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La volonté du débiteur et les procédures collectives d'apurement du passif

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par Raà¯ssa MAGOH FOUDJO
Université de Ngaoundéré Cameroun - Master II recherche en droit privé  2012
  

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DEUXIEME PARTIE :

LA LIMITATION DE LA VOLONTE DU DEBITEUR DANS LES PROCEDURES COLLECTIVES

La mise en oeuvre des procédures collectives d'apurement du passif nécessite l'intervention de plusieurs acteurs. Le débiteur n'en est pas le seul. Comme nous l'avons vu en sus, le débiteur exprime sa volonté tant dans l'ouverture que dans le déroulement de la procédure collective. Mais, cette volonté ne saurait être absolue. Selon BENABENT, « si le principe de liberté contractuelle permet aux sujets de droit de convenir ce qu'ils veulent pour les raisons qui leur semble bonnes, la notion d'ordre public vient tempérer les excès qui pourraient découler d'une totale liberté »93(*). Il est nécessaire qu'elle soit surveillée voire contrôlée, en vue de mieux atteindre les différents objectifs que poursuit le droit des procédures collectives telles que définis par l'AUPC, à savoir le sauvetage de l'entreprise et l'apurement du passif.

A ce sujet, le législateur OHADA a prévu des règles et formalités devant être accomplies par le débiteur, et qui permettent de tempérer sa volonté dans les procédures collectives. Ces règles lui sont imposées dès le déclenchement de la procédure, et s'étendent jusqu'à son déroulement, et, le non respect de celles-ci expose le débiteur à certaines sanctions. Telle semble être la première articulation de cette partie, qui traitera de la limitation de la volonté du débiteur à travers le respect de certaines formalités et exigences légales (chapitre 1).

Par la suite, il sera question de traiter des autres acteurs pouvant intervenir dans la procédure, et dont le rôle est d'une importance non négligeable au regard de l'AUPC. Ceci fonde la deuxième articulation, consacrée à la limitation de la volonté du débiteur à travers l'intervention d'autres acteurs dans la procédure collective (chapitre 2).

CHAPITRE I : L'ENCADREMENT LÉGAL DE LA VOLONTÉ DU DÉBITEUR DANS LES PROCÉDURES COLLECTIVES

La volonté du débiteur est encadrée par la loi. Celle-ci fixe des règles auxquelles le débiteur est tenu de se soumettre, sous peine de sanctions pouvant être prononcées à son encontre.

Dans le règlement préventif, l'ouverture de la procédure par le débiteur est conditionnée par le respect de formalités, qui entraîne des conséquences à sa liberté d'action. Pendant la procédure, l'exécution du concordat s'impose à lui, mesure également prévue en matière de redressement judiciaire (section 1).

De plus, en ce qui concerne les procédures collectives stricto sensu, des mesures sont également opposées au débiteur, à l'instar de l'obligation de déclarer la cessation des paiements, et d'autres mesures tendant à son assistance obligatoire dans le redressement judiciaire, ou à son dessaisissement dans la liquidation des biens (section 2).

SECTION 1 : LE RESPECT DES EXIGENCES LÉGALES PAR LE DÉBITEUR DANS LE RÈGLEMENT PRÉVENTIF

L'encadrement légal de la procédure de règlement préventif s'observe tant au niveau du déclenchement (paragraphe 1), qu'à celui de son déroulement (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Lors du déclenchement de la procédure

La requête du débiteur aux fins de l'ouverture du règlement préventif est accompagnée de formalités dont le non respect conduit à son irrecevabilité par la juridiction compétente (A). Par ailleurs, des restrictions sont apportées à la liberté d'action du débiteur pendant la suspension des poursuites (B).

A. Les formalités accompagnant la requête du débiteur

La requête du débiteur doit être accompagnée de certaines pièces énumérées à l'article 6 de l'AUPC (1). Elle doit surtout contenir une offre de concordat, dont le délai de dépôt doit être respecté (2).

1. Les pièces à fournir par le débiteur

C'est le lieu ici de faire état de l'article 6 sus cité, relatif aux documents imposés par la loi et que le demandeur en règlement préventif doit déposer en même temps que sa requête.

Selon cet article, il s'agit  de : « un extrait d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ; les états financiers de synthèse comprenant notamment le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois ; un état de trésorerie ; l'état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers et des débiteurs ; l'état détaillé actif et passif des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l'entreprise et ses dirigeants ; l'inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d'une clause de réserve de propriété ; le nombre des travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales ; le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices imposés des trois dernières années ; le nom et l'adresse des représentants du personnel ; s'il s'agit d'une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci, avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants ». Ces documents sont les mêmes que ceux exigés dans la déclaration de cessation de paiements en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes par le requérant. Le but est d'avoir des documents fiables, réguliers et sincères94(*).

Cependant, même si l'énumération de ce texte paraît pertinente, la diversité des documents réclamés risque fort de décourager certaines demandes95(*), d'où le dernier alinéa du même article qui dispose : « dans le cas où l'un de ces documents ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la requête doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement ».

En plus de ces pièces, le législateur oblige le débiteur à déposer l'offre de concordat dans les délais.

* 93 BENABENT (A.), op. cit., n° 140, p. 107.

* 94 V. en ce sens commentaires sous article 6, AUPC, Traité OHADA, 2008.

* 95 ROUSSEL GALLE (P.), op. cit., n°21.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus