsi deux modes d'acquisition des entreprises en difficulté et qui permettent leur reprise : il s'agit de la cession et de la location-gérance73(*). Cette dernière s'entend comme « une convention par laquelle le propriétaire du fonds, personne physique ou morale, en concède la location à un gérant, personne physique ou morale, qui l'exploite à ses risques et périls »74(*). A l'opposé du gérant salarié qui n'est qu'un simple employé, le gérant libre est donc un locataire qui exploite le fonds de commerce en son nom et pour son compte, moyennant le paiement d'une redevance75(*). Transposée au droit des procédures collectives, cette notion constitue un mode indirect d'acquisition des entreprises en difficulté. En effet, l'article 115 al.1er de l'AUPC dispose : « la juridiction compétente, à la demande du représentant du ministère public, du syndic ou d'un contrôleur s'il en a été nommé, peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance lorsque la disparition ou la cessation d'activité, même provisoire, de l'entreprise est de nature à compromettre son redressement ou à causer un trouble grave à l'économie nationale, régionale ou locale dans la production et la distribution de biens et de services ». On est donc en droit de penser que la location-gérance des entreprises en difficulté prévue par le législateur OHADA a pour but inavoué de trouver des solutions aux difficultés des grosses entreprises76(*).

Ainsi, tant dans le concordat que dans la cession d'actif de l'entreprise, le débiteur manifeste indéniablement sa volonté d'assurer la sauvegarde de l'entreprise. Cette volonté se manifeste également dans sa participation à la gestion de son entreprise.

* 71 SAWADOGO (F.M.), op. cit., n° 316, p. 303.

* 72 Art. 160 al.1er de l'AUPC : «  tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier comprenant, éventuellement, des unités d'exploitation, peut faire l'objet d'une cession globale ».

* 73 ALILI MARIAN (S.), « la reprise des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA », www.ohada.com/doctrine, ohadata D-06-38, p. 1.

* 74 Art. 106 al. 3 de l'AUDCG.

* 75 AKUETE PEDRO SANTO et YADO TOE (J.), OHADA, Droit commercial general, Bruxelles, 2002, n° 350, p. 215.

* 76 ALILI MARIAN (S.), op. cit., p. 3.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus