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La prévention et la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs en droit congolais

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par Ramy ZAHERA RAMAZANI
Université de Kisangani - Gradué en droit option droit privé et judiciaire  2012
  

Disponible en mode multipage

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    B.P. 2012

    KISANGANI

    FACULTE DE DROIT

    Département de Droit Privé et Judiciaire

    LA PREVENTION ET LA REPRESSION DE LA PROJECTION DES FILMS PORNOGRAPGIQUES AUX MINEURS EN DROIT CONGOLAIS

    Par

    Ramy ZAHERA RAMAZANI

    TRAVAIL DE FIN DE CYCLE

    Présenté en vue de l'obtention du grade de Gradué en Droit

    Option : Droit privé et judiciaire

    Directeur : Pr KIRONGOZI BOMETA

    Encadreur : Ass ALI HAMADI

    0 INTRODUCTION

    0.1. ETAT DE LA QUESTION

    La pornographie est un domaine délicat, sujet aux controverses morales, religieuses, politiques, ses enjeux économiques et sociaux sont imposants. L'industrie et le commerce de la pornographie légale étant multinationaux et permettant des profils mirobolants.

    Toute fois, la pornographie reste fort peu étudiée aujourd'hui, comme si elle n'était qu'un phénomène relevant de la sphère privée sans impact social notable.

    Qu'un phénomène aussi important ne suscite chez les chercheurs qu'un intérêt mineur laisse perplexe.

    Parmi les rares chercheurs qui ont mené des études presque similaires à la notre nous pouvons citer :

    Max AMEGEE, dans son étude sur « la protection des mineurs sur internet », il a abouti à la conclusion selon laquelle : un dispositif répressif ne suffit pas pour protéger l'enfant de la pornographie, autrement dit l'effectivité de la législation relative à la protection des mineurs sur internet semble désormais appartenir à une logique de concertation entre les acteurs et les différents acteurs sur internet delà des mesures techniques permettant d'identifier des mineurs en ligne s'avèrent utiles1(*).

    YUMA RAMAZANI de son coté, a axé son étude sur « la violence à la télévision », il a conclu que la pornographie doit être mise hors de la portée des enfants, les programmes violents ou pornographiques ne doivent en aucun cas être diffusé dans les tranches horaires susceptibles d'être regardé par les enfants de 7 heures à 22 heures 30'2(*).

    Considérant les études précitées, notre recherche affiche une certaine originalité qui repose sur le fait qu'elle cherche plus à mettre l'accent sur la prévention, la répression ainsi que les conséquences de la projection des films pornographiques aux mineurs dans la ville de Kisangani.

    0.2. PROBLEMATIQUE

    La problématique désigne un ensemble d'idées qui spécifient la proposition du problème suscité par le sujet d'étude3(*).

    L'enfance constitue le fondement de toute société humaine. Elle nécessite pour ce fait un soin et une protection particulière vue sa vulnérabilité. La protection et la reconnaissance de ses droits fondamentaux constituent des préalables et des facteurs indispensables à son épanouissement.

    Dans le souci d'apporter une solution durable à cet épineux problème, le 20 Novembre 1989 l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une convention relative aux droits des enfants.

    Les Etats africains pour leur part ont adopté en juillet 1990 la charte Africaine des droits du bien être de l'enfant pour assurer une protection et porter un regard particulier sur la situation critique des nombreux enfants à travers tout le continent.

    La République Démocratique du Congo ne pouvait demeurer en reste en accorde une place centrale à l'enfant en tant que renouvellement de l'être et de la vie en adoptant la loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant.

    L'Etat veille à l'application effective des textes légaux garantissant la diffusion de l'information qui ne porte pas atteinte à l'intégrité morale ni au développement intégrale de l'enfant. L'Etat encourage les médias à diffuser une information saine et des programmes qui présentent une utilité sociale, culturelle et morale pour l'enfant. Toute personne exerçant l'autorité parentale sur l'enfant veille sur la qualité de l'information à laquelle il accède4(*).

    Cible des commerçants indélicats en raison de leur vulnérabilité, les mineurs sont destinataires des informations et publicités des produits dangereux et autres sollicitations illicites. Ainsi, sont-ils souvent exposés à des contenus numériques, à des images de nature à leur porter préjudice.

    Parmi ces contenus préjudiciables on compte notamment la pornographie.

    Les mineurs s'exposent doublement à la pornographie, ils s'exposent d'une part en tant que spectateur, il fait l'objet d'autre part des convoitises sexuelles le mettant par fois en scène ou des simulations y afférentes.

    La pornographie représente un danger certain pour les mineurs. Face à ce constat, la République Démocratique du Congo s'est doté des normes et principes encadrant les oeuvres télévisuelles dans une optique de protection de l'enfant et à ses programmes nuisant à son épanouissement physique, mental ou moral.

    Eu égard à ce qui précède, notre problématique est axée autour des questions suivantes :

    · Quels sont les mécanismes de prévention et de répression relative à la diffusion des films pornographiques aux mineurs en droit congolais ?

    · Quel est l'état de lieu de la prévention et de la répression de projection des films pornographiques aux mineurs à Kisangani ?

    0.3. HYPOTHESES

    L'hypothèse est une série de réponses qui permettent de prédire la vérité scientifique, vraisemblable au regard des questions soulevées par la problématique et dont la recherche vérifie le bien fondé ou mal fondé5(*).

    En guise des réponses provisoires aux questions sus posées nous estimons que :

    · Les mécanismes de prévention et de répression seraient la mise en place des organes ayant dans leur attributions la réglementation et la répression de cette infraction notamment le conseil supérieur de l'Audiovisuel et de la communication, la commission nationale de censure, le ministère public, la police judiciaire ainsi que les cours et tribunaux, l'adoption d'une politique criminelle appropriée et efficace pour rendre effective la prévention et sanction relative au droit de la diffusion des films pornographiques.

    · L'état de lieu de la prévention et de la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs à Kisangani se témoignerait négativement dans la mesure où cette infraction ne serait pas sanctionnée et elle se commettrait régulièrement parce qu'il n'y aurait pas un contrôle efficace.

    0.4. CADRE OPERATOIRE

    Le cadre opératoire nous est un outil de structuration de la recherche pour faciliter l'élaboration des variables ayant permis au terme de nos investigations de confirmer ou d'infirmer les hypothèses annoncées.

    L'opérationnalisation de nos hypothèses tient à considérer deux variables : une variable dépendante et une variable indépendante.

    La variable dépendante est la validité de l'adoption d'une politique criminelle appropriée et l'efficacité de la loi sur la diffusion des films pornographiques aux mineurs.

    Les variables indépendantes qui expliquent la prévention et la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs sont :

    · Le conseil supérieur de l'Audio visuel et de la communication ;

    · La commission nationale de censure ;

    · Le ministère public ;

    · La police judiciaire ;

    · Les cours et tribunaux.

    Les indncateurs de la prévention :

    · La sensibilisation ;

    · Le contrôle ;

    · La loi.

    Les indicateurs de la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs à Kisangani.

    · Les poursuites ;

    · Les sanctions.

    0.5. OBJECT ET INTERETS

    0.5.1. OBJECTIFS

    Notre travail poursuit les objectifs suivants :

    · Relever les règles de droit qui régissent et répriment la diffusion des films pornographiques aux mineurs ;

    · Proposer les mécanismes de prévention et de répression de la projection des films pornographiques aux mineurs ainsi que leur mis en oeuvre à Kisangani. 

    0.5.2. INTERET

    Ce travail constitue une source parmi tant d'autres qui renforce la doctrine savante sur la prévention et la répression de projection des films pornographiques à l'intention des mineurs en analysant le régime répressif ainsi que l'état actuel de la prévention et de la répression à Kisangani.

    0.6. METHODE ET TECHNIQUES

    L'élaboration d'une oeuvre scientifique nécessite une démarche méthodologique pouvant faciliter la présentation de ses résultats.

    Pour Madeleine GRAWITZ, «  la méthode est constituée de l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre la vérité qu'elle poursuit, les démontré et les vérifié »6(*).

    A cet effet, nous avons fait usage de la méthode juridique appelée aussi exégétique entendue comme le fait d'analyser et d'exposer le droit positif et permet au chercheur la confrontation des faits observés au droit7(*).

    Dans le présent travail, il nous a semblé judicieux d'analyser et d'interpréter les textes juridiques qui répriment la projection des films pornographiques aux mineurs en République Démocratique du Congo.

    Pour la collecte des données, deux techniques nous ont été d'une grande utilité : la technique documentaire et l'interview libre.

    · La technique documentaire qui consiste à classer ou à sélectionner et à diffuser tout genre d'information à travers les documents8(*). Cette technique nous a permis d'analyser divers documents qui sont en rapport avec notre objet d'étude.

    · La technique d'interview libre nous a permis de collecter les informations utiles à notre étude auprès des greffiers des cours et tribunaux de la ville de Kisangani, les propriétaires des salles de cinéma, dans les cybercafés ainsi qu'aux mineurs.

    0.7. DELIMITATION

    Sur le plan spatial : au regard des intérêts et objectifs que nous nous sommes assignés, le présent travail couvre la ville de Kisangani proportionnellement aux moyen dont nous disposons.

    Sur le plan temporel : notre étude est menée pour une période allant de 2009 à 2011 car c'est à partir de cette période que la République Démocratique du Congo s'est doté de la loi N° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant.

    0.8. PLAN SOMMAIRE

    Dans la perspective d'apporter des réponses aux questions ci-dessus dégagées, notre étude s'articule autour de trois chapitres hormis l'introduction et la conclusion.

    Le chapitre premier traitre les considérations générales, le chapitre deux traite la réglementation et la projection des films pornographiques aux mineurs à Kisangani et en fin le trois chapitre traite de l'analyse de la prévention et de la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs à Kisangani.

    CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES

    I.1. DEFINITION DES CONCEPTS

    I.1.1. PREVENTION

    Gérard CORNU définit la prévention comme un ensemble des mesures et institutions destinées à empêcher ou au moins à limiter la réalisation d'un risque, la production d'un dommage, l'accomplissement d'actes nuisibles... en s'efforçant d'en supprimer les causes et les moyens9(*).

    Dans le cadre de notre étude, prévenir la projection des films pornographiques aux mineurs. C'est aller au devant des activités considérées comme infraction en vue de les empêcher.

    C'est alors avertir par avance que tel ou tel comportement est nuisible à l'harmonie sociale et pas simplement contraire à la discipline sociale.

    La prévention doit être précoce, c'est-à-dire intervenir avant même que les occasions à développer des comportements prohibés légalement ne soient saisie.

    I.1.2. REPRESSION

    La répression est une fonction répressive, fonction étatique consistant dans la lutte contre la délinquance, à organiser et à mettre en oeuvre les sanctions pénales10(*).

    Le petit Larousse définit la répression comme une action d'arrêter, la manifestation, le développement d'un sentiment, d'une parole, d'un geste, c'est encore empêché par la contrainte, le développement d'une action jugée dangereuse11(*).

    Par ailleurs, il s'agit d'une punition, peine infligée par l'autorité à l'auteur d'une infraction, mesure répressive destinée à le punir. On distingue souvent l'autorité chargée de la répression et la nature, les sanctions pénales, disciplinaires, administratives et internationales.

    Il existe diverses acceptions du concept répression, tellement il prête à confusion.

    A la base de toute répression, nous trouvons donc le principe de la légalité de délit et des peines. Né aussi d'une réaction contre l'arbitraire énoncé par l'adage « nullum crimen, nulla poena, sine lege » aucun crime, ni aucune peine ne soit imputable sans loi.

    Le législateur congolais prévoit aussi des sanctions administratives (fermeture d'un établissement, d'une société, publication ou affichage de extrait du jugement...) pour palier à certain principe du droit pénal classique par exemple la responsabilité en matière répressive.

    I.1.3. INFRACTION

    Le code pénal congolais prévoit et définit l'infraction avant de la réprimer conformément au principe sacro-saint « nullum crimen, nulla poena, sine lege ».

    Le mot infraction est un comportement actif ou passif (action ou inaction) prohibé par la loi et passible, selon sa gravité, d'une peine principale, soit criminelle, soit correctionnelle, soit des polices éventuellement assortie des peines complémentaires ou accessoires ou de mesure de sûreté, il s'agit d'un terme générique englobant crime, délit, contravention12(*).

    Pour GUILLIEN. R et J. VINCENT, l'infraction est une action ou omission violant, une des conduites strictement définie par un texte d'incrimination entrainant la responsabilité pénale de son auteur. Elle peut être constitutive d'un crime, d'un délit ou d'une contravention en fonction des peines prévues par le texte13(*).

    Ainsi, l'existence d'une infraction fait appel à plusieurs conditions.

    L'infraction requière l'existence de deux choses selon Pierre De QUIRINI et AKELE ADAU, P.

    Il faut qu'il ait violation d'une loi de l'Etat ou d'un règlement. C'est-à-dire d'une décision des autorités publiques. Cette violation peut consister soit dans un interdit par la loi ou pas un règlement (ordonnance, décret, arrêté) soit l'omission.

    Il faut que cette omission soit sanctionnée par une peine, cette peine peut consister soit en une amende, soit en une servitude pénale (en prison), soit par la confiscation des objets ayant servi à l'infraction14(*).

    Partant de la définition invoquée par de QUIRINI, R et AKELE ADAU trouve sa place dans notre recherche du fait qu'ils ne sont pas limités à la loi seulement, mais aussi ils ont ajouté le règlement qui est une décision des autorités publiques. A propos de la peine à part la servitude pénale et l'amende, ils ont parlé de la confiscation des objets ayant servi à l'infraction.

    Cependant, ces déférents concepts de l'infraction utilisés par ces auteurs précités, il y a aussi des sanctions administratives qui peuvent intervenir en matière de projection ou diffusion des films pornographiques aux mineurs et les dommages et intérêts aux victimes.

    I.1.4. PROJECTION

    La projection est une action de projeter, de lancer en avant15(*).

    En cinématographie, la projection consiste à diffuser un film à un public16(*).

    Dans le cadre de notre recherche nous utilisons le concept projection dans le sens de l'action de diffuser une image.

    La projection vidéo contrairement au cinéma, l'image vidéo est sans forme d'un signal électrique, qu'il soit analogique ou numérique. Il parvient à la projection par onde Hertzienne (télévision), antenne, satellite, par câble et ses supports magnétiques (magnétoscope), disque dure d'ordinateur ou optique CD-ROM, DVD17(*).

    I.1.5. FILM

    Le film est une pellicule photographique, pellicule cinématographique18(*).

    Le film est une bande mince d'une matière souple recouverte d'une couche sensible servant à fixer des vus photographiques ou cinématographique19(*).

    En cinématographie il ya plusieurs types de films en ce qui nous concerne nous pouvons citer seulement le film vidéo, celui-ci se présente sous forme d'une bande magnétique ou d'un support numérique (CR-ROM, DVD, disque dur).

    Ce film comporte des images codés, ces images sont projetées successivement à l'écran.

    Nous pouvons dire qu'un film est une oeuvre composée d'une suite d'image en mouvement projetée sur un support, généralement en écran et accompagnées la plupart du temps d'une bande son.

    I.1.6. PORNOGRAPHIE

    La pornographie est une représentation par écrit des films, peintures, photos des choses obscènes destinées à être communiqués  au public20(*).

    De son coté, l'actrice française des films pornographiques TIFFANY HOPKINS la définit comme « avant tout un objet de divertissement qui a pour finalité la masturbation »21(*).

    Partant de ces deux définitions nous pouvons dire que la pornographie est la représentation complaisante des sujets, des détails obscènes dans une oeuvre artistique, littéraire ou cinématographique et cet acte sexuel a pour objet d'exciter sexuellement le spectateur.

    Le terme pornographique est quelque fois opposé à l'érotisme, quoi que cette différence soit fluctuante avec le temps et est fréquemment connoté négativement par son assimilation à la production des films pornographiques, production décriée par ses opposants comme industrie du sexe plus intéressée par l'intérêt mercantile que par la question de la représentation sexuelle.

    Ils rapprochent la pornographie de la prostitution considérant cette dernière comme une forme d'esclavage et de maltraitance des femmes et des enfants.

    Si certaines personnes acceptent la représentation des parties intimes de l'être humain, elles ne peuvent accepter la représentation réaliste de l'acte sexuel pour des raisons particulièrement véritable, allant de la pudeur à l'association de l'acte sexuel à quelque chose d'honteux ou de bestial qui tend à baisser la dignité de l'homme.

    Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas l'acte qui est honteux, mais le fait de s'exhiber et de se livrer du désir d'autrui en niant sa propre dignité humaine, on s'abaisse à n'être qu'un moyen de satisfaction.

    Dans ces cas la pornographie est alors synonyme de vulgarité ou d'obscénité.

    I.1.7. FILM PORNOGRAPHIQUE

    Un film pornographie appelé aussi « film » par abus de langage est un film contenant des scènes ou l'acte sexuel humain est explicitement et délibérément montré dans le but d'exciter le spectateur22(*).

    Les premiers films du genre apparaissent après la création du cinéma, au début du XXème siècle.

    Les autres noms donnés aux films pornographiques sont «  Films pour adultes » ou « films roses », films moto match, films enfant non admis, film kata gourouma...

    Nous pouvons dire que le film pornographique est une représentation de la scène obscène à être communiquée au public sous la forme de dessin, peinture, photos, écrits.

    I.1.8. MINEUR

    Le mot mineur peut avoir différents significations selon le contexte. Le droit congolais s'est inspiré du découpage psychologique d'âge, des dispositions légales internationales pour déterminer qui est mineur en droit congolais ou interne.

    La convention des nations unies relative au droit de l'enfant dispose qu'un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable23(*).

    La charte africaine de droit et du bien être de l'enfant en son article 2 pense que l'enfant mineur est toute personne sans distinction qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans24(*).

    La constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée et complété quant à elle dit que l'enfant mineur et toute personne sans distinction qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans révolus25(*).

    En fin, la loi portant protection de l'enfant quant à elle considère qu'est un enfant est toute personne âgée de moins de 18 ans26(*).

    Conformément à notre travail, le mineur est toute personne sans distinction de sexe qui n'a pas atteint 18 ans à qui il faudra une attention et un soin approprié.

    I.2. NOTION DE LA PORNOGRAPHIE

    II.2.1. APERÇU HISTORIQUE

    La pornographie, on retrouvait des représentations d'actes sexuels dans la plupart des sociétés humaines depuis la préhistoire. Mais les fonctions de ces représentations restent mal connues ; ainsi, on associe souvent de telles scènes à des rites de fécondité de l'antiquité au moyen âge. La représentation pornographie est par ailleurs étroitement liée aux techniques artistiques, littéraires ou autres.

    Le roman du maquis de SADE s'inscrit dans la tradition littéraire française du XVIIIème siècle dont ils constituent à la fois un chef d'oeuvre et un extrême.

    A l'antiquité on retient de la Grèce et de Rome des images de rituels de Komos et Bacchus, dans tout l'empire romain, les représentations sexuelles sont très fréquentes, aussi bien gravées sur des céramiques sigillées que peintes à l'intérieur de lupanars afin de satisfaire les clients en leur laissant sous les yeux de véritables oeuvres d'art ou plus simplement en cherchant à préciser l'éventuelle spécialité d'une prostituée.

    En chine, une riche littéraire existe et de nombreux artefacts (peintures et sculptures) montrent une liberté de représentation de la sexualité. En INDE également, la culture a produit des nombreuses représentations d'acte sexuel, notamment à l'extérieur des temples, car la culture valorisait la sexualité dans sa dimension sacrée.

    II.2.2. EVOLUTION DE LA PORNOGRAPHIE

    La pornographie s'est longtemps exprimée au cours de siècle dans des poèmes, des romans, des dessins, d'images des peintures et photos répondant au besoin d'un marché plutôt limité.

    Dans la deuxième moitié du 20ème siècle, le marché et le contenu de la pornographie a changé considérablement. Le contenu est passé des photos de nus artistiques accompagné d'un langage suggestif à des formes beaucoup plus explicite associant souvent sexe et violence27(*).

    Dans la nouvelle pornographie, on représente la brutalité à l'endroit des femmes, leur dégradation et leur humiliation ainsi que l'exploitation sexuelle des enfants comme activités socialement acceptables, sexuellement gratifiantes et divertissantes.

    CHAPITRE DEUX : REGLEMENTATION ET PROJECTION DES FILMS PORNOGRAPHIQUES AUX MINEURS A KISANGANI

    Ce chapitre est subdivisé en deux sections qui analysent respectivement des mécanismes de prévention et d'autre part traite de la projection des films pornographiques aux mineurs à Kisangani.

    II.1. DES MECANISMES DE PREVENTION ET DE REPRESSION

    II.1.1. DES MECANISMES DE PREVENTION

    II.1.1.1. le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication

    a. Missions et attributions

    L'article 212 de la constitution du 18 Février 2006 définit les missions principales du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication à savoir :

    · Garantir et assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi ;

    · Veiller au respect de la déontologie en matière d'information ;

    · Veiller à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'informations et de la communication.

    Dans la réalisation de ses missions et attributions, le CSAC est indépendant, autonome et doté de la personnalité juridique28(*).

    Le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication veille à la conformité, à l'éthique, aux lois et règlement de la RDC des productions des radios, télévisions, du cinéma, de la presse écrite et des médias en ligne.

    Il oeuvre pour la production des émissions, des programmes, des documentaires éducatifs et articles des journaux respectueux des valeurs humaines notamment la dignité de la femme ainsi que de la jeunesse et des groupes vulnérables.

    Le CSAC donne des avis techniques « a priori » ou « a posteriori » sur toutes les matières concernant les médias audiovisuels, la presse écrite et électronique29(*).

    En RDC, le CSAC prend toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les enfants des effets néfaste et pervers de l'internet, du cinéma et de la télévision.

    C'est ainsi que le CSAC peut se définir comme l'institution qui se situe au centre de toute production, diffusion d'un film, documentaire pour garantir la protection des mineurs des effets néfastes de la pornographie car celle-ci est interdit aux mineurs par la loi.

    Les services administratifs de l'Etat, des provinces y compris les parquets doivent transmettre au CSAC tout renseignement et document de nature à faciliter la recherche et le constat des contraventions en matière de production et de projection des films pornographique.

    b. Contrôle du CSAC

    Le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication à travers son service technique le centre de monitoring des médias congolais est chargé de l'observation, de l'écoute, du visionnage et l'analyse du contenu publié et diffusé par les médias30(*).

    Tous les médias de la République Démocratique du Congo sont dans l'obligation de déposer au bureau du CSAC tout document ou film destiné à être diffusé au public.

    II.1.1.2. la commission nationale de censure

    Créée par le décret n°003 du 21 février 1996, la commission nationale de censure est un service spécialisé du ministère de la justice doté d'un comité de direction des membres délégués, de quelques officiers de police et du personnel administratif.

    a. Attributions

    Les attributions de la commission nationale de censure sont les suivantes :

    · Veiller à la sauvegarde de l'ordre public et bonnes moeurs dans les chansons, films et spectacles diffusés et présentés au public ;

    · Poursuivre tous ceux qui publient des chansons, ou diffusent des spectacles, films sans son autorisation.

    Ainsi donc, les films pornographiques ne peuvent être diffusés ou projeter au public qu'avec l'autorisation de la commission nationale de censure.

    La commercialisation et la projection des films pornographiques est un domaine sensible lequel a un impact non négligeable sur l'épanouissement et l'éducation des mineurs, s'il n'est pas bien maitrisé ce serait un danger pour les pays et la ville de Kisangani en particulier.

    La diffusion des films pornographiques aux mineurs à Kisangani a une incidence sur l'ordre public car, les mineurs en regardant ces films cherchent à mettre en pratique ce qu'ils ont vu.

    Voila dans nos tribunaux des paix de Kisangani les greffiers nous informe parmi le cas des mineurs en conflit avec la loi en matière de viol c'est suite au visionnage des films pornographiques qu'ils essayaient de mettre en pratique et cela constitue un danger pour l'ordre public.

    b. Actions de commission nationale de censure

    Les actions de la CNC ont porté sur l'interdiction des clips (supports audiovisuels des spectacles), certains supports audio appelés couramment « album », les films contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

    Les textes créant la commission nationale de censure sont dépassés, car ils ne faisaient pas allusion à la censure des films diffusés sur les médias en lignes, nous pouvons cités : l'internet, les télévisions qui diffusent par câbles et par satellite à partir de l'extérieur de la RDC et que ces textes doivent être actualisés en y intégrant les médias en ligne qui sont captés en RDC.

    A Kisangani, la cellule provinciale de la CNC existe depuis 1999, mais celle-ci est confrontée à des difficultés d'ordre financier, matériel et personnel.

    Elle ne fonctionne qu'avec cinq personnes et un poste téléviseur de 14'' qui est d'ailleurs en panne. Les membres qui devraient être désignés par les arrêtés ministériels ne les sont pas encore.

    Nous demandons à l'Etat de doter cette institution en personnel qualifié et que le nombre des agents doit être ajouté conformément à la loi qui est de 12 agents.

    Mais aussi et surtout de doter cette commission des matériels nécessaires pour bien exercer ses fonctions et surtout de contrôler des chaines étrangères captées en RDC. 

    II.1.2. DES MECANISMES DE REPRESSION

    II.1.2.1. base légale

    L'article 61 de la loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant consacre, sans préjudice des dispositions du code pénal congolais, le principe de la protection de l'enfant contre les formes d'exploitation et des violences sexuelles.

    Il est interdit notamment :

    · L'utilisation, le recrutement ou l'offre de l'enfant à des fins de pédophilie, qui consiste à toute attirance sexuelle d'un adulte ou d'un adolescent envers un mineur ;

    · L'incitation, l'encouragement ou la contrainte d'un enfant à s'engager dans une activité sexuelle. Ceux-ci constituent l'incitation des mineurs à la débauche. C'est-à-dire faire naitre chez les mineurs une sensation de nature sexuelle ;

    · L'exposition d'un enfant à des chansons et spectacles obscènes celle-ci consiste à l'exhibition sexuelle ;

    · La diffusion des films pornographiques à l'intention des mineurs qui consiste à l'exposition des mineurs à la pornographie.

    II.1.2.2. Régime répressif

    L'analyse des dispositions répressives relatives à la projection  des films pornographiques aux mineurs, laisse entrevoir que les CSAC, la CNC et les cours et tribunaux mènent leurs actions par 3 voies de poursuites :

    · Sanction administrative ;

    · Sanction pénale ;

    · Sanction civile.

    a. Sanction administrative

    Le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication procède selon qu'il se trouve en présence des télévisions, du cinéma des médias en ligne, aux sanctions suivantes :

    · Appel à l'ordre ou l'avertissement ;

    · Réquisition de la saisie des documents, films, vidéo cassette ou tout autre support se rapportant aux médias ;

    · Réquisition auprès des juridictions compétentes du retrait provisoire ou définitif de la fréquence attribuée ;

    · La suspension d'une station de radiodiffusion, de télévision ou organe de presse écrite pour une période n'excédant pas 3 mois31(*).

    L'article 06 du décret n°003 du 21 février 1996 donne à la CNC le pouvoir de saisir tous films, document contraire aux bonnes moeurs et qui porte atteinte à l'ordre public et qui est diffusé sans être visionné par la CNC32(*).

    b. Sanction pénale

    La peine est un mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction33(*).

    La peine est différente des autres mesures coercitives notamment la simple mesure administrative de police, qui intervient avant la commission de l'infraction en vue de la prévenir. De même, elle se distingue de la réparation civile qui résulte de la condamnation à des D.I.

    La sanction pénale s'analyse de la sorte :

    · Peine principale

    Une peine principale est une peine qu'un texte d'incrimination énonce en premier. C'est la peine de référence. Elle permet de qualifier l'infraction pénale et de la classer. Il s'agit de la peine prononcée par le juge à l'encontre d'une personne poursuivie et reconnue coupable. Elle a pour effet de punir l'atteinte portée à l'ordre public par la commission de l'infraction. La peine est obligatoirement prévue par la loi, il s'agit là d'un principe fondamental du droit repris dans l'adage « nulla poena, sine lege » pas de peine sans loi.

    En RDC, la peine de servitude pénale est réglementée par les articles 7 à 14 du code pénal congolais.

    · La peine complémentaire

    La peine complémentaire est celle que le tribunal à la possibilité de prononcer, lorsqu'elle est prévue par la loi, en plus de la peine principale. Pour certaines infractions, le juge est tenu de la prononcer on parle alors de peine complémentaire obligatoire, par opposition à la peine complémentaire facultative.

    Exemple : immobilisation ou confiscation d'un objet (ex film pornographique, sa confiscation, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée).

    · Peine subsidiaire

    La peine subsidiaire est appliquée en cas d'admission des circonstances atténuantes et la peine d'amende à défaut de paiement dans les délais légaux34(*).

    · Les circonstances aggravantes

    Les circonstances aggravantes sont des éléments prévus par la loi qui, ajoutés à l'infraction simple en aggravent la peine35(*).

    Nous pouvons dire que les circonstances aggravantes sont des faits dont la survenance liée à la commission d'une infraction augmente la peine dont est possible son auteur. Cas par cas, la loi prévoit les circonstances aggravantes, qui relèvent par conséquent du droit pénal spécial. Elles sont variées.

    Certaines circonstances aggravantes tiennent à la personne de la victime : un enfant mineur. Dans le cadre de notre travail, nous prenons le cas des parents qui font montrer à leurs enfants les films pornographiques.

    · Les circonstances atténuantes

    Les circonstances atténuantes peuvent être définies comme une excuse judiciaire qui, accordée arbitrairement par le juge lui permet d'abaisser la peine dans la mesure fixée par la loi. Elles sont réglementées par les articles 18 et 19 du code pénal congolais.

    En d'autre terme, nous pouvons dire que les circonstances atténuantes sont des particularités qui accompagnent la commission de l'infraction et dont le juge a la faculté de tenir compte pour atténuer la peine au point de descendre en dessous de minimum légal jusqu'à un jour de SP ou à un Franc congolais d'amende.

    · Les excuses légales

    Elles sont des circonstances spécialement définies par la loi et qui ont pour but d'exempter de la peine ou atténuer.

    Les excuses légales s'imposent au juge. Elles sont absolutoires ou atténuantes.

    Dans le cadre de notre recherche sur la prévention et la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs. La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant à son article 180 stipule que l'exposition de l'enfant à la pornographie sous toutes ses formes est punie de cinq à vingt ans de servitude pénale principale et d'une amende de un million de Francs congolais.

    Etant donné que la projection des films pornographiques aux mineurs est interdite, tout celui qui aurait diffusé ou projeté ces films conformément à l'art 14 du décret N°003 du 21 février 1996 portant création de la commission nationale de censure stipule que « indépendamment des autres peines prévues par le code pénale congolais, toutes dispositions de violation de disposition de ce décret est passible d'une peine de servitude pénale d'un à six mois et une amende de 35 à 1000$ américain.

    L'application de cette peine nous renvois à l'article 6 de décret qui oblige que tout film qui est destiné à être diffuser au public doit être visionné par CNC.

    Nous pensons à notre avis qu'il faille réagisté la valeur la peine d'amende ou de la sanction pécuniaire d'une part et d'autre part la saisie de tous les matériels qui ont servis à la diffusion des films pornographiques aux mineurs.

    Il peut être supputé que la peine pécuniaire prévue à l'article 180 soit rendue à la huasse à 2500000FC.

    Pareille peine d'amende intimiderait et sanctionnerait efficacement les délinquants dans son patrimoine, doubler de la saisie des matériels, l'intimiderait d'avantage.

    c. Sanction civile

    La sanction civile est l'effet produit par la résolution qui est prise par une autorité lorsqu'elle décide à approuver un acte auquel elle lui confère un caractère exécutoire36(*).

    En ce qui concerne la sanction civile, il faut d'abord savoir que celle-ci est obligatoire. Elle est nécessairement sanctionnée par des sanctions, d'une part contraignantes c'est-à-dire des sanctions qui permettent de contraindre à l'exécution d'un engagement pris, d'autre part, des sanctions dites réparatrices, qui, elles tendent à indemniser.

    La sanction civile a une finalité essentiellement indemnisataire et réparatrice.

    II.1.2.3. Du délinquant

    En général, la commission de l'infraction requiert notamment une volonté coupable.

    Il est en principe admis que seules les personnes physiques peuvent être des délinquants c'est-à-dire pénalement responsable en raison que seules les personnes physiques sont dotées de la capacité de vouloir. Seules ces personnes peuvent avoir la volonté de commettre une infraction.

    Toutefois, la responsabilité des personnes morales est toujours discutée et même, de plus en plus retenu en droit positif et en droit comparé.

    a. Délinquant personne physique

    En principe, seuls les êtres faite de chair dotés de volonté et d'intelligence peuvent commettre une infraction et de ce fait, ils peuvent encourir une peine.

    En d'autre terme, seules les personnes physiques sont capables de délinquer. L'esprit d'initiative du législateur congolais est d'attribuer un acte infractionnel qu'à un individu.

    En matière de diffusion des films pornographiques aux mineurs, le délinquant peu0t être une personne physique de nationalité congolaise ou étrangère qui exerce ou réside en RDC ou exerce ses activités en RDC.

    b. Délinquant personne morale

    Deux thèses d'opposent en matière de la délinquance d'une personne morale. L'une soutient que la personne morale peut être pénalement responsable et l'autre rejette la responsabilité pénale des personnes morales.

    La thèse de rejet de la responsabilité pénale des personnes morales se base sur le principe selon lequel la société ne peut pas délinquer. C'est sur base de l'interprétation rigoureuse du principe de la légalité que cette thèse a été construite.

    La thèse qui admet la responsabilité morale est basée sur une constatation se fondant sur le développement accéléré des affaires (les textes en matière de change, sur le prix, sur les relations de travail, sur le contrôle de change..).

    Il se fait que la plus part d'infraction à l'encontre de cette nouvelle législation se réalisent dans le cadre des entreprises en cas de devise. Cette doctrine a constaté que la sanction infligée aux représentants de personnes ne suffit pas à décourager la délinquance de celle-ci. Il importe donc en plus de la sanction infligée aux représentants, d'atteindre la personne morale délinquante elle-même37(*).

    La personne morale est capable de volonté. Elle délibère à travers son assemblée générale, son conseil d'administration, son comité de gestion. Cette volonté ainsi manifestée est loin d'être un mythe.

    A titre d'exemple, nous pouvons citer le NCPF qui montre qu'on peut imaginer presqu'à l'infini les sanctions applicable aux groupements.

    Il prévoit notamment, en ses articles 131-37 à 44, l'amende l'interdiction d'émettre des chèques, la confiscation spéciale, l'affichage, la dissolution.

    En droit pénal Belge, la loi du 14 mai 1999 vient d'instaurer la responsabilité pénale à charge des personnes morales de droit privé.

    Le NCPF reconnait la responsabilité pénale des personnes morales à l'exclusion de l'Etat (article 121-2) à la double condition que d'une part, l'infraction soit commise par un organe (Assemblé générale, conseil d'administration) ou un représentant, d'autre part, l'infraction ait été commise pour le compte de la personne morale38(*).

    En droit congolais, le principe repose sur le fait que la personne morale ne peut engager sa responsabilité pénal. S'il y a des faits infractionnels qui font penser aux personnes pourront pénalement en répondre.

    Exemple : tromperie sur la qualité ou quantité des marchandises39(*).

    En égard à l'infraction qui fat l'objet de notre travail, le problème de la responsabilité pénale des personnes devraient évoluer dans le sens de sa reconnaissance.

    Des textes particuliers l'ont consacrée et les cours et tribunaux en ont fait une application, notamment dans des affaires DIFCO et SOCOBANQUE.

    Le législateur congolais, en incriminant la diffusion des films pornographiques aux mineurs quelque part fait allusion aux média et ceux-ci peuvent être des personnes morales d'où ils peuvent être condamnés ou sanctionnées.

    Le pas qui reste à franchir pour le législateur congolais c'est la reconnaissance expresse de la délinquance des personnes morales. Comme c'est le cas en France et en Belgique.

    II.1.2.4. Les institutions habilitée à rechercher l'infraction en matière de la diffusion des films pornographiques aux mineurs

    II.1.2.4.1. la police judiciaire

    La police judiciaire est exercée sous la direction et la surveillance du ministère public (MP).

    Elle est un corps d'agents de l'Etat dont la mission est de constater les infractions à la loi pénale, de ressembler les preuves de la commission de ces infractions et d'en rechercher les auteurs présumés.

    Le MP est chargé par la loi de rechercher les infractions aux lois et règlements mais ne pouvant pas être partout, il est aidé par les officiers de police judiciaire (OPJ) qui sont les yeux et les oreilles du parquet et qui ont donc la mission de constater les infractions.

    A cette police judicaire, s'ajoute la police pour enfant qui relève du ministère ayant dans ses attributions les affaires intérieures.

    Cette police a pour mission, la surveillance des enfants et leur prévention en générale.

    Il doit être entendu que la police judiciaire, la brigade spéciale pour enfant ont pour fonction d'éclairer, par leurs enquêtes, constats, perquisition, saisi.., le MP afin qu'il soit en mesure d'apprécier l'opportunité de poursuite.

    II.1.2.4.2. le ministère public

    La plénitude de l'action publique reconnue au MP n'aurait aucun sens si cette action publique devrait s'exercer uniquement à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.

    En effet, s'il en était ainsi, faute de plaignant ou de dénonciateur, le maintien de l'ordre public serait gravement compromis.

    Pour éviter pareille situation, l'OPJ ou l'OMP doit avoir un rôle actif dans le recherche des infractions, de même qu'il doit dans ce domaine se montrer aussi que perspicace.

    En matière de répression, le MP recherche Les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur les territoires de la RDC40(*).

    Il est souvent rare que les OMP constatent eux-mêmes les infractions. Généralement ce sont les OPJ qui transmettent les procès verbaux de constat et autres.

    II.2. LA PROJECTION DES FILMS PORNOGRAPHIQUES AUX MINEURS A KISANGANI

    Comme dans tous les marchés artistiques, une oeuvre cinématographique ou film est généralement destiné à un public rassemblé en l'occurrence dans un lieu d'exploitation dédié lui-même souvent dénommé « cinéma » par métonymie ce film peut être aussi diffusé ou projeté par la télévision ou sur internet.

    Le développement de nouvelle technologie de l'information et de la communication ouvre un nouvel espace virtuel, par sa nature et la nature même de l'information ou d'image qu'il véhicule.

    Les réseaux numériques sont porteurs des différentes images et films parmi lesquels nous citons la pornographie.

    L'internet facilite tout d'abord un certain nombre de délit et aggrave leur effet. L'internet diffuse ou met à disposition du public des images pornographique et celles-ci étant interdit aux mineurs.

    L'espace cybernétique vient désormais d'ajouter à la télévision et au cinéma existant à Kisangani une montée de diffusion des films pornographiques même à un public que la loi interdit.

    Voila pourquoi l'espace cybernétique attire la curiosité des enfants. L'internet est devenu aujourd'hui le premier de diffuser et de projection des films pornographiques à l'intention des mineurs à Kisangani.

    L'omniprésence de la nouvelle technologie est peut être particulièrement évidente dans la prolifération des téléphones portables qui, la plupart pour les mineurs même les adultes ne sont plus des simple téléphone mais un instrument pour voir des films ou images même en caractère pornographique. Les adultes font voir les films pornographiques aux mineurs sans être inquiété moins encore être poursuivie pour violation de la loi.

    De même, les enfants sont de plus en plus en possession de téléphones portables qui leurs permettent de naviguer sur internet et de télécharger les films pornographiques que proposent les cites du sexe comme : www.amoureux.com pour ne cité que celui-ci.

    Les mineurs consacrent beaucoup de temps dans les cybers plus qu'ils y trouvent des données pornographiques.

    Pour ce qui est de la projection et de la diffusion des films pornographiques par des chaines de télévisions qui émettent à partir de Kisangani, nous avons été en contacte avec le directeur de la RTA, de directeur de la RTNC ainsi que celui du Canal orient télévision, ceux derniers nous ont dit que leurs chaines ne diffuses jamais des films pornographiques car ils sont interdit par la loi, non seulement interdit mais aussi sont contraire aux bonnes moeurs.

    Par rapport aux films romantiques ou autres dans lesquels il y a l'extrait de la pornographie les réalisateurs techniques ont la mission d'empêcher que cette partie ne soit visible par les téléspectateurs.

    En ce qui concerne les salles de cinémas, nous avons eu à rencontrer quelques propriétaires des salles de cinémas à travers la ville, ces derniers disent qu'avant la prolifération des téléphones portables et des cybers cafés, ils projetaient des films pornographiques, mais ce derniers temps les publics ne s'intéressent plus parce qu'ils possèdent déjà dans leurs téléphones portables. Avant l'année 2008, les films pornographiques attirés le public dans les salles de cinémas enfin ce dernier temps même si vous affichez qu'il y aura projection du film X ou moto match la salle reste quasi vide, mais cela n'empêche deux ou trois mineurs de venir regarder.

    CHAPITRE TROIS: ANALYSE DE LA PREVENTION ET DE LA REPRESSION DE LA PROJECTION DE FILMS PORNOGRAPHIQUES AUX MINEURS A KISANGANI

    III.1. LA PREVENTION DE LA PROJECTION DES FILMS PORNOGRAPHIQUES

    L'ordonnance loi N°23/216 du 4 mai 1959 relative à la protection de l'enfant en matière de projection cinématographique public dispose à son article 1èr « qu'il est interdit aux mineurs d'assister aux spectacles cinématographiques ouverts aux publics. Si, toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux spectacles où sont exclusivement présentés des films autorisés par la commission nationale de censure ».

    Il n'en demeure pas moins que les films pornographiques sont interdits aux mineurs. Ils ne sont pas admis à accéder aux salles où sont projeté ses films. Concernant les chassons et les spectacles, les mineurs sont également protéger par le décret N°003 du 21 février 1996 portant création d'une commission nationale de censure des chassons et des spectacles41(*).

    A cet effet, la CNC vérifie notamment les contenus de la chanson présentée et les spectacles à offrir s'ils ne sont pas des natures à troubler l'ordre public fassent atteinte aux bonnes moeurs. Les législateurs attendaient par spectacle, tout film vidéo, toutes représentations théâtrales, les opéras et les opérettes. Dans la catégorie des films, il a inclu les films vidéo pornographique ou la pornographie mettant en scène les enfants, les diapositifs et tous ceux qui offrent le regard sont dans le lot des spectacles censurés par CNC.

    Par ailleurs, la CNC veille à ce que les contenus pornographiques ne soient diffusés à la télévision moins encore dans les salles de cinéma. Paradoxalement, en dépit des textes des lois y afférant et de l'existence de la CNC, nombreux sont les films pornographiques qui circulent entre les mains des mineurs.

    Depuis l'implantation de CSAC dans la ville de Kisangani, celui-ci veille à ce que les médias ne puisse pas violer les prescrits de la loi surtout la protection de la jeunesse.

    Par ailleurs, la police spéciale pour l'enfant oeuvre pour la protection des enfants dans la ville de Kisangani car, elle a pour mission principale des surveillances des enfants et de la prévention générale de ceux-ci.

    Il sied de se demander si notre arsenal préventif protège suffisamment les mineurs par rapport aux films pornographiques à Kisangani. La réponse à cette question est positive pour la simple raison qu'il met en place tout les mécanismes possibles enfin de prévenir toute projection ou diffusion des films pornographiques c'est-à-dire toute violation de la loi.

    Les mécanismes de prévention sont perceptibles dans la ville de Kisangani mais il nécessite une amélioration.

    Au demeurant, il appert que les mécanismes de préventions comportent des nombreuses faiblesses qui font appel à des nouvelles mesures de régulations et des moyens technologiques adéquats notamment en matière d'utilisation de l'internet :

    · Une page d'avertissement ;

    · Un signalement sonore ou visuel ;

    · Un étiquetage descriptif et/ou une classification des contenus des systèmes de vérification de l'âge.

    Actuellement les cites se contentent de demander l'âge de l'internaute et le numéro de la carte bancaire, mais il n'y a aucune réelle vérification.

    Un autre moyen pour prévenir l'exposition des mineurs à la pornographie est la sensibilisation enfin de diminuer la projection des films pornographiques ou même l'éradiquer. En effet, pour que le message atteigne les cibles, il faut trouver les personnes habilitées de le transmettre.

    Cependant, certains acteurs peuvent être intéressés notamment les confessions religieuses, les écoles, les organisations non gouvernementales... cela peut se passer sous forme des séminaires, conférences débats et autres.

    La diffusion des films pornographiques étant le plus souvent réalisée par le biais des distributeurs automatiques, par des télévisions câblées ou par satellite. A ce point, le CSAC veille beaucoup plus à la conformité, à l'éthique, aux lois et règlements de la république en ce qui concerne la production des radios, des télévisions, du cinéma, de la presse écrite et des médias en ligne.

    III.2. LA REPRESSION DE LA PROJECTION DES FILMS PORNOGRAPHIQUES AUX MINEURS A KISANGANI

    Dans cette section, il est question pour nous de parler en peu des mots de la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs devant les juridictions de Kisangani.

    Les juridictions de Kisangani en soit sont compétentes pour réprimer la projection des films pornographiques aux mineurs. Les auteurs et leurs complices qui tombent dans le filet de la justice ne sont ni jugés, ni condamnés quelle que soit les sanctions prévues par la loi.

    Il convient de signaler que la majorité des délinquants payent une amende consistante pour être libérer selon les informations que nous avons recueillis auprès des greffiers des tribunaux de paix de Kisangani et à certains magistrats de parquet de grande instance de Kisangani.

    III.2.1. EVALUATION DE LA COMMISSION DE L'INFRACTION EN MATIERE DE PROJECTION DES FILMS PORNOGRAPHIQUES A KISANGANI

    Sous ce point, nous allons présenter sous forme des tableaux l'infraction de l'exposition de l'enfant à la pornographie recueillie dans différent registre de la section judiciaire des cours et tribunaux et du parquet de grande instance de Kisangani.

    Tableau 1 : l'infraction de l'exposition de l'enfant à la pornographie instruite par les cours et tribunaux et le parquet

    Infraction

    Classement sans suite

    A.T

    F.J

    A.O

    Total

    I.P

    F.N.E

    P.A.T

    1

    Exposition de l'enfant à la pornographie

    01

    06

    -

    04

    -

    -

    11

    Total

    01

    06

    -

    04

    -

    -

    11

    Source : données recueillies dans les registres de la section judiciaire des cours et tribunaux de Kisangani/Makiso et du parquet de grande instance (PGI)

    Légende

    A.O

    A.T

    F.J

    F.N.E

    I.P

    P.A.P

    : Aucune observation

    : Amende transactionnelle

    : fixation aux juridictions

    : fait non établi

    : inopportunité de poursuite

    : prescription de l'action publique

    Après dépouillement de données récoltées, l'analyse du tableau montre que sur 11 cas observés :

    · Inopportunité de poursuite 1 cas soit 9,09% ;

    · Fait non établi 6 cas soit 54,54% ;

    · Payement amende transactionnelle 4 cas soit 36,36%.

    Il est démontré au travers ce tableau qu'aucun cas n'a été fixé devant la juridiction compétente pour être juger, aucun cas n'a réussi aucune observation, mais il résulte qu'une grande partie de cas a été classé sans suite dont les motifs sont sus mentionnés dans le tableau ; enfin, une autre partie qui est constituée de 4 cas ont connus un dénouement par amende transactionnelle sur un total de 11 cas.

    Bref, partant de ce tableau, il appert que la projection des films pornographiques à Kisangani n'est pas réprimée.

    Tableau 2 : infraction de l'exposition des enfants à la pornographie instruite par les cours et tribunaux et le parquet durant notre période d'étude

    Infraction

    2009

    2010

    2011

    Total

    1

    Exposition de l'enfant à la pornographie

    -

    4

    7

    11

    Source : données recueillies dans les registres de la section judiciaire des cours et tribunaux de Kisangani/Makiso et du parquet de grande instance (PGI)

    D'après l'analyse de ce tableau, l'infraction de l'exposition de l'enfant à la pornographie de l'année 2011 est plus élevée avec 7 cas soit 63,63%, l'année 2010 n'a connu que 4 cas soit 36,36% sauf l'année 2009 n'a pas enregistrée des cas.

    III.2.2. ANALYSE DES CAS JURISPRUDENTIELS

    D'après l'esprit général de l'ensemble de ces textes, il peut être déduit que « toute diffusion, projection des films pornographiques aux mineurs en RD Congo et même dans le monde sont interdites. Ainsi, des systèmes ont été mis en place pour protéger les mineurs notamment le CSAC, la CNC, la police spéciale pour les enfants, les cours et tribunaux.

    Dans la ville de Kisangani, il ressort que la loi qui protège les mineurs contre la pornographie est avérée irréaliste faute de contrôle et d'un système de sanction efficace. Les infracteurs ne sont ni poursuivis, ni jugés.

    En effet, l'existence de la loi est purement théorique sur le plan d'application on ne sent rien. Cette conséquence découle du non application de la loi dans toute sa rigueur.

    Le constat fait est que les cas sont rares ou presque inexistants devant les juridictions où nous avons menés nos recherches. Le parquet qui a réussi la mission de veiller sur l'ordre public ne semble pas être à mesure de détecter les infracteurs.

    C'est ainsi, faute de jugement rendu par les cours et tribunaux de Kisangani, nous avons pris le soin d'analyser quelques jurisprudences françaises, car le droit français et congolais sont d'inspiration romano-germanique.

    · Le tribunal correctionnel de Lyon dans l'affaire Monsieur Sc et ministère public, il a été décidé : la diffusion des images violentes, de la pornographie et ses avatars sont interdits aux mineurs. Le tribunal a condamné Monsieur Sc a trois ans de servitude pénale et d'une amende de 2000£ et la saisie de matériel ayant servis à la diffusion des images pornographiques (T. Corr. Lyon 22 mars 2007 JCP 2007 II 9656).

    · La cour de cassation de Paris avait rendu dans sa décision dans l'affaire LINDA LOCOSTE : ainsi des cassettes vidéo, DVD représentant des scènes de violences et de perversions sexuelles ou à caractère pornographique diffusé dans les conditions permettant pas d'en limiter la diffusion aux seuls adultes est constitutif d'un délit. La cours a condamnée LINDA LOCOSTE au payement de 5000£ accompagnée de la saisie des matériels ayant servis à la diffusion de films pornographiques aux mineurs (Cas. Crim 2004 GAZ. Pal 959 chron 457)42(*).

    En France, la diffusion des contenus pornographiques constitue une activité légale sous réserve de respecter certaines dispositions du NCPF. L'article 227-23 du NCPF interdit la production et la diffusion du contenu pornographique mettant en scène des mineurs. Par ailleurs, l'article 227-24 du NCPF interdit « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelques moyens que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violant ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte, soit de faire commerce d'un tel message, lors que ce massage est susceptible d'être vue ou perçue par un mineur ».

    En effet, en France, le juge doit surmonter deux difficultés pour rendre son jugement. Il soit déterminé le caractère violant ou pornographique « portant gravement atteinte à la dignité humaine » du message diffusé, mais également dire si ce message peut ou ne pas être vu par des mineurs. Il serait possible de fabriquer des matériels violant ou pornographique portant gravement atteinte à la personne humaine pourvu que ces matériels ne puissent pas être vu ou perçu par un mineur.

    Le juge doit défendre la moralité publique et ne peut pas accélérer à l'évolution des moeurs par un excès d'indulgences.

    Le législateur français ne se fait pas directeur des consciences, il se contente de protéger les faible c'est-à-dire les mineurs.

    Si cette infraction se commettrait à Kisangani, le juge congolais pour dire le droit, il doit savoir pour que l'infraction de l'exposition de l'enfant à la pornographie soit retenue il faut les éléments principaux suivants : l'élément légal, l'élément matériel et enfin l'élément moral.

    MANASI N'KUSU analyse cette infraction de la manière suivante :

    1. Elément légale : article 61 de la loi N° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant qui interdit la diffusion des films pornographiques à l'intention des mineurs.

    · La dénomination : exposition des enfants à la pornographie ;

    · Définition : la diffusion publique d'un document ou films pornographique aux mineurs (enfant) de moins de 18 ans ;

    · Elément axiologique ou valeur protégée : l'enfant (mineur).

    2. Elément matériel :

    · Acte matériel de diffusion ou de projection ;

    · Document ou film pornographique ;

    · Publicité ;

    · Victime (enfant ou mineur).

    3. Elément moral ou intellectuel :

    · Intention coupable ;

    · Sanction 

    Circonstance aggravante :

    Ø peine principale : SPP 5 à 20 ans et amende de 1000000Fc

    Ø peine complémentaire

    Ø Circonstance aggravante

    Ø Excuse légale

    · Délinquant : quiconque, n'importe quelle personne physique

    · Victime : enfant (mineur)43(*).

    CONCLUSION

    Au terme de notre étude sur la prévention et la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs dans la ville de Kisangani durant la période allant 2009 à 2011.

    Notre préoccupation s'est résumé à la question de savoir quelles sont les mécanismes de prévention et de répression relatifs à la diffusion des films pornographiques aux mineurs en droit congolais ?

    Quel est l'état de lieu de la prévention et de la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs à Kisangani ?

    A ces questions, nous avons émis des hypothèses suivantes :

    · Les mécanismes de prévention et de répression seraient la mise en place des organes ayant dans leurs attributions la réglementation et la répression de cette infraction notamment le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, la Commission Nationale de Censure, le Ministère Public, la Police Judiciaire ainsi que les Cours et Tribunaux, l'adoption d'une politique criminelle appropriée et efficace pour rendre effective la prévention et sanction relative au droit de la diffusion des films pornographiques.

    · L'état de lieu de la prévention et de la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs à Kisangani se témoignerait négativement dans la mesure où cette infraction ne serait pas sanctionnée et elle se commettrait régulièrement parce qu'il n'y aurait pas un contrôle efficace.

    Les objectifs de ce travail étant de relever les règles de droit qui régissent et répriment la diffusion des films pornographiques aux mineurs ; de proposer lés mécanismes de prévention et de répression de la projection des films pornographiques aux mineurs ainsi que leur mis en oeuvre à Kisangani. 

    Pour mieux atteindre les objectifs de cette étude, nous avons fait recours à la méthode juridique appuyée par les techniques documentaires et l'interview libre.

    Outre l'introduction et la conclusion, trois chapitres ont structuré cette dissertation :

    Le chapitre premier a porté sur les considérations générales où nous avons analysé les concepts opératoires ainsi que la notion de la pornographie, le deuxième chapitre était consacré à la réglementation et la projection des films pornographiques aux mineurs à Kisangani, ce chapitre a développé les mécanismes de prévention et répression de la projection des films pornographiques aux mineurs en RDC et enfin, le troisième chapitre était centré sur l'analyse de la prévention et de la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs à Kisangani, ce dernier à fait l'objet d'étude de la prévention et de la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs à Kisangani et l'évaluation de la commission de l'infraction de l'exposition de l'enfant à pornographie à Kisangani où nous avons eu à prélever les statistiques et faire des tableaux des données avant de formuler quelques critiques et suggestions.

    Par nos investigations et recherches sur terrain, les résultats obtenus nous montrent que la moyenne de la commission de cette infraction est moins élevée de plus ou moins 4 cas par année et avec 11 cas de 2009 à 2011 et surtout la non répression des délinquants en cette matière alors que cette infraction est une menace courante.

    Ce bilan est dû au dysfonctionnement des organes habilités à rechercher, à constater et à réprimer la diffusion des films phonographiques à Kisangani et l'existence de la loi est purement théorique.

    Nous avons constaté que 63,63% soit 7 cas d'infraction en matière de diffusion des films pornographiques durant notre période d'étude n'ont pas été réprimé ; seulement 36,36% soit 4 cas ont été sanctionné par le payement d'amende transactionnelle.

    En conséquence, il s'avère que la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs dans la ville de Kisangani de 2009 à 2011 est quasi inexistante.

    Pour palier à cette situation, nous suggérons ceux qui suivent :

    · L'Etat congolais organise et dote en moyen les institutions spécialisées ayant dans leurs attributions la réglementation, la recherche et la constatation de la violation de la loi en matière de projection des films pornographiques aux mineurs et à celles-ci de se soumettre aux dispositions de la loi ;

    · Aux magistrats instructeurs de traiter avec célérité les dossiers de ces délits afin de fixer les dossiers par devant les tribunaux compétant et ceux dans le délai de la loi ;

    · Aux auteurs et complices d'assumer leurs responsabilités quant à ces actes antisociaux ;

    · Que l'Etat congolais se dote des lois propre en empêcher que les nouvelles technologies en particulier les techniques modernes de communications ne soient plus utilisés pour faciliter ou encourager la diffusion des films pornographiques.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES LEGAUX

    · La Constitution du 18 février 2006, in journal officiel de la République Démocratique du Congo, Numéro spécial, 52, 5 février 2011.

    · La convention des Nations unies relatives au droit de l'enfant de 1989.

    · La Charte Africaine de droit et bien être de l'enfant de 1990.

    · Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.

    · La loi n°87/010 portant code de la famille, JOZ, numéro spécial 1er Août 1987.

    · Code de l'organisation et de compétence judiciaire.

    · La loi N° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

    · Décret n°003 du 21 février 1996 portant création de la commission nationale de censure.

    · La loi organique n°11/001 du 10 janvier 2011 portant composition et fonctionnement du CSAC.

    II. OUVRAGES

    · CONSTANT, J., Traité élémentaire de droit pénal, II, imprimerie Nationale, Liège, 1966.

    · CORNU, G., L'article du droit en quête de la sagesse, PUF, Paris, 1988.

    · DUQUESNE, G., Technologie de l'opérateur projectionniste, Dujarnic, Paris, 1995.

    · GRAWITZ, M., Méthode des sciences sociales, 11ème éd, Dalloz, Paris, 2001.

    · HUMBLET-Y-E., Comment se documenter?, éd LABOR, Bruxelles, 1985. MANASI N'KUSU, code pénal congolais de l'OPJ, éd D.E.S, Kinshasa, 2011.

    · PRADEL, J., Le nouveau code pénal français : aperçu sur sa partie générale, in DRPC, 1993.

    III. COURS ET TFC

    · KIRONGOZI BOMETA, M., Initiation à la recherche scientifique, Cours dispensé en 2ème Graduat en Droit, FD, UNIKIS, 2011-2012.

    · LUZOLO BAMBI LESSA, Droit pénal, cours inédit en 2ème graduat droit, FD, UNIKIS, 2005-2006, p 140.

    · MANASI N'KUSU., Droit pénal, cours inédit en 2ème Graduat en droit, FD, UNIKIS, 2009-2010.

    · MIDAGU MAHATI., Initiation à la méthode juridique, cours inédit, Kinshasa, 2001-2002.

    · YUMA RAMAZANI., La violence à la télévision, TFC inédit, SIC, FLSH, UNIKIS, Kisangani, 2009-2010.

    IV. DICTIONNAIRES

    · ALAIN, REY et al., le Robert micro, éd POCHE, Paris, 1998.

    · CORNU, G et al., Vocabulaire juridique, 8ème éd, Quadrige, PUF, 2007.

    · DE QUIRINI, P et al., Petit dictionnaire des infractions, éd CEPAS, Kinshasa, 2004.

    · GUILLIEN et al., Lexiques des termes juridiques, 16ème éd, Dalloz, 2007.

    · Larousse de POCHE, éd Larousse, Paris, 2009.

    · Le petit Larousse illustré, 100ème éd CADEX, Larousse, Paris, 2005.

    · LOPEZ GERARD et al., Dictionnaire des sciences criminelles, éd Dalloz, Paris, 2004.

    V. WEBOGRAPHIE

    · BAGUINE, F., Les Jurisprudences Françaises sur la Pornographie [en ligne] disponible sur http://www.fr.wikipedia.org/wiki.pornographie.http consulté le 21 janvier 2012.

    · GOOGLE. Histoire de la pornographie [en ligne] disponible sur http://books.google.com/books/about_histoire.http consulté le 17 février 2012.

    · Max AMEGEE., La protection des mineurs sur internet [en ligne], disponible sur « http:// www.memoireonligne.com/12/05/15m_protection des mineurs sur internet. http » consulté le 10 Février 2012.

    · MEDICO., Définition [en ligne] disponible sur http://www.com.mediadico.com//projection.http consulté le 11 février 2012.

    · TIFFANY, H., La Pornographie [en ligne] disponible sur http://www.ferwikipedia.org/wiki.pornographie.http consulté le 21 janvier 2012.

    · WIKIPEDIA., Film pornographique [en ligne] disponible sur http://fr/wikipedia/org/wiki, pornographie_ film. http consulté le 19 janvier 2012.

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHIE

    REMERCIEMENTS
    LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

    0 INTRODUCTION 2

    0.1. ETAT DE LA QUESTION 2

    0.2. PROBLEMATIQUE 3

    0.3. HYPOTHESES 5

    0.4. CADRE OPERATOIRE 6

    0.5. OBJECT ET INTERETS 7

    0.5.1. OBJECTIFS 7

    0.5.2. INTERET 7

    0.6. METHODE ET TECHNIQUES 7

    0.7. DELIMITATION 8

    0.8. PLAN SOMMAIRE 9

    CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES 10

    I.1. DEFINITION DES CONCEPTS 10

    I.1.1. PREVENTION 10

    I.1.2. REPRESSION 10

    I.1.3. INFRACTION 11

    I.1.4. PROJECTION 13

    I.1.5. FILM 13

    I.1.6. PORNOGRAPHIE 14

    I.1.7. FILM PORNOGRAPHIQUE 15

    I.1.8. MINEUR 16

    I.2. NOTION DE LA PORNOGRAPHIE 17

    II.2.1. APERÇU HISTORIQUE 17

    II.2.2. EVOLUTION DE LA PORNOGRAPHIE 18

    CHAPITRE DEUX : REGLEMENTATION ET PROJECTION DES FILMS PORNOGRAPHIQUES AUX MINEURS A KISANGANI 19

    II.1. DES MECANISMES DE PREVENTION ET DE REPRESSION 19

    II.1.1. DES MECANISMES DE PREVENTION 19

    II.1.2. DES MECANISMES DE REPRESSION 23

    II.2. LA PROJECTION DES FILMS PORNOGRAPHIQUES AUX MINEURS A KISANGANI 33

    CHAPITRE TROIS: ANALYSE DE LA PREVENTION ET DE LA REPRESSION DE LA PROJECTION DE FILMS PORNOGRAPHIQUES AUX MINEURS A KISANGANI 35

    III.1. LA PREVENTION DE LA PROJECTION DES FILMS PORNOGRAPHIQUES 35

    III.2. LA REPRESSION DE LA PROJECTION DES FILMS PORNOGRAPHIQUES AUX MINEURS A KISANGANI 37

    III.2.1. EVALUATION DE LA COMMISSION DE L'INFRACTION EN MATIERE DE PROJECTION DES FILMS PORNOGRAPHIQUES A KISANGANI 38

    III.2.2. ANALYSE DES CAS JURISPRUDENTIELS 40

    CONCLUSION 44

    BIBLIOGRAPHIE 47

    TABLE DES MATIERES 50

    * 1 Max AMEGEE., La protection des mineurs sur internet [en ligne], disponible sur « http:// www.memoireonligne.com/12/05/15m_protection des mineurs sur internet. http » consulté le 10 Février 2012

    * 2 YUMA RAMAZANI., La violence à la télévision, TFC inédit, SIC, FLSH, UNIKIS, Kisangani, 2009-2010

    * 3 KIRONGOZI BOMETA, M., Initiation à la recherche scientifique, Cours dispensé en 2ème Graduat en Droit, FD, UNIKIS, 2011-2012, p 27.

    * 4 Article 28 de la loi N° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

    * 5 KIRONGOZI BOMETA, M., Op Cit, p 33

    * 6 GRAWITZ, M., Méthode des sciences sociales, 11ème éd, Dalloz, Paris, 2001, p 95.

    * 7 MIDAGU MAHATI., Initiation à la méthode juridique, cours inédit, Kinshasa, 2001-2002, p 34.

    * 8 HUMBLET-Y-E., Comment se documenter?, éd LABOR, Bruxelles, 1985, p 5.

    * 9 CORNU, G et al., Vocabulaire juridique, 8ème éd, Quadrige, PUF, 2007, p 717.

    * 10 Idem, p 811

    * 11 Le petit Larousse illustré, 100ème éd CADEX, Larousse, Paris, 2005

    * 12 CORNU, G et al, Op Cit, p 490.

    * 13 GUILLIEN et al., Lexiques des termes juridiques, 16ème éd, Dalloz, 2007, p 113.

    * 14 DE QUIRINI, P et al., Petit dictionnaire des infractions, éd CEPAS, Kinshasa, 2004, p 7.

    * 15 MEDICO., Définition [en ligne] disponible sur http://www.com.mediadico.com//projection.http consulté le 11 février 2012

    * 16 DUQUESNE, G., Technologie de l'opérateur projectioniste, Dujarnic, Paris, 1995, p 181.

    * 17 Idem, p 186

    * 18 Larousse de POCHE, éd Larousse, Paris, 2009

    * 19 LOPEZ GERARD et al., Dictionnaire des sciences criminelles, éd Dalloz, Paris, 2004

    * 20 ALAIN, REY et al., le Robert micro, éd POCHE, Paris, 1998

    * 21 TIFFANY, H., La Pornographie [en ligne] disponible sur http://www.ferwikipedia.org/wiki.pornographie.http consulté le 21 janvier 2012

    * 22 WIKIPEDIA., Film pornographique [en ligne] disponible sur http://fr/wikipedia/org/wiki, pornographie_ film. http consulté le 19 janvier 2012

    * 23 Article 1er de la convention des Nations unies relatives au droit de l'enfant.

    * 24 Article 02 de la Charte Africaine de droit et bien être de l'enfant.

    * 25 Article 41 de la Constitution du 18 février 2006, in journal officiel de la République Démocratique du Congo, Numéro spécial, 52, 5 février 2011.

    * 26 Article 219 de la loi n°87/010 portant code de la famille, JOZ, numéro spécial 1er Août 1987.

    * 27 GOOGLE. Histoire de la pornographie [en ligne] disponible sur http://books.google.com/books/about_histoire.http consulté le 17 février 2012

    * 28 Article 02 de la loi organique n°11/001 du 10 janvier 2011 portant composition et fonctionnement du CSAC

    * 29 Article 09 de la loi Op Cit

    * 30 Article 45 de la loi Op Cit

    * 31 Article 59 de la loi Op Cit

    * 32 Article 6 du décret n°003 du 21 février 1996

    * 33 CONSTANT, J., Traité élémentaire de droit pénal, II, imprimerie Nationale, Liège, 1966 ; p 615.

    * 34 MANASI N'KUSU., Droit pénal, cours inédit en 2ème Graduat en droit, FD, UNIKIS, 2009-2010, p 175.

    * 35 Idem, p 184.

    * 36 CORNU, G., L'article du droit en quête de la sagesse, PUF, Paris, 1988, p 421

    * 37 LUZOLO BAMBI LESSA, Droit pénal, cours inédit en 2ème graduat droit, FD, UNIKIS, 2005-2006, p 140.

    * 38 PRADEL, J., Le nouveau code pénal français : aperçu sur sa partie générale, in DRPC, 1993, p 9340.

    * 39 Article 100 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.

    * 40 Article 7 du code de l'organisation et de compétence judiciaire.

    * 41 Les articles 2, 4 et 8 du décret n° 003 du 21 février 1996 Op Cit.

    * 42 BAGUINE, F., Les Jurisprudences Françaises sur la Pornographie [en ligne] disponible sur http://www.fr.wikipedia.org/wiki.pornographie.http consulté le 21 janvier 2012

    * 43 MANASI N'KUSU, code pénal congolais de l'OPJ, éd D.E.S, Kinshasa, 2011, p78.






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams