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Méthodes de lutte contre la piraterie des oeuvres musicales par les organismes de gestion collective dans l'espace communautaire ouest-africain(UEMOA): l'exemple du bureau burkinabé du droit d'auteur(BBDA)

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par Lanssa Moïse KOHOUN
Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature Ouaga - conseiller des affaires culturelles 2009
  

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A. La définition de la notion d'organisme de gestion collective

Par gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins, il faut entendre « le système d'administration par lequel les titulaires desdits droits délèguent à des organisations, créées à cet effet, la négociation des conditions dans lesquelles leurs oeuvres, leurs prestations artistiques et leurs apports industriels - selon le cas - seront utilisés par des exploitants et autres usagers, l'octroi des autorisations correspondantes, ainsi que le contrôle de leurs utilisations, la perception des rémunérations correspondantes et leur répartition entre les détenteurs des droits.» (LIPSZYC Délia, Droit d'auteur et droits voisins, Paris, Editions de l'Unesco, 1997, P.391.)

De cette définition, il ressort que la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins se traduit par la création d'un organisme professionnel. Lorsque les titulaires de droits se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits exclusifs4(*) de manière correcte et individuelle, cet organisme assure la gestion des droits liés à l'exploitation de l'oeuvre en tant que intermédiaire entre les créateurs d'oeuvres littéraires et artistiques d'une part et des consommateurs ou usagers de ces oeuvres d'autre part.

Cette protection se manifeste concrètement par l'adhésion des auteurs et la déclaration de leurs oeuvres à l'organisme de gestion collective. Cette situation nous amène à poser la question de savoir pourquoi les titulaires de droits confient-ils la gestion de leurs droits à l'organisme de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins?

B. Le fondement et le domaine d'intervention des organismes de gestion collective

Le recours de la majorité des titulaires de droits aux organismes de gestion collective s'explique par le fait que l'auteur se trouve dans l'impossibilité d'exploiter lui-même son oeuvre pour en tirer des revenus pécuniaires. Ce faisant, la nature de la consommation des oeuvres est telle qu'il est difficile pour un auteur de contrôler l'utilisation de ses oeuvres. C'est le cas des oeuvres musicales qui sont exécutées à longueur de journées dans les hôtels, les bars, les restaurants, les stations de radio et de télévision, dans le pays d'origine de l'auteur ou à l'étranger.

De même, l'utilisation des oeuvres par un usager requiert des autorisations auprès des auteurs nationaux ou étrangers. Il serait impossible pour lui de prendre contact directement avec tous les auteurs, en vue d'obtenir des autorisations pour toutes les oeuvres qu'il souhaiterait exploiter. C'est ce que soutient Délia LIPSZYC : « il est impossible, pour un auteur, de savoir où, quand et comment ses oeuvres sont utilisées. Leur exploitation a souvent lieu simultanément dans de nombreux pays. Les mêmes chansons sont écoutées à Buenos Aires et à Tokyo, à Mexico, à Alger, à Melbourne, à Londres, etc., dans les capitales de province comme dans les petites localités des pays les plus divers et les plus éloignés. La musique comme chacun le sait, et l'art en général, n'ont pas de frontières. Pour les exploitants et autres utilisateurs primaires, il serait absolument impossible de prendre contact directement avec tous les auteurs, compositeurs et éditeurs d'oeuvres musicales nationales ou étrangères pour obtenir les autorisations nécessaires à l'utilisation de leurs oeuvres et convenir des tarifs et des autres conditions d'exploitation de la multitude d'oeuvres qu'ils diffusent chaque jour. » (LIPSZYC Délia, Op.cit, p.392.)

Au regard de toutes ces difficultés qui émanent de la protection des oeuvres contre leur exploitation abusive par les usagers, la mise en place d'organisme de gestion collective s'avère nécessaire. L'auteur donne mandat aux organismes de gestion collective pour gérer ses droits par l'adhésion et la déclaration de ses oeuvres à l'organisme de gestion collective. Ainsi, ces organismes n'interviennent pas par exemple pour un simple contrat d'adaptation ou d'édition musicale. Elles se chargent de concéder des autorisations pour l'exploitation de l'oeuvre, de percevoir des droits et de les répartir aux titulaires de droits, etc.

La gestion collective ayant pour objet la défense des intérêts moraux et pécuniaires des titulaires de droits pour être efficace, nécessite une organisation. Cette organisation peut se présenter sous la forme juridique publique ou privée.

Paragraphe II : Les différentes formes d'organisme de gestion collective

* 45 Il est reconnu à l'auteur les droits exclusifs d'autoriser ou d'interdire certains actes. Ces droits sont d'ordre pécuniaire et concernent les droits de reproduction, de traduction, d'adaptation, de représentation, de location, de distribution, de publication, de communication publique. Il est ainsi difficile pour l'auteur de contrôler l'exploitation de tous ces oeuvres.

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