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La volonté du débiteur et les procédures collectives d'apurement du passif

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par Raà¯ssa MAGOH FOUDJO
Université de Ngaoundéré Cameroun - Master II recherche en droit privé  2012
  

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B. Le rôle du représentant du ministère public

Les procédures collectives intéressent le ministère public en raison de la place qu'elles font à l'intérêt général et à l'ordre public. Le représentant du ministère public, à travers son intervention, limite la volonté du débiteur en ce sens qu'il veille à ce que celle-ci ne soit pas exprimée au mépris des exigences de l'ordre public et de l'intérêt général.

A la lecture de l'article 29 de l'AUPC, le représentant du ministère public apparaît comme une source d'informations de l'instance juridictionnelle de nature à justifier la saisine d'office de cette juridiction. Ainsi, pour éviter les conséquences de l'inertie du débiteur et de ses créanciers, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la république128(*).

En droit français, il a été institué une saisine du tribunal sur demande du ministère public par une loi du 15 octobre 1981, loi qui illustre l'intervention croissante du ministère public dans les procédures collectives129(*). Ainsi, le procureur de la république présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver sa demande, et le tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur à comparaître dans un délai qu'il fixe130(*).

Il veille particulièrement à l'exécution des sanctions prononcées contre le débiteur ou les dirigeants sociaux. Le ministère public se présente comme la conscience morale de la procédure et le bras armé qui frappera les commerçants mis au ban de leur corps131(*).

Conclusion du chapitre 2

En définitive, le débiteur se trouve limité dans le libre exercice de ses droits à travers l'entrée en scène de plusieurs acteurs qui exercent un rôle essentiel dans les procédures collectives d'apurement du passif. Il s'agit d'organes qui participent au bon déroulement de ces procédures, concourant ainsi à l'assainissement des difficultés que connaît l'entreprise.

Parmi ces différents organes, on distingue selon qu'ils sont judiciaires ou non. Au rang des organes judiciaires, la juridiction compétente apparaît comme étant l'organe principal de la procédure, à côté de laquelle on cite le juge-commissaire, nommé par ladite juridiction, et le ministère public. Comme le dit si bien un auteur, « il faut prendre conscience que les procédures collectives ne peuvent réussir que si les organes judiciaires ont à coeur le correct exercice de leurs missions y afférentes »132(*). Ensuite, d'autres organes non judiciaires, sont désignés dans la procédure pour assurer la surveillance et le contrôle des actes faits par le débiteur, à l'instar du syndic, et des créanciers parmi lesquels on retrouve les contrôleurs.

Il semble donc indéniable que si le débiteur manifeste sa volonté dans la procédure collective, de l'ouverture à son déroulement, la libre affirmation de cette volonté se heurte à l'intervention de tous ces organes.

Ainsi, ne dit-on pas que les meilleures institutions ne valent que ce que valent les hommes chargés de les animer ou de les mettre en oeuvre ?

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE :

Au terme de cette partie, qui était consacrée aux limites de la volonté du débiteur dans les procédures collectives, il résulte que la volonté du débiteur dans les procédures collectives n'est pas absolue. Certes, il lui est reconnu un certain nombre de droits, mais l'exercice de ceux-ci demeure restreint dans la mise en oeuvre des différentes procédures règlementées par l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif du 10 avril 1998.

Ainsi, le débiteur doit pouvoir exercer amplement ses droits sans toutefois déroger aux exigences prescrites par la loi. C'est le lieu de l'application de l'article 6 du Code Civil qui dispose : « on ne saurait déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ». En outre, ces droits dont il bénéficie, doivent être contrôlés par les différents organes de la procédure tels que cités en sus.

Le débiteur gagnerait donc à se soumettre à toutes ces restrictions, pour pouvoir mieux assainir ses difficultés, et atteindre ainsi son objectif de sauvegarde de l'entreprise ou d'apurement de son passif.

* 128 BONNARD (J.), Droit des entreprises en difficulté, Hachette, Paris, 2000, p. 50.

* 129 RIPERT (G.) et ROBLOT (R.), par DELEBECQUE (Ph.) et GERMAIN (M.), op.cit., n°2894, p. 899.

* 130 Ibid.

* 131 DJOGBENOU (J.), op. cit., p. 31.

* 132 SAWADOGO (F.M.), op. cit., p. 382.

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