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La prévention et la répression de la projection des films pornographiques aux mineurs en droit congolais

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par Ramy ZAHERA RAMAZANI
Université de Kisangani - Gradué en droit option droit privé et judiciaire  2012
  

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CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES

I.1. DEFINITION DES CONCEPTS

I.1.1. PREVENTION

Gérard CORNU définit la prévention comme un ensemble des mesures et institutions destinées à empêcher ou au moins à limiter la réalisation d'un risque, la production d'un dommage, l'accomplissement d'actes nuisibles... en s'efforçant d'en supprimer les causes et les moyens9(*).

Dans le cadre de notre étude, prévenir la projection des films pornographiques aux mineurs. C'est aller au devant des activités considérées comme infraction en vue de les empêcher.

C'est alors avertir par avance que tel ou tel comportement est nuisible à l'harmonie sociale et pas simplement contraire à la discipline sociale.

La prévention doit être précoce, c'est-à-dire intervenir avant même que les occasions à développer des comportements prohibés légalement ne soient saisie.

I.1.2. REPRESSION

La répression est une fonction répressive, fonction étatique consistant dans la lutte contre la délinquance, à organiser et à mettre en oeuvre les sanctions pénales10(*).

Le petit Larousse définit la répression comme une action d'arrêter, la manifestation, le développement d'un sentiment, d'une parole, d'un geste, c'est encore empêché par la contrainte, le développement d'une action jugée dangereuse11(*).

Par ailleurs, il s'agit d'une punition, peine infligée par l'autorité à l'auteur d'une infraction, mesure répressive destinée à le punir. On distingue souvent l'autorité chargée de la répression et la nature, les sanctions pénales, disciplinaires, administratives et internationales.

Il existe diverses acceptions du concept répression, tellement il prête à confusion.

A la base de toute répression, nous trouvons donc le principe de la légalité de délit et des peines. Né aussi d'une réaction contre l'arbitraire énoncé par l'adage « nullum crimen, nulla poena, sine lege » aucun crime, ni aucune peine ne soit imputable sans loi.

Le législateur congolais prévoit aussi des sanctions administratives (fermeture d'un établissement, d'une société, publication ou affichage de extrait du jugement...) pour palier à certain principe du droit pénal classique par exemple la responsabilité en matière répressive.

I.1.3. INFRACTION

Le code pénal congolais prévoit et définit l'infraction avant de la réprimer conformément au principe sacro-saint « nullum crimen, nulla poena, sine lege ».

Le mot infraction est un comportement actif ou passif (action ou inaction) prohibé par la loi et passible, selon sa gravité, d'une peine principale, soit criminelle, soit correctionnelle, soit des polices éventuellement assortie des peines complémentaires ou accessoires ou de mesure de sûreté, il s'agit d'un terme générique englobant crime, délit, contravention12(*).

Pour GUILLIEN. R et J. VINCENT, l'infraction est une action ou omission violant, une des conduites strictement définie par un texte d'incrimination entrainant la responsabilité pénale de son auteur. Elle peut être constitutive d'un crime, d'un délit ou d'une contravention en fonction des peines prévues par le texte13(*).

Ainsi, l'existence d'une infraction fait appel à plusieurs conditions.

L'infraction requière l'existence de deux choses selon Pierre De QUIRINI et AKELE ADAU, P.

Il faut qu'il ait violation d'une loi de l'Etat ou d'un règlement. C'est-à-dire d'une décision des autorités publiques. Cette violation peut consister soit dans un interdit par la loi ou pas un règlement (ordonnance, décret, arrêté) soit l'omission.

Il faut que cette omission soit sanctionnée par une peine, cette peine peut consister soit en une amende, soit en une servitude pénale (en prison), soit par la confiscation des objets ayant servi à l'infraction14(*).

Partant de la définition invoquée par de QUIRINI, R et AKELE ADAU trouve sa place dans notre recherche du fait qu'ils ne sont pas limités à la loi seulement, mais aussi ils ont ajouté le règlement qui est une décision des autorités publiques. A propos de la peine à part la servitude pénale et l'amende, ils ont parlé de la confiscation des objets ayant servi à l'infraction.

Cependant, ces déférents concepts de l'infraction utilisés par ces auteurs précités, il y a aussi des sanctions administratives qui peuvent intervenir en matière de projection ou diffusion des films pornographiques aux mineurs et les dommages et intérêts aux victimes.

* 9 CORNU, G et al., Vocabulaire juridique, 8ème éd, Quadrige, PUF, 2007, p 717.

* 10 Idem, p 811

* 11 Le petit Larousse illustré, 100ème éd CADEX, Larousse, Paris, 2005

* 12 CORNU, G et al, Op Cit, p 490.

* 13 GUILLIEN et al., Lexiques des termes juridiques, 16ème éd, Dalloz, 2007, p 113.

* 14 DE QUIRINI, P et al., Petit dictionnaire des infractions, éd CEPAS, Kinshasa, 2004, p 7.

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