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Les engagements internationaux des etats face aux changements climatiques, mythe ou réalité ?

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par Cléo MASHINI MWATHA
Université de Limoges - Master 2 en droit international de l'environnement 2013
  

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Section 2. La responsabilité internationale des Etats en cas de non-respect de leurs engagements

Cette section est consacrée, d'une part, aux conditions d'engagement de la responsabilité des Etats (§1) et à la réparation (§2) en cas de dommage au climat.

§1. Conditions de la responsabilité internationale des Etats en cas de dommage à l'environnement

Les conditions d'engagement de la responsabilité des Etats sont notamment : le fait générateur, le dommage et l'imputabilité.

1. Le fait générateur de la responsabilité internationale

Deux faits sont susceptibles d'enclencher la responsabilité internationale des Etats. Il s'agit d'un fait illicite (responsabilité internationale pour fait illicite), d'une part, ou d'un préjudice de suite à des activités ayant un caractère très dangereux (responsabilité internationale pour simple préjudice), d'autre part.

En effet, d'une part, « tout fait internationalement illicite d'un État engage sa responsabilité internationale »58(*). Ainsi, « selon les principes du droit international, la violation d'une règle juridique internationale entraîne la responsabilité du sujet du droit international à qui cette violation est imputable »59(*). Cette violation peut consister à une action ou à une inaction heurtant une obligation du droit international. Ainsi donc, « le manquement à une obligation de protection de l'environnement établie en droit international engage la responsabilité internationale de l'Etat pour fait illicite (responsabilité internationale pour fait illicite) ; cette responsabilité a pour conséquence l'obligation de réparer (restitution en nature on indemnisation) »60(*).

D'autre part, un fait licite peut également engager la responsabilité internationale d'un Etat. En effet, un fait licite, mais dont les conséquences causent un dommage, peut entraîner la responsabilité internationale d'un Etat. Il s'agit là d'une responsabilité sans faute. Selon GUILLOT, « nous nous situons dans l'hypothèse d'une responsabilité objective pour dommage à l'environnement, c'est-à-dire dans le cas où la partie lésée éprouve un préjudice qui résulte du fait d'autrui quand bien même son auteur n'avait aucune intention de nuire »61(*). Tel est le cas lorsqu'un Etat « n'adopte pas les règles et n'institue pas les contrôles appropriés prescrits par les régimes en matière d'environnement, même si cette omission n'équivaut pas en tant que telle à un manquement à une obligation, peut engager sa responsabilité pour simple préjudice s'il en résulte des dommages et notamment des dommages provoqués par des opérateurs qui exercent leurs activités sous la juridiction ou sous le contrôle de cet Etat »62(*). La seule survenance d'un dommage, sans qu'il y ait un manquement à une obligation internationale, suffirait pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat63(*).

* 58 Article 1er du Projet d'articles de la CDI sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite, annexe à la résolution 56/83 de l'Assemblée générale en date du 12 décembre 2001, et rectifier par document A/56/49 (Vol. I) /Corr.3, 2001

* 59 A. KISS, Droit International de l'Environnement, Paris, Pedone, 1989, p.105, cité par C. MASHINI MWATHA, op.cit., p.11

* 60 Art. 1er de la Résolution de l'Institut de Droit international

* 61 P. GUILLOT, Droit de l'environnement, 2ème édition, Paris, Ellipses, 2010, p.290

* 62 Art. 4 de la Résolution de l'Institut de Droit international

* 63 L. BOISSON DE CHAZOURNES at alii, Protection Internationale de l'environnement, Paris, Pedone, 2005, p. 672

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