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La prévention et la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs en droit congolais

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par Ramy ZAHERA RAMAZANI
Université de Kisangani - Gradué en droit option droit privé et judiciaire  2012
  

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II.1.2.3. Du délinquant

En général, la commission de l'infraction requiert notamment une volonté coupable.

Il est en principe admis que seules les personnes physiques peuvent être des délinquants c'est-à-dire pénalement responsable en raison que seules les personnes physiques sont dotées de la capacité de vouloir. Seules ces personnes peuvent avoir la volonté de commettre une infraction.

Toutefois, la responsabilité des personnes morales est toujours discutée et même, de plus en plus retenu en droit positif et en droit comparé.

a. Délinquant personne physique

En principe, seuls les êtres faite de chair dotés de volonté et d'intelligence peuvent commettre une infraction et de ce fait, ils peuvent encourir une peine.

En d'autre terme, seules les personnes physiques sont capables de délinquer. L'esprit d'initiative du législateur congolais est d'attribuer un acte infractionnel qu'à un individu.

En matière de diffusion des films pornographiques aux mineurs, le délinquant peu0t être une personne physique de nationalité congolaise ou étrangère qui exerce ou réside en RDC ou exerce ses activités en RDC.

b. Délinquant personne morale

Deux thèses d'opposent en matière de la délinquance d'une personne morale. L'une soutient que la personne morale peut être pénalement responsable et l'autre rejette la responsabilité pénale des personnes morales.

La thèse de rejet de la responsabilité pénale des personnes morales se base sur le principe selon lequel la société ne peut pas délinquer. C'est sur base de l'interprétation rigoureuse du principe de la légalité que cette thèse a été construite.

La thèse qui admet la responsabilité morale est basée sur une constatation se fondant sur le développement accéléré des affaires (les textes en matière de change, sur le prix, sur les relations de travail, sur le contrôle de change..).

Il se fait que la plus part d'infraction à l'encontre de cette nouvelle législation se réalisent dans le cadre des entreprises en cas de devise. Cette doctrine a constaté que la sanction infligée aux représentants de personnes ne suffit pas à décourager la délinquance de celle-ci. Il importe donc en plus de la sanction infligée aux représentants, d'atteindre la personne morale délinquante elle-même37(*).

La personne morale est capable de volonté. Elle délibère à travers son assemblée générale, son conseil d'administration, son comité de gestion. Cette volonté ainsi manifestée est loin d'être un mythe.

A titre d'exemple, nous pouvons citer le NCPF qui montre qu'on peut imaginer presqu'à l'infini les sanctions applicable aux groupements.

Il prévoit notamment, en ses articles 131-37 à 44, l'amende l'interdiction d'émettre des chèques, la confiscation spéciale, l'affichage, la dissolution.

En droit pénal Belge, la loi du 14 mai 1999 vient d'instaurer la responsabilité pénale à charge des personnes morales de droit privé.

Le NCPF reconnait la responsabilité pénale des personnes morales à l'exclusion de l'Etat (article 121-2) à la double condition que d'une part, l'infraction soit commise par un organe (Assemblé générale, conseil d'administration) ou un représentant, d'autre part, l'infraction ait été commise pour le compte de la personne morale38(*).

En droit congolais, le principe repose sur le fait que la personne morale ne peut engager sa responsabilité pénal. S'il y a des faits infractionnels qui font penser aux personnes pourront pénalement en répondre.

Exemple : tromperie sur la qualité ou quantité des marchandises39(*).

En égard à l'infraction qui fat l'objet de notre travail, le problème de la responsabilité pénale des personnes devraient évoluer dans le sens de sa reconnaissance.

Des textes particuliers l'ont consacrée et les cours et tribunaux en ont fait une application, notamment dans des affaires DIFCO et SOCOBANQUE.

Le législateur congolais, en incriminant la diffusion des films pornographiques aux mineurs quelque part fait allusion aux média et ceux-ci peuvent être des personnes morales d'où ils peuvent être condamnés ou sanctionnées.

Le pas qui reste à franchir pour le législateur congolais c'est la reconnaissance expresse de la délinquance des personnes morales. Comme c'est le cas en France et en Belgique.

* 37 LUZOLO BAMBI LESSA, Droit pénal, cours inédit en 2ème graduat droit, FD, UNIKIS, 2005-2006, p 140.

* 38 PRADEL, J., Le nouveau code pénal français : aperçu sur sa partie générale, in DRPC, 1993, p 9340.

* 39 Article 100 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.

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