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Les déterminants socio-politiques de la corruption dans l'administration publique burkinabè

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par SIDI BARRY
Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) - Conseiller en gestion des ressources humaines (GRH) 2010
  

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Section II : Les politiques nationales et stratégies de lutte contre la corruption dans l'administration publique

En matière de prévention et de répression contre la corruption, le Burkina-Faso dispose d'un cadre normatif (Paragraphe), réglementaire (Paragraphe II) et de plusieurs institutions étatiques et d'organisations de la société civile (Paragraphe III) qui luttent contre la corruption. L'adoption de ces mesures vise la lutte contre la corruption à travers l'organisation de la bonne gouvernance économique et démocratique.

Paragraphe I : Le cadre normatif

ü La constitution

Notre loi fondamentale s'intéresse aux questions de corruption et c'est à ce titre qu'à son article 44 alinéa 2, elle fait obligation au Président du Faso de remettre à l'occasion de la cérémonie de son investiture, une déclaration écrite de ses biens au président du Conseil constitutionnel.

Par ailleurs, l'article 77 alinéa 2 de la constitution relayé par la loi n°14-2002/AN astreint des membres du gouvernement et d'autres présidents d'institution à la déclaration de leurs biens. Et pour assurer l'effectivité de ce principe à valeur constitutionnelle, une commission de vérification des informations contenues dans les listes des biens déclarés a été instituée par la loi n°22/95/ADP du 18 mai 1995.

En outre, l'article 9 de cette loi stipule qu'«en cas de fausse déclaration, de déclaration inexacte ou incomplète ou de dissimulation dûment établies par la commission de vérification, il appartient au chef du gouvernement d'en tenir rapport au Président du Faso qui statue en dernier ressort sur l'aptitude d'un membre du gouvernement à poursuivre l'exercice de ses fonctions sous préjudices des poursuites judiciaires».

«Le poisson pourrit de la tête» dit l'adage et toutes ces dispositions visent à prémunir contre tout abus où détournement de biens par les hauts responsables de l'exécutif.

ü Les dispositions de portée législative

Les dispositions de portée législative concernent essentiellement : le Code pénal, le Code des impôts, le Code des douanes, la loi n°15/94/ADP du 9 mai 1994 organisant la concurrence, la loi n° 025-2001/AN du 25 octobre 2001 portant Code de la publicité, les textes applicables aux agents publics de l'Etat et la loi n°014-2001/AN du 3 juillet 2001 portant Code électoral.

- Le Code pénal : Il résulte de la loi n°043/96/ADP du 13 novembre 1996 et distingue la corruption passive et la corruption active, c'est-à-dire le corrompu et le corrupteur. Selon l'article 156 du code pénal, se rend coupable de corruption passive tout fonctionnaire de l'ordre administratif où judiciaire, tout militaire ou assimilé, tout agent ou préposé de l'administration, toute personne investie d'un mandat électif qui agrée des offres ou promesses, qui reçoit des dons ou présents, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi. Et l'article 158 précise que la corruption active est constituée quand une personne contraint ou tente de contraindre par voie de fait ou menace, corrompt ou tente de corrompre les personnes de la qualité exprimée à l'article 156, que cette tentative ait eu ou pas de l'effet.

Donc, on voit bien que si le code pénal donne une définition restrictive à la corruption, il comporte aussi des dispositions qui punissent certains faits qui s'apparentent à la corruption. Ces faits concernent la prise illégale d'intérêts, la concussion, le trafic d'influence, la soustraction ou le détournement de biens et l'enrichissement illicite.

- Le Code des impôts : Au nom de la garantie d'une bonne entrée des ressources financières au trésor public, ce code prévoit des sanctions visant à réprimer toutes les infractions empêchant les recouvrements. Ce Code en son article 454 dispose : «Quiconque s'est frauduleusement soustrait, ou a tenté de se soustraire frauduleusement au paiement total, ou partiel des impôts directs et taxes assimilées, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait organisé son insolvabilité, ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, est passible des sanctions fiscales applicables d'une amende de soixante mille à trois cent mille francs ou/et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ».

- Le Code des douanes : Il prévoit et réprime la corruption en son article 37 alinéas 2 et accorde au coupable qui dénonce les faits, une excuse de repentir. Ce code distingue deux types d'infraction à la réglementation, à savoir les contraventions et les délits de douane. Par ailleurs, il prévoit et réprime les infractions (article 255) et tentatives d'infractions douanières (article 256).

- La loi n°15/94/ADP du 9 mai 1994 organisant la concurrence vise la restauration d'un environnement sain favorable à l'exercice des activités économiques dans un contexte de libre concurrence, avec un minimum de protection des consommateurs. Ainsi, les principales pratiques prohibées par cette loi sont les prix imposés et les reventes à perte (article 9 et 10), les ventes sauvages et le para commercialisme (article 16), les pratiques discriminatoires entre professionnels (article 15), et les ententes et les abus de positions dominantes (article 5 à 7).

- La loi n° 025-2001/AN du 25 octobre 2001 portant Code de la publicité dispose en son article 21 que : «tout message publicitaire doit être conforme aux exigences de véracité, de décence, et de respect de la personne humaine». Cette loi indexe deux infractions majeures, à savoir la publicité mensongère ou trompeuse et la concurrence déloyale.

- Les textes applicables aux agents publics de l'Etat : aux termes de l'article 19 de la loi n° 013/98/AN du 28 avril 1998, «les agents de la fonction publique ne doivent, en aucun cas, solliciter ou accepter des tiers, directement ou indirectement ou par personne interposée, des dons, gratifications ou d'autres avantages quelconques pour les services qu'ils sont tenus de rendre dans le cadre de leurs fonctions ou en relation avec celles-ci».

- La loi n°014-2001/AN du 3 juillet 2001 portant Code électoral malgré les multiples modifications qu'elle a subies, réprime lourdement la fraude électorale avec une panoplie de sanctions qui vont d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de dix mille (10 000) à cent mille francs ( 100 000) CFA.

Paragraphe II : Le cadre réglementaire

En matière de lutte contre la corruption et la fraude, plusieurs textes réglementaires portant essentiellement sur l'organisation des marchés publics et les examens et concours professionnels ont été adoptés. Il s'agit du :

- décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délegations de services publics qui prend en compte en son article 2 les principes suivants : la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats, la reconnaissance mutuelle et la transparence des procédures.

- décret n°99-103/PRES/PM/MFPDI/MEF du 29 avril 1999 qui prévoit des sanctions disciplinaires lourdes contre tout agent public ou candidat ayant commis ou tenté de commettre des fraudes pendant les examens professionnels et les concours.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon