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L'arbitrage dans le système de règlement des différends de l'OMC

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par Diane Horélie PALGO
Université de Bourgogne - Master Juriste d'affaires internationales  2011
  

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PARTIE I : PLACE ET CARACTERISTIQUES DES ARBITRAGES DE L'OMC

La procédure de règlement des différends joue un rôle central sur le plan du respect du cadre commercial multilatéral de l'OMC35(*). Les Etats ont donc recours au système de règlement des différends pour contraindre sur le plan juridique leurs partenaires à respecter leurs obligations au sein de l'organisation. Comme souligné plus haut, le Mémorandum d'accord met à la disposition des Etats membres, plusieurs procédures qui leur permet de régler leurs différends commerciaux. Parmi ces différentes procédures, l'arbitrage y est également prévu en tant que mode de règlement des différends. Occupe t-il une place primordiale au sein de ce système ? Quelle est sa place parmi les autres modes de règlement des différends de l'organisation ? Afin de répondre à toutes ces questions, nous allons dans un premier temps présenter les différentes procédures de règlement des différends qui existe au sein de l'organisation, ensuite nous pourrons situer et identifier la place de l'arbitrage parmi ces procédures (chapitre I).

Quelle qualification juridique pour ces arbitrages de l'OMC ? Dans la mesure où ils sont prévus dans le cadre d'une organisation intergouvernementale, ils font partis du registre interétatique. Mais ce sont également des arbitrages institutionnels. C'est la raison pour laquelle les règles et les principes prévus par le Mémorandum d'accord leur sont applicables (Chapitre II).

CHAPITRE I : LA PLACE DE L'ARBITRAGE PARMI LES AUTRES MODES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS PREVUS PAR LE MEMORANDUM D'ACCORD

Le système de l'OMC prévoit plusieurs motifs pouvant conduire un Etat à entamer une procédure de règlement des différends. Le différend peut être défini comme un désaccord, une contestation ou encore une opposition d'intérêt entre deux ou plusieurs Etats36(*). Lorsque cette contestation existe, l'Etat peut déposer une plainte en violation s'il estime qu'il y a eu violation par un autre Etat membre d'un accord de l'OMC. Il peut aussi déposer une plainte en non-violation ; dans ce cas il vise des mesures nationales d'un autre Etat, qui sans être formellement contraires aux dispositions d'un accord particulier, portent atteinte aux objectifs des accords de l'OMC et des avantages qui en découlent37(*). En règle générale, il suffit d'alléguer que le commerce régulé par l'OMC se trouve affecté pour déclencher la procédure de règlement des différends38(*).

C'est un système très exclusif39(*). En effet, tout membre victime d'un préjudice dans la jouissance de ses avantages ou de la violation d'une obligation ou d'une entrave à la réalisation d'un objectif des Accords de l'OMC ne peut chercher à en obtenir réparation par une autre voie que celles définies dans le Mémorandum et selon les termes qui en sont issus40(*). Le but est d'écarter les règles du droit international général en ce qui concerne les contre-mesures, c'est à dire les mesures unilatérales qu'un Etat pourra être tenté de mettre en oeuvre avant même d'avoir déclenché une procédure de règlement des différends. Cela exclus surtout le recours à des modes de règlement des différends extérieurs à l'OMC41(*).

Ce système hybride, mi-diplomatique, mi-juridique, met donc à la disposition des Etats plusieurs procédures pour la résolution de leurs litiges commerciaux. Ce principe de libre choix, par les parties du mode de règlement de leur différend, est un principe général du droit international.

L'arbitrage n'occupe pas une place primordiale parmi ces procédures. Il est même prévu à la « périphérie » du système de règlement que le Mémorandum instaure.

Avant le début même de toute procédure juridictionnelle, une demande de consultation42(*) est obligatoire. Cette demande est nécessaire pour déclencher l'application des procédures du Mémorandum d'accord. L'objectif de cette première phase est de favoriser la résolution du différend par la voie diplomatique. A l'issue de cette consultation les parties peuvent recourir soit à un groupe spécial (section 1), soit à des solutions mutuellement convenues, ou encore à l'arbitrage (section 2) pour régler le différend qui les oppose.

Section 1 : le recours au Groupe spécial et à l'Organe d'appel

Lorsque les consultations n'ont pas abouti à un règlement du différend, soixante (60) jours après la demande de consultation, la partie plaignante pourra demander l'établissement d'un groupe spécial. Aujourd'hui les Etats membres ont une préférence pour la procédure des groupes spéciaux. Le recours au groupe spécial est donc devenu par la pratique la procédure de droit commun de règlement des différends au sein de l'OMC, ce qui contribue à rendre quasiment inexistant les arbitrages prévus dans ce système.

Après examen des faits du litige le groupe spécial établit un rapport qui est susceptible d'appel (§ 1). C'est à l'issue de cela que des arbitrages obligatoires peuvent intervenir dans le stade de la mise en oeuvre des recommandations et décisions de l'ORD. Le but de ces arbitrages est de contraindre l'Etat mis en cause à respecter les obligations qu'il a souscrites dans le cadre des Accords de l'OMC (§ 2).

* 35 BLIN Olivier, L'organisation mondiale du commerce, Paris, Ellipses Edition Marketing, 1999, 209 p., p. 63

* 36 COLARD-FABREGOULE Catherine, L'essentiel de l'Organisation Mondiale du Commerce, Paris, Editions Gualino, 2002

* 37 Ibid.

* 38 MARCEAU Gabrielle, Le règlement des différends à l'OMC et les droits de l'homme, EJIL, vol. 13, n°14 , p. 754, septembre 2002, Disponible sur : http://www.rongead.org/IMG/pdf/OMCetdroitsdelhomme.pdf

* 39 Comme le précise l'article 23.1

* 40 MONNIER Pierre, RUIZ FABRI Hélène, « OMC : Règlement des différends », Juris-classeur Droit international vol 2, fascicule 130-15, LexisNexis, p. 5

* 41Ibid., p.8

* 42 Les consultations se tiennent généralement à Genève et sont confidentielles ( article 4:6 du Mémorandum d'accord), ce qui signifie notamment que le Secrétariat de l'OMC n'y participe pas. Le fait qu'elles se tiennent à huis clos implique également que leur teneur ne sera pas divulguée au groupe spécial à qui l'affaire pourra être ultérieurement confiée. http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/c6s2p2_f.htm

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