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La volonté du débiteur et les procédures collectives d'apurement du passif

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par Raà¯ssa MAGOH FOUDJO
Université de Ngaoundéré Cameroun - Master II recherche en droit privé  2012
  

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Paragraphe 2 : Les mesures légales prévues dans la liquidation des biens

Il s'agit d'une procédure qui est prononcée lorsque le redressement de l'entreprise s'avère être manifestement impossible. Le débiteur se trouve démis de ses pouvoirs, mis à part certains cas : le principe est donc le dessaisissement du débiteur (A), ce qui a pour corollaire l'accroissement des pouvoirs du syndic (B).

A. Le principe du dessaisissement du débiteur

L'AUPC soutient l'idée selon laquelle le débiteur est représenté de plein droit par le syndic dès le prononcé de la liquidation des biens (1), ce qui a pour conséquence l'inopposabilité à la masse des actes accomplis par le débiteur durant cette période (2).

1. La représentation de plein droit du débiteur par le syndic

Aux termes de l'article 53 al.2, « la décision qui prononce la liquidation des biens emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine d'inopposabilité de tels actes, sauf s'il s'agit d'actes conservatoires ».

La loi française du 25 janvier 1985, en son article 31-3°, énonce que l'administrateur peut être chargé d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. La représentation consiste pour le syndic à accomplir les actes, droits et actions, seul, en lieu et place du débiteur et ce, pendant toute la durée de la procédure. Ainsi, c'est lui qui procède aux opérations de liquidation qui consistent en la réalisation de l'actif, et l'apurement du passif. De ce fait, il supplante complètement le débiteur et administre ses biens.

Cette représentation débute dès la décision d'ouverture de la procédure, et s'étend jusqu'à sa clôture. Le dessaisissement frappe ainsi les biens présents et à venir, ainsi que l'activité juridique et judiciaire du débiteur.

Dès lors, certains effets sont attachés à ce dessaisissement, dont l'inopposabilité à la masse des actes accomplis par le débiteur au mépris de cette exigence légale.

2. L'inopposabilité à la masse des actes accomplis par le débiteur

Comme nous l'avons dit plus haut, le débiteur en liquidation des biens ne peut accomplir certains actes (actes d'administration et de disposition de ses biens) sous peine d'inopposabilité.

Selon SAWADOGO, l'inopposabilité implique que celui qui a payé au débiteur doit payer une nouvelle fois entre les mains du syndic ; celui qui a acheté un bien au débiteur et en a pris livraison doit le rendre au syndic ; celui qui a été payé par le débiteur doit restituer la somme perçue au syndic109(*).

En France, bien que l'administrateur agisse seul au nom du débiteur, l'acte effectué par ce dernier, malgré son absence de pouvoir, n'est pas nul, mais inopposable à la procédure collective. Cette situation conforte ce qui est prévu en droit OHADA. Il ne faudrait donc pas confondre l'inopposabilité à la nullité.

Il en résulte que le prononcé de la liquidation des biens permet d'accroître les pouvoirs du syndic.

* 109 SAWADOGO (F.M.), OHADA, Droit des entreprises en difficulté, op. cit., n° 185, p. 177.

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