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L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant

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par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006
  

Disponible en mode multipage

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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

--------------

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

UNIVERSITE DE DOUALA

--------------

Paix - Travail - Patrie

--------------

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

--------------

 

L'EFFECTIVITE EN DROIT PRIVE CAMEROUNAIS DES DROITS PROCLAMES EN FAVEUR DE L'ENFANT PAR LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT

MEMOIRE REDIGE ET SOUTENU PAR :

Madame MATHAM Annick ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE

EN VUE DE L'OBTENTION

Du Diplôme d'Etudes Approfondies

Option : Droit Privé Fondamental

ENCADREUR

Docteur Régine Marlyse NDJOCKE

Chargée de Cours

 

SUPERVISEUR

Pr. Nicole Claire NDOKO

Maître de Conférences

Année académique 2006-2007

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

--------------

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

UNIVERSITE DE DOUALA

--------------

Paix - Travail - Patrie

--------------

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

--------------

 

L'EFFECTIVITE EN DROIT PRIVE CAMEROUNAIS DES DROITS PROCLAMES EN FAVEUR DE L'ENFANT PAR LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT

MEMOIRE REDIGE ET SOUTENU PAR :

Madame MATHAM Annick ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE

EN VUE DE L'OBTENTION

Du Diplôme d'Etudes Approfondies

Option : Droit Privé Fondamental

ENCADREUR

Docteur Régine Marlyse NDJOCKE

Chargée de Cours

 

SUPERVISEUR

Pr. Nicole Claire NDOKO

Maître de Conférences

Année académique 2006-2007

DEDICACE

Je dédie ce mémoire :

A mes parents M. MATAMNJOH-LEARegnault Henri et Mme MATAM née MOUYOMBONEKEKEIdelette, dont la rigueur de l'éducation m'a permis de découvrir l'intérêt de l'école.

A mon époux, Docteur Gérémie SOLLE,

Ses encouragements permanents et ses conseils utiles prodigués avec amour, m'ont donné le courage de mener à bien ce travail.

A toute ma descendance,

Que ma persévérance soit pour elle un exemple à suivre.

REMERCIEMENTS

Ma profonde gratitude à Madame le Professeur Nicole Claire NDOKO, qui a guidé mes premiers pas dans la rigueur juridique.

Je remercie le Professeur Henri Désiré MODIKOKO, de m'avoir permis d'entreprendre ce passionnant voyage qu'est la recherche.

Une profonde reconnaissance au Docteur Régine Marlyse NDJOCKE, dont l'encadrement franc a permis la réalisation de ce travail.

Une pensée particulière pour Monsieur Jean ZERMATTEN, Directeur de l'Institut International des Droits de l'Enfant, qui m'a donné la possibilité de m'approprier véritablement des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection de l'Enfance.

Un sentiment particulier à Mme Geneviève LEVINE, dont les appuis divers ont été d'une importance capitale pour la finalisation de ce travail.

A toute l'équipe de l'Institut International des Droits de l'Enfant, je dis merci.

Merci à M. Etienne MBANDJIMBENA pour tous les conseils utiles.

A vous tous mes camarades de promotion, je dis merci car, votre accueil chaleureux et sans discrimination m'a donné le courage de continuer.

« L'Enfant est apparu comme un objet de propriété, de puissance, de perpétuation d'un culte, de fierté, d'affection, de sujet de rejet ou d'exploitation. C'est la fierté du XXème siècle d'en avoir fait un objet de droit, et dans la tendance la plus récente, un sujet de droit égal, quelles que soient les circonstances de sa naissance »

Marie-Thérèse MEULDERS-KLEIN

« Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les Droits de l'Homme seront violés en quelque partie du monde »

René CASSIN

SOMMAIRE

INTRODUCTION

TITRE I : L'AFFIRMATION ET LA PROTECTION DU DROIT DE L'ENFANT A L'EXISTENCE

CHAPITRE 1 : L'AMENAGEMENT DES DROITS DE L'ENFANT A LA VIE ET

A LA SANTE

Section 1 : La protection inachevée du droit à la à la vie de l'enfant au Cameroun

Section 2 : L'insuffisante protection du droit à la santé et au bien-être

CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE DES DROITS CONCOURRANT

A L'IDENTIFICATION DE L'ENFANT

Section 1 : L'antériorité de la protection des droits concernant l'identification de l'enfant

à la CDE

Section 2 : La nécessité d'une actualisation des droits visant à l'identité de l'enfant

TITRE II : LA RECONNAISSANCE ET LA GARANTIE DES DROITS

DE L'ENFANT A LA CROISSANCE ET A L'EPANOUISSEMENT

CHAPITRE 1 : LA MISE EN OEUVRE DES DROITS DE L'ENFANT A

L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION

Section 1 : L'étendue de la garantie du droit de l'enfant à l'entretien

Section 2 : L'articulation complexe du droit de l'enfant à l'éducation

CHAPITRE II : L'AMENAGEMENT DES DROITS DE L'ENFANT EN CONFLIT

AVEC LA LOI OU EN SITUATION D'URGENCE

Section 1 : La protection du droit à une justice équitable pour l'enfant en conflit avec la loi

Section 2 : La promotion d'une protection de l'enfance en situation d'urgence

CONCLUSION

ANNEXE

TABLE DES ABREVIATIONS ET DES ACRONYMES

ACAT : Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture

Aff. : Affaire

Al. : Alinéa

Art. : Article

BEPC : Brevet d'Etudes du Premier Cycle

C/ : Contre

CA : Cour d'Appel

CADBE : Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant

CC : Cour de Cassation

CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

CADH : Convention Américaine des Droits de l'Homme

CAPP : Centre d'Approvisionnement

Cass. : Cassation

CCiv : Code Civil

CEDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme

CENAME : Centre National d'Approvisionnement en Médicaments essentiels

CEPE : Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires (actuellement dénommé CEP)

Cf. : Confère

Civ. : Civil

CIEFDR : Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale

CIJ : Cour Internationale de Justice

CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances

CLLS : Comité Local de Lutte contre le SIDA

CNLS : Comité National de Lutte contre le SIDA

CMA : Centres Médicaux d'Arrondissements

CNPS : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

Cor. : Correctionnelle

COSA : Comité de Santé

COGE : Comité de Gestion

CPC : Code Pénal du Cameroun

CPI : Cour Pénale Internationale

CPP : Code de Procédure Pénale

CRC: Committee on the Rights of the Child

CDE : Convention relative aux Droits de l'Enfant

Cout. : Coutumière

Crim. : Criminelle

CS : Cour Suprême

CSI : Centre de Santé Intégré

CTv. : Code du Travail

D. :Dalloz

DADDH : Déclaration Américaine des Droits et Devoir de l'Homme

DS : District de Santé

L. : Droit local

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Ed. : Edition

GTP : Groupe Technique Provincial

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

FMLSTP : Fonds Mondiale de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme

HD : Hôpital de District

HCNUR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

IPEC: International Programme on the Elimination of Child Labour

IVG : Interruption Volontaire de Grossesse

Jgt : Jugement

MINASCOF : Ministère des Affaires Sociales et de la Condition Féminine

OCI : Pacte de l'Organisation de la Conférence Islamique

OIT: Organisation Internationale du Travail

OMCT : Organisation Mondiale Contre la Torture

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

PIDESC : Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels.

PEV : Programme Elargi de Vaccination

Plein. : Plénière

PLIA : Programme de Lutte contre les Infections Aiguës

PLMD : Programme de Lutte contre le Maladies Diarrhéiques

PMI : Protection Maternelle et Infantile

PNPAM : Programme National de l'Allaitement Maternel

REOSSP : Réorientation des Soins de Santé Primaire

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

SDN : Société des Nations

SIDA : Syndrome Immuno-Déficient Acquis

Somm. : Sommaire

SSD : Service de Santé de District

SSI : Service Social International

t. : tome

TGI : Tribunal de Grande Instance

TPD : Tribunal de Premier Degré

T.P.I. : Tribunal de Première Instance

TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

RESUME

En raison de leur particulière fragilité, les enfants peuvent être soumis à travers le monde à différents problèmes notamment le travail précoce et inapproprié souvent favorisé par la pauvreté, les maltraitances en dehors et au sein de la famille, ainsi que la privation de la liberté, .

Dans les pays en guerre, ils peuvent être enrôlés dans les forces militaires, puis être faits prisonniers de guerre. De nombreux enfants sont obligés de se prostituer, d'autres sont exploités par des adultes dans des trafics illégaux, ou bien réduits à la pauvreté et à la faim.

En réaction à ces situations difficiles, des mesures de protection ont été envisagées et mises en place par le concert des nations.

Ainsi, le 20 novembre 1989, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE) qui invite à réfléchir sur la place qui est ou sera accordée à l'enfant aujourd'hui et demain, dans notre pays et dans le monde. Cette Convention protège les enfants contre les actes d'abus et de discrimination dont ils peuvent être victimes, en exigeant des Etats parties la prise en considération de leurs intérêts en tout état de cause. Elle recommande aussi qu'il leur soit possible de s'exprimer dans les domaines qui les concernent.

Nous nous sommes interrogés sur l'effectivité en droit privé camerounais de cette norme internationale. Un état des lieux, en vue de ressortir les efforts fournis par le législateur camerounais à l'effet de respecter les règles prescrites par ladite Convention et de montrer ce qui reste à faire, nous a conduit à déduire que  l'essentiel des droits proclamés par la CDE, compilés autour de l'existence de l'enfant, sa croissance et son épanouissement, ne sont pas ignorés en droit privé camerounais.

Malgré les efforts fournis par le législateur pour se conformer au contenu de la CDE, il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour la mise en oeuvre effective de cet instrument juridique international dans notre pays. On ne saurait en conséquence se satisfaire de la simple volonté politique de l'Etat. Celle-ci devant nécessairement s'accompagner de mesures législatives et d'appuis divers.

ABSTRACT

Because of their fragile nature, children all over the world are subjected to various problems particularly, inappropriate and early working career, due to the prevalent state of poverty and maltreatment suffered within and outside family circles, well as the deprivation of liberty.

In war stricken countries, they can get enrolled in the army and made prisoners of war. Other children are forced to take to prostitution and exploited by adults in illegal trafficking or even reduced to the state of hunger and poverty.

The United Nations has taken certain measures to fight these difficulties and protect the children.

Consequently on the 20th of November 1989, the United Nations General Assembly adopted the Convention relative to the Rights of the Child. This Convention seeks to define the role a child plays in our country and the world today and in the future. It also protects the child from acts of abuse and discrimination to which the child can be exposed while taking into consideration the interests of the countries that are signatories to the Convention.

Some questions have been raised as to the effectiveness in Cameroon private law of the international norms. It has been noted that the Cameroonian legislator in a bid to respect the rules prescribed by the Convention and bring out certain lacunas, has led us to the following conclusion ; the essential rights proclaimed by the Convention constituted around the existence of the child, his growth and well-being, are not ignored in the Cameroonian private law.

In spite of the legislator's efforts to conform to the regulations of the Convention, it is worth noting that we still have a long way to go for the effective implementation of this international judicial instrument in our country. It will take more than just the political will of the state; for this has to be accompanied by other legislation and various other measures.

INTRODUCTION GENERALE

Lente et progressive, la construction d'un édifice juridique protecteur de l'enfant a trouvé sa consécration dans l'adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 de la Convention relative aux droits de l'Enfant (CDE). Salué à l'époque par plusieurs Etats comme une avancée majeure des Droits de l'Homme, le Droit International de l'enfance, jusqu'alors essentiellement déclaratoire, change à cette date de nature pour devenir une norme contraignante qui s'impose aux Etats ayant ratifié la Convention.

La CDE représente justement l'idée de la norme applicable1(*). Plus encore, elle témoigne d'une évolution du contenu de cette norme, qui quitte en partie le terrain traditionnel de la protection de l'enfant, personne humaine en devenir, et qui consacre une approche nouvelle de l'enfant comme personne humaine bénéficiant à ce titre, de droits propres.2(*) En ratifiant la CDE sans réserve le 11 janvier 1993 après sa signature en date du 25 septembre 1990, le Cameroun a fait sienne cette double approche.

L'acceptation de ces normes par le Cameroun, l'oblige non seulement à avoir une législation interne qui protège l'enfant, mais aussi, à l'appliquer sans discrimination afin d'honorer les engagements pris.

Etymologiquement, le mot enfant vient du latin « infans » qui signifie : « celui qui ne parle pas », ce qui renvoie à l'image de l'enfant en bas âge. Aujourd'hui, le mot enfant est entendu plus largement.3(*)

En effet, l'enfant, est communément défini comme un être humain dont le développement se situe entre la naissance et la puberté4(*). Mais selon les dispositions de la Convention relative aux droits de l'Enfant, celui-ci se définit comme tout être humain de moins de dix-huit ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt5(*).

En matière électorale, l'article 11 de la loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée Nationale d'une part et l'article 12 de l'article92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élections et de suppléance à la Présidence de la République d'autre part, déterminent la majorité à vingt ans.

En matière civile, l'article 488 du Code civil fixe la majorité à vingt et un ans.6(*)

Cependant, le mineur peut être émancipé par décision judiciaire ou de plein droit par le mariage. A ce propos, l'article 52 al. 1 de l'Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant l'organisation de l'état civil dispose : « Aucun mariage ne peut être célébré si la fille est mineure de quinze ans ou le garçon mineur de dix-huit ans, sauf dispense accordée par le Président de la République pour motif grave ». Toutefois, des traditions contraires à cette législation, déjà discriminatoires, subsistent. La pratique des mariages précoces et forcés demeure en vigueur spécialement dans les Régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord, où certains parents offrent ou tout simplement vendent leurs filles âgées de huit à neuf ans, à des hommes beaucoup plus âgés.7(*) De telles pratiques émancipent précocement le mineur et faussent l'esprit de protection de l'enfant consacré par la CDE.

En matière sociale, l'article 1er de l'Arrêté N° 16/69 du 27 mai 1969 relatif au travail des enfants dispose : « Est considéré comme enfant, toute personne de l'un et de l'autre sexe, salarié ou apprenti, âgé de moins de dix-huit ans ». Ce texte dresse en outre une liste de travaux interdits aux enfants. Ce qui implique qu'au sens du droit du travail, l'individu âgé de plus de dix-huit ans n'est plus un enfant.

Selon les termes de l'article 86 al. 1 du Code de travail, « Les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quatorze ans, sauf dérogation accordée par arrêté du Ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales des tâches qui peuvent leur être demandées ».

De plus, en ratifiant la Convention N° 138 de l'OIT sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, le Cameroun s'est engagé à ne pas faire travailler des enfants de moins de quatorze ans. Le Cameroun a aussi ratifié la convention N° 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants et l'a d'ailleurs rendu applicable à travers la Loi N° 2005/015 du 29 décembre 2005 qui adopte la définition de l'enfant proposée par la CDE.

En matière pénale, selon l'article 80 al. 4 du Code pénal, la majorité est fixée à dix-huit ans.8(*)

D'après le Décret Présidentiel N° 94/185 de septembre 1994 relatif au personnel militaire non officier, aucun enfant de moins de dix-huit ans ne peut être recruté dans les forces armées ni dans la police. De plus, une personne de moins de vingt et un ans doit avoir l'autorisation de ses parents pour entrer dans l'armée.9(*) Le décret N° 94/199 du 07 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique du Cameroun prévoit en son article 13 al. 1-b que « nul ne peut être recruté en qualité de fonctionnaire [...] s'il n'est âgé de dix-sept ans au moins ». On peut constater que ces textes restent fidèles à l'esprit de la Convention qui prescrit aux Etats le respect des règles du droit humanitaire en interdisant l'utilisation des enfants de moins de quinze ans dans les conflits armés (CDE, art. 38).

En matière scolaire, les dispositions de la Constitution et de l'article 9 de la loi N° 98/004 du 14 avril 1998 portant orientation de l'éducation au Cameroun prévoient que l'enseignement primaire est obligatoire, mais ces dispositions ne font pas allusion à un âge limite de la scolarisation.

Dès lors, l'enfant qui intéresse notre étude est celui définit par l'article 1er de la CDE, notamment l'être humain âgé de moins de dix-huit ans.

Parler des droits de l'enfant, reviendrait à insister sur la notion de « droits » ; de quels droits s'agit-il et comment le Cameroun a-t-il organisé sa législation interne au regard de la Convention relative aux Droits de l'Enfant ?

L'enfant, est concerné, en tant que sujet de droits subjectifs tels que les définissent Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT. Selon ces deux auteurs, « le droit subjectif est une prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation »10(*)

Le préambule de la Convention rappelle les principes fondamentaux des Nations Unies et les dispositions précises d'un certain nombre de traités et de textes pertinents. Il réaffirme le fait que les enfants ont besoin d'une protection et d'une attention particulière en raison de leur vulnérabilité.

Conçu dans les sociétés coutumières comme richesse11(*) pour des parents qui s'en servaient comme main-d'oeuvre, l'enfant occupe aujourd'hui une place particulière dans la société moderne et ceci du fait de plusieurs ouvertures sur le monde. Du juridique au social, la mentalité de l'enfant elle-même a considérablement évolué, en raison de l'évolution des moyens de communication et du développement des technologies de l'information. La condition de l'Enfant comme ces disciplines, a subi des métamorphoses remarquables afin que celui-ci s'adapte dans l'environnement qui est désormais le sien.

En ratifiant la CDE, le Cameroun a voulu, d'une part manifester sa volonté politique de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant et de le protéger contre les nombreuses atteintes dont il peut être victime, d'autre part, confirmer son engagement à respecter et à appliquer, sans réserve, les dispositions pertinentes de cet instrument. Bien avant cette ratification, il avait exprimé son attachement à la promotion et à la protection des Droits de l'Homme.

De manière spécifique, la CDE constitue le socle des Droits de l'Enfant12(*), la norme suprême qui, dans l'ordonnancement juridique, s'impose à toute législation interne en la matière, au regard de la hiérarchie des normes juridiques. C'est d'ailleurs ce que souligne la Constitution Camerounaise qui, en son article 45 dispose : « Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois... ». 13(*)

A cet effet, le Cameroun faisant du bien-être de l'Enfant une préoccupation essentielle et permanente, s'est doté d'un arsenal de mesures législatives ou institutionnelles destinées à protéger et à promouvoir les droits de l'Enfant.

Toutefois, de nombreux paramètres empêchent la manifestation globale de l'acceptation des textes internationaux, notamment la pauvreté des familles, les cultures traditionnelles et bien d'autres pratiques néfastes à l'épanouissement de l'Enfant. C'est ce qui justifie la question de l'effectivité des droits proclamés par la Convention relative aux Droits de l'enfant en droit privé camerounais. Quelle est l'étendue de la réalisation concrète de ces droits ?

Notre étude dont le contenu tentera d'éclairer la problématique de l'effectivité des droits proclamés par la CDE regorge plusieurs intérêts notamment juridique, sociologique et même historique.

Sur le plan juridique, il s'agit d'abord de nous assurer que la législation interne en matière des droits de l'enfant est conforme aux Conventions Internationales. De plus, l'examen des différents textes en vigueur en Droit camerounais sur la condition de l'enfant doit permettre de relever dans quelle mesure l'esprit et la lettre desdites Conventions sont pris en compte. Les règles portant fixation de la définition de l'enfant conformément à l'article 1er de la CDE, celles relatives à la considération de l'intérêt supérieur de l'enfant14(*) en tout état de cause, voire celles protégeant l'enfant des pires formes de traitement telles qu'édictées par la Convention N° 182 de l'Organisation International du Travail (OIT) sont à vérifier ici.

Ensuite, il nous revient d'évaluer les efforts fournis par le Législateur camerounais dans l'aménagement des mécanismes juridiques aux fins d'améliorer les conditions de vie de l'enfant. L'enfant considéré sera non seulement l'enfant né mais aussi l'enfant conçu.15(*)

Enfin, notre étude se veut une contribution apportée au législateur en vue de l'élaboration des stratégies permettant d'augmenter les capacités juridiques dans la protection de l'enfance.

Sur le plan sociologique, cette étude se propose d'explorer le cadre de vie de l'enfant en vue de son aménagement compte tenu de son extrême vulnérabilité16(*) ; c'est aussi le lieu d'examiner tous les moyens mis en oeuvre par le Gouvernement pour l'amélioration des structures étatiques et non étatiques d'encadrement de l'enfant puisque celui-ci demeure l'homme en devenir. C'est dans le même sens que s'exprime M. Javier Pérez DE CUELLAR lorsqu'il affirme que : « la manière dont une société traite ses enfants ne montre pas seulement qu'elle est capable de compassion et de protection humanitaire, mais également qu'elle a un sens de justice, est engagé envers l'avenir et désire améliorer la condition humaine pour les générations futures »17(*).

L'intérêt historique de cette étude réside dans l'examen dynamique des transformations subies par la législation en matière des droits de l'enfant, depuis la ratification en 1993 de la CDE par le Cameroun.

Au demeurant, il est important de relever qu'aucune étude sérieuse ne saurait être menée en dehors de toute méthode, étant entendu que celle-ci permet l'utilisation et le traitement des informations précédemment collectées en vue d'un résultat précis. C'est pourquoi Monsieur Jean-Louis BERGEL soutient que : « la recherche a pour but de faire progresser la science ».

Pour obtenir les résultats escomptés, plusieurs méthodes ont été mises à contribution. A travers la méthode documentaire, des ouvrages et textes juridiques relatifs au droit de l'enfant ont été examinés afin de cerner les contours de la question de la protection de l'enfant au Cameroun au regard de la CDE ; quant à la méthode empirique, elle nous permettra de traiter les études de cas enregistrés dans le cadre de nos différentes descentes sur le terrain, (hôpitaux, prisons, centres spéciaux publics et privés...), la finalité étant de vérifier la matérialisation concrète des textes de lois.

Ces méthodes ont été complétées par d'autres notamment, la méthode analytique et l'exégèse, afin de mieux saisir le sens et le contenu des dispositions juridiques ainsi que leur application par le juge.

Les droits de l'enfant dont il s'agira ici, concernent toutes les catégories d'enfants en l'occurrence, les enfants légitimes, légitimés, naturels reconnus ou non, incestueux ou adultérins, adoptés, et même ceux appartenant à des groupes minoritaires ou autochtones.

Tout en restant dans la logique selon laquelle tous les enfants doivent sans discrimination18(*) être protégés et recevoir les soins nécessaires à leur bien-être, l'application de la CDE s'articule autour de deux variables : tout enfant a le droit d'exister (Titre I), et mieux encore, de grandir et de s'épanouir (Titre II).

« L'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même »

Déclaration de 1924 sur les droits de l'enfant

TITRE PREMIER : L'AFFIRMATION ET LA PROTECTION DU DROIT DE L'ENFANT A L'EXISTENCE

La notion d'existence est fondamentale. La matérialité de toute chose est consécutive à son existence réelle ; l'existence de l'être humain doit remplir des conditions objectives pour être juridiquement reconnue. Ceci résume la condition de l'enfant. En effet, l'existence de l'enfant s'apprécie, d'après une règle constante de droit privé avant sa naissance, dès sa conception, à condition qu'il naisse vivant et viable19(*). Cette existence est protégée à travers le droit à la vie et le droit à l'identité qui sont reconnus par la Convention Relative aux Droits de l'Enfant.

Parce qu'il est dans sa fonction naturelle de protéger les faibles, et aussi parce qu'il doit veiller tout particulièrement au sort des adultes en devenir, l'Etat offre donc à l'enfant qu'il déclare mineur, une condition juridique adaptée à sa faiblesse présente et à toute les promesses de sa maturité future.20(*) L'article 6 de la Convention relative aux Droits de l'enfant est bien explicite à ce propos.21(*)Tout enfant a un droit inhérent à la vie et l'Etat a l'obligation de lui assurer survie et développement. C'est le lieu de nous interroger sur la manière dont se matérialise en droit privé camerounais.

L'analyse profonde de cet article nous amène à nous appesantir sur le contenu de l'existence de l'enfant. En effet, l'existence naturelle de l'enfant c'est-à-dire l'acquisition de la personnalité qui lui confère le droit de vivre (CHAPITRE I), est indépendante de l'individualisation qui lui donne une identité (CHAPITRE II), le rattachant ainsi à une famille voire à un Etat. Il faut préciser ici que ces deux notions sont indépendantes mais indissociables, et constituent les points forts de la Convention.

CHAPITRE I : L'AMENAGEMENT DES DROITSDE L'ENFANT

A LA VIE ET A LA SANTE

La naissance fixe le début de la personnalité juridique22(*). Dès sa naissance, l'être humain est apte à devenir titulaire de droits et d'obligations sans aucune autre formalité.23(*) . Par ailleurs, pour se maintenir en vie, toutes les conditions doivent être réunies, en l'occurrence avoir une vie décente, la santé et un bien-être certain. D'après l'article 5 de Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant, le droit à la vie est un droit fondamental en Afrique et les Etats sont tenus d'élaborer toutes les mesures possibles pour le sauvegarder24(*). Entendu dans ce sens, la Convention relative aux Droits de l'Enfant et la Charte Africaine des Droits et du Bien-être garantissent à l'enfant le droit à la vie et le droit à la santé qui sont des valeurs étroitement liées.

En réalité, la protection du droit à la vie de l'enfant au Cameroun bien qu'inachevée (Section 1ère), est mieux articulée que la protection du droit à la santé (Section 2ème)

SECTION 1 : LA PROTECTION INACHEVEE DU DROIT A LA VIE

DE L'ENFANT AU CAMEROUN

En vertu de l'article 6. al.1 de la Convention Relative aux Droits de l'Enfant, les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. Cette disposition retrouve de nombreuses autres dispositions qui manifestent l'intérêt que la communauté internationale porte à la vie notamment la Déclaration Universelle des Droit de l'Homme de 1948 (l'article 3, pierre angulaire de la DUDH, proclame le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne : droit indispensable à la jouissance des autres droits)25(*) , la Convention Européenne des Droits de l'Homme26(*), le Pacte International relatifs aux droits Civiques et Politiques (PIDCP)27(*). Le Pacte de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI)28(*) et la Constitution du Cameroun.29(*)30(*)

L'affirmation du droit à la vie en faveur de l'enfant est d'une importance capitale car si cette vie n'est pas protégée dès le sein maternel, il n'y a plus de vie.

Au Cameroun, le droit à la vie de l'enfant bénéficie de la protection civile et sociale (paragraphe 1er), renforcée par les mesures pénales (paragraphe 2ème).

Paragraphe 1 : La protection civile et sociale du droit de l'enfant a la vie

La protection civile (A) et sociale (B) du droit à la vie de l'enfant au Cameroun semble embryonnaire du fait de l'inexistence d'une législation interne spécifique.30(*) On peut tout de même tirer des éléments y afférent dans les dispositions éparses contenues dans divers textes.

A- La protection civile

En matière civile, il faut recourir à l'esprit d'un certain nombre de dispositions du code civil pour déterminer l'intérêt accordé à la protection du droit à la vie de l'enfant. Il s'agit entre autres de l'article 906 du Code civil sur la transmission du patrimoine (1) et de l'article 1382 du Code civil sur la responsabilité civile (2).

1°- La déduction d'un élan de protection à travers l'article 906 du Code civil

D'après l'article 906 du Cciv, « Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable».

Cette disposition qui consacre la règle de l' « infans conceptus...», traduit simplement l'idée de la capacité pour un enfant non encore né à bénéficier d'une donation et à jouir de ses droits successoraux, à condition qu'il vienne normalement à la vie31(*).

Il ne faut pas simplement lire ici la garantie des droits successoraux de l'enfant à naître, mais essayer de saisir la philosophie du codificateur. Il a aussi voulu magnifier la vie en prévoyant pour l'enfant à naître des biens matériels. C'est aussi l'expression tacite de l'envie de voir cet enfant vivre pour bénéficier effectivement de tout ce qui a été réservé pour lui.

2°- Déduction d'une protection concrète à travers l'article 1382 du Code civil

L'article 1382 du Cciv est généralement considéré comme définissant la faute, cause de responsabilité civile. En effet, il dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

La protection du droit à la vie de l'enfant aux travers de la responsabilité civile délictuelle se situe d'une part au niveau de la protection de l'intégrité de la femme enceinte (a) et d'autre part, de l'intégrité physique de l'enfant (b).

a. La protection de l'intégrité de la femme enceinte

La situation de grossesse d'une femme est très délicate, parce que tout choc subi par la future maman atteint d'une manière ou d'une autre l'enfant conçu. Ainsi, toutes violences et voies de fait sur la femme enceinte peuvent entraîner des dommages sur l'enfant. La protection de cette dernière, suppose celle de l'enfant qu'elle porte ; l'appréciation du préjudice subi sera fortement influencée par son état et la réparation civile fondée sur l'article 1382 du Cciv.

De même, la femme victime d'une interruption involontaire de sa grossesse, peut engager la responsabilité civile délictuelle de l'auteur dudit acte, fût-il médecin ou profane, conscient ou non32(*).

b. La protection de l'intégrité physique de l'enfant

La garantie du droit à la vie de l'enfant est une oeuvre continue ; il faut veiller sur l'enfant au quotidien pour l'éloigner de tout danger pouvant porter atteinte à son intégrité physique. C'est une mission qui incombe principalement aux parents ainsi qu'à toute personne impliquée dans l'encadrement d'un enfant. Sur le fondement de l'article 1382 du Cciv, les représentants légaux de l'enfant ont le droit de saisir le juge pour demander réparation de tout fait d'autrui ayant causé un dommage à l'enfant, même si ce dommage est survenu par négligence ou imprudence tel que prévu dans l'article 1383 du Cciv33(*).

Compte tenu de la fragilité des enfants et de leur immaturité, la prudence imposée aux automobilistes en matière d'assurance par le Code CIMA34(*), contribue également à renforcer cette protection civile. En effet, étant astreint à l'obligation de souscrire une assurance pour leurs véhicules, les automobilistes sont tenus, conformément à l'article 226 du Code CIMA, de garantir les chances d'indemnisation à leurs victimes potentielles, sans égards à une quelconque force majeure.

De ce fait, tout enfant victime d'un traumatisme inhérent à un accident de circulation doit être indemnisé sous l'action de ses représentants légaux. Par ailleurs, les évolutions du droit à la réparation démontrent la relativité de son caractère absolu. En France par exemple, la relativité se justifie par « l'attitude inexcusable de la victime de l'accident »35(*). Les réparations civiles garantissant à leur manière le droit à la vie de l'enfant, méritent néanmoins d'être renforcées.

3°- Nécessité du renforcement de la protection civile de l'enfant

La protection de la vie de l'enfant en matière civile au Cameroun est confrontée à un véritable vide juridique. On peut s'étonner de savoir que, longtemps après l'adoption de la DUDH, du PIDCP, de la CDE et de tous les instruments juridiques régionaux, le Cameroun n'ait pas encore légiféré sur le droit à la vie humain.

A l'heure où plusieurs pays36(*) s'activent à conformer leur loi interne à l'esprit des textes internationaux sur le droit à la vie, le Cameroun reste globalement muet sur la question. Les justiciables et les juges sont restés au niveau de l'emprunt des dispositions générales (responsabilité civile délictuelle, assurance), pour régler cette question pourtant spécifique.

Il est dès lors impératif que le Cameroun à l'instar de la France, adopte une loi qui protège la vie humaine, valeur fondamentale ou, comme en Inde, elle soit intégrée même dans la Constitution37(*). Ceci permettrait d'achever la protection civile que l'on pourrait compléter par la protection sociale.

B- La protection sociale

La protection du droit à la vie de l'enfant en matière sociale se rapporte à la fois à l'aménagement des conditions favorables à la maternité de la femme (1) et à l'éloignement des enfants des activités dangereuses (2). Mais cet effort est encore parcellaire (3).

1°- L'aménagement des conditions favorables à la maternité de la femme

Pour protéger socialement la vie de l'enfant à naître, le législateur a toujours affiché le souci de sauvegarder la maternité de la femme. L'aménagement d'une période de congé doublé de l'octroi des indemnités et allocations confirme cette option.

De l'article 83 à l'article 85 du Code du Travail, le législateur limite les charges professionnelles de la femme enceinte38(*), précise les circonstances exceptionnelles inhérentes à l'exécution de son contrat de travail39(*), définit la durée de son congé de maternité (14 semaines soit, 4 avant la date présumée de l'accouchement et 10 après, extensible de 6 semaines en cas de maladie)40(*), et réorganise ses horaires de travail pendant la période d'allaitement41(*).

En outre, l'article 26 de la loi N° 67/LF/7 du 12 juin 1967 instituant un Code de prestations familiales, prévoie des ordres de prestation pour garantir le bien-être de l'enfant, il s'agit  de l'allocation de maternité ; de l'indemnité journalière servie à la femme salariée en congé de maternité ; des allocations prénatales ; des frais médicaux engagés par le travailleur à l'occasion des examens prénataux et qui lui sont remboursés.

Ces prestations sont reprises dans le Code du Travail par l'article 84 al. 542(*) et inscrites à la charge de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Toutes ces mesures professionnelles qui protègent la maternité de la femme visent à assurer un bon déroulement de la grossesse, un accouchement sans risques, une bonne croissance de l'enfant et un bien-être certain.

2°- La protection de l'enfant contre les activités à risque

La protection de l'enfant contre les risques professionnels permet aussi de garantir la vie de ce dernier. S'inspirant de la Convention 138 de l'OIT, sur l'âge minimum d'accès à l'emploi, le Code du Travail camerounais dispose dans son article 86 al. 1er que « les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quatorze ans, sauf dérogation accordée par Arrêté du Ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées ». Le véritable problème ici est l'âge minimum reconnu pour l'accès à un emploi.

En effet, le mineur de dix-huit ans ne semble pas toujours psychologiquement aguerri pour conduire sa tâche en évitant tous les risques. La charge et la durée du travail, le poids des responsabilités, la récession économique, la rareté de l'emploi, augmentent la prise des risques professionnels et exposent sa vie aux accidents et autres maladies. C'est pourquoi le législateur a tenu à organiser le travail confié à l'enfant de façon à réduire au maximum son exploitation pour le compte des activités dépassant ses capacités physiques43(*). De plus, le Code du Travail place l'activité de l'enfant sous le contrôle de l'Inspecteur du travail afin de prévenir tout risque à venir44(*)

3°- Les limites de la protection sociale de l'enfant au Cameroun

Les difficultés majeures de la protection sociale du droit à la vie de l'enfant sont consécutives à leur caractère parcellaire. En effet, la protection sociale ne vise que les enfants dont les mères sont salariées et les femmes non salariées sont délaissées. Si leurs époux ne sont pas non plus salariés avec bénéfice des allocations familiales, elles doivent se débrouiller toutes seules pour mener à bien leur grossesse. Par ricochet, les avantages reconnus aux enfants des parents salariés ne bénéficient guère au reste. Une telle situation appelle une amélioration.

Cette amélioration pourrait être effective par la réintroduction des programmes de protection de la mère et de l'enfant comme c'était le cas avec les PMI45(*).

La protection civile et sociale du droit à la vie de l'enfant permet à peine de vérifier l'effectivité de la CDE en droit camerounais. Les mesures pénales soutiennent cet objectif.

Paragraphe 2 : Le renforcement de la protection par des mesures penales

La protection du droit à la vie est assez étendue en ce qui concerne l'enfant. Le droit camerounais, fidèle au respect des normes internationales, garantit la vie non seulement à l'enfant déjà né (B) mais aussi à l'enfant à naître (A).

A- Les mesures relatives à l'enfant à naître

L'enfant à naître se définit ici comme celui qui vit in utero, c'est-à-dire encore en gestation dans le sein de sa mère.

Le respect de la vie étant un des fondements de notre civilisation, le droit pénal a pour finalité la protection de certaines valeurs au premier rang desquelles figure la vie humaine,

La protection pénale de l'enfant dès la conception est conforme au préambule de la CDE qui dispose que : « l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ».

Le Code pénal a prévu diverses dispositions qui protègent l'enfant à naître. En effet, dès le moment où il est conçu, l'enfant vit et le droit pénal lui étend naturellement sa protection. Cette protection peut, à juste titre, être qualifiée de virtuelle, car d'une part, l'enfant en gestation in utero n'a pas encore de vie autonome. D'autre part, il n'y a guère de certitude absolue que l'enfant naîtra vivant. On peut donc dire que ce que le droit pénal entend protéger ici, c'est une certaine chance de vie, une certaine espérance de vie, un germe de vie humaine ayant commencé à se développer. Dès la conception, le Législateur camerounais intervient pour garantir cet enfant en formation contre toute atteinte de nature à compromettre son intégrité physique ou son développement normal.

En réprimant tout fait ou tout acte destiné à détruire le produit de la conception les articles 22, 337 et 338 du code pénal impriment à la politique criminelle suivie par le législateur dans ce domaine un caractère dissuasif.46(*) Ainsi donc, pour protéger l'enfant avant la naissance, le Code Pénal camerounais interdit l'application de la peine de mort à une femme enceinte (1), les violences (3) et l'avortement (2).

1°- L'inapplication de la peine de mort à une femme enceinte

L'inapplication de la peine de mort à une femme enceinte est prévue par l'article 22 du CPC qui dispose à son al. 3 que : « la femme enceinte ne subit la peine de mort qu'après son accouchement ».

Le Code pénal veille ainsi à la sauvegarde de la vie de l'enfant conçu par une personne en détention. Il s'agit ici d'éviter de faire subir à l'enfant la peine de mort encourue par sa mère.47(*)

2°- L'avortement

Il existe en droit camerounais des mesures sévères (a) qui ne réussissent malheureusement pas à enrayer la pratique des avortements (b).

a. La sévérité des mesures de protection

L'avortement est le fait de procurer ou tenter de procurer l'interruption de la grossesse d'autrui, avec ou sans son consentement. C'est aussi l'acte posé par la femme enceinte sur elle-même ou contre sa propre grossesse. Qualifié dans le nouveau Code pénal français d' « interruption illégale de la grossesse », 48(*) il est prévu par l'article 337 du CPC. L'avortement thérapeutique et l'avortement des suites de viol autorisés par l'article 339 du CPC, peuvent être considérés comme des avortements rendus nécessaires au plan médical et psychologique pour sauver la mère d'un péril grave pour sa santé49(*).

Le législateur camerounais prouve sa volonté de protéger l'enfant simplement conçu en réprimant de façon sévère toute action, tout comportement en faveur de l'avortement50(*).

D'une manière générale, les tribunaux appliquent les peines prévues par l'article 337 du CPC. En effet, le Tribunal de Première Instance de Bafang51(*), a sanctionné Dame NYADJI Anne, qui avait commis un avortement, à une peine privative de liberté de 06 mois et 5.000 francs d'amende. Les nommés NKANA Paul et FOTSO Sylvain ont fait l'objet de la même peine le 31 octobre 2005 au Tribunal de Première Instance de DOUALA-NDOKOTI52(*). Les prévenus ont été condamnés à 06 mois d'emprisonnement ferme pour avoir procuré l'avortement à Mademoiselle POUOMBE Marie Laure.

Tel a été aussi le cas devant le Tribunal de Première Instance de Yaoundé, dans une affaire opposant, le Ministère Public et Sieur NTSANGUE Roger contre Dame NTSANGUE née MBOLO Françoise.53(*) Cette dernière, coupable d'avortement, fut condamnée à un an d'emprisonnement ferme et 50.000 francs d'amende ;

Plus sévère encore est la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, dans une espèce opposant le Ministère public et Sieur Gabriel ZIBI à Dame TONDA Cécile et Sieur NGUEKAM LIEUNOU. Ici, le juge de fond avait retenu leur culpabilité pour avortement et condamné Dame TONDA Cécile à 08 mois d'emprisonnement ferme après bénéfice de circonstances atténuantes et Sieur NGUEKAM LIEUNOU à 18 mois d'emprisonnement et 200.000 francs d'amende54(*) ;

b. la persistance paradoxale des avortements

La répression des pratiques d'avortement n'empêche pas le développement des avortements clandestins. Ce qui nous amène à nous demander pourquoi malgré la sanction sévère de l'acte d'avortement, ce fléau est sans cesse croissant ? Plusieurs réponses à cette question peuvent intervenir à savoir, pour ce qui est de la jeune fille, l'abandon, la crainte des représailles, l'atteinte à l'honneur et la réputation, l'absence d'éducation sexuelle et l'absence d'aide. S'agissant de la femme en couple, l'avortement trouve sa cause dans la pauvreté, la honte liée à la présence d'un bébé et l'adultère de la femme55(*).

Nous croyons que des solutions doivent intervenir urgemment car, la question de l'avortement cause des ravages parmi les populations féminines56(*). La sensibilisation (Information, Education et Communication) est le moyen le plus efficace pour lutter contre ce fléau. Faute de moyens financiers et surtout humains, l'Etat peut travailler de concert avec les associations et ONG dans la présentation publique de l'avortement comme un fléau grave qui menace les jeunes et déstabilisant de ce fait les familles voire la société toute entière.

Outre les associations et les ONG, d'autres acteurs encore plus proches des populations peuvent véhiculer le message étatique, notamment les Enseignants à travers les cours d'éducation sexuelle dont le programme est préalablement mis en place par les spécialistes en la matière. Ces cours, doivent être instaurés dès l'école primaire en vue de familiariser les jeunes aux réalités sexuelles et à leur expliquer toutes les conséquences néfastes qui découlent des actes sexuels intempestifs ou précoces.

Les hommes d'Eglises au cours des messes et cultes peuvent aussi jouer un rôle très important dans cette sensibilisation. Ces deniers, doivent surtout parler aux parents pour leur dire de prendre leurs enfants en main afin de les convaincre du bien fondé de l'abstinence et des dangers de l'avortement et pour eux-mêmes, les méthodes de contraception pour éviter les grossesses indésirables. Il est vrai que dans notre société, les relations sexuelles font partie des tabous qui empêchent la relation parent-enfant d'être fluide.

Autant l'avortement menace la vie de l'enfant, autant sont dangereuses les violences subies par la femme enceinte.

3°- Les violences faites aux femmes enceintes

L'article 338 du CPC traite des violences sur femme enceinte ; il dispose : « Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 200.000 francs celui qui par des violences sur une femme enceinte ou l'enfant en train de naître provoque, même non intentionnellement, la mort ou l'incapacité de l'enfant ».

La violence faite aux femmes enceintes est un crime particulièrement répugnant car c'est la femme qui donne la vie à l'enfant qui va pérenniser l'espèce humaine et elle doit être respectée comme telle.

La femme qui porte la vie en son sein doit être traitée avec beaucoup d'égards et quiconque affiche à son encontre un quelconque comportement brutal doit être puni. C'est aussi l'avis du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti qui, dans un jugement N° 568/Cor du 23 novembre 2005, a retenu la culpabilité du prévenu TEGOFACK Jean Claude. Le juge l'a condamné à 100.00 francs d'amende et alloué la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts à la partie civile57(*). En effet, Sieur TEGOFACK Jean Claude avait porté atteinte à l'intégrité physique de son épouse enceinte Dame MAGOUOCK Evodie, lui causant ainsi une incapacité temporaire de travail de 31 jours. Il a ensuite abandonné le domicile conjugal laissant cette dernière seule avec leurs deux enfants.

Le débat des violences faites sur une femme enceinte a entraîné un autre, celui de la responsabilité du tiers qui par sa faute cause la mort d'un enfant in utero. Une question est souvent revenue à savoir si on peut parler d'homicide involontaire tel que prévu par l'article 289 du CPC en ce qui concerne le foetus ?

En l'état actuel, la position du droit camerounais n'est pas claire sur la question, mais peut être décryptée de l'esprit de la loi pénale. Il est de coutume que la femme qui a perdu son foetus des suites d'une violence pourra se faire indemniser non pas pour le compte du foetus, mais pour le préjudice personnel qu'elle a subi.

En France, la situation a connu une évolution jurisprudentielle. D'abord favorable à l'incrimination des auteurs d'homicide involontaire en cas de mort d'un foetus provoquée par une faute non intentionnelle58(*), la chambre criminelle de la Cour de Cassation s'est montrée prudente en changeant de position59(*). Les juges ont retenu que le délit n'était pas constitué chaque fois que le foetus victime d'un choc in utero ne naissait pas vivant. Pour la doctrine, cette jurisprudence encore récente provoque l'indignation puisqu'elle semble délivrer « aux tiers un permis général de tuer l'enfant à naître 60(*)», ce qui n'avait guère été l'intention du législateur français de 197561(*).

En préservant la femme enceinte des violences, le législateur protège indirectement la vie de l'enfant à naître. La protection est directe s'agissant de l'enfant déjà né.

B- La protection de l'enfant déjà né

L'enfant déjà né bénéficie d'une protection d'une protection civile et sociale (1) et d'une protection pénale, (2) en tant qu'être humain à part entière.

1°- La protection civile et sociale

En matière civile, la protection de la vie de l'enfant s'articule autour de la garantie de son intégrité physique et morale. En effet, aucun acte ne devrait porter atteinte à cette intégrité au risque d'exposer les auteurs à des dommages-intérêts. La réparation du préjudice aura pour fondement soit la faute de l'auteur (art. 1382 du Cciv), soit son imprudence ou sa négligence (art. 1383 du Cciv). L'atteinte peut être consécutive à un accident subi par l'enfant et occasionné par un objet ; la réparation incombera au propriétaire dudit objet ou à celui qui en a la garde62(*) (art. 1384 et 1385 du Cciv). De même, si les enfants sont victimes d'un accident causé par un bâtiment tombé en ruine ou mal construit, c'est le propriétaire dudit bâtiment qui en est responsable, conformément à l'article 1386 du Cciv.63(*)

Sur le plan social, la deuxième partie du congé de maternité octroyée à la mère après son accouchement64(*), permet à l'enfant non seulement de se consolider, mais aussi de se familiariser avec sa génitrice. La mère en principe est la première personne que l'enfant a dans sons champ de vision lorsqu'il commence à distinguer les images. En outre, un repos légal d'une heure par jour, est accordé à la mère pendant une période de quinze mois pour qu'elle puisse allaiter son enfant65(*). L'allaitement maternel qui demeure la meilleure alimentation pour le nourrisson, protège celui-ci contre diverses maladies pouvant entraver sa bonne croissance.

Il existe à côté de ces mesures civile et sociale, des mesures pénales.

2°- Les mesures pénales

De manière générale, le Code pénal protège la vie de l'être humain. En ce qui concerne la vie de l'enfant, certains critères tels que l'âge de la victime et la qualité de l'agent rentrent en jeu et influencent la qualification de l'infraction voire, la répression.

Lorsque le meurtre est l'oeuvre de la mère sur son nourrisson d'au plus un mois, il est qualifié d'infanticide. En effet, l'infanticide se définit comme étant une variété d'homicide commis sur un nouveau-né par sa mère66(*).

Au Cameroun, cet acte est réprimé par l'article 340 du CPC intitulé « Infanticide » qui dispose que « La mère auteur principal ou complice du meurtre ou de l'assassinat de son enfant dans le mois de sa naissance n'est passible que d'un emprisonnement de cinq à dix ans sans que ces dispositions puissent s'appliquer aux autres auteurs ou complices ». Il en découle une sanction diversifiée des auteurs et complices du même crime avec aménagement du sort de la mère.

On peut déplorer l'absence de motivation du législateur camerounais qui, ne justifie pas sa souplesse à l'égard de la mère auteur. Ce pas a longtemps été franchi par d'autres législations qui ont expliqué le traitement de la mère par son état puerpéral fragile, la détresse, la peur et l'affolement consécutifs à l'acte de délivrance67(*). C'est pourquoi, la doctrine pense qu'il est juste d'accorder à la malheureuse coupable des circonstances atténuantes qui pourraient s'analyser non pas comme un crime spécial, mais comme une excuse légale68(*).

Parmi les mesures pénales sauvegardant la vie de l'enfant, il y a aussi l'interdiction des violences sur les enfants, qui peuvent avoir pour conséquence le décès immédiat ou futur des victimes. Ainsi, l'article 350 du CPC propose une répression adéquate69(*)

La protection de la vie de l'enfant reste tout de même une oeuvre inachevée pour le législateur camerounais. L'effectivité de la CDE appelle l'adoption d'une législation spécifique à cette valeur humaine qui s'entretient à travers les exigences du droit à la santé et au bien-être.

SECTION II : L'INSUFFISANTE PROTECTION DU DROIT A LA

SANTE ET AU BIEN-ETRE

La maîtrise de la santé de l'enfant, est le moyen qui permet de consolider son droit de vivre. L'examen de l'effectivité de la CDE en droit camerounais nous oblige à rechercher les mesures de protection du droit à la santé et au bien-être (Paragraphe 1) avant d'apprécier sa mise en oeuvre (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les mesures de protection du droit a la sante et au bien etre de l'enfant

La protection du droit à la santé et au bien être de l'enfant, est assurée par des mesures juridiques (A) qui inspirent des politiques en matière de santé infantile (B).

A- Les mesures juridiques

Il existe des mesures internationales (1) rendues applicables par un certain nombre de textes nationaux (2)

1°- Les mesures juridiques internationales

Avant l'adoption de la CDE, plusieurs textes internationaux portant sur les Droits de l'Homme avaient déjà consacré le droit à la santé de l'enfant70(*). D'autres, l'ont fait ultérieurement71(*). Plusieurs organisations établies par les Nations Unies, interviennent pour apporter de l'aide à la résolution des problèmes de santé dans les pays nécessiteux72(*). La reprise de ce droit par la CDE relève l'importance qu'il revêt dans la consolidation de l'existence de l'enfant.

En effet, l'article 24 de la CDE dispose que « Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services ».

Pour rendre effectif ce droit, la CDE oblige les Etats à « assurer la réalisation intégrale du droit sus mentionné et, [...] », à prendre les mesures appropriées pour réduire la mortalité infantile et lutter contre les maladies, la malnutrition et les pratiques néfastes à la santé de l'enfant73(*).

Sur le plan régional, l'Organisation de l'Unité Africaine74(*) avait clairement reconnu dans la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant que, « Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé, physique, mental et spirituel possible ». Les Etats réalisant cet objectif, suivent la finalité fixée par l'article 14 de ladite Charte qui vise essentiellement la réduction de la mortalité prénatale et infantile et la mise en place de tous les mécanismes sanitaires nécessaires à l'amélioration du niveau de vie de la mère et de l'enfant.

La protection de la santé de l'enfant par les textes internationaux, tient compte de la situation de l'enfant handicapé physique ou mental. Etant plus fragiles que les enfants normaux, ceux-ci ont fait l'objet de textes spécifiques adoptés pour renforcer leur protection, en plus de la CDE qui est un texte général couvrant tous les enfants sans discrimination. La Déclaration des Droits du Déficient, adoptée par la Résolution 2856 de l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1971 et la Déclaration des Droits des Personnes Handicapées objet de la Résolution 3447 des Nations Unies, définissent ce type de personnes et interpellent les Etats à élaborer à leur égard des mesures particulières75(*).

Toutes ces conventions, trouvent leur articulation en droit interne.

2°- Les mesures internes

La Constitution du 18 janvier 1996 relayées par plusieurs textes spécifiques prévoit des mesures de protection du droit à la santé de l'enfant au Cameroun.

En effet, s'inspirant des Conventions internationales de protection des droits de l'Homme, le préambule de la Constitution camerounaise a de manière constante, consacré le droit à la santé. Cette disposition fondamentale concerne toutes les catégories de personnes. Sa mise en oeuvre est assurée par une législation qui protège la santé des populations en général et celle de l'enfant en particulier, aucune catégorie d'enfant n'étant laissée de côté.

Le droit à la santé transparaît dans plusieurs politiques préventives et curatives issues d'un certain nombre de textes organiques : certains visent à lutter contre des maladies (paludisme76(*), SIDA77(*), tuberculose78(*), poliomyélite79(*), cécité80(*), schistosomiases et helminthiases intestinales81(*)...) et des fléaux82(*), d'autres concernent les personnes handicapées83(*) dont les rangs grossissent aussi par le vieillissement de la population84(*).

En application de l'article 24 al. 2 (d) de la CDE, qui stipule le devoir pour les Etats parties d' « assurer aux mères des soins prénatal et postnatal appropriés », et les Résolutions des Nations Unies adoptées dans le cadre de la lutte contre le SIDA (ONUSIDA), le Ministère de la Santé Publique du Cameroun a décidé de prendre en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA. L'utilisation des Antirétroviraux (ARV) ainsi que les examens de suivi biologique sont réglementés.

L'article 3 de la Décision n° 0009/C/MSP/CAB du 14 avril 200585(*) y afférent, prévoit l'accès gratuit à ces médicaments aux enfants mineurs de 15 ans et à certains grands enfants indigents86(*). Une attention particulière est portée sur la femme enceinte porteuse de virus pour qu'elle puisse accoucher sans transmettre la maladie au nouveau-né87(*).

Par ailleurs, les mesures visant la sécurité sociale viennent renforcer les moyens de protection de la santé de l'enfant. Plusieurs textes législatifs et réglementaires régissent la sécurité sociale au Cameroun en l'occurrence :

Les lois N° 67/LF/7 du 12 juin 1967 instituant un Code de prestations familiales et N° 84/007 du 04 juillet 1984 modifiant la Loi N° 69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance de pension vieillesse, d'invalidité et de décès.

Le Décret N° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la fonction Publique de l'Etat en son article 31 et ses textes d'application.

Il en résulte une coexistence de deux régimes de sécurité sociale qui déterminent chacun la nature des prestations sociales servies à savoir, celui des personnes qui sont régies par le Code du Travail d'une part, et celui des personnes régies par le Statut général de la Fonction Publique d'autre part. Certaines de ces prestations sont alors accordées aux enfants à travers leurs parents ou tuteurs.

Ces nombreuses dispositions juridiques sont largement traduites par les politiques de santé publique.

B- Les politiques en matière de santé infantile

Le Cameroun a souscrit à la Déclaration d'Alma-Ata (URSS), la Conférence internationale sur les Soins de Santé Primaires du 12 septembre 197888(*). Dans la même perspective, il a ratifié en 1980 la Charte sur le développement sanitaire de l'enfant. Ces élans sont décisifs dans la matérialisation de la politique de santé infantile (1) qui bénéficie d'appuis non gouvernementaux (2).

1°- La matérialisation de la politique sanitaire

Dans sa déclaration de politique nationale de mise en oeuvre de la réorientation des soins de santé primaires en mars 1992, le Cameroun a indiqué que la santé de la population, facteur déterminant de tout processus de développement, est et demeure au centre de ses préoccupations. Cette déclaration fait suite à la Conférence d'Alma Ata où tous les Etats membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, dont le Cameroun, s'étaient fixés pour objectif principal d'amener à l'horizon 2000 tous les peuples à un niveau de santé leur permettant de mener une vie socialement et économiquement productive.

Depuis 1992, la nouvelle politique de réorientation des soins de santé primaires au Cameroun, consiste à réorganiser les services de santé de manière à les rendre plus accessibles aux populations en général, à la mère et à l'enfant en particulier, d'où la notion de District de Santé qui est l'unité opérationnelle de la mise en oeuvre de la Réorientation des Soins de Santé Primaires (REOSSP).89(*)

De plus, dans le cadre de la mise en oeuvre de cette politique, le nouvel organigramme du Ministère de la Santé Publique de 1995 a mis en place à la Direction de la Santé communautaire, une sous-direction de la santé familiale, spécialisée dans la prise en charge des problèmes de santé de la mère et de l'enfant. Cette sous-direction comprend : le service de programme de survie de l'enfant et le service de la santé maternelle.

La survie de l'enfant est soutenue par les quatre programmes prioritaires ci-après :

Le Programme Elargi de Vaccination (PEV),90(*) le Programme National de l'Allaitement Maternel (PNPAM), le Programme de Lutte contre les Maladies Diarrhéiques (PLMD), le Programme de Lutte contre les Infections Aiguës (PLIA).

La mise en oeuvre de la protection sanitaire de l'enfant au Cameroun n'est pas l'apanage de l'Etat ; d'ailleurs, l'Etat ne peut à lui tout seul mener à bien cette délicate tâche faute de main-d'oeuvre et même de moyens. A ce niveau, les ONG nationales et internationales et les structures sanitaires privées jouent un rôle important dans la mise en oeuvre des programmes dans bien des domaines et surtout celui de la santé.

La politique actuelle consiste à rapprocher les services à offrir à des populations. C'est l'esprit du décret n° 95/013 du 17 février 1995 portant organisation des services de santé de base, qui consacre l'approche du District de Santé.

La création des Districts de Santé a entraîné la disparition des PMI qui assuraient une prise en charge globale des femmes en post et pré natal.

Le District de Santé correspond à une agglomération d'environ 100.000 habitants comprenant : un Service de Santé de District (SSD), un Hôpital de district (HD), des Centres de Santé Intégrés (CSI), des structures de dialogues appelés Comité de Santé (COSA) et Comité de gestion (COGE).

Toutes ces structures sont déjà opérationnelles à ce jour. Dans cette nouvelle organisation du système de santé, afin de mieux responsabiliser les formations sanitaires, celles-ci ont été classées en six catégories :

1ère catégorie : Hôpitaux généraux, au nombre de 2, plus un Centre Hospitalier Universitaire ;

2ème catégorie : Hôpitaux centraux au nombre de 3 dont un hôpital d'un organe parapublic ;

3ème catégorie : Hôpitaux régionaux au nombre de 11 ;

4ème catégorie : Hôpitaux de district ;

5ème catégorie : Centres Médicaux d'Arrondissement (CMA), structures intermédiaires entre les Centre de Santé Intégrés et les Hôpitaux de district ;

6ème catégorie : Centres de Santé Intégré (CSI).

Dans le souci de mettre à la disposition des populations des médicaments à moindre coût, la crise économique ayant considérablement amenuisé le pouvoir d'achat des citoyens, l'Etat a adopté la loi n° 90/062 du 19 décembre 1990 accordant une dérogation spéciale en matière financière aux formations sanitaires pour la vente des médicaments essentiels et l'utilisation des fonds générés pour le réapprovisionnement.91(*)

Compte tenu de l'envergure de cette politique, l'institution étatique nécessite des appuis certains.

2°- Appui aux efforts du Gouvernement

Les Associations et Organisations non gouvernementales (ONG) occupent une place importante dans l'exécution concrète des programmes de santé publique. En effet, l'Etat a édicté des textes autorisant l'existence et le fonctionnement des Associations et ONG ayant pour mission d'appuyer les efforts du Gouvernement en la matière. Celles-ci, dépourvues de financements publics, recherchent auprès des bailleurs de fonds étrangers les ressources pour la réalisation de leur plan d'action.

Ces associations procèdent régulièrement à la sensibilisation des communautés sur la prévention des maladies infantiles, à l'implication dans les campagnes de vaccination, à la prise en charge des infections opportunistes, à la distribution des moustiquaires imprégnées, à la prise en charge alimentaire des enfants vulnérables.

En ce qui concerne les partenaires internationaux, le Cameroun bénéficie permanemment d'appuis divers. C'est ainsi que les organismes bilatéraux, multilatéraux, et les ONG, appuient sur le terrain les actions du Gouvernement en matière de santé de la mère et de l'enfant.

C'est dans ce sens que le système d'approvisionnement en médicaments essentiels a été réorganisé avec la mise en place de pharmacies communautaires dans les Centres de Santé Intégrés (SCI) et les hôpitaux publics, de Centre d'Approvisionnement Pharmaceutique (CAPP) et du Centre National d'Approvisionnement en Médicament essentiel (CENAME).

La politique sanitaire élaboré par le gouvernement camerounais est ambitieuse mais très difficile à réaliser. Telle est l'idée qui se dégage de l'appréciation de la protection sanitaire de l'enfant.

Paragraphe 2 : L'appreciation de la protection sanitaire de l'enfant 

La réalisation par le Cameroun du droit à la santé de l'enfant connaît d'énormes difficultés (A) qu'il faut nécessairement pallier (B) afin d'assurer à l'enfant une survie et un développement harmonieux.

A- Les limites de la protection sanitaire de l'enfant

La protection sanitaire de l'enfant et de la mère est en deçà des attentes pour des raisons structurelles et conjoncturelles. M. Jean François MEDARD, dans une tentative d'explication a estimé que la dégradation du tissu sanitaire est consécutive à l'existence d'un nombre très faible de Médecins et de structures sanitaires par rapport à la population demanderesse d'une part, et la mauvaise gestion publique de l'enveloppe budgétaire consacrée à la santé d'autre part92(*).

En l'absence d'une sécurité sociale couvrant toute la population, celle-ci a tendance à opter pour l'espace qui sied à ses capacités financières selon un triangle bien établi, à savoir marabouts, structures privées et structures publiques.

La disparition des PMI ne plaide pas en faveur de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Notre descente à l'hôpital de District de Nylon93(*) est assez édifiante à ce sujet. Le directeur de cette structure sanitaire, a été précis sur la question de la mortalité infantile : « Il n'y a plus de PMI au Cameroun ; l'hôpital de District de Nylon se trouve d'ailleurs dans les anciens locaux de la PMI de Tergal et offre désormais les services classiques dont dispose un hôpital à savoir, la maternité, la pédiatrie, la consultation prénatale et autres services ». Faute d'espace, le Directeur est confronté à la difficulté de mise en place des services de Planning familial.

Avec les PMI, la prise en charge des femmes était entière et gratuite ; le suivi était bien fait et les membres du corps médical affectés dans ces structures ne s'occupaient que de la femme et de l'enfant. Actuellement, tous les services qui étaient offerts gratuitement sont payants à l'exception des vaccinations. La femme et l'enfant ne sont pas prioritaires ; ils doivent payer la cession et attendre le tour qui est le leur pour être reçus. Le temps d'attente peut s'avérer assez long et les femmes enceintes passent par le même circuit.

Dans les PMI, le suivi était bien fait. Les grossesses à risque étaient dépistées à temps et les malades référés rapidement vers une structure hospitalière. Maintenant, il y a une régression certaine dans la prise en charge de la femme et de l'enfant qui était jusqu'à lors globale (préventive et curative).

Avec l'absence de prise en charge globale de la femme et de l'enfant, le taux de mortalité infantile et des femmes en couches a augmenté. Faute de moyens financiers pour aller dans les hôpitaux, certaines femmes vont chez les accoucheuses traditionnelles avec tous les risques encourus. Quand tout se passe bien, ces femmes ne sont enregistrées dans aucun centre de santé et ce n'est que lorsque la situation se complique qu'on les amène à l'hôpital où se pose encore le problème d'argent.94(*)

Le taux élevé des cas de paludisme chez les enfants et les femmes enceintes est dû à plusieurs causes que les responsables sanitaires n'hésitent pas à identifier. Il s'agit notamment de l'insuffisance du nombre de moustiquaires imprégnées95(*) et de la prolifération des zones marécageuses favorables au développement de l'anophèle, vecteur de ladite maladie.

De tout ce qui précède, nous pouvons dire sans hésitation que le tableau n'est pas reluisant ; la protection de la santé de la mère et de l'enfant a régressé au Cameroun. Le droit de l'enfant à la santé est de cette façon mal assuré. L'idée des Districts de Santé n'est pas mauvaise puisqu'il rapproche le malade de la structure sanitaire de sa catégorie en fonction de son lieu d'habitation. Il faudrait certainement renforcer l'unité de prise en charge de la mère et de l'enfant pour une possible amélioration de la santé de l'enfant.

B- La possible amélioration de la santé de l'enfant

L'effectivité du droit de l'enfant à la santé passe par la révision du système sanitaire national (1) et la bonne application des dispositions relatives à la sécurité sociale (2).

1°- L'amélioration des structures sanitaires

Il serait certainement opportun de créer au sein des hôpitaux de district de véritables PMI avec la prise en charge globale de la mère et de l'enfant en leur créant un circuit spécial pour leur accueil.

La décentralisation effective de certaines opérations vers les délégations régionales éviteraient des lenteurs préjudiciables aux populations à l'instar de la pénurie de moustiquaires imprégnées que l'on connaît actuellement dans les Régions.

Par contre, en ce qui concerne les tradi-practiciens et les accoucheuses traditionnelles, la démarche doit être méthodique ; il faut au préalable les recenser pour une sensibilisation efficace ; un bon partenariat entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, fait sur des bases solides et fiables, donnerait meilleur résultat. Il faut à cet effet organiser des formations dans les aires de santé qui regroupent les membres du corps médical, les tradi-practiciens et les femmes en âge de procréer.

Partout dans les pays où on parle de l'effectivité de la protection sanitaire de l'enfant, celle-ci s'apprécie valablement par la qualité de la prise en charge sociale.

2°- L'apport de la Sécurité sociale

La sécurité sociale peut servir à renforcer la protection et assurer l'effectivité du droit à la santé de l'enfant au Cameroun. Prévue d'ailleurs par la CDE.96(*), son articulation est antérieure à celle-ci. L'apport que l'on peut en tirer, est perceptible tant dans la situation existante (a) que dans les améliorations probables (b).

a. La situation existante

Au Cameroun, la sécurité sociale comporte trois branches à savoir les accidents de travail et les maladies professionnelles, les prestations familiales et l'invalidité, la vieillesse et le décès (survivants). Elle est gérée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) en ce qui concerne les travailleurs régis par le Code du Travail et, le Ministère des Finances pour les travailleurs régis par le Statut général de la Fonction Publique.

Cette dualité est fondée sur deux groupes de textes qui régissent la sécurité sociale en l'occurrence les lois n° 67/LF/7 du 12 juin 1967 instituant un Code de prestations familiales et n° 84/007 du 04 juillet 1984 modifiant la Loi n° 69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance de pension vieillesse, d'invalidité et de décès et le Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la fonction Publique de l'Etat en son article 31 et ses textes d'application 97(*);

Il en résulte une coexistence de deux régimes de sécurité sociale qui déterminent chacun la nature des prestations sociales accordées aux enfants entre autres à travers leurs parents ou tuteurs.

S'agissant des prestations sociales gérées par la CNPS, plusieurs allocations sont versées aux parents pour garantir le bien-être de l'enfant. Nous pouvons citer à cet effet, l'aide à la mère et aux nourrissons, l'indemnité de congé de maternité98(*), l'allocation familiale et les allocations de survivant99(*).

L'aide à la mère et aux nourrissons prend plusieurs formes qui sont : les allocations prénatales, l'allocation de maternité et les allocations familiales proprement dites.

Les allocations prénatales sont attribuées à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié à l'occasion de chaque grossesse régulièrement déclarée à la CNPS. Elles s'élèvent à 1.800 FCFA et sont calculées sur la base de 09 mois (9 X 1.800 F CFA). Le taux mensuel de l'allocation familiale pour un enfant est versé en deux tranches. L'attribution des allocations prénatales est subordonnée à deux examens médicaux : l'un effectué au cours des troisième et quatrième mois, l'autre au cours de la période comprise entre le début du septième mois et la fin du huitième mois de grossesse.

L'allocation de maternitéquant à elle, est attribuée à toute femme ou conjointe d'un travailleur salarié qui donne naissance sous contrôle médical, à un enfant né viable. La naissance doit être déclarée dans les 12 mois qui suivent la date d'accouchement. En cas de naissance multiple, chaque naissance est considérée comme une maternité distincte. L'allocation de maternité s'élève à 21.600 FCFA à l'occasion de la naissance de chaque enfant. En plus, sont remboursés à la mère, les frais médicaux et de maternité100(*).

Les allocations familiales proprement dites, versées à l'allocataire qui a des enfants à charge, sont fixées à 800 FCFA par mois et par enfant. L'enfant à charge est celui pour lequel on assure de façon effective et permanente, le logement, la nourriture, l'éducation et l'entretien. Cet enfant peut être légitime, légitimé, reconnu ou adopté. L'enfant à charge doit être âgé de moins de 14 ans ; cette limite d'âge est portée à 18 ans pour l'enfant placé en apprentissage et à 21 ans s'il poursuit des études ou si, par suite d'une infirmité ou de maladie incurable, il est dans l'impossibilité de se livrer à un travail salarié.

L'action sanitaire et sociale se matérialise par des prestations en nature qui peuvent être servie à la famille du travailleur ou à toute personne qualifiée qui aura la charge de les affecter aux soins exclusifs de l'enfant. A cet effet, la CNPS crée et gère des oeuvres sanitaires, des oeuvres sociales, attribue des subventions et des prêts à des institutions, établissements en oeuvres d'intérêt sanitaire et social pour les familles des assurés.

S'agissant des prestations servies au personnel de la Fonction publique, le régime qui concerne les enfants se résume aux allocations suivantes : les prestations familiales, le remboursement d'une partie des frais médicaux, et le bénéfice de la pension de survivant.

Les prestations familiales sont octroyées aux parents pour chacun de leurs enfants en âge scolaire qui sont constitués de l'allocation mensuelle par enfant, du supplément familial du traitement et de l'allocation de naissance. Pour les fonctionnaires et assimilés, ces prestations sont servies en même temps que les salaires.

Le remboursement d'une partie des frais occasionnés par les soins médicaux concerne les frais pharmaceutiques, l'évacuation sanitaire hors du Cameroun, l'hospitalisation, la rééducation fonctionnelle et l'appareillage des enfants du personnel de l'Etat.

Quant à la pension ou l'allocation de survivant, elle est servie mensuellement aux descendants du fonctionnaire ou assimilé décédé.

Tels que présentés, ces deux modes de sécurité sociale sont différemment financés.

Dans la fonction Publique, les charges en matière de sécurité sociale sont réglées par le budget de l'Etat au titre des dépenses obligatoires ; les cotisations sont inscrites en recettes alors qu'au niveau de la CNPS, la sécurité sociale est financée conjointement par les cotisations des employeurs et des travailleurs et elle est fondée sur le système de la répartition.

Bien que l'élaboration de la sécurité sociale au Cameroun se rapproche de la CDE, son applicabilité ne suit toujours pas et des problèmes qui constituent cette entrave sont de plusieurs ordres : la lourdeur des procédures administratives, conséquence des faiblesses structurelles et organisationnelles, la complexité du système dont la compréhension n'est toujours pas à portée de l'usager, la disparité entre les deux régimes, la modicité des prestations qui demeurent purement symboliques, le champ d'application de la sécurité sociale limité101(*).

En réalité, la résolution de ces lacunes pourrait à juste titre renforcer l'apport de la sécurité sociale dans l'amélioration de la santé de l'enfant et permettre une meilleure garantie concrète du droit de l'enfant à la santé et à la sécurité.

b. Les améliorations probables de la sécurité sociale

En observant la situation de la sécurité sociale au Cameroun, il apparaît que le droit aux prestations est ouvert à titre principal aux travailleurs salariés, et à titre accessoire à leurs enfants ou à ceux qui sont régulièrement pris en charge par eux. Il est judicieux, pour une bonne couverture sociale de l'enfant, de réviser le cadre juridique en la matière en élargissant la sphère de couverture aux enfants des personnes ne relevant ni du code de travail, ni du statut général de la Fonction Publique. L'expérience des Mutuelles de santé initiées dans certaines communautés pourrait valablement s'étendre à tout le pays d'après un programme bien maîtrisé par les Ministères en charge de la sécurité sociale.

L'aménagement des droits de l'enfant à la vie et à la santé sert de base à son existence et doit simplement être renforcée par les mécanismes d'identification de la personne.

CHAPITRE II : LA MISE EN ?UVRE DES DROITS CONCOURRANT

A L'IDENTIFICATION DE L'ENFANT

L'identité est un maillon essentiel dans la consolidation de la personnalité juridique d'un individu. Chaque personne étant unique et distincte des autres102(*), seule l'identification peut permettre d'aplanir toute confusion. On peut définir l'identité comme un ensemble d'éléments permettant l'individualisation de la personne.

Dès la naissance, l'individu reçoit un certain nombre d'attributs qui l'accompagnent tout le long de sa vie. Plusieurs éléments contribuent à la fonction d'identification. C'est notamment le nom, la nationalité, la filiation.103(*)

La responsabilité de l'établissement de cette identification repose au premier chef sur les parents. Le droit à l'identité de l'enfant occupe une place de choix dans la CDE. Selon l'article. 7 al. 1er de la CDE, « l'enfant est enregistré à sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.».

Ceci revient à dire que, au moment de la déclaration de naissance, l'enfant a droit à un nom, une nationalité et des parents. Comment ces droits sont-ils encadrés au Cameroun ?

Il est à noter que la garantie des éléments constitutifs de l'identité de l'enfant au Cameroun a précédé l'adoption de la CDE (Section 1ère), mais leur mise en oeuvre nécessite une actualisation (Section 2).

SECTION I : L'ANTERIORITE DE LA PROTECTION DES DROITS CONCERNANT

L'IDENTIFICATION DE L'ENFANT A LA CDE

La protection de l'identité de l'enfant au Cameroun n'a pas attendu l'adoption de la CDE. Le Code civil applicable104(*) et plusieurs textes datant notamment de 1968105(*), 1969106(*) et 1981107(*) organisent le cadre juridique de l'identité de la personne. Même le régime de sanction prévue par le Code pénal en la matière, est fixé depuis les lois de 1965 et 1967.108(*) Cet arsenal juridique, réglemente la protection de l'identification de l'enfant (Paragraphe 1) et la préservation de sa nationalité (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La protection de l'identite de l'enfant

L'identification de l'enfant dès sa naissance est consécutive à l'établissement d'un acte de naissance. Il lui est attribué un nom (B), mention indispensable à l'opération de l'établissement de son état civil109(*) (A).

A- L'établissement de l'état civil de l'enfant

Pour accéder à la personnalité juridique, l'enfant né vivant et viable doit être déclaré. La déclaration de naissance s'entend comme le procédé qui permet de constater juridiquement la naissance (1). Son caractère obligatoire entraîne à l'encontre des personnes qui en ont la charge, des sanctions éventuelles (2).

1°- La constatation juridique de la naissance

Le but de la déclaration de la naissance de l'enfant est de lui faire établir un acte. (a) Cependant, les conditions qui entourent la déclaration de naissance suscitent l'interrogation à l'égard des enfants négligés ou abandonnés. Pour ces derniers, l'établissement de l'acte de naissance est subordonné à une procédure judiciaire (b).

a. La constatation réglementaire de la naissance

La naissance de l'enfant est normalement constatée lorsque déclaration est faite dans les délais légaux. C'est ce que certains auteurs qualifient d'établissement non contentieux de la filiation.110(*) Il consiste en l'enregistrement de l'enfant à l'état civil.

En droit camerounais, l'Ordonnance N° 81/02 du 29 juin 1981 et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques régissent la constatation juridique des naissances, des mariages et des décès.

D'après l'article 30 de ladite Ordonnance, « La naissance doit être déclarée à l'Officier d'Etat Civil du lieu de naissance dans les 30 jours suivant l'accouchement ».

Ces 30 jours constituent le délai normal qui se subdivise en deux périodes égales. La première moitié interpelle le corps médical qui a vu naître l'enfant et la deuxième, les parents au cas où les premiers ont failli à leur devoir.111(*) La déclaration doit être faite dans un Centre d'état civil de la Commune de résidence des parents ou du lieu de naissance de l'enfant. Il existe conformément à la loi, en dehors des centres localisés dans les mairies de communes, des centres spéciaux dans les zones à forte densité de population.112(*)

Quant aux enfants camerounais nés à l'étranger, ils sont déclarés dans les missions diplomatiques et consulaires (article 10 al. 1). Lorsque le Cameroun ne dispose pas d'une représentation diplomatique dans le pays étranger de naissance de l'enfant, la loi leur accorde un délai de six mois à compter du jour de leur retour au pays pour déclarer les différentes situations de leur vie parmi lesquels les naissances sous peine de « forclusion ».113(*)

Par l'établissement de l'acte d'état civil, l'officier d'état civil protège donc les statuts individuels. Pour cela, il évite soigneusement d'établir les actes qui feraient du tort aux particuliers ou qui dénatureraient les faits qu'il est chargé de constater. Il lui est notamment exigé d'éviter d'établir des actes de complaisance qui auraient par exemple pour effet d'accorder une fausse identité aux personnes.114(*)

Les déclarations de naissance faites hors délais sont sujettes à contentieux.

b. La constatation judiciaire de la naissance

Certains parents, malgré la souplesse de l'Ordonnance N° 81/02 du 29 juin 1981, sont souvent pris par les délais, soit par négligence, soit par ignorance et même parfois faute de moyens ; à ce moment, pour préserver l'intérêt supérieur de l'enfant, la loi leur permet de porter leur demande devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le Centre d'Etat civil où l'acte aurait dû être dressé, pour l'obtention d'un jugement supplétif d'acte de naissance. C'est ce qui ressort en substance de l'article 22 de l'ordonnance précitée.115(*)

La procédure consiste à saisir le tribunal aux fins d'obtention d'un jugement supplétif d'acte de naissance ; il faut au préalable présenter l'enfant à un Médecin qui après consultation, détermine l'âge apparent de l'enfant. Un certificat médical est dressé et c'est ce document qui constitue la pièce maîtresse annexée à la requête adressée à cet effet au Président du Tribunal compétent.

Les juridictions camerounaises ont rendu plusieurs décisions116(*) visant à rétablir l'état civil des enfants. Ainsi dans une espèce tranchée le 18 juillet 2007, il a été ordonné reconstitution par l'Officier d'état civil, de l'acte de naissance de l'enfant MFOCHIVECHOUAIBOU Blaise né le 03 mars 1984 à Douala de Dame MFIYAMariama.117(*)

S'agissant de l'enfant abandonné, sa déclaration relève d'une procédure différente. En effet, selon l'Ordonnance de 1981, toute personne qui trouve un nouveau-né, doit saisir les services de la police ou de la gendarmerie les plus proches aux fins de constatation de ladite trouvaille. Le Ministère Public saisi, requiert l'établissement par l'Officier d'état civil, d'un acte de naissance provisoire.118(*) Le caractère provisoire de cet acte se rapporte à sa révocabilité d'office si les parents biologiques réapparaissent et prouvent qu'il existe déjà un acte de naissance à cet enfant ou qu'ils manifestent le désir de rétablir avec lui, le lien filial.

Compte tenu de l'importance de l'institution d'état civil dans l'existence juridique d'une personne et la souveraineté d'un état, la non observation des dispositions légales de déclaration des naissances entraîne des sanctions.

2°- Les sanctions

Il existe des sanctions pénales (b) auxquelles s'ajoutent les sanctions civiles (a)

a. Les sanctions civiles

L'établissement des actes d'état civil nécessite un certain formalisme. Ils doivent se conformer aux dispositions légales qui fixent les règles à suivre pour leur validité. L'article 12 al. 1 de l'Ordonnance N° 81/02 du 29 juin 1981 dispose que : « Les actes d'état civil énoncent la date des faits qu'ils constatent, la date à laquelle ils sont dressés, ainsi que les noms, prénoms, sexe, profession et domicile ou résidence despersonnes qu'ils concernent ». En plus, ils doivent être signés par l'officier d'état civil en présence des personnes ayant effectué la déclaration.119(*) Le non-respect d'une des règles peut entraîner la nullité de l'acte. Il en est de même de la qualité de la personne qui le dresse.

La nullité est la sanction civile de l'invalidité d'un acte juridique, ou d'une procédure, soit que la cause de la nullité réside dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement imposée, soit qu'elle résulte de l'absence d'un élément indispensable à son efficacité.120(*) Le principe en vigueur en matière de nullité des actes d'état civil au Cameroun, reste celui retenu par la Cour Suprême dans l'arrêt HARAM c/ BETARE : « pas de nullité sans texte ».121(*) Le juge ne peut prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure que si cette sanction a été expressément prévue par la loi.

Selon l'article 20 de l'Ordonnance de 1981, tout acte de naissance dressé par un officier d'état civil pour lui-même ou pour un membre de sa famille encourt nullité.122(*) De même, les actes de naissance dressés pour des personnes non existantes ou par des personnes non qualifiées123(*), sont frappés de nullité ; pire encore ils sont traités d'inexistants. Il faut noter qu'un acte reconstitué administrativement ne peut être annulé que par un jugement124(*).

Le principe pas de nullité sans texte, contribue à renforcer le caractère officiel du seul acte qui garantit à l'enfant une identité, en réduisant les hypothèses d'annulation d'un tel document qui demeure authentique.

Le comportement fautif des personnes en charge de l'obligation de déclaration des naissances ou de l'établissement des actes de naissance peut entraîner des sanctions pénales.

b. Les sanctions pénales

Lorsqu'une personne enfreint à une règle préétablie, elle peut encourir une sanction pénale, qui est en fait la reconnaissance par le législateur d'une valeur sociale précise dont la sanction n'est qu'une protection.

Les sanctions pénales peuvent être prononcées à l'encontre des personnes responsables de la déclaration de naissance ou toute personne intervenant soit dans l'établissement de l'acte de naissance, soit dans sa sécurisation.

En matière d'état civil, toute personne qui ne déclare pas un évènement filial survenu et le concernant est passible d'une sanction pénale. A cet effet, l'article 4 de l'Ordonnance de 1981 dispose : « Tout Camerounais résidant au Cameroun est, sous peine de sanctions prévues à l'article 370 du Code Pénal125(*), tenu de déclarer à l'officier d'état civil territorialement compétent les naissances, les décès et les mariages, survenus ou célébrés au Cameroun les concernant ».

Est également puni le défaut de déclaration par ceux qui ont assisté à l'accouchement ou ceux qui, ayant trouvé un nouveau-né ne le remettent pas à l'officier d'état civil ou s'ils désirent le prendre en charge, n'en font pas la déclaration à l'officier d'état civil de leur commune.

Lorsqu'il s'agit de la déclaration mensongère, la loi punit plus sévèrement celle qui est faite à l'occasion d'un acte d'état civil.126(*) Le Code pénal sanctionne tout aussi les personnes qui empêchent l'enfant de faire la preuve de sa filiation.127(*)

La protection aussi bien civile que pénale de la déclaration de naissance de l'enfant cadre, avec la philosophie de la CDE. Celle-ci, n'ignore pas la valeur du nom de l'enfant.

B- L'attribution du nom à l'enfant

Le nom est l'un des traits caractéristiques de l'espèce humaine. C'est un élément important de l'identification de l'enfant. Mme Pascale BOUCAUD assimile d'ailleurs l'enjeu de la nomination de l'enfant à son « existence juridique ». Par une formule atypique elle soutient que « sans état civil, pas d'enfant. Sans enregistrement, pas de nomination ». En le nommant, on rattache l'enfant à une histoire, à une lignée quelque que soit sa filiation.128(*)

Au Cameroun, l'attribution du nom à l'enfant obéit à un principe (1) marqué par des restrictions (2).

1° Le principe de l'attribution du nom

Le nom est l'appellation servant à désigner une personne physique dans la vie sociale et juridique en vue de l'exercice de ses droits et de l'exécution de ses obligations.129(*) Le nom est donc un vocable servant à désigner une personne.130(*)

Le nom de l'enfant est une mention substantielle131(*) de l'acte de naissance. Son absence peut entraîner la nullité de l'acte. Le principe directeur de son attribution est celui de la liberté du nom.

En effet, l'article 35 al. 1er de l'Ord. de 1981 dispose que « le nom et le prénom de l'enfant sont librement choisis par ses parents ».

Deux systèmes d'attribution sont souvent appliqués. Il s'agit du système du nom patronymique132(*) et celui du libre choix133(*). Quel que soit le système adopté, le lien de filiation reste la variable principale.

Dans la filiation légitime, la responsabilité du choix du nom incombe au père, en vertu de l'exercice de la puissance paternelle.134(*) Elle peut lui incomber dans la filiation naturelle s'il reconnaît l'enfant135(*) soit à la naissance, soit plus tard à l'issue d'une procédure judiciaire de reconnaissance d'enfant. Dans l'affaire tranchée par le Tribunal de Grande Instance du Wouri en date du 7 décembre 2006, dame KENMEGNE encore dans les liens du mariage avec Sieur TEGUIA a eu deux enfants des suites d'un commerce adultérin avec Sieur André SIAKA. Les enfants ayant été désavoués par le nommé TEGUIA au cours de la procédure de divorce engagée précédemment, la mère et son concubin ont saisi le tribunal aux fins de reconnaissance de ceux-ci par leur père biologique. Ils ont demandé en outre l'adjonction à leur nom du patronyme de ce dernier.136(*)

En cas de filiation adoptive créée par le père, la règle d'attribution est celle de la filiation légitime.137(*)

Par ailleurs, lorsqu'un enfant naturel n'a pas été reconnu par son géniteur, la charge d'attribution du nom incombe à sa mère, en vertu de la règle de reconnaissance d'office en vigueur au Cameroun.138(*) Quant à l'enfant trouvé, les nom et prénom sont choisis par la personne l'ayant découvert ou par l'Officier d'Etat civil qui reçoit la déclaration.139(*)

Comme tout principe, celui de l'attribution du nom connaît des restrictions.

2°- Les restrictions

L'attribution et l'usage des noms sont régis par la loi n° 69/LF/3 du 14 juin 1969 portant réglementation de l'usage des noms, prénoms et pseudonymes, et l'Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil. La liberté reconnue aux personnes en charge de l'attribution du nom à l'enfant est encadrée par l'interdiction d'un type particulier de nom.

Pour préserver la dignité et l'honorabilité de l'enfant, il est interdit de lui attribuer un nom ou un prénom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la loi, de la moralité publique, des coutumes ou des croyances. Aussi, l'article 8 de la loi de 1969, classe au rang des noms interdits, les noms à « signification notoirement réputée ridicule, vexatoire ou humiliante [...] » ou ayant « une consonance de nature à gêner l'assimilation dans une communauté religieuse dont le demandeur partage la foi ».

L'officier d'Etat civil est dans ce cas tenu de refuser de porter ce nom ou prénom dans l'acte et le déclarant invité à proposer un autre nom ou prénom ou à saisir par requête le Président du Tribunal compétent dans les délais prévus par la loi.140(*)

Ne sont pas par contre déconseillés, les noms en usage dans les traditions, les noms d'inspiration religieuse et les noms des personnages de l'histoire. 141(*)

Conformément à la loi, toute personne ayant reçu dès l'enfance un nom manifestement interdit, ne peut obtenir son changement qu'à la suite d'une procédure. Le demandeur aux fins de changement de nom doit justifier d'un intérêt légitime de changer de nom ; il doit adresser une requête en changement de nom au Ministre de la Justice. La décision de changement de nom intervient par décret.142(*)

L'attribution du nom contribue ainsi avec la déclaration de naissance à garantir une identité à l'enfant. Celle-ci est complétée par la nationalité.

Paragraphe 2 : La preservation de la nationalite de l'enfant au Cameroun

La nationalité qui est l'un des droits civils dont jouit tout individu, est le lien juridique qui rattache une personne physique ou morale à un Etat. De l'article 7 de la CDE, il ressort que l'enfant a le droit d'acquérir une nationalité.143(*)

Au Cameroun, l'acquisition de la nationalité par l'enfant dépend de certaines conditions (A) dont le résultat est protégé (B).

A- Les conditions d'acquisition de la nationalité par l'enfant

La nationalité est régie au Cameroun par la loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant nationalité camerounaise, le Décret n° 68-DF-478 du 16 décembre 1968, fixant les modalités d'application du Code de Nationalité et l'Arrêté Interministériel n° 3-DL-1002-MJ et n° 44-CGSPP du 08 août 1969, fixant les modalités d'application de l'article 10 du Décret n° 478 du 16 décembre 1968.

Il ressort de ces textes que l'établissement de la nationalité de l'enfant est inhérent soit au lien de sang (1), soit à la naissance ou à l'existence sur le sol camerounais (2).

1°- Le jus sanguinis ou la loi du sang

L'acquisition de la nationalité est principalement consécutive au lien de filiation. En effet, les enfants doivent avoir la nationalité de leurs parents par l'effet du rapport sanguin qui les unit. C'est ce qu'on appelle le jus sanguinis.144(*)

Aux termes de l'article 6 de la loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968, « Est Camerounais, l'enfant légitime né des parents Camerounais et l'enfant naturel, lorsque les deux parents, à l'égard desquels la filiation est établie, sont Camerounais ». Ainsi, la nationalité camerounaise est transmise à l'enfant lorsque ses deux parents légitimement mariés ou non sont Camerounais.

L'esprit de la loi portant code de nationalité au Cameroun, tend à accorder à l'enfant ayant une filiation avec au moins un parent camerounais, cette nationalité. Ce parent peut être celui avec lequel la filiation a été établie en premier lieu, soit le père ou la mère.145(*) Le premier parent étant étranger ou de nationalité inconnue, le parent camerounais qui reconnaît l'enfant en seconde position peut également lui transmettre sa nationalité. Il revient simplement à l'enfant la faculté de répudier cette nationalité au plus tard six mois avant l'accès à la majorité civile.146(*)

Dans tous les cas, lorsque l'un des géniteurs de l'enfant est Camerounais, celui-ci acquiert de ce seul fait la nationalité camerounaise. Cependant, un enfant peut acquérir cette nationalité du fait de sa présence au Cameroun.

2°- Le jus solis ou la loi du sol

L'enfant peut acquérir la nationalité camerounaise de par sa présence ou sa naissance sur le territoire camerounais. C'est le jus solis.

La loi camerounaise sur la nationalité concerne toute personne notamment les enfants nés, trouvés sur le sol camerounais, et ceux dont la nationalité des parents, reste inconnue.

La question de la naissance sur le territoire camerounais, peut concerner une génération ou toute une lignée d'étrangers. Ainsi, les enfants nés au Cameroun de parents étrangers eux aussi nés au Cameroun, peuvent de plein droit devenir camerounais,147(*) à condition que les parents en fassent expressément la demande148(*) et que, plus tard l'enfant ne la répudie pas au profit de la nationalité étrangère de ses parents.

Lorsque les parents sont inconnus, l'enfant nouveau-né est réputé camerounais jusqu'à preuve du contraire.149(*)

De même, la législation camerounaise, limite autant que possible les situations d'enfants apatrides. C'est à ce titre que l'article 12 prévoit que « La nationalité camerounaise est en outre acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire camerounais, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'aucune autre nationalité d'origine ».

L'importance de la nationalité pour une personne, oblige l'Etat à organiser sa protection.

B- La protection de la nationalité de l'enfant

Selon les dispositions de l'article 8 de la CDE, l'Etat a l'obligation de protéger et si nécessaire de rétablir les aspects fondamentaux de l'identité de l'enfant y compris nom, nationalité et relations familiales. L'application de cette disposition de la Convention se traduit à travers les mécanismes prévus par la législation camerounaise en matière de protection de la nationalité de l'enfant. Il s'agit de la délivrance de la Carte Nationale d'Identité (1) et de la protection judiciaire (2)

1°- La délivrance de la Carte Nationale d'identité

La loi N° 90/043 du 19 décembre 1990 instituant la nouvelle carte d'identité, le décret N° 99/154 du 20 juillet et le décret n° 2007/254 du 4 septembre 2007 sur les caractéristiques et les modalités d'établissement et de délivrance de la carte nationale d'identité tendent à sécuriser aussi bien la nationalité que l'identité des individus.

La carte nationale d'identité n'est pas délivrée aux enfants en bas âge. Lorsqu'un adolescent sollicite une carte nationale d'identité, l'une des pièces exigées (comme aux adultes), c'est le certificat de nationalité qui confirme la nationalité du demandeur.150(*) La délivrance d'une carte nationale d'identité à un enfant pré-majeur, constitue la consécration de la reconnaissance de sa nationalité camerounaise et un moyen de preuve constant.151(*)

En dehors de la carte nationale d'identité, la délivrance, même à un enfant en bas âge, d'un passeport camerounais, se fonde sur la nationalité camerounaise acquise depuis la naissance ou du fait de la naturalisation.

2°- La protection judiciaire

La protection judiciaire de la nationalité se résume en l'organisation d'un contentieux de la nationalité. Les questions de nationalité sont des questions relatives à l'état des personnes et la contestation est soumise aux règles du pays d'origine de la nationalité querellée.152(*)

Selon l'article 41 du Code de la nationalité camerounaise, le tribunal compétent pour connaître de cette matière est « la juridiction civile de droit commun ». Le complément de cette disposition est à tirer de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun.Ladite loi consacre les questions de l'état des personnes au nombre desquelles celle de la nationalité, à la compétence du TGI et du TPD territorialement compétents.153(*)

Par ailleurs, lorsque dans une instance en faveur d'un enfant par exemple, la question de nationalité apparaît, elle est considérée comme une « question préjudicielle » et à caractère d'ordre public que doit soulever le juge d'office. La nationalité comme toute question relevant de l'état des personnes est une cause communicable. A cet effet, toute contestation y afférente requiert l'intervention du Ministère Public avant que le juge ne vide son délibéré. Par conséquent, toute décision rendue en violation de cette procédure, est sujette à l'appel du Ministère Public et doit être annulée pour illégalité manifeste. Ainsi avaient récemment décidé les juges de la Cour d'Appel de Bafoussam154(*) dans une espèce relative à l'obtention d'un jugement supplétif d'acte de naissance opposant le Ministère Public à Dame TANGUE Bernadette. La décision rendue par le Tribunal de premier degré de Banganté155(*) avait été annulée par les juges d'appel parce que la requête n'avait pas été préalablement communiquée au Parquet pour enquête, ce qui constituait une violation de l'article 24 de l'ordonnance de 1981.

La préservation de la nationalité aussi bien que les éléments de la filiation, sont des données réelles en droit camerounais. Il reste simplement que celles-ci soient harmonisées conformément à l'esprit et à la lettre de la CDE.

SECTION II : LA NECESSITE D'UNE ACTUALISATION DES DROITS

CONCOURRANT A L'IDENTIFICATION DE L'ENFANT

L'actualisation de ces droits à l'identité de l'enfant, passe par la mise en conformité avec la CDE, des règles d'établissement de la filiation en vigueur (paragraphe 1) et la sécurisation de la nationalité (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La necessaire mise en conformite du droit a la filiation avec la CDE

L'idée de la mise en conformité du droit à l'identification avec la CDE, tire ses fondements des lacunes constatées actuellement en matière d'établissement de l'état civil (A) et de la possibilité d'y remédier (B) en vue du bien-être de l'enfant.

A- Les limites actuelles du droit à l'état civil

Le droit à l'état civil au Cameroun est miné par des lacunes au niveau de la déclaration des naissances (1) et de l'attribution du nom (2).

1°- A propos de la déclaration des naissances

Plusieurs problèmes se posent au niveau de la déclaration des naissances malgré l'existence des dispositions juridiques et administratives. Il s'agit notamment des problèmes d'ordre structurel (a) et des problèmes d'ordre humain (b).

a. les problèmes d'ordre structurel et conjoncturel

Les problèmes d'ordre structurel et conjoncturel découlent de l'insuffisance des centres d'état civil, de l'enclavement de certaines zones, de certaines pratiques coutumières et du coût élevé des prestations médicales liées à l'accouchement.

Les centres d'état civil sont jugés insuffisants par rapport à l'étendue du territoire, au taux de croissance de la population et à l'enclavement de certaines zones. De ce fait, il devient très difficile aux enfants qui naissent dans ces zones d'être déclarés dans les délais. Très souvent, c'est lorsque l'enfant atteint l'âge scolaire que ses parents se trouvent confrontés au problème de l'établissement de son acte d'état civil. En pareille circonstance, la déclaration est juridiquement impossible et la voie judiciaire, incontournable.

De plus, la situation conjoncturelle dominée par la pauvreté amène les populations à considérer tout besoin de dépense comme étant insupportable. Les prestations médicales liées à l'accouchement n'étant pas des données objectives, chaque fois qu'une famille est confrontée à un accouchement coûteux ou difficile, elle devient économiquement fragile. Les dépenses liées à la déclaration de naissance sont alors considérées comme surabondantes. Dès lors, les populations à revenus bas, n'hésitent pas à recourir plutôt aux termes de la grossesse de la femme, aux accoucheuses traditionnelles qui n'ont aucune obligation légale de déclaration de naissance comme les centres hospitaliers.

b. les problèmes d'ordre humains

Ces problèmes se rapportent à l'attitude des officiers d'état civil.Parfois, certains officiers d'Etat civil, pour de simples raisons de mercantilisme, se permettent d'établir illégalement des actes de naissance avec des âges autres que ceux portés par les enfants bénéficiaires desdits actes et parfois même, avec des filiations autres que celles de leurs parents biologiques ; d'autres antidatent lesdits actes pour les mêmes raisons sus-énoncées. Cette pratique a des conséquences assez préjudiciables au droit à l'identité de l'enfant. Elle constitue ainsi un détournement du droit à l'identité de l'enfant. Celui-ci se retrouve avec une identité qui ne le rattache plus à sa famille biologique.

Au niveau de la constatation juridique des naissances, il faut relever l'absence de données statistiques sur les enregistrements de naissance ; les actes d'état civil ne sont pas tous fiables.

Cet état de chose porte atteinte à la protection de l'identité de l'enfant voire à sa nationalité car, il est constant qu'une carte d'identité ne peut s'établir qu'à partir d'un acte de naissance.

2°- A propos du nom

Au niveau de l'attribution des noms, on observe de plus en plus des attributions de noms fantaisistes aux enfants.

Malgré le refus par la loi d'attifer un enfant d'un nom ridicule, certains parents donnent encore aujourd'hui des noms humiliants à leur progéniture. Même les officiers d'état civil qui doivent veiller à ce que cela n'arrive pas, enregistrent les enfants sous de tels noms. Certains enfants se voient contraints de quitter l'école pour fuir les quolibets de leurs camarades. D'autres encore, plus avisés, optent à l'âge adulte, pour le changement de nom qui est une procédure très longue.156(*)

Généralement cette procédure intervient lorsque l'enfant a déjà obtenu des diplômes avec le nom qui lui est attribué à la naissance, ce qui est assez délicat.

La plupart des personnes en charge de l'Etat Civil surtout en zone rurale, sont assez limités intellectuellement.

Compte tenu de tous ces problèmes, des solutions méritent d'être envisagées afin d'aboutir à l'amélioration de la mise en oeuvre du droit à l'état civil conforme et décent.

B- La possible amélioration du droit à l'état civil

Les principales améliorations s'intéressent à la déclaration des naissances (1) et à l'attribution du nom (2).

1°- Au niveau de la déclaration des naissances

Il serait souhaitable pour la pleine application de la CDE au Cameroun, que le gouvernement redouble d'efforts pour assurer l'enregistrement detous les enfants à la naissance ; il peut à cet effet, organiser des campagnes de sensibilisation et même envisager de constituer des équipes d'enregistrement itinérantes renforcées par les ONG et Associations. Celle-ci peuvent, pour peu qu'elles soient outillées, être d'un très grand apport dans la réussite de cette opération.

Chaque équipe travaille dans un district de santé en collaboration avec les Comité de Santé qui sont des structures qui maîtrise le terrain. Le recensement des ménages qui attendent un enfant peut être fait dans un premier temps. Ensuite, à la période présumée de l'accouchement, une descente est faite dans la communauté élue pour s'assurer que les enfants qui y sont nés, sont déclarés. Pour ceux qui ne le sont faute de moyens ou à cause de la distance, les membres de l'équipe itinérante doivent faire leur travail.

Dans l'accomplissement de cette mission, il est judicieux que soit établi un véritable fichier des naissances auprès des Mairies, ce qui rendrait facile la mise à disposition des statistiques en la matière. Ensuite, on pourrait constituer un comité de surveillance afin de sécuriser l'état civil, voire la nationalité camerounaise.

Mieux encore, l'instauration des contrôles inopinés des registres d'état civil par le parquet d'instance accompagnés de sanctions à l'encontre de ceux qui ne respectent pas la bonne tenue desdits documents comme le prescrit la loi, serait révélateur.

Enfin, il faut adopter des mesures d'amélioration de la qualité de travail des Officiers d'état civil. On pourrait veiller à ce qu'ils aient un certain confort intellectuel leur permettant de procéder lisiblement et fidèlement aux déclarations qui leur sont adressées. L'organisation régulière des séminaires de mise à niveau des officiers d'état civil et l'implication des accoucheuses traditionnelles157(*) dans le processus de déclaration des naissances renforceraient ces actions.

2°- Au niveau de l'attribution du nom

L'amélioration des modalités d'attribution du nom à l'enfant, appelle des mesures à l'égard des parents et des officiers d'état civil.

L'exercice par les parents de leur pouvoir d'attribuer le nom à l'enfant, doit s'entourer de beaucoup de sérieux. Conformément à l'article 3 de la CDE, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer sur tout. Les parents devraient veiller à ne pas attribuer à leurs enfants, des noms, prénoms ou pseudonymes en violation des dispositions de la loi du 14 juin 1969 et de l'Ordonnance de 1981. Car en effet, le port par les enfants des noms ridicules, vexatoires et humiliants leur est préjudiciable toute la vie.

S'agissant des officiers d'état civil, leur participation au choix du nom de l'enfant, devrait être plus active et rester dans le cadre légal. Ils devraient ainsi, éviter de trop influencer les parents, d'imposer leur choix ou de falsifier celui des parents.158(*) Leur charge reviendrait donc à attirer l'attention des parents sur l'état négatif du nom, tout en leur rappelant les dispositions légales en la matière.159(*)

Il doit être à cet effet, organisé par l'Etat, à l'intention des officiers d'état civil, des séminaires de formation et de recyclage, portant sur l'Etat civil. En outre, l'Etat pourrait aussi initier des campagnes de sensibilisation, des causeries éducatives au profit des futurs parents, afin d'éviter des choix fantaisistes de noms.

L'essentiel des propositions faites en vue d'améliorer la traduction pratique du droit à l'état civil, nécessitent une révision de la législation en vigueur. C'est également le cas en matière de nationalité.

Paragraphe 2 : La necessaire securisation de la nationalite

Le système camerounais de nationalité affiche de nombreuses failles (A) auxquelles il importe de remédier (B).

A- Les failles du système d'acquisition de la nationalité

Le système de la nationalité rassemble entre autres l'officier d'état civil au niveau de l'établissement de l'acte de naissance à l'enfant, les autorités policières au moment de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports, et les autorités judiciaires pour la délivrance des certificats de nationalité et le règlement du contentieux y relatif. Si les autorités policières et judiciaires exigent un acte authentique pour l'établissement des documents relatifs à l'identité, l'officier d'état civil, semble être le maillon faible de la chaîne.

En effet, l'activité de l'officier d'état civil dans cette structure, est fondamentale et sert de base à l'intervention des autres. Chaque fois qu'un officier d'état civil facilite l'établissement d'un acte de naissance illicite, il fragilise la sécurité du système de nationalité. Grâce à un faux acte de naissance, on peut facilement obtenir un faux certificat de nationalité. L'usage de ces différentes pièces, a aussi, pour effet de changer le passif pénal de certains délinquants160(*) voire, d'aider les étrangers à obtenir la nationalité camerounaise au mépris de la législation en vigueur.

Toutes ces indélicatesses sont le fruit d'une absence d'informatisation des différentes strates du système d'état civil au Cameroun. Autant de griefs auxquels il devient impératif de solutionner.

B- Les propositions relatives a la sécurisation de la nationalité

La sécurisation du système de nationalité est un objectif à atteindre par tout Etat fort. Elle nécessite sur le plan législatif au Cameroun, la révision du Code de nationalité et de l'Ordonnance de 1981. Il faut en outre que l'informatisation du système de nationalité soit effective dans l'ensemble du pays.

Sur le plan organisationnel, la formation des spécialistes en informatique devrait intervenir pour la création des fichiers devant sécuriser l'établissement des actes de naissance au niveau national.

Au surplus, le législateur pénal devrait trouver des sanctions plus sévères à l'encontre de l'officier d'état civil indélicat et de ses complices.

CONCLUSION PARTIELLE

Au sortir de cette réflexion sur l'effectivité du droit à l'existence de l'enfant en droit privé camerounais, il reste constant que l'enfant jouit ici d'une reconnaissance internationale relativement protégée par la législation nationale. Plusieurs problèmes empêchent encore l'aboutissement de l'application entière de la CDE. Le régime juridique en vigueur, sans être totalement contraire au contenu de la CDE par rapport au droit à la vie, à la santé et à l'identité de l'enfant, attend tout de même une révision. L'intérêt supérieur de l'enfant devant en être le leitmotiv.

Cette projection, concerne davantage le droit de l'enfant à la croissance et à l'épanouissement.

Le droit de la famille est la clé de voûte de la politique familiale, Il est bien autre chose qu'une simple technique de régulation Sociale au service d'impératifs gestionnaires : il fait sens, c'est-à-dire, au besoin sanction mais avant tout institution et promotion familiale.

Ségolène ROYAL

(Intervention à l'Assemblée Nationale le 14 juin 2001)

TITRE DEUXIEME : LA RECONNAISSANCE ET LA GARANTIE DES DROITS DE L'ENFANT A LA CROISSANCE ET A L'EPANOUISSEMENT

Les notions de croissance et d'épanouissement ne sont pas purement juridiques et sont ignorées parmi les termes définis par de nombreux auteurs.161(*) D'après le Dictionnaire Encyclopédique Hachette, la croissance se rapporte à l'état physique de la personne pendant que l'épanouissement concerne son état moral.162(*) L'enfance est la période de croissance par excellence. Les aspects physiques du corps de l'enfant sont appelés à subir au fil des ans, de profondes transformations, jusqu'à maturité. Le développement harmonieux de cet être, commande qu'il soit dans les conditions de vie favorables, empreintes de paix, de dignité et de liberté.163(*)

Pour qu'un enfant puisse grandir normalement et s'épanouir, un certain nombre de paramètres s'imposent : L'enfant doit être bien entretenu, recevoir une bonne éducation, s'exprimer librement lorsque cela s'avère nécessaire et avoir droit à une protection judiciaire en tout état de cause.

Tous ces droits sont énoncés dans la CDE ; mais on ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur leur effectivité en droit privé camerounais. L'organisation des droits de l'enfant à l'entretien et à l'éducation (CHAPITRE I) à côté des droits de l'enfant en conflit avec la loi ou en situation d'urgence (CHAPITRE II) répond certainement à cette préoccupation.

CHAPITRE I : LA MISE EN ?UVRE DES DROITS DE L'ENFANT

A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION

Les droits familiaux de l'enfant sont ceux qui découlent du rattachement de l'enfant à l'unité familiale. En vertu du lien filial, l'enfant a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux dans la mesure du possible. C'est pourquoi d'après l'article 18 al. 1er de la CDE, il incombe aux Etats parties de veiller au respect du principe selon lequel « les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement ». Cette responsabilité revenant au premier chef aux parents ou le cas échéant, aux représentants légaux, elle concerne aussi bien le développement physique que moral de l'enfant.

De manière pratique, les droits familiaux, bien que nécessitant l'investissement total de la famille, méritent un appui institutionnel inévitable et se traduisent par le droit à l'entretien de l'enfant (SECTION I) et son droit à l'éducation (SECTION II).

SECTION I : L'ETENDUE DE LA GARANTIE DU DROIT DE L'ENFANT

A L'ENTRETIEN

Le devoir d'entretenir l'enfant qui pèse impassiblement sur les parents, a un contenu complexe (Paragraphe 1) dont la mise en oeuvre en droit interne nécessite des aménagements (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'entretien de l'enfant

Le devoir d'entretien qui a pour fondement le lien de filiation, naît et disparaît avec lui. Il incombe naturellement aux parents.164(*) Seule l'impossibilité de l'accomplir peut leur en dispenser.165(*)

Le simple fait de donner naissance à un enfant, oblige ses parents à lui fournir les aliments (A), et à mettre tout en oeuvre pour satisfaire ses besoins dans un cadre de vie décent (B). 166(*)

A- Le droit à l'alimentation

Le droit à l'alimentation est un droit humain. Reconnu aujourd'hui au niveau régional et international, il est universel167(*) et appartient à chaque personne et groupe humain.168(*) C'est un droit généralement considéré comme primaire, parce que basique et essentiel. Le droit à l'alimentation fait l'objet d'un cadre juridique élaborée (1) qui définit clairement son contenu (2).

1°- Le cadre juridique

Le droit à l'alimentation a été reconnu dans de nombreux textes aux niveaux international, régional et national.

Au niveau international, les deux textes principaux sont la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) de 1948 et le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et culturels (PIDESC) de 1966.

Dans la DUDH, les Etats ont proclamé à l'article 25 que : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, [...] ».

Dans le PIDESC, les Etats se sont engagés à prendre des mesures nécessaires pour réaliser « le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture suffisante [...] ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence » et « le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim ».169(*)

Afin de protéger des groupes particulièrement vulnérables, tels que les femmes, les enfants, les peuples indigènes et tribaux, les réfugiés ou les apatrides, d'autres traités ont été acceptés par les Etats au niveau international. Le droit à l'alimentation a ainsi été reconnu pour les femmes dans la Convention sur l'élimination de toutes formes de Discrimination à l'égard des Femmes.170(*)

S'agissant des enfants, l'article 27 de la Convention relative aux Droits de l'Enfant a prévu à charge des Etats parties, la reconnaissance à tout enfant du droit à un niveau de vie suffisant. Il fait peser sur les parents ou tout autre représentant d'enfant, la responsabilité de fournir à celui-ci les conditions de vie nécessaires à son développement. Aux Etats revenant l'obligation d'adopter les mesures pour « aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et donner une assistance matérielle et des programmes d'appui notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement ».

C'est en des termes quasi identiques que les Conventions relatives aux groupes spécifiques reprennent le droit à l'alimentation.171(*)

Au niveau régional, ce droit est contenu dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) de 1981172(*) ainsi que dans la Charte Africaine des Droits et du bien-être de l'Enfant de 1996.

Enfin au niveau national, toutes ces dispositions sont reprises soit directement, soit indirectement.

A la différence des pays qui l'ont consacré dans leur constitution173(*), le Cameroun fait partie de ceux qui cite pas expressément le droit à l'alimentation, mais le garantissent dans les dispositions infra constitutionnelles.

Ce droit est organisé par le Code civil en vigueur au Cameroun. En effet, l'article 203 dudit code dispose que, « les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».

Comme les parents légitimes, les parents naturels ont tout aussi bien l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.174(*) Cette obligation qu'ont les parents envers leurs enfants est intransmissible.175(*)

Le caractère vital du droit à l'alimentation rappelle que lui soit donné un contenu.

2°- Le contenu du droit à l'alimentation

Le droit à l'alimentation selon M. Jean ZIEGLER, est « le droit d'avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d'achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne ».176(*) C'est le droit d'être nourri, vêtu et d'avoir accès à une eau potable.

Le droit à l'eau177(*) est aussi défini, comme le droit pour toute personne, quel que soit son niveau économique, de disposer d'une quantité minimale d'eau de bonne qualité qui soit suffisante pour la vie et la santé.178(*)

C'est dans ce sens que le Cameroun a signé une Convention avec la Chine en vue de la construction d'une autre usine de production d'eau potable pour l'alimentation de la ville de Douala.179(*)

Dans son ensemble, le droit à l'alimentation reconnu à l'enfant est une obligation pour les parents titulaires de l'autorité parentale sur la personne de ce dernier.180(*) En ce qui concerne les enfants légitimes, l'obligation de nourrir, et vêtir est un effet de la filiation et repose principalement sur le père en vertu de l'exercice de la puissance paternelle et sa qualité de chef de famille. Le Code civil prévoit qu'il peut être secondé ou remplacé selon les cas par la mère (Article 213 du Code civil).181(*) C'est la même règle qui est applicable à l'enfant adopté, et à l'enfant naturel reconnu.

L'enfant naturel simple et les enfants adultérins et incestueux reçoivent aliments de leur mère. Mieux, pour les deux derniers cas cités, compte tenu de leur statut filial complexe182(*) (cas d'inceste absolu et d'adultère a matre), ils ne peuvent recevoir de leur géniteur que des subsides issues d'une action à intenter par devant le tribunal. 183(*) Cette obligation ne pèse pas expressément sur les beaux-pères et les belles-mères de l'enfant issu d'un autre lit.184(*) En droit allemand par exemple, les beaux-parents n'acquièrent l'autorité parentale sur un tel enfant que par adoption185(*), sans laquelle ni l'autorité parentale, ni l'obligation d'entretien ne peuvent être réclamées.186(*)

Il est à noter que l'obligation d'entretien de l'enfant présente une double modalité. C'est une obligation naturelle d'une part, dans le cadre d'une famille unie et stable dont parents et enfants cohabitent. Cette cohabitation au sens large, comprend la situation des enfants ne vivant pas sous le même toit, mais soumis au contrôle et à la garde des parents. Elle est principalement exécutée en nature et concerne notamment la nourriture, l'hébergement, les soins vestimentaires, les frais scolaires etc...187(*)

D'autre part, l'obligation d'entretien de l'enfant ne disparaît pas avec la désunion de la famille. En vertu de l'intérêt supérieur de l'enfant, le législateur a converti l'obligation naturelle en pension alimentaire. Conformément au Code civil, les juges saisis d'une instance de divorce ou de séparation de corps pourront ordonner à la charge du conjoint nanti ou des deux conjoints, le paiement aux enfants d'une pension alimentaire que recevra l'époux qui en assure la garde. Généralement, la garde est confiée au parent qui présente pour l'enfant les meilleures garanties d'un bon encadrement.

Les mineurs de vingt et un ans, bénéficiaire d'une pension alimentaire, en deviennent créanciers. Mais le droit à pension n'est pas statique et disproportionné. D'après les articles 208 et suivants du Code civil, la pension accordée doit être proportionnelle aux besoins du bénéficiaire et à la fortune du débiteur.188(*) Elle peut être réduite189(*) ou simplement supprimée par voie judiciaire, et dans ce dernier cas, le débiteur peut proposer qu'elle soit convertie en obligation naturelle exécutée dans sa demeure.190(*)

Etant donné le caractère fondamental des aliments, le législateur camerounais n'a pas simplement autorisé l'octroi par les juges de la charge alimentaire aux parents en situation de crise familiale, il a aussi prévu des sanctions pénales à l'encontre des défaillants.

L'article 180 du Code pénal punit à cet effet, d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 20.000 à 400.000 francs CFA ou au choix, celui qui est « demeuré plus de deux mois sans fournir la totalité de la pension qu'il a été condamné à verser à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants ».

Seul peut échapper à cette condamnation, celui qui fournit la preuve que son insolvabilité n'est pas voulue. Dans son arrêt du 08 juillet 1976, la Cour Suprême, saisi d'une question relative au non maintien de la pension alimentaire, a rejeté le pourvoi de dame ETEKI MALADI Laurence aux motifs qu'elle n'avait pas prouvé devant les juges de fond les raisons du non-paiement à son mari de la pension alimentaire pour laquelle elle avait été condamnée.191(*)

Les sanctions prévues tant dans le Code Pénal camerounais que dans le Code civil par rapport au manquement à l'obligation des parents à l'entretien de leur progéniture, revient à dire que le droit à l'alimentation est en bonne place parmi les droits protégés : la pension alimentaire en est la preuve.

L'obligation pour les parents de fournir un toit décent situé dans un environnement sain renforce le devoir d'entretien de ceux-ci à l'égard des enfants.

B- Le droit de l'enfant à un logement décent et à un environnement sain

L'un des éléments qui contribue à la dignité de la personne, est le droit de se loger de manière adéquate. L'état de l'environnement dans lequel se trouve l'habitat est assez décisif.

La Déclaration de Stockholm de 1972 sur l'environnement humain a ouvert un long débat sur ce qu'on a appelé le droit à l'environnement. Elle proclame que « l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ». L'esprit de cette déclaration a évolué aujourd'hui vers ce qu'il convient d'appeler le droit à la protection de l'environnement.192(*)

La nécessité pour un logement d'exister dans un environnement sain, fait l'objet d'une réglementation (1) et a un contenu précis (2).

1°- Les sources du droit au logement

Le droit à un logement adéquat est fondé et reconnu internationalement par un certain nombre d'instruments juridiques et notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en son article 25.193(*)

L'article 11 du Pacte International des Droits Economiques Sociaux et Culturels stipule que les Etats parties « reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris [...] un logement suffisant, ainsi qu'une amélioration constante de ses conditions d'existence »

L'encadrement de l'enfant dans des conditions de vie nécessaires à son développement selon ce qui ressort de l'article 27 al. 3 de la CDE, inclut aussi explicitement le cadre dans lequel l'enfant vit.

Au niveau africain contrairement à d'autres Régions194(*), La Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples ne fait pas particulièrement mention du droit à un logement adéquat.

Au niveau national, la loi fondamentale du Cameroun dans son préambule, reconnaît implicitement le droit à un logement195(*) à travers l'énoncé jumelé du droit à la propriété et du droit à un environnement sain reconnus à toute personne. Cette disposition est mieux développée en droit interne par le Code civil.

En effet, le domicile ou la résidence familiale choisie par les parents doit remplir certaines conditions de sécurité. Ainsi, le choix du domicile conjugal qui incombe principalement au père peut être tempéré par la possibilité pour la mère, de choisir un autre domicile si celui du père présente des dangers pour la famille.196(*)

2°- Le contenu du droit au logement

Un logement adéquat et décent ne signifie pas seulement quatre murs et un toit. Une vie saine passe, par un logement situé dans un environnement sain. Celui-ci répond à des besoins physiques de sécurité et de protection contre les intempéries.

L'importance du logement pour le bien-être humain et la survie, justifie l'organisation fréquente des rencontres internationales à cette fin, avec la participation active du Cameroun. 197(*)

En droit civil, la détermination du logement de l'enfant est consécutive au lien qui l'unit à ses parents. C'est la domiciliation de l'enfant. Selon l'article 108 al. 2 du Code civil, le domicile légal de l'enfant est « chez ses père et mère ou tuteur [...]». Ainsi, l'enfant légitime est domicilié en principe chez ses parents ; il en est de même pour l'enfant adoptif et l'enfant naturel reconnu. Les enfants naturels non reconnus sont en principe domiciliés chez leur mère. C'est dans ce lieu, que s'exerce la puissance paternelle et la garde de l'enfant. Autrement dit, le logement de l'enfant est celui de ses parents.

Le problème ne se pose pas quand le couple est uni. Lorsque par contre surviennent des difficultés de nature à séparer les conjoints provisoirement ou définitivement, il faut déterminer celui qui assurera la garde de l'enfant et par ricochet son logement.198(*)

Les juges, au moment de rendre la décision d'attribution de la garde de l'enfant, veillent autant que possible à la désignation du parent qui réunit des conditions pour offrir à l'enfant et à lui-même, un cadre de vie décent. Ainsi par exemple, dans l'affaire opposant Dame ASSALE Hélyette au Sieur PAPADOPOULOS Nikitas, la Cour Suprême n'a pas retenu comme argument valable, celui invoqué par la demanderesse à savoir, l'état de célibat et le niveau d'instruction insuffisant du défendeur, alors père de l'enfant PERSEPHONIE. Il n'a été retenu que le fait qu'il soit stable à Douala avec emploi et domicile fixe.199(*)

En plus de la stabilité du parent, les juges retiennent aussi la sécurité qu'offre son logement pour les enfants qu'il aura la charge de garder.

Dans une espèce opposant Dame AKO née ABOLO Agnès à Sieur AKO Edouard au sujet de la garde de leurs enfants, la Cour d'Appel de Douala, a refusé de donner suite à la demande exprimée par la requérante et visant à obtenir la garde des enfants, au motif que la résidence de la demanderesse ne fournissait pas de garantie suffisante de sécurité pour les enfants, puisqu'elle vivait dans une maison en location. L'insécurité ici s'explique par des désagréments qui pourraient perturber la jouissance de la résidence. Les juges ont ainsi retenu qu' « une défaillance de paiement d'une échéance de loyer ou même la volonté du bailleur d'occuper les lieux ou d'en faire un autre usage » peuvent amener la mère et les enfants locataires à déménager, « ce qui perturberait énormément leur éducation scolaire et rendrait par conséquent leur avenir incertain », alors que leur père vit seul dans la propriété familiale située dans la même ville. C'est à juste titre que la garde desdits enfants lui a été confiée.200(*)

L'entretien de l'enfant devrait être naturel pour chaque parent. Cependant, les fluctuations de la vie peuvent amener cette obligation à connaître certains manquements.

Paragraphe 2 : Les manquements surmontables a l'obligation de l'entretien de l'enfant

L'obligation naturelle pour les parents de nourrir et d'élever leur progéniture, crée des relations étroites entre ceux-ci telles que toutes difficultés subies par le ménage affectent les enfants. L'obligation d'entretien de l'enfant fait face ainsi à des insuffisances (A) que le droit camerounais doit résoudre (B).

A- Les insuffisances de la mise en oeuvre de l'obligation d'entretien de l'enfant

L'application de l'obligation de l'entretien de l'enfant connaît des insuffisances d'origine légale (2) et sociale (1).

1°- Les insuffisances d'origine sociale

L'entretien des enfants met en exergue les relations sociales que doivent entretenir les parents et leurs enfants. Il nécessite la mise à disposition par les parents des moyens destinés à nourrir les enfants, les vêtir et les loger. Au-delà du simple apport parental, l'implication de la famille entière, de la communauté voire de l'Etat, vient combler certaines lacunes.

Nonobstant les idéaux proclamés dans les textes internationaux et dans la législation interne, la situation sociale de la famille accuse des défaillances. Au premier plan, se présente la misère économique aux conséquences sociales nombreuses. L'insuffisance des moyens de subsistance des parents affecte au premier chef les enfants. Dans certains cas, les enfants se retrouvent sans assistance et sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes pour survivre.201(*)

Du défaut d'entretien parental, il naît un autre problème relatif à la responsabilisation précoce des enfants appelés à abandonner leurs études pour exercer les petits métiers dans le secteur informel.

Il y a aussi la recrudescence dans les zones urbaines de l'installation des familles dans des espaces insalubres et marécageux. Le risque qui plane étant l'éventualité d'un déguerpissement pour l'assainissement urbain.202(*) Dans ces conditions, plusieurs familles se retrouvent sans logement et sans abri, les enfants étant des victimes innocentes. Leur situation s'aggrave généralement à cause de la précarité de la couverture sociale, l'Etat étant pourtant tenu de fournir un appui aux familles.203(*)

Enfin, il est fréquent de rencontrer des enfants réduits à l'orphelinat par le décès précoce des parents, les laissant sans abri, sans moyens de subsistance et souvent sans famille d'accueil. C'est ce type d'enfants que l'UNICEF a désormais qualifié « d'enfants chefs de famille », placés dans une situation d'extrême vulnérabilité.204(*)

A ces problèmes sociaux, s'ajoutent d'autres d'origine légale.

2°- Les insuffisances d'origine légale

La fragilisation de l'entretien des enfants a été identifiée à deux niveaux notamment, l'existence de certaines dispositions législatives défavorables à la sécurité de l'enfant et la mauvaise interprétation des textes par les juges.

Premièrement, au niveau de la sécurité de l'enfant, le problème à relever survient chaque fois que les parents rentrent en conflit. Le législateur a prévu le divorce pour éteindre les liens matrimoniaux entre les époux en aménageant, à l'égard des enfants, les mesures de garde.

C'est précisément au moment de la mise en oeuvre de ces mesures que transparaît l'insécurité. Les enfants généralement tiraillés entre les différents parents sont revendiqués par chacun d'entre eux et c'est au juge trancher. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge dispose de l'option d'ouvrir ou non une enquête sociale préalable autour de la famille en cause. En effet, conformément aux articles 238 al. 3 et 302 du Code civil, il peut ordonner une enquête sociale.

L'option reconnue par ces articles au juge,205(*) pose un problème relatif à la détermination de la garde de l'enfant. On déplore justement, chaque fois qu'une enquête sociale n'a pas précédé la décision du juge, que l'affectation de la garde des enfants soit mal faite et se solde soit par la fuite des enfants d'un parent vers un autre avec qui il a le plus d'affinité, soit par la demande de réformation de la décision du juge. Ainsi, le TPI de DOUALA-NDOKOTI, s'était senti obligé de reformer la décision rendue dans l'affaire FOTIE Jean Claude contre TAMTSOP Elise, en vue de changer la garde d'une partie des enfants qui avait été initialement dévolue à la mère, au profit du père, les concernés l'ayant rejoint malgré la décision existante.206(*)

De plus, la reconnaissance légale du caractère révocable de la garde des enfants, favorise les tiraillements fréquents des enfants par les parents. Certains parents prenant appui de cet argument pour perturber régulièrement et judiciairement la garde pourtant assurée sans reproche par d'autres.207(*)

Deuxièmement enfin, on peut dénoncer des lacunes inhérentes à la mauvaise interprétation des textes par le juge. Le juge influencé par la « pertinence » de certains arguments, peut rendre une décision manifestement illégale, caractérisée par une application partielle de la loi et un traitement insuffisant des prétentions des parties. C'est le cas d'un juge du Tribunal de Premier Degré de Dschang, qui a réussi l'exploit d'autoriser le versement pour le compte de l'enfant WAKO WAKOAriace Franklin, d'une pension alimentaire uniquement jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 12 ans révolus.208(*) Ceci au mépris de la durée légale de la minorité civile qui s'étend jusqu'à 21 ans révolus conformément à l'article 388 du code Civil. Cette décision avait aussitôt fait l'objet d'un appel et les seconds juges n'ont pas hésité à l'annuler motif pris de la violation de la loi.209(*)

Ces nombreuses insuffisances doivent être améliorées.

B- La nécessité d'améliorer le droit à l'entretien de l'enfant

Les améliorations doivent intervenir à la fois sur le plan social (1) et sur le plan juridique (2).

1°- Les améliorations d'ordre social de l'entretien de l'enfant

Plusieurs pistes peuvent être explorées pour amener les familles vers la plénitude de l'encadrement de l'enfant.

Dans un premiers temps, il faut renforcer les capacités économiques des familles. Une distribution équitable de la terre et du matériel agricole en zone rurale pourrait améliorer la qualité de la production et ainsi augmenter le pouvoir d'achat. Ceci pourrait également contribuer à la sédentarisation des familles afin d'éviter des exodes massifs vers les grandes villes qui se soldent plus tard par des déguerpissements toujours désagréables.

Dans un deuxième temps, il faut élaborer des stratégies sociales de soutien des familles en difficultés, en les outillant dans l'accomplissement des activités génératrices des revenus.210(*) Par ailleurs, une bonne politique de logements sociaux devrait être adoptée et réalisée par les collectivités locales. La mise en oeuvre des projets urbains, doit tenir compte de la précarité du niveau de vie des familles et donner un caractère humain à toute initiative de démolition et de déguerpissement des ménages, abris des enfants, en vertu du devoir de solidarité.211(*)

Enfin, s'agissant des enfants vulnérables, il est du ressort de l'Etat de servir de seconde famille pour tous ceux qui sont en danger social. Le recueillement systématique des enfants de la rue pour leur placement soit dans une institution publique à l'instar de l'Institut Camerounaise de l'Enfance à Bétamba dans le Département du Mbam, Région du Centre et bien d'autres disséminés dans le pays212(*), ou dans les oeuvres caritatives renforcerait cette mission régalienne de l'Etat. Il serait tout aussi utile, compte tenu de l'accroissement de la population dans les villes secondaires, qu'il y soit créé des centres pour enfants en difficultés.

L'instauration de ces mesures et institutions requiert des dispositions juridiques.

2°- Les améliorations d'ordre juridique

Les améliorations de nature juridique sont étroitement liées aux manquements constatés. Certaines se rapportent à l'état des textes en vigueur, pendant que d'autres concernent les autorités judiciaires.

Sur le plan textuel, il est nécessaire de réviser les dispositions des articles 238 et 302 du Code civil en vigueur. En effet, le législateur doit songer à instituer le caractère obligatoire des enquêtes sociales dans toutes les procédures de séparation de corps et de divorce impliquant un couple qui a au moins un enfant. Il s'agit de les rendre préjudicielles et d'ordre public. Ceci permettrait au juge d'avoir des informations fiables sur la situation sociale de chaque parent et son aptitude à assumer la garde des enfants en cause. Le caractère d'ordre public signifie aussi que désormais, les juges ne pourraient plus trancher une affaire de cette nature sans respecter l'étape de l'enquête sociale.

La révision de la procédure d'attribution de la garde des enfants pourrait être renforcée par le législateur à travers le réaménagement du caractère provisoire de la garde. L'intérêt de cette révision s'explique par la nécessité de limiter les interférences conflictuelles de certains parents dans l'exercice de la garde par les autres. Ils n'auraient dès lors qu'à s'en tenir à leur droit de visite prescrit par le juge.

Une autre proposition va dans le sens de l'insertion dans la Constitution de la reconnaissance du droit à l'entretien afin de lui donner force obligatoire certaine. Tel est d'ailleurs le cas en Afrique du Sud où son manquement donne droit à la saisine par les intéressés des juges constitutionnels régionaux appelés High Courts. C'est aussi la même situation juridique en Inde.213(*)

Sur le plan judiciaire, l'obligation qu'ont les juges de rendre une bonne justice nous amène à suggérer une attention particulière pour toutes les causes impliquant les enfants. L'application correcte de la loi par ces derniers éviterait des recours qui allongeraient inutilement les procès. On pourrait par exemple se passer de certaines décisions regrettables à l'instar de l'affaire ATIKO NKEN Catherine C/ WAKO KOUKO rendue par le Tribunal de Premier Degré de Dschang le 20 septembre 2001.214(*)

La résolution des problèmes liés à l'entretien de l'enfant n'occulte pas le droit de l'enfant à l'éducation.

SECTION II : L'ARTICULATION COMPLEXE DU DROIT DE L'ENFANT

A L'EDUCATION

Reconnaître un droit à l'éducation pour chaque être humain, c'est affirmer non seulement la possibilité de chaque personne d'avoir accès à une certaine instruction, c'est à dire à l'accession aux techniques de base que sont l'écriture et le calcul ; mais c'est surtout annoncer que chaque personne, en plus de ces acquisitions de base, doit pouvoir assurer le plein développement de toutes ses facultés intellectuelles, affectives ou psychologiques etc. C'est l'épanouissement harmonieux que vise la CDE pour chaque enfant.

L'éducation familiale de l'enfant s'enracine dans l'article 18 de la CDE, qui recommande aux Etats d'assurer par principe la responsabilité commune des deux parents « d'élever l'enfant et d'assurer son développement ».

Le droit à l'éducation est un droit protégé au Cameroun (paragraphe 1), bien qu'étant encore à perfectionner (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La protection de l'education de l'enfant

Conformément à la CDE, l'éducation de l'enfant repose concomitamment sur la famille et sur l'Etat. La famille en est le point de départ. L'intérêt supérieur de l'enfant est mis en exergue par la législation camerounaise en ce qui concerne l'éducation familiale (A), renforcée par l'éducation extrafamiliale (B).

A- L'Education familiale

L'éducation familiale de l'enfant se traduit en droit privé par l'obligation pour les parents de guider et d'éclairer quotidiennement leurs enfants en leur apprenant la bonne tenue en société. Ceci pouvant se dérouler soit dans le cadre de l'autorité parentale (1), soit dans le cadre de la tutelle (2)

1°- L'éducation de l'enfant par ses parents : la puissance paternelle

Tous les enfants doivent être protégés et recevoir les soins nécessaires à leur bien-être. Dans la plupart des cas, cette responsabilité incombe à leurs parents.215(*)

La protection constitue un besoin naturel pour le jeune enfant. Dès le sein de sa mère, celui-ci se trouve sous la protection physique de cette dernière qui reste entièrement responsable de lui. A la naissance, l'enfant change de milieu. Il entre dans une communauté familiale et sociale. Il y arrive faible, nu, inapte au discernement. 216(*)

L'enfant a le droit de vivre dans sa famille, qu'elle soit biparentale ou monoparentale217(*). Il doit y être intégré dès sa naissance afin de développer normalement des liens affectifs et effectifs avec ses proches parents. L'abandon d'un enfant est réprimé par la loi.218(*)

Eduquer l'enfant devient donc une mission assignée aux parents naturellement et juridiquement. C'est l'un des attributs de la puissance paternelle219(*), traduite dans d'autres législations par la notion d'autorité parentale.220(*) C'est d'ailleurs une fonction « c'est-à-dire un pouvoir attribué aux parents non pas à des fins égoïstes, mais dans l'intérêt de l'enfant ».221(*) Dans notre contexte juridique, la puissance paternelle appartient principalement au père, mais dans la pratique, elle est conjointement exercée par les père et mère.

En dehors de l'exercice du droit légal de garde, l'éducation consiste pour les parents, à inculquer des valeurs sociales positives à leurs enfants. C'est un devoir pour les parents et un droit fondamental pour chaque enfant. Les parents doivent contribuer au développement psychologique et physique de leurs enfants. Ils doivent de ce fait, veiller à leur orientation scolaire et académique, culturelle et religieuse.

Plusieurs difficultés peuvent entraver l'exercice du devoir d'éducation des parents, notamment le choix du cursus scolaire, la manière d'éduquer les enfants (le système libéral ou le système autoritaire) ou encore celui de la religion. Tout compte fait, la CDE dans son article 2 prescrit la non-discrimination dans la gestion des questions de l'enfant. Par ailleurs, au droit à l'éducation s'ajoute le devoir de correction. Il renforce la direction morale de l'enfant par les responsables de son éducation. D'après MM. Jean CHEVALIER et Louis BACH, le droit de correction comporte celui d'infliger des réprimandes à l'enfant et des châtiments corporels légers.222(*) La correction doit être proportionnelle à la faute et surtout faite dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

C'est pourquoi il est prévu, selon le type de filiation, l'éventualité de prononcer la déchéance du parent titulaire du rôle principal dans l'éducation de l'enfant, au cas où celui-ci s'illustrerait par un comportement irresponsable et violent. Dans la famille légitime ou adoptive, le père peut être frappé de déchéance et remplacé par la mère qui exercera la tutelle légale.223(*)

Tant que les deux parents cohabitent, ils exercent en principe conjointement la responsabilité parentale envers leurs enfants, conformément à la loi. Toutefois, si les parents divorcent ou se séparent, il y a obligation de déterminer les modalités de l'exercice de cette responsabilité.

Il peut arriver qu'en dehors des parents, l'enfant soit confié au tiers.

2°- L'éducation de l'enfant par la famille

Les principales situations qui peuvent priver l'enfant de la puissance paternelle sont les suivantes : le décès du père, son incarcération pour une longue durée, les troubles mentaux, sa déchéance de l'autorité parentale, les catastrophes, les guerres.

Dans la société traditionnelle camerounaise, la responsabilité d'élever les enfants incombait à toute la communauté. Les notions d'oncle, de tante et de cousin telles que perçues de nos jours, en particulier dans la culture occidentale, n'avaient pas véritablement de sens. Tenant compte de cette réalité, les rédacteurs du Code pénal ont considéré que l'enfant pouvait, dans certaines circonstances, relever de l'autorité du tuteur ou responsable coutumier. C'est ce qui ressort des articles 48 sur l'engagement préventif224(*) et 358225(*) sur l'abandon du foyer familial qui impliquent, parmi les personnes condamnables pour défaut d'assistance à enfant dont ils ont la garde, les tuteurs et responsables coutumiers.

De même, en matière civile, tuteurs et responsables coutumiers font partie des personnes à qui incombe la charge de consentir au mariage du mineur dépourvu de parents.226(*)

Ainsi, qu'on soit dans la tutelle légale ou coutumière, le tuteur est titulaire du devoir d'éducation de l'enfant qui lui est confié. Qu'il s'agisse de la mère de l'enfant, en cas de déchéance du père ou d'enfant non reconnu, d'un grand-parent ou de tout responsable coutumier, ils devront assumer la responsabilité de choisir l'orientation intellectuelle de l'enfant, en veillant sur son épanouissement morale et psychique. Ceci implique également le devoir de correction dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

L'éducation familiale ainsi présentée, est fortement soutenue par les aspects extrafamiliaux.

B- L'Education extrafamiliale

Sont à ranger dans le cadre extrafamilial, les éléments institutionnels notamment, l'école (1) et les placements (2).

1°- L'instruction et les loisirs de l'enfant

L'instruction en milieu scolaire de l'enfant (a) ainsi que ses loisirs (b) sont nécessaires à son épanouissement et prévus par les textes en vigueur.

a. L'instruction de l'enfant

Le droit à l'instruction est un droit fondamental défini par l'article 28 de la CDE. L'enfant a le droit à l'éducation et l'Etat a l'obligation de rendre l'enseignement primaire gratuit, d'encourager l'organisation de différentes formes d'enseignements secondaires accessibles à tout enfant et d'assurer à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun. La discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité de l'enfant.

L'article 29 de la CDE poursuit quant aux objectifs, que l'éducation doit viser à favoriser l'épanouissement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de ses potentialités. Elle doit préparer l'enfant à une vie adulte active dans une société libre et encourager en lui le respect des ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que de la culture et des valeurs d'autrui.

Le Cameroun ne semble pas s'éloigner dans ses textes de ces prescriptions ; ainsi, le préambule de la Constitution affirme que l'Etat doit assurer à l'enfant, le droit à l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire ; l'Etat garantit à tous les citoyens de l'un ou l'autre sexe, la jouissance du droit à l'instruction.

Le Cameroun, avant la CDE avait déjà organisé l'instruction de ses citoyens. C'est ainsi que la loi N° 63/COR/5 du 03 juillet 1963 et le texte sur la « West Cameroon Education Policy », reconnaissent le droit de tout citoyen à l'éducation et à l'instruction sans discrimination.

Au Cameroun, la philosophie de l'éducation telle qu'il ressort des textes qui régissent cette matière, vise un certain nombre d'objectifs qui se rapprochent des dispositions de la CDE.

Une éducation de masse et de qualité qui consiste à favoriser l'accès d'un plus grand nombre d'enfants à l'éducation tout en préservant la qualité de la formation, l'épanouissement de l'enfant sur les plans physique, moral, intellectuel et culturel, l'intégration nationale et la promotion du bilinguisme conformément aux dispositions de l'article 1er, alinéa 3 de la Constitution de la République, à travers l'enseignement de l'anglais et du français dès l'école primaire.227(*)

La loi N° 98/004 du 14 avril 1998 portant orientation de l'éducation au Cameroun vadans le même sens dans ses articles 6, 7 et 9.228(*)

Pour essayer d'atteindre ses objectifs, un certain nombre de mesures institutionnelles ont été préconisées : l'amélioration de l'offre d'éducation et du système éducatif. Cela se traduit par la création et la construction régulière des établissements scolaires à tous les niveaux d'enseignement (maternel, primaire, secondaire et supérieur).229(*)

L'école est importante pour le développement de l'enfant, mais celui-ci a aussi besoin de se distraire pour son plein épanouissement.

b- les loisirs et les activités culturelles

L'article 31 de la CDE se résume en une phrase : l'enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques.230(*)

Pour promouvoir ce droit, le Cameroun a pris un ensemble de mesures d'ordre législatif, administratif et institutionnel.

Au plan législatif, il existe plusieurs textes organisant les activités sportives en l'occurrence :

La Loi N° 74/22 du 05 décembre 1974 sur les équipements sportifs et socio-éducatifs. Elle réglemente la création et l'aménagement des espaces sportifs sur l'étendue du territoire. Cette loi se complète avec celle du 05 août 1996 fixant la Charte des activités physiques sportives.231(*) 

Au plan réglementaire et institutionnel, plusieurs autres textes ont été adoptés pour organiser le Ministère de la Jeunesse232(*) ainsi que les activités de jeunesse et d'animation.233(*)

En dehors de l'éducation scolaire et des loisirs, l'enfant peut faire l'objet d'un placement.

2°- Le placement de l'enfant

Le placement se définit comme une mesure judiciaire adoptée pour sanctionner un enfant suite à une indiscipline caractérisée manifestée au cours de son éducation familiale (a). Il peut aussi consister en une mesure conservatoire adoptée par les autorités pour trouver une famille d'accueil à un enfant sans repère familial(b).

a. Le placement disciplinaire

En ce qui concerne le placement disciplinaire, il peut être demandé selon les articles 376 et 377 du Code civil par le père ou par toute personne en charge de l'éducation de l'enfant. Le tribunal saisi, désignera pour une période déterminée et qui ne peut excéder sa majorité, une maison d'éducation surveillée ou une institution charitable, voire toute personne agréée par l'autorité administrative pour assurer l'éducation de l'enfant. Cette situation peut concerner aussi bien le mineur de seize ans que celui âgé de plus de seize ans.

La mesure de placement disciplinaire bien qu'étant nécessaire au redressement de l'enfant, est souvent difficile à supporter pour le placé qui se sentira momentanément sevré de l'encadrement affectif et éducatif des parents. De même, les parents un peu soulagés, s'en tirent parfois avec une mauvaise image, celle des parents jugés comme « instables, immatures, dispersés, incapables de maintenir les règles éducatives ».234(*)

Cependant, la demande de placement n'étant pas reconnue à la mère seule235(*) ou à tout autre tuteur, chaque fois que nécessité sera signalée, ces derniers devront consulter au préalable le conseil de famille et au besoin la famille paternelle. L'objectif d'une telle précaution étant d'avoir la caution de la famille avant la prise d'une décision aussi importante dans l'éducation de l'enfant.

Le placement disciplinaire de l'enfant reste tout de même une mesure provisoire qui peut être révisée à tout moment, et l'enfant réintégré dans sa famille, s'il s'amende.236(*)

b. Le placement de substitution

En ce qui concerne cette forme de placement, elle correspond aux mécanismes de substitution de la famille originelle de l'enfant et s'applique chaque fois que celui-ci n'a pas de parents.

Parmi les mesures de remplacement que prévoit le Cameroun il y a la substitution provisoire et la substitution définitive.

- La substitution provisoire

La substitution provisoire a deux composantes : la garde provisoire et le placement institutionnel.

La lettre circulaire N° 90/02759/LC/MINASCOF/DPIF/SDPIF du 05 décembre 1990 portant rappel de procédure en matière de garde provisoire d'enfants abandonnés met en place les mécanismes de protection des enfants abandonnés relevant du domaine de la petite enfance (0 à 3 ans). Seul le Ministre des Affaires Sociales ordonne l'attribution de la garde provisoire d'enfants abandonnés auprès d'une famille agréée.

Compte tenu des différentes difficultés d'acheminement des enfants retrouvés à Yaoundé, il est admis qu'en cas d'extrême urgence, l'Autorité administrative de la localité où l'enfant est trouvé, prenne un arrêté attribuant ledit enfant à une famille préalablement agréée à l'adoption.

En ce qui concerne le placement temporaire administratif, il est ordonné par le Travailleur Social responsable de l'intervention.

Pour l'exécution effective de toutes ces mesures de placement, il existe des Institutions publiques spécialisées de la petite enfance (0 à 3 ans).237(*)

La substitution, lorsqu'elle est provisoire permet à l'enfant de retrouver ses repères et de revenir vivre dans le cadre familial lorsque les encadreurs estiment que ce retour peut se faire sans conséquences néfastes majeures ; lorsqu'elle est définitive, la substitution s'analyse d'une manière différente.

- La substitution définitive

Il s'agit du placement institutionnel permanent et de l'adoption, qui sont des mesures administrative et judiciaire.

Le placement institutionnel permanent est prévu dans le cadre de deux projets de décrets : le premier concerne les institutions de la petite enfance, c'est-à-dire les pouponnières, les crèches garderies et les haltes-garderies. Le deuxième projet de décret porte sur les institutions destinées à l'enfance inadaptée et/ou délinquante, à savoir les centres de rééducation, les centres d'accueil et d'observation, des home-ateliers, les centre d'accueil et de transit et les centres d'hébergement.

L'adoption c'est le moyen légal pour établir un lien de filiation juridique sans aucun rapport avec la réalité biologique. Elle résulte nécessairement d'un jugement, prononcé par le tribunal compétent qui doit vérifier sa conformité à l'intérêt de l'enfant...238(*) conformément 21 de la CDE.

L'adoption au Cameroun est régie par un ensemble de textes épars dont les dispositions se trouvent dans le code civil239(*), dans l'Ordonnance N° 81/02 du 02 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil qui renvoie au code civil240(*) et dans diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques. Il y est fait état aussi bien des catégories et effets de l'adoption que des procédures et des conditions requises de l'adoptant.

On distingue deux catégories d'adoption : l'adoption simple241(*) et l'adoption plénière ou légitimation adoptive242(*). L'adoption est essentiellement judiciaire. Il convient de relever à propos de la légitimation adoptive particulièrement, que le Service social joue un rôle significatif en amont de la phase judiciaire. Dans cette phase pré-adoptive, en effet, les services sociaux en charge des pupilles de l'Etat, entreprennent des actions diverses notamment : l'enregistrement des personnes désireuses d'adopter, les enquêtes sociales, la sélection des familles d'accueil, la délivrance d'agréments à l'adoption, la prise en charge et /ou le placement des enfants en garde provisoire dans des familles et la saisine des tribunaux pour adoption.

L'adoptant doit remplir des conditions légales (Cciv. Appl., art. 344 et s)243(*) propres à l'adoption nationale. Quant aux conditions relatives à l'adoption internationale, elles sont prévues à la fois par la CDE244(*) et le Code civil.

Aux termes de l'article 345 du Code civil, un camerounais peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger245(*) ; l'adoption est sans effet sur la nationalité, mais peut conduire à la modification du nom de l'adopté par l'adoptant.246(*)

En définitive, l'adoption internationale d'enfants, constitue une option exceptionnelle qui n'est en fait envisagée que lorsqu'on ne trouve pas localement de meilleures opportunités pour placer l'enfant. Elle est encadrée par le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.247(*)

La protection du droit à l'éducation de l'enfant, malgré les efforts du législateur en la matière, souffre de quelques faiblesses dans sa concrétisation.

Paragraphe 2 : I'insuffisante garantie du droit a l'education de l'enfant

L'insuffisante garantie du droit à l'éducation de l'enfant découle de la déformation de l'idéal conventionnel (A), qui nécessite un réaménagement certain. (B)

A- La déformation de l'idéal conventionnel

Les dispositions de la CDE sur l'éducation de l'enfant (article 28) et son placement ne sont systématiquement respectées ni par la famille (1) ni par l'Etat (2).

1°- Au niveau familial

L'enfant est un être sensible. Tout évènement qui survient dans la vie de ses parents produit des effets sur son éducation au sein de la famille. Ces évènements peuvent affecter la stabilité du couple autant que l'application des coutumes locales.

S'agissant des problèmes nés de l'instabilité du couple, la plupart des parents ratent leur mission d'éducateur à cause du climat malsain qui règne dans leur maison. Chaque fois que les parents n'ont pas brillé par l'exemple, ils ont été suivis dans leurs actes plutôt que dans leurs paroles. Ainsi, des parents violents devant les enfants, ceux désertant régulièrement le foyer abandonnant à elle-même leur progéniture, les ivrognes, les grossiers, transmettent malgré eux ces tares aux descendants.

En plus, lorsque les parents sont judiciairement séparés ou divorcés, la gestion de la garde de l'enfant ne garantit pas toujours sa stabilité psychologique et affective. L'enfant souvent témoin de tiraillements entre parents, intériorise les scènes vécues et développe des frustrations qui finissent par caractériser sa personnalité.

Chacun des parents estime que la garde de l'enfant devrait lui revenir ; c'est ainsi que l'on a souvent été en présence des situations de kidnapping d'enfants, sans tenir compte ni de l'avis de l'enfant, ni de l'intérêt supérieur de l'enfant.248(*)

Malgré des dispositions légales claires et pertinentes, on note de la part de certains parents une réticence à respecter les décisions de justice surtout lorsqu'il y a condamnation à paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant. La répercussion sur l'éducation de l'enfant étant consécutive à l'incapacité pour la mère désoeuvrée, démunie et surchargée par le nombre d'enfants, d'assurer convenablement sa mission.

De même, les situations de familles recomposées249(*), ne garantissent pas toujours une harmonie éducationnelle de l'enfant. Celui-ci étant obligé de s'accommoder soit à une belle-mère capable de se transformer en marâtre, soit à un beau-père, véritable bourreau, prompt à torturer l'enfant physiquement et psychologiquement, et à en abuser sexuellement.

On peut aussi relever des attitudes coutumières qui ternissent l'éducation de l'enfant. C'est notamment le mutisme imposé à l'enfant par les parents250(*), qui doit accepter passivement tous les choix de ces derniers, même ceux néfastes à sa formation. C'est ainsi que plusieurs enfants se sont vus déroutés par des parents dont l'inculture les amenait à opérer des choix de vie inadaptés et sans ambition.

2°- Au niveau institutionnel 

L'appui institutionnel en éducation se caractérise par des problèmes tels que l'absence des aires de jeux et l'absence de gratuité de l'instruction de base.

Au sujet des aires de jeux, l'existence du cadre législatif n'entraîne pas forcément la multiplication des espaces de loisirs.

Au Cameroun, les enfants n'ont pratiquement pas de cadres sains et appropriés pour leur épanouissement. Nombre de ces espaces sont aujourd'hui, occupés par les buvettes. Des salles de cinéma, qui sont en principe des espaces propices à l'éducation et la culture lorsqu'elles sont bien utilisées et ne sont pas détournées de ces objectifs, sont presque toutes fermées. Même les compétitions de football inter-quartiers ou inter-villages organisées toutes les vacances, ont pratiquement disparu, chaque quartier disposant naguère de son stade de football. Tous ces espaces de jeux ont été vendus et affectés à d'autres fins.

Les enfants qui ne peuvent plus occuper leur temps libre à des activités de leur choix pour leur épanouissement, versent dans la délinquance et autres mauvais coups. Cette situation comme bien d'autres, n'est pas conforme aux dispositions de la CDE.

Au sujet de l'éducation scolaire, il est à déplorer le non-respect par les pouvoirs publics du principe de la gratuité de l'enseignement de base pourtant contenu dans la CDE. Le caractère obligatoire de l'école primaire contenu dans la Constitution et repris dans la loi du 14 avril 1998 portant orientation de l'éducation au Cameroun251(*) ne peut valablement se réaliser du fait des difficultés matérielles auxquelles sont confrontées les familles. L'introduction dans le système scolaire des frais de l'Association des Parents d'Elèves (3.500 FCFA/enfant) en remplacement de l'écolage qui s'élevait en son temps à 1500 FCFA rend la situation des parents encore plus difficile. S'ajoutent à cela, les coûts élevés des fournitures scolaires252(*) et la non maîtrise des approches pédagogiques justifiant les abandons scolaires.253(*)

Parallèlement, le renforcement de l'éducation familiale par des centres spécialisés nantis d'écoles et de structures de formation professionnelle ne satisfait pas aux attentes. La raison découle de l'ancienneté de leur création non suivie d'actualisation, le cadre n'ayant pas évolué en fonction de la démographie croissante et des besoins.

Fort de ces difficultés familiales et institutionnelles, les réaménagements s'imposent.

B- La nécessité d'une meilleure garantie du droit de l'enfant à l'éducation

Les mesures de réaménagement doivent être prises aussi bien au niveau familial (1) que dans le cadre institutionnel (2).

1°- Le cadre familial

Plusieurs mesures méritent d'être prises ici notamment, le renforcement des capacités des familles, la simplification du système de séparation légale des couples, la promotion de l'égalité des enfants en matière d'éducation familiale et la sensibilisation des familles sur les adoptions.

S'agissant du renforcement des capacités des familles, il est question pour l'Etat de venir en aide aux familles indigentes afin qu'elles puissent assumer la responsabilité éducationnelle qui est la leur. Un budget spécial pourrait être voté pour aider les familles indigentes déclarées et enregistrées dans les services du Ministère des Affaires Sociales, à réaliser des mini projets générateurs de revenus. Ces revenus pourraient ainsi relever le niveau financier des parents et servir à la satisfaction de leur obligation familiale d'éducation.

Les troubles nés de l'instabilité du couple, peuvent se résoudre à travers la simplification de la procédure de séparation légale. Le divorce par consentement mutuel tel qu'il est pratiqué dans d'autres pays, réduirait certainement des cas de traumatismes d'enfants, obligés de vivre pendant longtemps entre des parents en crise. L'entente des parents dans les modalités de séparation faciliterait l'élaboration des mesures d'éducation de l'enfant qui ne seraient pas toujours imposées par le juge.

Quant à la promotion de l'égalité dans l'éducation, les parents devraient éviter de pratiquer ouvertement la discrimination des enfants. Il s'agit ici de donner la même éducation à la petite fille et au petit garçon, en vue de leur assurer une égalité de chance telle que prônée par la CDE.254(*) La sensibilisation des parents sur l'égalité des enfants, s'avère nécessaire.

En ce qui concerne l'attitude à adopter par les familles dans les situations de placements provisoires et définitifs, il serait judicieux de privilégier les solutions intra familiales de médiation lorsqu'un enfant s'avère indiscipliné et irrévérencieux à l'égard de ses parents. En cas d'échec au sein de la famille, le privilège doit être accordé à la médiation par les travailleurs sociaux et la décision de placement ne serait que le dernier recours. Si le placement s'avérait nécessaire, les parents devraient garder un franc contact avec leur enfant, pour le soutenir dans cette épreuve, afin que ce dernier ne se sente pas abandonné.255(*) La décision ordonnant le placement, doit aussi organiser les visites obligatoires des parents à leur enfant, comme en matière de garde.

La même vigilance doit être observée en cas d'adoption. Les parents biologiques de l'enfant et les services sociaux devant s'assurer de l'intégrité morale des adoptants afin d'éviter des scenarii de la dimension de l'affaire de l'Arche de Zoé.256(*)

2°- Le cadre extra familial

L'amélioration de l'efficience de l'éducation institutionnelle passe nécessairement par l'effectivité de la gratuité et de la qualité de l'enseignement de base, et par l'actualisation des centres d'accueil.

S'agissant de l'enseignement, la réduction du taux d'analphabétisme peut être accélérée par l'application de la gratuité effective de la scolarité de base. L'Etat devrait s'assurer que les Instituteurs affectés dans des zones enclavées peuvent effectivement s'y installer.

En ce qui concerne les Centres d'accueil, leur multifonctionnalité avait été bien pensée, un enfant placé ici devait recevoir une discipline institutionnelle, une formation à la citoyenneté, une formation scolaire et professionnelle. Il faut simplement augmenter leur capacité de fonctionnement en agrandissant leur espace d'accueil et l'effectif du personnel d'encadrement. Les encadreurs devraient davantage préparer les enfants à eux confiés à la réintégration familiale. Un protocole de collaboration avec les ONG travaillant en partenariat avec le Ministère en charge des Affaires Sociales, doit être élaboré afin de les associer au renforcement des missions confiées à ces établissements.257(*)

L'évaluation des droits familiaux de l'enfant nous a permis de conclure à une effectivité relative des dispositions de la CDE dans le contexte camerounais. Qu'en est-il de l'aménagement des droits de l'enfant en conflit avec la loi ou en situation d'urgence ?

CHAPITRE II : L'AMENAGEMENT DES DROITS DE L'ENFANT

EN CONFLIT AVEC LA LOI OU EN SITUATION

D'URGENCE

Au-delà des droits de l'enfant étroitement liés à sa vie au sein de la famille, l'enfant dispose d'un certain nombre de droits énoncés par la CDE, que doit lui assurer la société. Ce sont des droits extra familiaux, qui sont prévus pour garantir la protection de l'enfant en situation conflictuelle occasionnée ou subie par lui. Il s'agit de l'enfant en conflit avec la loi et des enfants en situation d'urgence.

D'une part, l'enfant est en conflit avec la loi chaque fois qu'il est suspecté d'avoir commis un acte de nature à troubler l'ordre public. En pareille circonstance, est interpellée la protection judiciaire de l'enfant. D'après l'article 40 de la CDE, le traitement doit favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle et renforcer le respect de ses droits.

D'autre part, les enfants en situation d'urgence sont ceux victimes d'atteintes à leur vie privée, exposés aux calamités économiques et autres conflits armées. Leur situation est si délicate que la CDE fixe en leur faveur les règles spéciales de protection. Ces prescriptions sont-elles effectives au Cameroun ? Le droit camerounais garantit à l'enfant en conflit avec la loi, le droit à une justice équitable (SECTION I) ainsi qu'une protection en situation d'urgence (SECTION II).

SECTION I : LA PROTECTION DU DROIT A UNE JUSTICE EQUITABLE

POUR L'ENFANT EN CONFLIT AVEC LA LOI

L'administration de la justice pour mineur est prévue par l'article 40 de la CDE. De cet article, il ressort que tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d'avoir commis un délit a droit à un traitement qui tienne compte de son âge et vise à sa réintégration dans la société.

Les aménagements d'une justice équitable pour l'enfant délinquant (paragraphe 1) restent entachés d'impertinentes pratiques qui entravent leur complète expression (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les amenagements du droit a une justice equitable pour l'enfant delinquant

Le domaine de la justice des mineurs ou des systèmes de justice spécialisée pour les enfants qui se trouvent en conflit avec la loi est le domaine des droits de l'enfant où la communauté internationale a le plus légiféré.258(*) C'est évidemment un domaine sensible dans lequel les violations des droits des enfants sont nombreuses, où la violence institutionnelle est présente et où les réponses ne sont pas toujours adaptées aux besoins des enfants et ne favorisent pas leur développement individuel. De plus c'est un champ dans lequel l'Etat use de sa force pour répondre aux comportements d'enfants qui enfreignent la loi pénale aussi bien dans la poursuite et la sanction des infractions (A) que dans la détention du délinquant (B).

A- Les droits judiciaires de l'enfant délinquant

Depuis le décret du 30 novembre 1928 instituant les juridictions spéciales et le régime de la liberté surveillée, le Cameroun a adopté le principe de la responsabilité pénale de certains mineurs délinquants. Les lois n° 65-LF-24 du 12 novembre 1965 et n° 67-LF-1 du 12 juin 1967 instituant le Code pénal, ont d'ailleurs repris ce décret colonial dans le droit applicable au Cameroun indépendant. L'enfant qualifié ici de mineur de dix-huit ans259(*), bénéficie d'une catégorisation par tranches d'âges (1), auxquelles sont administrées des mesures procédurales spéciales. (2)

1°- La catégorisation des mineurs

Avant l'adoption de la CDE, le Code pénal camerounais avait déjà élaboré une considération spéciale pour les enfants présumés avoir accompli un acte répréhensible.

L'article 80 du CPC distingue selon l'âge, trois catégories de mineurs : « 1- le mineur de dix ans [...], 2- le mineur dix à quatorze ans [...], 3- le mineur de quatorze à moins de dix huit ans [...] ». L'idée de leur imputabilité est dominée par la question du discernement.260(*) De l'analyse de cet article, il ressort que le législateur distingue deux groupes d'enfants. Le premier groupe qui est totalement irresponsable (a) et le deuxième groupe qui est pénalement responsable (b).261(*)

a. Le mineur irresponsable

Le mineur de dix ans est considéré comme entièrement irresponsable et ne peut être jugé pour les faits qu'il a commis. Des « mesures » spéciales de garde ou de protection pourront être prises à son égard, mais en aucun cas, les sanctions pénales ou les mesures de sûreté applicables aux autres mineurs délinquants.

La législation camerounaise considère cette catégorie de mineurs comme étant totalement dépourvue de discernement. Il ne peut donc pas faire l'objet de déferrement au Parquet, ni de jugement devant le juge répressif.

Le mineur de dix ans bénéficie donc d'une présomption légale irréfragable qui suscite une interrogation quant à la valeur de l'acte commis. Est-ce parce qu'il n'est pas responsable que l'infraction n'est pas consommée et ne saurait être sanctionnée ? Par ailleurs, la commission d'une infraction par un mineur de dix ans lui enlève t-elle sa qualification légale ?

L'éclairage apporté à ce questionnement par Madame le Professeur Nicole Claire NDOKO, est assez édifiant. En effet, « on ne peut considérer qu'il est apte à commettre les infractions, mais qu'il ne saurait être pénalement sanctionné ». Le problème se trouvant « sur le terrain de l'imputabilité ».262(*) Etant donné qu'avant l'âge de dix ans, la loi pénale ne reconnaît pas en l'enfant un sens de discernement, une conscience suffisante pour distinguer le bien du mal et décider de ses actes, elle ne le réprime pas. Il est exempt de poursuites et doit simplement être mis hors de cause. C'est donc « une période de non intervention du droit pénal ».263(*) Cependant, des mesures spéciales peuvent être ordonnées notamment, les mesures de garde et de protection.264(*)

Dès lors, la victime d'une telle infraction, ne peut éventuellement obtenir qu'une réparation civile imputée à ses père et mère ou représentants légaux. Seuls les parents peuvent être condamnés à payer les dommages-intérêts pour le préjudice subi par la victime en application des règles relatives à la responsabilité civile. 265(*)

La situation est différente en ce qui concerne les autres catégories de mineurs.

b. Le mineur pénalement responsable

Rentrent dans la catégorie des mineurs pénalement responsables, les mineurs de dix à quatorze ans et ceux de plus de quatorze à moins de dix huit ans.

S'agissant du mineur de dix à quatorze ans, l'article 2 du décret du 30 novembre 1928, dispose que cette catégorie n'est pas justiciable des juridictions répressives, mais doit, le cas échéant, être envoyée devant le tribunal civil en Chambre de conseil. Doit donc être annulée l'ordonnance du juge d'instruction qui n'a pas suivi la procédure prescrite par le décret susvisé.

C'est dans ce sens que La Cour Suprême a cassé et annulé l'ordonnance du juge d'instruction du TPI de Dschang en date du 31 juillet 1961. Il résulte de la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Dschang « qu'à la suite d'une information ouverte contre TSINGUE Jean alias FOLEFACK Jean pour vol commis en mai 1961, le Juge d'Instruction a, par Ordonnance [...], renvoyé le prévenu mineur de 12 ans devant le tribunal correctionnel de Dschang. Mais par jugement daté du 09 mars 1962, le tribunal correctionnel s'est justement déclaré incompétent, les mineurs de 13 ans n'étant pas justiciables de la juridiction répressive, ainsi qu'il résulte de l'article 2 du décret du 30 novembre 1928 instituant les juridictions spéciales des mineurs ...». 266(*)

L'enfant entre dix et quatorze ans est pénalement responsable, mais il ne peut se voir infliger que l'une des mesures spéciales prévues par la loi. Seul le Ministère public peut décider de mettre en mouvement l'action publique.

Le mineur de quatorze ans peut être jugé, mais il ne peut être condamné ni à une peine ni à l'une des mesures prévues par la loi pénale pour les majeurs. Seules peuvent être prononcées à son égard les mesures spécialement prévues par la législation sur les enfants notamment l'excuse atténuante de minorité,267(*) l'attribution de sa garde à ses parents, gardiens ou toute autre personne digne de confiance, le placement dans une institution spécialisée, l'engagement préventif et la liberté surveillée.268(*)

Quant au mineur de dix-huit ans, il peut être condamné même à une peine, mais il bénéficie obligatoirement de l'excuse atténuante sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la notion de discernement.269(*)

En dehors de cette classification des mineurs qui a pour but de soustraire certaines catégories d'enfants, des poursuites ou d'une condamnation, le Code Pénal, en son article 80 institue une excuse atténuante automatique en faveur de tout mineur passible d'une condamnation à une peine. Celle-ci a pour effet de réduire de façon substantielle la peine prévue par la loi et d'éviter, autant que faire se peut, l'emprisonnement des jeunes enfants. Les effets de l'excuse atténuante de minorité sont édictés par l'article 87 CPC.270(*)

La loi camerounaise exclut toute condamnation à mort ou même perpétuelle d'un enfant de moins de 18 ans. La peine qui est susceptible de lui être infligée est de 10 ans ; si l'intéressée bénéficie des circonstances atténuantes, la peine peut être réduite jusqu'à cinq jours, le sursis étant également possible.

A propos du sursis, MM. Gaston STEPHANI, Georges LEVASSEUR et Bernard BOULOC dénombrent à l'égard du mineur, le sursis simple et le sursis avec mise à l'épreuve. La condamnation de ce mineur peut comporter l'accomplissement d'un travail d'intérêt général au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public, pendant une période bien déterminée.271(*)

On note certes quelques innovations enregistrées dans la politique nationale de protection des enfants en conflit avec la loi. Il s'agit de l'engagement préventif des parents, la classification des mineurs selon leur âge, la reconnaissance de l'irresponsabilité totale et inconditionnelle du mineur de 10 ans, l'absolution totale de celui de 14 ans et l'octroi automatique de l'excuse atténuante à celui de 14 à 18 ans.

Ces différents catégories des mineurs sont soumis d'un à jugement spécial.

2°- Le droit à un jugement spécial

Le législateur camerounais a toujours réservé au mineur en conflit avec la loi un traitement spécial. Le Code de Procédure Pénale entré en vigueur le 1er Janvier 2007 est venu le consacrer. L'information judiciaire est une étape obligatoire pour toute procédure initiée contre un mineur de dix huit ans accusé d'un crime ou d'un délit.

D'après l'article 709 dudit Code, le tribunal compétent pour connaître des procédures de délinquance juvénile est le Tribunal de Première Instance. Il a pour la circonstance, une composition spéciale : un magistrat du siège comme président, deux assesseurs comme membres, un représentant du Ministère Public et un greffier.

L'innovation ici, c'est l'introduction dans la composition du tribunal de deux assesseurs. Ce sont des personnes de nationalité camerounaise, connues pour l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et pour leur compétence en la matière (CPP, art. 709 al. 2.). Le serment qui conditionne leur entrée en fonction, leur donne un pouvoir destiné à aider le mineur dans la compréhension des faits qui lui sont reprochés et à participer avec le juge à la recherche du traitement adéquat à lui administrer. Les assesseurs ont voix délibérative sur les mesures et peines à prononcer à l'encontre du mineur.272(*)

En plus du rôle des assesseurs, la commission d'un avocat ou de toute personne qualifiée pour assister le délinquant juvénile est obligatoire. Le procès doit se dérouler à huis clos et ne sont admis pour assister aux débats que les parents, les Avocats, tuteurs, représentants des services ou institutions s'occupant des problèmes de l'enfance et des délégués à la liberté surveillée.

Le Code de Procédure Pénale indique clairement le caractère anonyme du jugement rendu contre le mineur. Ce caractère qui n'est que la suite logique du huis clos des débats, vise à protéger le mineur et à préserver sa réputation. L'article 721 al. 2 du CPP dispose à ce sujet que : « le jugement est rendu en audience publique en présence du mineur. Il peut être publié, à condition toutefois que le nom du mineur ne puisse être indiqué, même par initiales et qu'aucun renseignement personnel ou familiale le concernant ne soit précisé, sous peine de sanctions prévues par l'article 198 du Code pénal273(*) ».

Toute décision de condamnation pénale rendue est obligatoirement inscrite au casier judiciaire. Mais en ce qui concerne les mineurs, les mentions desdites condamnations ne sont inscrites que sur les fiches de casiers judiciaires délivrés aux magistrats et aux administrations publiques article 741 al. 2 du CPP). Ceci signifie concrètement que le mineur ne recevra pas d'extrait de casier judiciaire « B3 » portant mention de sa condamnation.

Bien que protectrice du mineur, ces dispositions sont moins souples que celles du décret de 1928 qui interdisait pareille inscription au casier judiciaire des décisions concernant les mineurs de 10 à 14 ans.274(*)

A l'issue du jugement condamnant le mineur à une peine privative de liberté, sa détention doit se faire dans certaines conditions.

B- Le droit à des conditions de détention décentes

Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté275(*) ont un objectif principal bien défini : il s'agit de la protection des droits, de la sécurité et de la promotion du bien-être physique et moral des mineurs privés de liberté. Il s'agit de parer aux effets néfastes de la privation de liberté à l'égard de l'enfant, en lui garantissant le droit à des conditions de détention décentes.

La CDE prescrit l'élimination des mauvais traitements (1) et l'objectif de resocialisation de l'enfant (2).

1°- L'exclusion de la torture et des peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Le terme torture désigne une violente souffrance physique que l'on fait subir à autrui et tous autres traitements cruels inhumains ou dégradants.D'après l'article 1er de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, la torture est définie comme, « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques, mentales ou morales sont intentionnellement infligées à une personne par un fonctionnaire ou toute autre personne, agissant à titre officiel ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit ».276(*)

Cette définition qui s'inscrit dans un cadre juridique déterminé (a), est suivi d'application. (b)

a. le cadre juridique

L'interdiction de la torture et autres traitements dégradants adoptée au plan international est intégrée dans la législation camerounaise.

L'adoption de la Convention contre la Torture étant survenue des années avant l'adoption de la CDE, les Etats parties ont retenu dans l'article 37 (a) que « nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans la possibilité de libération, ne doivent être prononcées pour les infractions commises par les personnes âgées de moins de dix huit ans ». Le même esprit est contenu dans les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de libertés.

Le mineur incarcéré doit bénéficier d'un traitement qui tienne compte de tous les droits contenus dans la CDE et protégés par la loi interne, afin qu'il se réadapte à ce nouveau milieu.

Sur le plan interne, le Cameroun a souscrit à cette prescription en ratifiant la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette ratification est intervenue par décret n° 97/079 du 25 avril 1997.

Par application de cette Convention, une loi n° 97/009 du 10 janvier 1997 modifie et complète certaines dispositions du Code pénal. Cette loi insère entre les articles 132 et 133 du CPC, un article 132 bis intitulé « torture ».277(*) Ce nouvel article, reproduit mutatis mutandis la définition conventionnelle de la torture.

La Constitution du Cameroun, dans son préambule, met l'accent sur la protection fondamentale de la personne en disposant que : « Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Pour l'article 40 de la CDE qui va même plus loin, tout enfant suspecté, ou accusé a droit à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui tienne compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la société.

b. L'application de l'interdiction de la torture

Le respect des dispositions interdisant tout traitement cruel inhumain et dégradant à l'égard du mineur en détention, est renforcé par la répression prévue dans le Code pénal et par l'organisation pratique de la prison.

Premièrement, l'article 132 (bis) du Code pénal a prévu un échiquier de sanctions contre toute personne coupable d'actes de torture. Le quantum de la peine dépend ici des dégâts physiques et moraux subis par la victime desdits actes.

Aucune circonstance, même exceptionnelle (état de guerre ou menace de guerre, instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception), ne peut être invoquée pour justifier la torture. Il en est de même de l'ordre manifestement illégitime du supérieur hiérarchique ou d'une autorité publique.278(*) C'est d'ailleurs la position affirmée dans les jugements du Tribunal Militaire International de Nuremberg279(*) des 30 septembre et 1er octobre 1946, de la Cour Pénale Internationale (CPI)280(*), de la législation belge, du Tribunal Pénal International de l'ex-Yougoslavie (TPIY)281(*) et du Tribunal Pénal International du Rwanda (TPIR)282(*)

Deuxièmement, l'organisation des prisons doit être faite de manière à éviter le contact entre les mineurs et les personnes adultes. Tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

C'est dans le même ordre d'idée que l'article 29 du CPC prévoit que les enfants de dix-huit ans doivent subir leur peine privative de liberté dans les Etablissements spéciaux. Lorsque cela n'est pas possible, l'article 20 al. 4 du Décret n° 92/052 du 27 mars 1992 portant Régime pénitentiaire au Cameroun énonce qu'il existe, dans la prison, un quartier spécial réservé aux enfants.

Cette précaution est prise pour éviter que les mineurs généralement délinquants primaires, naïfs et vulnérables, ne soient corrompus et exploités par des adultes conscients de leurs sanctions. Les enfants sont de ce fait préservés des assauts sexuels, des actes de violence, des brimades et des tortures des autres détenus.

A la Prison Centrale de Yaoundé (Kondengui) par exemple, le règlement intérieur interdit toute relation entre détenus majeurs et les mineurs.

L'enfant privé de liberté doit bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée, et il a le droit de rester en contact avec sa famille pour que ces derniers puissent s'assurer du bon déroulement de la détention et de son état de santé.

La torture est de plus en plus condamnée et plusieurs auteurs283(*) et organismes internationaux284(*) sensibilisent l'opinion sur les attitudes à adopter pour sa dénonciation. Pendant que tous les mauvais traitements sont exclus à l'égard de l'enfant en détention, l'accent doit être mis sur sa resocialisation.

2°- Les efforts de resocialisation de l'enfant

La resocialisation du délinquant est un objectif fondamental dans toute politique carcérale. Elle peut être définie comme l'encadrement socio-éducatif du détenu en vue de le préparer à réintégrer la société à la fin de sa détention. Le terme généralement utilisé par la doctrine et les Règles de Beijing est la notion de réadaptation. MM. Gaston STEPHANI, Georges LEVASSEUR et Bernard BOULOC, soutiennent à ce sujet que, « une répression qui ne se préoccupe pas de réadapter les délinquants fait une oeuvre vaine ou inhumaine ».285(*)

La resocialisation de l'enfant nécessite une réadaptation physique et psychologique afin que sa réinsertion sociale se réalise aisément. Selon les Règles de Beijing, la réadaptation du mineur détenu consiste en l'exercice d'une activité intéressante et le suivi des programmes qui maintiennent et renforcent sa santé et le respect de soi, favorisent son sens des responsabilités et l'encouragent à adopter des attitudes et à acquérir des connaissances qui l'aideront à s'épanouir comme membre de la société.286(*)

C'est l'article 39 de la CDE287(*) qui traite de la réadaptation et de la réinsertion. Il en ressort que l'Etat a l'obligation de faire en sorte que les enfants victimes de conflit armé, de torture, de négligence, d'exploitation ou de sévices, bénéficient de traitements appropriés pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Les mesures de réadaptation consistent en l'action éducative et l'action sociale de traitement de la délinquance juvénile.

Il existe tout un arsenal juridique tendant à garantir au détenu mineur une éducation et une formation professionnelle en vue de sa réinsertion dans la société.

Le Cameroun, lorsqu'il a ratifié la CDE s'est obligé au respect du droit de l'enfant détenu. En effet, le guide des normes internationales ou du droit international des Nations Unies sur la justice pour mineurs affirme que le droit à l'éducation tel qu'énoncé aux articles 28 et 29 de la CDE, continue de s'appliquer lorsque l'enfant est privé de liberté.

Quant à l'article 28 de la CDE, l'enfant doit continuer à recevoir une éducation scolaire adéquate. Pour l'article 29, cette éducation doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant, le développement de ses dons et des aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de ses potentialités. Elle doit préparer l'enfant à une vie adulte active dans une société libre et encourager en lui le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que de la culture et des valeurs d'autrui.

Au plan législatif interne, l'article 62 du décret 92/052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire au Cameroun dispose que « chaque établissement pénitentiaire organisera des cours pour mineurs et adultes et mettra à la disposition des détenus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la prison, des livres ou des ouvrages nécessaires au développement de leurs connaissances ».

Suivant l'instruction ministérielle n° 93/00726/MINASCOF/SG du 1er avril 1993 fixant les attributions du poste social auprès des prisons, le quartier des mineurs fonctionne comme une institution de rééducation, avec trois missions fondamentales à savoir, une activité psycho-éducative sur le comportement du mineur (a), une activité de formation professionnelle et /ou de scolarisation (b) et une activité de réinsertion sociale (c) visant à préparer la sortie du mineur pour éviter les récidives.

a. Une activité psycho-éducative sur le comportement du mineur

L'instruction ministérielle n° 87/0085 du 14 juillet 1987 sur les programmes de formation professionnelle dans les centres de rééducation en internat, permet aux travailleurs sociaux d'envisager non seulement la prise en charge psychosociale, mais aussi la réinsertion socio-économique des mineurs.

Actuellement certaines prisons comme les Prisons Centrales de New-Bell à Douala et Kondengui à Yaoundé, sont dotées de postes sociaux avec un personnel qualifié et stable ; pour celles qui n'en ont pas, les supervisions sont faites par un travailleur social chargé concomitamment de l'éducation en milieu ouvert.288(*)

D'autres appuis non moins appréciables se font par des ONG et des Confessions religieuses qui interviennent tant dans le milieu carcéral que dans les centres privées de rééducation ; elles sont spécialisées dans la prise en charge des mineurs et des femmes, notamment avec les visites en prison, le counselling, l'aide psychoaffective et l'intervention auprès des familles.

b. Une activité de formation professionnelle et/ou de scolarisation

Les prisons centrales de Yaoundé et Douala ont à leur sein un quartier pour mineurs. Un centre éducatif est prévu pour pourvoir à l'éducation des enfants. Celui-ci est doté d'une bibliothèque et à côté des enseignements conventionnels, on y fait de l' « alphabétisation fonctionnelle »289(*).

A la prison centrale de New-Bell, malgré la modicité des moyens financiers et humains affectés au Centre Socio-éducatif pour le faire fonctionner, deux candidats ont été présentés au B.E.P.C. à la session de 2008. Malheureusement aucun n'a obtenu son diplôme. Il n'y a pas eu de candidats présentés dans les autres examens, les parents des enfants concernés n'ayant pas mis à la disposition des encadreurs, des copies d'actes de naissance certifiées conformes, nécessaires à leur inscription.290(*)

Il existe aussi, à la Prison de New-Bell trois Ateliers de formation appuyés par des Associations caritatives.291(*) 

Le centre socio-éducatif de rattrapage des mineurs à la prison centrale de Yaoundé a eu en 2000, cinq admis au Brevet d'études du premier cycle (B.E.P.C.) et deux au Certificat d'Etudes Primaires et Elémentaires (C.E.P.E.).292(*)

c. Une activité de réinsertion sociale

Plusieurs Centre de rééducation et de réinsertion sociale existent au Cameroun à savoir : l'Institut Camerounaise de l'Enfance à Bétamba dans la Région du Centre, le Centre d'Accueil et d'Observation de Bépanda à Douala dans la Région du Littoral, l'Institut Camerounaise de l'Enfance de Maroua dans la Région de l'Extrême-Nord, la Porstal Institute de Buéa dans la Région du Sud-Ouest et l'Institut Camerounaise de l'Enfance de Bafoussam dans la Région de l'Ouest.

L'environnement juridique institutionnel de l'enfant en conflit avec la loi est sans doute soutenu et structuré. Il reste cependant à comprendre pourquoi les droits judiciaires de ce type d'enfant restent encore problématiques.

Paragraphe 2 : Les imperfections de la justice pour enfant

Les institutions internationales et étatiques maintiennent et renouvellent l'objectif qui consiste à assurer à l'enfant en conflit avec la loi, une justice équitable et les conditions de détention décentes. Cet idéal, loin d'être atteint à cause d'une mise en oeuvre approximative des textes juridiques, (A) doit motiver la recherche permanente des solutions (B).

A- La mise en oeuvre approximative des textes juridiques

Les lacunes constatées dans l'application des textes juridiques au mineur délinquant se trouvent d'une part dans la procédure applicable en matière de délinquance juvénile (1) et dans la politique carcérale d'autre part (2).

1°- Les problèmes de la procédure en matière de délinquance juvénile

Les problèmes majeurs de la procédure en matière de délinquance juvénile tournent autour de l'inexistence d'un juge spécialisé en justice juvénile et de l'absence de la disjonction des causes.

En ce qui concerne l'inexistence du juge des mineurs au Cameroun, c'est une lacune assez profonde qu'il faut impérativement combler. Il est inadmissible que les enfants en conflit avec la loi, soient traduits devant le Tribunal de Première Instance, même si c'est en audience spéciale tenue d'ailleurs par le juge de droit commun. Ceci n'est possible que si le mineur est seul dans l'affaire.

Dans les espèces impliquant les majeurs et les mineurs, ce sont des procédures de droit commun qui sont déclenchées et le juge dans l'examen des faits et du prononcé de la sanction, ne tient pas compte de la particularité qu'impose la présence du mineur. Une seule décision est rendue et condamne les prévenus avec risque de dérapage et de sévérité de la répression.

Ce juge non spécialement formé quant au traitement des affaires concernant les mineurs dont le point d'encrage reste l'intérêt supérieur de l'enfant, ignore la psychologie de l'enfant caractérisée essentiellement par la problématique du discernement, ce qui le conduit à manquer de pertinence.

De plus, le problème de la disjonction des causes ne laisse pas indifférent.

Le Cameroun qui a toujours été régi par les systèmes anglo-saxon et francophone a aussi eu un riche héritage judiciaire émanant desdits systèmes. Dans l'ex Cameroun Oriental, la protection de l'enfance édictée par la loi française du 22 juillet 1912 et introduite par le décret du 30 novembre 1928293(*) autorisait le jugement conjoint du mineur et du majeur impliqués dans la même procédure. Ce texte est resté longtemps applicable, alors que le gouvernement français a depuis lors évolué vers le mécanisme de la disjonction des causes, qui consiste à séparer le traitement des affaires concernant les mineurs de celles des majeurs, avec l'avènement de l'ordonnance du 02 février 1945.

Une lueur d'espoir a filtré à l'horizon avec l'avènement du Code de Procédure Pénale. Mais en dehors de l'introduction dans la composition du tribunal de deux assesseurs294(*), la situation demeure identique. L'article 716 du CPP qui reprend mutatis mutandis la lettre du Décret de 1928, précise en effet que « lorsque le mineur est impliqué dans la même cause qu'une ou plusieurs personnes majeures, l'information judiciaire est faite suivant les règles du droit commun, [...] ».Ce qui est assez préjudiciable au mineur à qui le juge de droit commun a tendance à appliquer les mesures propres aux délinquants majeurs.

Par ailleurs, la prise en compte des sentiments de l'enfant et le respect de son opinion tels que prescrit par l'article12 de la CDE n'est toujours pas respecté, bien que le législateur camerounais se soit conforméà son esprit. En effet, l'article 718 CCP en matière de jugement au Cameroun exige que soient entendues toutes les déclarations que le mineur voudrait faire.295(*)

L'enfant en conflit avec la loi, passible d'une peine privative de liberté, doit donc faire face à une politique carcérale qui ne garantit pas nécessaire ses droits.

2°- Les échecs de la politique carcérale

Malgré une volonté politique du gouvernement camerounais à protéger ses enfants et à prôner l'égalité dans les textes de lois, la réalité est tout autre. En milieu carcéral, le quartier spécial des mineurs n'existe que pour les garçons. Pendant que les garçons suivent des enseignements qui vont leur permettre une meilleure insertion et même une intégration dans la société une fois sortis de prison, les filles se retrouvent inéluctablement confinées dans les quartiers des femmes, en compagnie des condamnées adultes.

Dans plusieurs prisons, à l'instar de celle de Kaélé, de Dschang, de Mbanga ou de Mbalmayo, les enfants ne sont pas séparés des adultes.296(*) Par ailleurs, la prison de Mfou initialement prévue pour accueillir les femmes et les enfants est devenue un centre de détention mixte avec surnombre masculin.297(*)

Outre le fait que la plupart des prisons au Cameroun n'ont pas de quartier spécial pour les mineurs, celles qui en ont n'observent pas la stricte séparation telle que prescrite par la loi. D'après les travaux de M. EYIKE-VIEUX sur la question, 42,1% des prisons ont un quartier spécial pour mineurs et seuls 62,1% de mineurs vivent dans ces quartiers.298(*)

Dans la Prison centrale de Douala par exemple, la cellule des enfants est située au sein d'un espace de réunion fréquentée en journée par les adultes. Les enfants n'ont pas accès à la cour extérieure et les petites filles sont mélangées aux femmes.

Vu la gravité de la situation, le gouvernement doit prendre de façon urgente toutes les mesures nécessaires pour que tout enfant ait droit à un traitement de nature à favoriser son sens de la dignité selon l'esprit de l'article 40 de la CDE et à améliorer les conditions de détention des enfants.

Face à toutes ces imperfections, la recherche de solutions s'avère impérative.

B- La recherche des solutions

L'amélioration de la condition de l'enfant délinquant, peut être recherchée tant dans le traitement judiciaire (1) que dans le traitement carcéral (2).

1°- Les solutions relatives au traitement judiciaire

Pour pallier les infirmités de la protection judiciaire du mineur en conflit avec la loi, des solutions se rapportant notamment à l'état de la justice pénale camerounaise actuelle et à l'application du droit pénal, s'imposent.

S'agissant de l'état de notre justice pénale, il faut relever que malgré les efforts permanemment entrepris pour instituer une modernisation et le respect des droits de l'enfant, le chemin à parcourir reste long.299(*) Ce qu'il y a à faire à ce niveau relève de l'organisation judiciaire. En effet, il y a nécessité de créer une juridiction spéciale pour enfants, comme le prescrivent la CDE et toutes les conventions des Nations Unies relatives à l'administration de la justice pénale au mineur en difficulté.

Le Comité des Droits de l'Enfant et les sommités de tous les pays du monde réunis en mai 2002 à New York, l'ont inscrit en tête des recommandations. C'est sans doute pour cela que la plupart des pays qui n'avaient pas encore crées de juridictions spéciales pour enfants, se sont mis à jour.

On pourrait, s'inspirer du très ancien exemple japonais, qui consiste à résoudre le problème de délinquance juvénile à la base, c'est-à-dire au niveau familial. Les Japonais ont constaté que l'essentiel des cas dans lesquels les enfants délinquants familiaux sont finalement entrés en conflit avec la loi, avait commencé par une simple instabilité familiale. Ils ont donc décidé à partir de 1949, d'instituer un tribunal de famille qui s'occupe, d'une part des conflits familiaux et d'autre part, des problèmes de délinquance juvénile et de protection de mineurs.

Avant de rendre la sentence dite « Shinpan », une tentative de conciliation quasi judiciaire, la « Chotei »300(*) est obligatoire. Elle aboutit au règlement juridictionnel des conflits familiaux par le prononcé de cette sentence qui est exécutoire et susceptible d'un appel spécial.301(*) A ce niveau, l'enfant bénéficie d'une double protection, une protection préventive à travers la procédure des adultes devant le tribunal de la famille et une protection curative à travers la procédure de délinquance juvénile enclenchée devant le même tribunal. Sa situation judiciaire n'est plus une surprise pour les autorités en charge de son traitement.

En ce qui concerne l'application du droit pénal, les juges doivent à la fois appliquer correctement les dispositions du Code pénal relatives au traitement du mineur délinquant, tout en respectant scrupuleusement la procédure. Une bonne application du Code pénal au mineur recommande au juge d'avoir toujours en esprit, le sacro-saint principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le juge ne doit pas être pour l'enfant un bourreau, mais plutôt un clinicien associé aux assesseurs en matière de délinquance juvénile, à la recherche du traitement adapté à chaque type de délinquant admis en examen.

Ainsi, la prescription des mesures de sûreté de plus en plus souples et à vocation éducatives pour l'enfant, devrait primer sur une éventuelle condamnation à des peines privatives de liberté. Certains auteurs suggèrent même à l'égard du Ministère Public, l'adoption des mesures alternatives aux poursuites pénales, notamment le rappel à l'ordre et l'orientation vers une institution spécialisée.302(*)

Le rappel à l'ordre vise plus la prise de conscience de la loi pénale et les conséquences de son inobservation par le mineur, tout en le mettant face à ses responsabilités en présence de ses parents, tuteurs ou responsables coutumiers. A ces solutions, s'ajoute son traitement carcéral.

2°- Les solutions relatives au traitement carcéral

L'amélioration du traitement carcéral du mineur doit se faire à travers la spécialisation des prisons et l'application de l'exigence de resocialisation.

La constante protection dont doit jouir le mineur détenu, l'article 707 du CPP propose en lui-même un essai de solution à la procédure adaptée au mineur en conflit avec la loi. En effet, il dispose « En cas de transfèrement de mineurs, de comparution devant le juge d'instruction ou devant le tribunal, des dispositions doivent être prises pour empêcher tout contact avec des détenus majeurs ou le public».

Il ressort de l'observation de pratiques en cours devant les tribunaux et prisons du Cameroun, qu'aucune précaution de cette nature n'est prise. Le transfèrement des mineurs au tribunal se fait toujours par le même moyen de transport que celui des majeurs, sans cloison ni séparation. Il faut que les autorités judiciaires prennent des dispositions pour rendre effectif cette règle du droit positif camerounais. Ceci pourrait sans doute conduire à mettre à la disposition des mineurs un moyen de transport spécifique pour les conduire du lieu de détention au lieu de jugement.

Ensuite, il y a nécessité d'instituer le respect de la détention séparée des mineurs. Ainsi, il faut que soient construites des prisons spéciales pour mineurs.303(*) Au mieux, les centres spécialisés existantsdoivent être réhabilités et équipés.D'importantes mesures doivent être prises pour que des cellules pour enfants soient mises en place dans toutes les prisons afin d'envisager un terme certain aux menaces contre l'intégrité physique et psychologique des enfants détenus avec des adultes.

Enfin, la question de réadaptation sociale du mineur doit être constamment examinée par les autorités administratives afin de permettre à l'enfant détenu de rester en contact avec l'instruction et la formation professionnelle.304(*)

Les autorités judiciaires pourraient rappeler à l'ordre les familles dont le comportement entrave la poursuite par leurs enfants en détention de leur formation socio-éducative. En complément de ceci, des enseignants de toutes spécialités doivent être commis en prison pour l'animation des écoles qui légalement y existent ou doivent y exister.

Il est notable que la protection de l'enfant en conflit avec la loi n'est pas un acquis au sortir de ces développements. Elle appelle une adaptation régulière de la législation et des pratiques judiciaires camerounaises. Tel semble être aussi le cas de l'enfance en situation d'urgence.

SECTION II : LA PROMOTION D'UNE PROTECTION DE L'ENFANCE

EN SITUATION D'URGENCE

La protection de l'enfant dépasse le cadre de vie et de croissance normal de l'enfant et va au-delà de celui de l'enfant en conflit avec la loi. Elle concerne également l'enfant en situation d'urgence. Cette situation qui se caractérise essentiellement par la violence aussi bien physique que morale. Constituent des situations d'urgences, toute étape dans laquelle l'enfant est privé de la jouissance normale et ordinaire de ses droits. Il s'agit entre autres, des cas de protection de l'enfance touchée par les conflits armés et des cas des enfants économiquement exploités. Il en résulte donc des formes de protection spécifique (paragraphe 1) dont les limites nécessitent une prompte réaction des instituions nationales (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les formes de protection speciale de l'enfance

La typologie des situations d'urgence ici est composée de la question de l'exploitation de l'enfant (A) et celle des enfants en situation de conflits armés (B).

A- La protection de l'enfant en situation d'exploitation

Certaines situations d'exploitation concernent la sexualité de l'enfant (1), d'autres sont à connotation économique (2).

1°- Les atteintes à la sexualité de l'enfant

Les atteintes à la sexualité constituent une forme d'exploitation de l'enfant en ce qu'elles permettent la satisfaction des besoins propres des personnes qui les orchestrent.

Elles peuvent être rangées en deux catégories : l'une se rapportant à la manipulation du sexe de l'enfant (a) et l'autre aux agressions sexuelles (b).

a. Les mutilations génitales

Les mutilations concernent généralement la petite fille dans son intimité. On parle alors de mutilations génitales féminines ou excision. Elles consistent à enlever totalement ou partiellement les organes génitaux externes d'une fille et sont surtout pratiquées sur les fillettes et les adolescentes âgées de 04 à 14 ans par les accoucheuses traditionnelles ou les sages-femmes. Dans certains pays comme l'Erythrée et le Mali, même les nourrissons de moins d'un an ne sont pas épargnés.305(*)

En dehors de cette conception traditionnelle de l'excision, plusieurs auteurs occidentaux assimilent aux mutilations génitales, la circoncision pratiquée sur les garçons.306(*) Une telle allusion est forcément discutable au regard de son caractère utilitaire et hygiénique pour la gent masculine.

Cette pratique se passe généralement dans le cadre d'un rite préparant le passage des jeunes filles à l'état de femme et au mariage ; souvent effectuée sans anesthésie et dans les conditions d'asepsie douteuse, l'excision peut donner lieu à des complications parfois mortelles.

La plupart des fillettes excisées sont marquées à vie dans leur chair et dans leur esprit. Nombreuses sont les victimes qui ne savent pas que leurs problèmes physiques et psychiques sont directement liés à l'excision. Nombre d'entre elles souffrent toute leur vie de douleurs chroniques, d'infections internes, de stérilité ou de dysfonctionnement rénaux ; chez les femmes ayant subi une infibulation, l'évacuation de l'urine et l'écoulement du flux menstruel ne se font que difficilement. Lors des accouchements, l'excision est à l'origine de graves complications ; les rapports sexuels sont pour beaucoup de femmes -pour les hommes aussi d'ailleurs- une véritable torture.

La mutilation Génitale ou excision est une violation fondamentale des droits des filles. C'est une pratique discriminatoire contraire aux droits à l'égalité des chances, à la santé, au droit de ne pas être exposé à la violence, aux blessures, aux sévices, à la torture et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants, au droit à la protection contre les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé et au droit de faire librement le choix en matière de reproduction. Ces droits sont protégés en droit international.

Au Cameroun, l'excision est une pratique résiduelle dans certaines régions, notamment dans l'Extrême Nord, le Sud Ouest et le Nord Ouest.307(*)

En l'état actuel de la législation au Cameroun, aucune loi n'est prévue en la matière. Bien que des fois, pour résoudre certains problèmes ayant trait à cette pratique barbare, la combinaison des droits à l'intégrité physique, à la santé prévue dans le préambule de la Constitution du Cameroun308(*) et les dispositions du CPC permettent d'intervenir.

En Europe, bien que ce soit un problème qui se pose d'une manière générale dans tous les pays du fait de l'immigration, la France est le seul pays où l'excision a donné lieu à des procès. Nous pouvons citer celui retentissant de l'exciseuse Aramata KEITA, condamnée à une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme en 1991.309(*) En 1993, des parents ayant fait exciser leur fillette sont condamnés pour la première fois à une peine d'emprisonnement.310(*)

En Afrique en général et au Cameroun en particulier, l'excision est un sujet tabou, quiconque en parle se couvre de honte et jette l'opprobre sur toute sa famille. C'est pourquoi cette tradition n'est que rarement remise en question. La pression sociale et le risque de se faire exclure par la communauté sont tels qu'il est quasiment impossible pour les femmes de se rebeller contre les traditions.

Le vide juridique en matière d'excision est certain. Toutefois, les agressions sexuelles sur mineurs sont assez bien couvertes juridiquement.

b. Les agressions sexuelles

La vulnérabilité des enfants les expose à beaucoup de sévices qui leur laissent des stigmates inoubliables. Les agressions sexuelles occupent une place de choix parmi lesdites sévices. On peut définir une agression sexuelle comme toute atteinte sexuelle commise de manière violente, surprenante et contraignante. Mme Stéphanie Jeanne MAYINGUIDI parle d' « une forme de violence sexospécifique, c'est-à-dire une violence qui provient des relations de pouvoir inégales entre les hommes et les femmes ».311(*) C'est donc tout acte sexuel ou tentative d'acte sexuel, avance ou commentaires sexuels non voulus, tout acte visant à exploiter la sexualité d'une personne en utilisant la coercition, des menaces de blessures ou la force physique, par toute personne, quel que soit sa relation avec la victime, le lieu ou le contexte.

Les agressions sexuelles sont proscrites par la CDE à travers l'obligation qu'elle fait peser sur les Etats parties de prendre « toutes mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, atteinte ou brutalités physiques ou mentales [...] de mauvais traitements ou d'exploitation y compris la violence sexuelle [...] ». Cette disposition est matérialisée en droit camerounais par la répression de plusieurs infractions relatives à la sexualité de l'enfant.

Ainsi, sont réprimés sous le chapitre des offenses sexuelles, le viol et les outrages à la pudeur.

Le Code pénal camerounais puni le viol en son article 296 d' « un emprisonnement de cinq à dix ans, celui qui à l'aide de violences physiques ou morales contraint une femme, même pubère, à avoir avec lui des relations sexuelles ».312(*) En droit pénal français, le viol est reconnu comme un crime et constitué d'après l'article 222-23 du Code pénal par « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».

Le viol exercé sur mineur provoque des traumatismes dont la victime porte seule pendant très longtemps les cicatrices physiques ou morales.

S'agissant des outrages à la pudeur, il y a l'outrage à la pudeur sur mineur de seize ans, réprimé à l'article 346 du CPC d'un emprisonnement de deux à cinq ans et 20.000 à 200.000 francs d'amende. Par ailleurs les peines sont doublées s'il y a eu usage de la violence ou si l'acte est commis par un représentant légal de l'enfant.

L'alinéa 4 du même article, condamne l'auteur à un emprisonnement à vie, s'il a commis un viol sur ledit mineur, et qu'il fait partie de la liste des personnes exerçant l'autorité sur l'enfant.313(*) Cette condamnation peut être accompagnée d'une déchéance à l'exercice de la puissance paternelle.

L'outrage peut être commis sur un mineur de seize à vingt et un an. Le Code Pénal en son article 347 prévoit que les peines édictées en matière de viol et d'outrage privé à la pudeur (CPC, art. 295) seront doublées avec en prime la déchéance de la puissance paternelle, de toute tutelle ou de curatelle pendant un délai déterminé, si l'auteur est concerné par l'article 298 du CPC. Le Tribunal de Grande Instance du Wouri a en date du 22 mars 2005, déclaré l'accusé X coupable d'outrage à la pudeur sur mineure de seize ans suivi de viol. Il l'a condamné à 10 (dix) ans d'emprisonnement ferme.314(*)

Les situations outrageantes vécues par les mineurs découlent aussi des mariages forcés. Dans la société camerounaise, des parents, préoccupés par l'appât de la dot qui leur sera versée, livrent leurs fillettes même impubères à des prétendants au mariage beaucoup plus âgés que ces dernières. Les filles sont de cette façon « vendues » par leurs parents.315(*) La consommation de tels mariages constitue des outrages quotidiens à la pudeur de l'enfant.Le Code pénal a d'ailleurs prévu à l'article 356 que, « Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et à une amende de 25.000 à 1.000.000 de francs celui qui contraint une personne au mariage ; Lorsque la victime est mineure de dix ans, la peine d'emprisonnement, en cas d'application des circonstances atténuantes, ne peut être inférieure à deux ans [...] »

On peut enfin relever l'homosexualité, réprimée par l'article article 347 (bis) du Code pénal.316(*) Il en est de même des déplacements illicites à l'occasion desquelles les jeunes filles, arrachés subtilement de leur milieu familial par des parents véreux, sont mis à la disposition des proxénètes sur place ou à l'étranger. Le Ministère chargé de l'Administration Territoriale a pris une circulaire interdisant la création des Agences matrimoniales qui seraient des tremplins d'exploitation de la jeunesse.317(*)

La jurisprudence camerounaise abonde de décisions condamnant les actes d'agression sexuelle commis sur les enfants.318(*) En dehors d'un nombre indéterminé de cas d'agressions sexuelles non sanctionnés au Cameroun, la répression qui est organisée s'exerce dans l'esprit de la CDE.

Sans être à un niveau tout à fait satisfaisant de protection des enfants contre les agressions sexuelles au Cameroun, la situation semble meilleure par rapport à certains Etats africains, enrôlés dans des conflits armés permanents319(*) ou perturbés par des dissensions politiques.320(*)

Tous ces actes constitutifs d'atteinte à la sexualité de l'enfant entravent son épanouissement physique et psychique au même titre que les situations d'exploitation économique.

2°- L'exploitation économique de l'enfant

La CDE a inscrit parmi les règles de protection de l'enfant, la protection contre l'exploitation économique énoncée dans l'article 32. L'exploitation économique concerne non seulement le travail des enfants (a), mais aussi leur exploitation sexuelle à des fins économiques (b).

a. Le travail des enfants

Il faut distinguer, parlant du travail des enfants, la main d'oeuvre domestique, majoritairement éducative, et l'exploitation esclavagiste des enfants.

L'emploi des enfants à des fins domestiques, n'a pas toujours été considéré dans notre société comme étant en soi une exploitation professionnelle de l'enfant. Au contraire, conformément aux traditions africaines, certains auteurs ont identifié en cette main d'oeuvre, un caractère socialisant voire, éducatif pour l'enfant.321(*) Ce dernier, étant appelé à être formé aux activités familiales du fait de son existence en son sein, accompagne régulièrement ses parents dans l'exercice quotidien des petites tâches (domestiques, champêtres, commerciales et autres).

Mais à partir d'un certain seuil, cette activité devient nocive pour l'enfant. Il en est ainsi lorsqu'elle perd tout caractère éducatif, devient contraignante ou ne tient compte ni de son âge, ni de ses forces. C'est donc la surexploitation domestique qui est condamnable et constitue l'exploitation informelle de la force de travail de l'enfant.

Phénomène très répandu dans les pays en voie de développement à cause de la pauvreté galopante, la surexploitation des enfants a tendance à s'internationaliser du fait de la mondialisation de l'économie et des flux migratoires.322(*) Peu de données permettent de cerner ces pratiques au Cameroun, parce qu'elles relèvent de l'économie informelle et se déroulent presque toujours dans le cadre familial.323(*)

Le travail formel obéit en effet aux règles établies par le Code du travail camerounais et les Conventions de l'OIT.

Il est à relever à ce propos que le législateur n'a pas attendu la CDE pour prendre des dispositions par rapport au travail des enfants. La ratification des Conventions fondamentales de l'OIT relatives aux droits de l'homme, parmi lesquelles figurent la Convention n° 138324(*), et la Convention n° 182325(*) a permis au Cameroun de consolider ses mécanismes de protection du travail de l'enfant.

Au niveau interne, les normes relatives au travail des enfants sont nombreuses : la Loi N° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, le Décret N° 68/DF/253 du 10 juillet 1968 fixant les conditions générales, d'emploi des domestiques et employés de maisons, le Décret N° 69/DF/287 du 30 juillet 1969 relatif au contrat d'apprentissage, surtout en ce qu'il exige 14 ans au maximum pour l'admission en apprentissage et interdit le logement d'une apprentie par un maître homme-célibataire (art. 2), l'Arrêté N° 16/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 relatif au travail des femmes et dont l'annexe indique les travaux interdits aux femmes et aux enfants, l'arrêté N° 17/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 relatif au travail des enfants

Le cadre juridique sus-énoncé fixe à 14 ans l'âge minimum d'accès aux travaux ne comportant pas de risques particuliers et au moins à 18 ans, pour les travaux dangereux, pénibles et insalubres susceptibles de compromettre la santé et la moralité de l'enfant.326(*)

Le contrôle de l'application de ces mesures législatives et réglementaires est assuré par l'Inspecteur du travail du ressort (CTv., art. 104 à 109).

Des sanctions pénales sont prévues aux articles 167, 168 et 170 du Code du Travail à l'encontre des auteurs d'infractions aux dispositions des articles 82, 86, et 90 du même code relatif entre autres aux conditions de travail des enfants.

Pour mieux lutter contre le travail des enfants, l'Organisation International du Travail a institué dans les années 1990 le Programme International pour l'Abolition du Travail des Enfants, qui intéresse essentiellement les enfants réduits à la servitude, travaillant dans des conditions ou des secteurs dangereux, et les enfants particulièrement vulnérables  que sont les enfants de moins de 12 ans et les filles en particulier.

L'exploitation de la force physique de l'enfant est autant réprimée que leur exploitation sexuelle à des fins commerciales au Cameroun.

b. L'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales

Etant donné leur dépendance et leurs capacités limitées à se défendre, les enfants et les adolescents sont particulièrement exposés aux risques d'exploitation sexuelle. L'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est devenue une préoccupation majeure partout à travers le monde. Elle constitue une violation fondamentale des droits de l'homme et de l'enfant.

L'élément clef réside dans le fait que l'abus de l'enfant et la violation de ses droits se produisent à travers une transaction commerciale. Cela veut dire qu'il y a un échange au cours duquel une ou plusieurs des parties profitent en argent, en marchandise ou en nature, de l'exploitation à des fins sexuelles d'une personne âgée de moins de 18 ans.327(*)

L'article 34 de la CDE recommande la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle. L'Etat doit protéger l'enfant contre la violence et l'exploitation sexuelle, y compris la prostitution et la participation à toute production pornographique.328(*)

Il s'agit d'assurer la protection de l'enfant contre l'enlèvement329(*), la vente ou la traite « à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit »330(*). La réaction de la communauté internationale face à la vente d'enfants et à l'exploitation sexuelle d'enfants, s'est traduite à travers l'organisation de deux Congrès mondiaux contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales : le Congrès de Stockholm de 1996 et le Congrès de Yokohama de 2001331(*). Elle fait aussi l'objet d'une attention particulière par le Protocole Facultatif à la CDE concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté le 25 mai 2000 par l'Assemblée Générale des Nations Unies à New-York. Ce protocole entréen vigueur le 18 juillet 2002, constitue pour le Haut-Commissaire, Mme Robinson, « un pas important dans la protection des enfants contre les violences particulièrement graves de leurs droits »332(*).

Au niveau national, le Code pénal protège les enfants contre ces pratiques immorales à travers la répression de plusieurs infractions notamment,le proxénétisme, la pornographie, la prostitution, la corruption de la jeunesse, et le danger moral.

L'article 344 réprime le détournement de mineur qu'il qualifie de « corruption de jeunesse » d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 1.000.000 de francs, celui qui « excite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d'une personne mineure de vingt et un ans ».333(*) Ces peines sont doublées si la victime n'a pas atteint l'âge de seize ans.

Est également réprimé sous le titre du danger moral, le fait pour le tuteur d'un enfant de moins de dix-huit ans de permettre à ce dernier de résider dans une maison ou un établissement où se pratique la prostitution, de travailler dans un tel endroit, ou de travailler dans la résidence d'une personne qui se prostitue (article 345 du CPC). La prostitution est aussi sévèrement condamnée. En effet, l'article 343 du Code pénal punit d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs, toute personne de l'un ou de l'autre sexe qui se livre habituellement à des actes sexuels avec autrui moyennant rémunération. Sont concernés aussi les attitudes qui tendent à favoriser cette activité.

S'agissant de la prostitution enfantine, l'intervention légale en vue de la protection des mineurs exploités sexuellement à des fins économiques, réside dans la répression du proxénétisme. L'article 294 du Code pénal puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement ferme, et de 20.000 à 1.000.000 francs, « celui provoque, aide ou facilite la prostitution d'autrui ou qui partage même occasionnellement le fruit de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution ». Le Code pénal retient à l'encontre des proxénètes le double de la peine lorsque la victime est mineure de vingt et un ans.

Le phénomène de prostitution enfantine est étroitement lié à la consommation de la drogue. Les enfants toxicomanes ou alcooliques s'adonnent fréquemment à la prostitution pour entretenir leur dépendance et il arrive que les adultes qui exploitent des enfants prostitués les encouragent à user de stupéfiants pour accroître leur dépendance. La toxicomanie peut être un sérieux obstacle à la réadaptation des victimes d'exploitation sexuelle.334(*)

Parmi les formes d'exploitation sexuelle à des fins économiques, on peut enfin citer la pornographie enfantine qui est aujourd'hui une pratique internationalement répandue bien que non prise en compte dans le code pénal camerounais. Le Cameroun a ratifié le protocole facultatif se rapportant à la CDE concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. l'article 2 de ce protocole définit en son alinéa c, la pornographie mettant en scène des enfants comme « toute représentation par quelque moyen que ce soit d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfants à des fins principalement sexuelles ».

Les séquelles de l'exploitation sexuelle des enfants sont dévastatrices. Elle endommage l'enfant prostitué non seulement aux niveaux psychiques, physiques et sociaux, mais aussi le rend particulièrement vulnérable au SIDA et aux infections transmises par voie sexuelle, car il n'a guère les moyens d'exiger des rapports protégés.

Le législateur camerounais se garde encore d'adopter des textes y afférents, de même que la protection qu'impose l'enfant en situation de conflits armés.

B- La protection de l'enfant en situation de conflits armés

S'il n'est pas toujours évident pour un pays vivant en paix de couvrir ses enfants de maximum de protection possible, les situations de conflits armés rendent cette mission encore hypothétique. D'un côté, le déplacement des familles généré par ces conflits expose les enfants à la condition de réfugiée (1). De l'autre, les enfants non déplacés courent aussi le risque d'être enrôlés dans les troupes armées (2).

1°- Protection internationale des réfugiés

L'article 1er de la Convention des Nations Unies relative au Statut des Réfugiés adoptée le 28 juillet 1951335(*) considère comme réfugié « toute personne [...] qui par suite d'évènements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte ne veut réclamer la protection de ce pays ; ou qui si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner [...] ».

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés recommande ainsi, que soit protégée toute personne déplacée de son pays par un conflit, ou qui cherche à échapper à la persécution.

Les déplacements humains consistent tantôt en des départs massifs des familles, tantôt en leur éclatement avec pour conséquence la séparation tragique des enfants de la souche familiale. Il en ressort deux catégories d'enfants réfugiés : les enfants réfugiés accompagnés et les enfants réfugiés non accompagnés.336(*) Parmi ces catégories d'enfants, on dénombre des réfugiés simples, des déplacés et des migrants.337(*)

Par application de la Convention sus-énoncée, la CDE dans son article 22, exige qu'une protection spéciale soit accordée à l'enfant réfugié ou qui cherche à obtenir le statut de Réfugié, l'Etat ayant obligation de collaborer avec les organisations compétentes qui ont pour mandat d'assurer à l'enfant cette protection.338(*)

Au Cameroun, il n'existe pas encore à proprement parler un texte spécifique consacré à la protection de l'enfant réfugié. Cependant, la mise en oeuvre de la CDE et de toutes les conventions internationales applicables en droit camerounais, entraîne en droit positif, une protection des enfants réfugiés et de leur famille. Ils jouissent de cette façon de tous les droits consacrés à la fois par les Déclarations et Pactes internationaux sur les droits de l'Homme.

2°- Protection internationale des enfants soldats

Les enfants soldats font partie de ce qu'il est convenable d'appeler l'enfant « dans les situations de conflit armé ».339(*)

Aux termes de l'article 38 de la CDE, les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles de Droit International Humanitaire en cas de conflits armés ; ils prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités. Aucun enfant de moins de 15 ans ne sera enrôlé dans les forces armées. Les Etats assurent également la protection et les soins des enfants touchés par un conflit armé, selon les dispositions prévues par le Droit International Humanitaire.340(*)

Le problème des enfants soldats occupe une place très grande dans les programmes d'action des institutions internationales en charge de la protection de l'enfance. Ceci tient des statistiques données par les Nations Unies. En effet, plus de 300.000 enfants dans le monde sont impliqués dans plus de 36 conflits armés. Compte tenu de leur inexpérience et de la sous-estimation de leur capacité341(*), plus de 2.000.000 d'enfants soldats ont trouvé la mort pendant les 10 dernières années et 6.000.000 en gardent encore de graves traumatismes physiques et psychiques. Les plus grands foyers étant la République Démocratique du Congo342(*), le Burundi343(*), l'Ouganda344(*), la Bosnie-Herzégovine et surtout la Colombie.345(*)

Le Cameroun n'a pas encore légiféré sur ce phénomène d'enfants soldats. Cela est certainement dû au fait qu'il n'a pas encore été le théâtre de situation favorisant cette forme d'exploitation de l'enfant. Toutefois, les textes portant sur l'enrôlement des personnes dans les forces armées sont assez précis sur l'âge minimum d'accès à la candidature. Aucun enfant de moins de dix-huit ans ne peut être recruté dans les Forces de défense nationale (Armée, Gendarmerie et Police) sauf dérogation spéciale des parents.346(*)

La protection spéciale de l'enfant développée autour de son exposition à l'exploitation économique et aux agressions sexuelles, permet de mettre en place un système dont le fonctionnement implique une ouverture des institutions camerounaises à l'actualité juridique et socio-politique internationale. Même sans connaître certaines situations d'urgence, il vaut mieux être avant-gardiste parce que l'existence communautaire des Etats entraîne forcément l'accueil des familles à la recherche d'un îlot de paix et de sécurité.

Si le législateur camerounais a intégré la protection des enfants issus des groupes minoritaires et autochtones dans la loi fondamentale révisée en 1996347(*), l'effectivité de la ratification des textes internationaux sur les enfants en situation de conflit, inspire d'autres réflexions.

Paragraphe 2 : Les limites surmontables des formes speciales de protection

La protection de l'enfant contre les pires formes d'exploitation au Cameroun est confrontée à de nombreuses limites (A) qui nécessitent améliorations (B).

A- Les limites de la protection des enfants vulnérables

La difficulté à mettre en oeuvre la CDE en matière de protection spéciale de l'enfant, réside au niveau de la non maîtrise des conflits armés d'une part (1) et de la persistance des situations d'exploitation économique (2), d'autre part.

1°- La non maîtrise des conflits armés et ses conséquences

Les questions relatives aux conflits armés sont beaucoup moins connues au Cameroun, par rapport à ce qui est vécu en ce moment en République Démocratique du Congo, ou il y a quelques années en Colombie ou en Côte d'Ivoire. Cependant, en dehors du conflit frontalier de Bakassi dans lequel les horreurs de la guerre et leurs conséquences sur la protection spéciale des enfants, n'ont pas été enregistrés, il faut rechercher les effets éventuels d'un conflit armé dans le déplacement massif des populations des pays voisins (Tchad, République Démocratique du Congo, République Centrafricaine) vers les zones frontalières du Cameroun.

Les conflits armés enregistrés dans ces pays, génèrent au niveau du Cameroun, un flux de réfugiés qu'il faut accueillir. La situation n'est pas alarmante au niveau des camps de réfugiés qui sont créés à l'Extrême-Nord grâce à l'implication des institutions nationales et du HCR. Dans ces camps, passablement bien aménagés, il est prévu une prise en charge scolaire des enfants et une l'assistance médicale quasi permanente.

Par contre, les enfants réfugiés au Cameroun s'exposent à la vulnérabilité lorsqu'ils s'enfuient des camps des réfugiés pour gonfler les rangs des enfants de la rue.348(*) Ici, ils se livrent à la consommation de la drogue, sont victimes d'agressions sexuelles de la part des autres enfants de la rue349(*) et des enrôlements dans les groupes de délinquants.

En outre, il faut relever l'inadéquation des conditions de vie à l'intérieur des camps de réfugiés. Le problème crucial ici est celui de la promiscuité des hommes, femmes et enfants installés en ces lieux. Les tentes qui servent d'abris aux réfugiés ne garantissent pas toujours la protection de l'intimité des femmes et des filles. Cet état de chose favorise les assauts sexuels des hommes, qui peuvent avoir des conséquences assez graves, notamment la contamination au VIH/SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles ainsi que le traumatisme de petites filles victimes de viols.

Ces risques sont également encourus par les enfants réfugiés non accompagnés, puisqu'ils n'ont pas d'encadrement familial de proximité ; leurs parents et familles ayant la plupart du temps péri dans le conflit. Ces enfants, au niveau des camps de réfugiés sont confiés aux adultes du camp, qui n'offrent pas toutes les assurances en matière d'encadrement et n'hésitent pas souvent à les exposer aux exploitations économiques et aux agressions sexuelles.350(*)

Au-delà du cas des enfants réfugiés au Cameroun, il y a quelques cas d'enfants issus des familles déplacés par des querelles inter-ethniques dans la Région du Nord-Ouest (conflit entre les Bali Nyongaet les Bahouoc)351(*), dans la Région de l'Ouest (conflit entre les Bakassa et les Bassap dans le Haut-Nkam) et dans la Région de l'Adamaoua (conflit entre les Tikar et les Musulmans). L'UNICEF les qualifie « d'enfants déplacés à l'intérieur du territoire ».352(*)

Les conséquences négatives de ces conflits résident en ce que des populations obligées de se déplacer pour échapper à la violence orchestrée par l'ethnie voisine, s'installent dans les villages voisins, qu'ils maîtrisent peu et dont elles deviennent dépendantes du fait de l'éloignement de leurs terres. Il y a ainsi nécessité de les assister matériellement et sur le plan alimentaire et sanitaire. Cette situation est directement ressentie par les enfants.353(*)

A la situation précaire de ces enfants réfugiés et déplacés, s'ajoute celle des exploités.

2°- La résurgence des exploitations économiques

Malgré l'existence dans le Code du travail de l'interdiction d'utiliser les enfants à des fins professionnelles avant l'âge de quatorze ans et la ratification de la Convention n° 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, l'adoption par le Cameroun de la loi n° 2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants qui a suivi, diverses situations d'exploitation économique d'enfants continuent .

Il y a d'abord la surexploitation domestique qui est une réalité pouvant échapper à la répression, soit en raison de la non dénonciation, soit à cause du caractère non apparent des séquelles laissées sur les enfants victimes. La situation est pire lorsque ces enfants sont en même temps privés de leur droit à l'instruction par ces bourreaux.

De plus, les familles privilégient l'activité professionnelle des enfants, en font une source de revenus générale, à laquelle l'enfant lui-même n'a pas droit.

Ceci est certainement dû à la crise économique et à la paupérisation des ménages qu'elle engendre. Ils sont nombreux, des enfants de 6 à 14 ans qui travaillent dans les secteurs divers (petit commerce, cirage des chaussures agriculture etc.). Leurs revenus sont d'un apport appréciable dans les ménages où plusieurs chefs de famille sont réduits au chômage à cause des compressions, ou bien ne peuvent plus assumer toutes les charges familiales du fait de la disproportion du rapport charges/revenus.354(*)

Dès lors, on peut situer la problématique du travail des enfants dans la lutte pour la survie des familles pauvres exposées à l'insécurité économique. Il est donc impératif de proposer des pistes de solutions

B- La protection impérative des enfants en situation d'urgence

L'essentiel des mesures qu'il est nécessaire de préconiser concerne notamment l'exploitation économique des enfants (1) et la situation des enfants réfugiés (2).

1°- La lutte contre l'exploitation des enfants

L'application effective de la CDE en matière d'exploitation économique des enfants, nécessite une double amélioration. Il faut renforcer les capacités des familles sur le plan social et veiller sur la rigueur des textes juridiques.

En ce qui concerne les capacités sociales des familles, les résultats de nombreux travaux de recherche dénoncent la pauvreté comme étant la cause principale de l'implication obligatoire des enfants dans l'activité économique.355(*)

Des familles faisant face aux difficultés matérielles, associent souvent abusivement leurs enfants à la recherche des moyens de subsistance. Des politiques sociales peuvent être mises en place au niveau du Cameroun pour limiter, sinon réduire le travail des enfants. Quelques stratégies peuvent être préconisées.

La création des emplois temporaires ou définitifs aussi bien dans le secteur public que privé, permettrait de résorber le chômage et d'augmenter les capacités économiques des familles. Ces emplois doivent être crées pour occuper les personnes adultes en âge de travailler, avec pour vocation de réduire le travail des enfants.

On pourrait dans ce sens s'inspirer de l'expérience brésilienne, qui a lancé un projet appelé la « BolsaEscola », qui est une sorte d'allocation familiale doublée d'une bourse d'étude. C'est une initiative qui permet d'offrir mensuellement aux familles pauvres, des moyens financiers, si elles acceptent d'inscrire à l'école leurs enfants de moins de quatorze ans pour les éloigner des tentations de travail précoce. Cette expérience a connu beaucoup de succès dans ce pays et a d'ailleurs été exportée jusque dans certains pays africains.356(*)

De même, les exigences sont identiques en ce qui concerne l'éradication de la discrimination sociale basée sur le sexe. Dans les régions à forte dominance islamique du Cameroun, il sévit une sous scolarisation des filles que les familles préfèrent consacrer au petit commerce, se soldant toujours par la proposition à un mariage précoce. Une éducation des familles s'impose. Elles doivent être sensibilisées sur les dangers des maux sus-énoncées à l'égard de la jeune fille à travers l'implication des Chefs traditionnels et religieux.

Pour ce qui est de l'aspect juridique, la lutte contre le travail des enfants, passe nécessairement par l'application effective des textes nationaux adoptés pour traduire dans les faits les Conventions internationales. Il est par exemple surprenant, lorsqu'on écume les palais de justice, de ne rencontrer jusqu'à ce jour, aucune décision de justice faisant application de la loi n° 2005/015 du 29 décembre 2005 sur les pires formes de travail des enfants, qui comporte d'ailleurs des dispositions pénales pour réprimer le trafic des enfants (article 1 al. c), la mise en gage d'enfants (article 3 al. 1 et article 6) et la traite des enfants (article 5).

La même stupéfaction peut être manifestée lorsqu'on observe le silence affiché par les autorités en charge de l'Inspection du Travail ou certaines familles face à des situations d'exploitation d'enfants. Le réflexe étant de privilégier la corruption ou l'indifférence au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les magistrats interpellés par cette question devraient se montrer d'avantage disponibles en cas de dénonciation de telles situations péniblement vécues par les enfants et mettre en mouvement l'action publique contre les auteurs co-auteurs et complices. Les familles, l'Inspecteur du Travail territorialement compétent, le voisinage immédiat, devraient le cas échéant, dénoncer de telles situations.

Par ailleurs, l'exploitation de la sexualité de la petite fille qui se présente sous la forme des mutilations, nécessite une législation spéciale à l'instar de ce qui a été fait dans certains pays africains qui ont adopté des textes spécifiques (Kenya357(*), Tchad358(*)), introduit des dispositions spéciales dans leur Code pénal (Djibouti359(*), Sénégal360(*)), ou même intégré l'interdiction de telles pratiques dans leur loi fondamentale (Ghana)361(*).

Quant aux agressions sexuelles, le problème véritable qui se pose ce n'est pas la non-conformité du CPC à la CDE, mais c'est l'impunité de toutes ces infractions du fait des parents qui portent rarement plainte, préférant un règlement à l'amiable ou la médiation moyennant des compensations financières.

Sachant effectivement que l'exploitation sexuelle a des conséquences considérables sur la santé physique et mentale d'un enfant, il est souhaitable pour amorcer des solutions à ce problème, que le Gouvernement du Cameroun mette en oeuvre un programme de prévention des abus sexuels afin d'être en conformité avec l'article 34 de la CDE ; ce programme devrait prévoir une campagne d'éducation et de sensibilisation tant à l'école que dans le cadre de la famille.

2°- L'amélioration des conditions des enfants réfugiés

L'amélioration des conditions des enfants réfugiés obéit d'après l'article 22 de la Convention relative au statut des Réfugiés, au principe de l'égal traitement des réfugiés et des nationaux en tout état de cause. Mieux, il découle de l'esprit de cette Convention que les Etats parties doivent mettre en oeuvre toutes les stratégies pour faciliter l'obtention d'un asile à la demande de tout réfugié ou personne déplacée.

La Convention vise à assurer le meilleur traitement possible des réfugiés dans un Etat, conformément à la loi, et traite dans ses clauses, de nombreux sujets dont l'accès aux tribunaux, l'emploi, le logement et l'éducation.362(*)

C'est dans cette optique que la plupart des Etats dans le monde, ont apporté des amendements à leur Constitution ou édicté des textes spécifiques en vue d'améliorer le sort du réfugié dans l'ensemble et de l'enfant réfugié en particulier.

Le Cameroun, bien que n'étant pas totalement un pays à risque pour les enfants réfugiés, n'est pas pour autant juridiquement à jour sur la condition du réfugié. Il y a donc nécessité à adopter un texte qui soit adapté à la condition de l'enfant réfugié en conjonction avec la CDE et la Convention relative au statut des Réfugiés.363(*) De ce fait, pour se démarquer, des pays tels que l'Ethiopie et le Rwanda, qui n'ont encore adopté aucun texte en faveur des réfugiés, le législateur camerounais doit réagir.

En 1998 par exemple, l'Afrique du Sud a reconnu la nécessité d'examiner la situation des réfugiés en adoptant une loi qui fixait la procédure d'éligibilité au statut de réfugié conformément à la Convention de 1951.364(*) Un accent est mis sur le traitement de l'enfant réfugié non accompagné, à qui ladite loi autorise en priorité d'être reconnu comme enfant réfugié.365(*)

Ce sont les pays d'Asie, qui semblent plus cléments à l'endroit des réfugiés depuis au moins 1993. Tandis que cette année là, la République de Corée apportait des amendements à la loi sur le contrôle de l'immigration en vue d'accentuer la protection des droits du réfugié, avec possibilité de réunification familiale et facilitation de la procédure de demande d'asile pour les enfants nécessiteux, le Vietnam et l'Indonésie iront plus loin. Au Vietnam, les réfugiés et les apatrides peuvent obtenir la nationalité d'après une loi de 1998. En Indonésie, la loi sur la protection des enfants adoptée en 2002, accorde aux enfants réfugiés ou affectés par les catastrophes naturelles, l'assistance matérielle et psychologique et tous les avantages prévus par les standards internationaux déjà ratifiés.

En Europe, certains pays reconnaissent aux enfants réfugiés, les droits identiques à ceux des enfants nationaux.366(*)

A la lumière de tous ces exemples venant de divers continents, le législateur camerounais ne manque pas de source d'inspiration. A l'observation, les ressortissants étrangers présents au Cameroun ne font face ni à la brutalité policière, ni à la haine des populations. C'est l'esprit d'hospitalité et de communautarisme qui prime sur la méfiance et la xénophobie.367(*) Cette apparence pourrait à juste titre être normalisée à travers un texte spécifique sur la situation des réfugiés. Ce texte prendrait en compte les exigences des instruments juridiques internationaux en matière de réfugiés en accordant à l'enfant réfugié la possibilité d'obtenir la nationalité camerounaise s'il le désire, celle d'un regroupement familial mieux encadré368(*) et l'éventualité d'une aide matérielle, psychologique voire institutionnelle.

CONCLUSION PARTIELLE

La proclamation par la CDE des droits de l'enfant à la croissance, au développement et à l'épanouissement, a sur plusieurs aspects, trouvé terrain fertile en Droit privé camerounais. L'addition des dispositions en faveur de l'enfant prévues en matière civile, en matière pénale et en droit du travail, permet l'existence d'un cadre juridique propice à l'évolution de l'enfant au sein de la famille et dans la société.369(*) La famille reste sans doute la cellule fondamentale de la société et le cadre idéal de la mise en application des dispositions de la CDE. La réalisation par celle-ci, de son devoir d'entretien et d'éducation, prévu et organisé par le Code civil applicable au Cameroun et les textes spécifiques, contribuent à l'épanouissement familial et institutionnel de l'enfant.

Le nécessaire accroissement des efforts de l'Etat à la fois sur le plan juridique et sur le plan institutionnel, ne saurait manquer de relever le niveau d'investissement des familles et de stimuler la protection contre les abus divers subis aussi bien par les enfants victimes que par ceux en conflit avec la Loi. Le législateur camerounais ne cesse de suivre le rythme imposé par les Conventions internationales en matière d'administration de la justice aux mineurs avec notamment la reconnaissance progressive du droit à l'expression de l'opinion de l'enfant à l'éducation fragilisée.370(*)

Par ailleurs, il reste à élaborer un arsenal de textes internes qui garantiront à tout enfant en situation d'urgence, une protection idéale.

CONCLUSION GENERALE

La Convention Relative aux Droits de l'enfant est le texte le plus exhaustif jamais élaboré sur les droits de l'enfant ; aucun aspect de la vie de celui-ci n'y est oublié. Elle ne sera d'aucune utilité si elle doit demeurer lettre morte. La ratification de la Convention par le gouvernement du Cameroun et la mise en conformité des lois camerounaises avec les dispositions de ladite Convention ne constituent qu'un premier pas. Elle prendra tout son sens dans la mesure où elle cessera d'être un texte abstrait et deviendra une réalité pour les peuples, les communautés, les familles et les individus. Chacun doit contribuer à changer les attitudes et la perception que l'on a de la place qui revient aux enfants dans la société.

Les décideurs gouvernementaux et les politiciens doivent prendre en considération les droits des enfants quand ils créent de nouveaux programmes ou procèdent à des compressions budgétaires. Ils doivent non seulement protéger les droits des enfants, mais les promouvoir.

Les personnes qui oeuvrent auprès des enfants dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux et dans le système judiciaire doivent connaître les répercussions de leur travail sur les droits des enfants et le rôle qu'elles ont à jouer au quotidien pour faire respecter ces droits.

Les groupes et les associations communautaires en faveur des enfants et des jeunes doivent recevoir information et soutien pour pouvoir donner aux enfants la possibilité de vivre et de revendiquer leurs droits.

Les familles particulièrement les parents, doivent recevoir tout le soutien et les ressources dont ils ont besoin pour protéger et assurer les droits de leurs propres enfants.

Les enfants eux-mêmes doivent pouvoir revendiquer leurs droits et ainsi assumer leurs responsabilités de citoyens. Le parlement des enfants semble être la tribune libre qui sied à ces revendications.371(*)

La CDE illustre parfaitement la situation évolutive que connaît le monde aujourd'hui et qui par les mécanismes de la mondialisation, compte mener ensemble les activités de toute nature dans un environnement « uniforme » appelé village planétaire. Elle a été positivement perçue par la quasi-totalité des dirigeants des divers pays et se trouve aujourd'hui ratifié par tous les pays sauf deux (USA et Somalie).

Le Gouvernement du Cameroun qui a ratifié la CDE et s'applique à mettre en oeuvre ses dispositions en s'y conformant à travers sa législation interne n'a pas encore concrétisé entièrement sa mise en oeuvre.

L'explication de cette mise en oeuvre effective de la CDE voire de tous les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Cameroun se trouve certainement dans l'ignorance de leur existence et aussi dans l'absence de leur évocation par les Magistrats lors des différentes procédures intervenant dans leurs juridictions d'affectation. Les juges ne s'appuient jusqu'ici que sur les Codes, alors qu'ils auraient pu tout aussi bien se fonder sur la Constitution et les idéaux de liberté, d'égalité, de non-discrimination qui y sont contenues.

Si toutes les Conventions relatives au Droit de l'Homme pouvaient à l'instar des Actes Uniformes OHADA faire l'objet de plusieurs séminaires de formation regroupant bien entendu tous les acteurs intéressés en l'occurrence les Magistrats, les Policiers, les Travailleurs Sociaux et autres intervenants, ce serait à coup sûr le commencement de résolution de certains problèmes délicats que connaissent les enfants.

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Cass. Ass. Plein. 29 juin 2000.

Versailles, 3 octobre 1996, D. 1998, Somm. 30, obs. GRANET.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE I

REMERCIEMENTS II

SOMMAIRE IV

RESUME VIII

ABSTRACT IX

INTRODUCTION GENERALE 1

TITRE PREMIER : L'AFFIRMATION ET LA PROTECTION DU DROIT DE L'ENFANT A L'EXISTENCE 7

CHAPITRE I : L'AMENAGEMENT DES DROITSDE L'ENFANT 9

A LA VIE ET A LA SANTE 9

SECTION 1 : LA PROTECTION INACHEVEE DU DROIT A LA VIE 9

DE L'ENFANT AU CAMEROUN 9

Paragraphe 1 : La protection civile et sociale du droit de l'enfant à la vie 10

A- La protection civile 10

1°- La déduction d'un élan de protection à travers l'article 906 du Code civil 10

2°- Déduction d'une protection concrète à travers l'article 1382 du Code civil 11

3°- Nécessité du renforcement de la protection civile de l'enfant 12

B- La protection sociale 13

1°- L'aménagement des conditions favorables à la maternité de la femme 13

2°- La protection de l'enfant contre les activités à risque 14

3°- Les limites de la protection sociale de l'enfant au Cameroun 15

Paragraphe 2 : Le renforcement de la protection par des mesures pénales 16

A- Les mesures relatives à l'enfant à naître 16

1°- L'inapplication de la peine de mort à une femme enceinte 17

2°- L'avortement 17

3°- Les violences faites aux femmes enceintes 19

B- La protection de l'enfant déjà né 21

1°- La protection civile et sociale 21

2°- Les mesures pénales 22

SECTION II : L'INSUFFISANTE PROTECTION DU DROIT A LA 23

SANTE ET AU BIEN-ÊTRE 23

Paragraphe 1 : Les mesures de protection du droit à la santé et au bien être de l'enfant 23

A- Les mesures juridiques 23

1°- Les mesures juridiques internationales 23

2°- Les mesures internes 25

B- Les politiques en matière de santé infantile 27

1°- La matérialisation de la politique sanitaire 27

2°- Appui aux efforts du Gouvernement 29

Paragraphe 2 : L'appréciation de la protection sanitaire de l'enfant 30

A- Les limites de la protection sanitaire de l'enfant 30

B- La possible amélioration de la santé de l'enfant 32

1°- L'amélioration des structures sanitaires 32

2°- L'apport de la Sécurité sociale 33

A L'IDENTIFICATION DE L'ENFANT 37

SECTION I : L'ANTERIORITE DE LA PROTECTION DES DROITS CONCERNANT 37

L'IDENTIFICATION DE L'ENFANT A LA CDE 37

Paragraphe 1 : La protection de l'identité de l'enfant 38

A- L'établissement de l'état civil de l'enfant 38

1°- La constatation juridique de la naissance 38

2°- Les sanctions 41

B- L'attribution du nom à l'enfant 43

1° Le principe de l'attribution du nom 43

2°- Les restrictions 45

Paragraphe 2 : La préservation de la nationalité de l'enfant au Cameroun 45

A- Les conditions d'acquisition de la nationalité par l'enfant 46

1°- Le jus sanguinis ou la loi du sang 46

2°- Le jus solis ou la loi du sol 47

B- La protection de la nationalité de l'enfant 48

1°- La délivrance de la Carte Nationale d'identité 48

2°- La protection judiciaire 48

SECTION II : LA NECESSITE D'UNE ACTUALISATION DES DROITS 49

CONCOURRANT A L'IDENTIFICATION DE L'ENFANT 49

Paragraphe 1 : La nécessaire mise en conformité du droit à la filiation avec la CDE 50

A- Les limites actuelles du droit à l'état civil 50

1°- A propos de la déclaration des naissances 50

2°- A propos du nom 51

B- La possible amélioration du droit à l'état civil 52

1°- Au niveau de la déclaration des naissances 52

2°- Au niveau de l'attribution du nom 53

Paragraphe 2 : La nécessaire sécurisation de la nationalité 54

A- Les failles du système d'acquisition de la nationalité 54

B- Les propositions relatives a la sécurisation de la nationalité 55

TITRE DEUXIEME : LA RECONNAISSANCE ET LA GARANTIE DES DROITS DE L'ENFANT A LA CROISSANCE ET A L'EPANOUISSEMENT 57

CHAPITRE I : LA MISE EN OEUVRE DES DROITS DE L'ENFANT 59

A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION 59

SECTION I : L'ETENDUE DE LA GARANTIE DU DROIT DE L'ENFANT 59

A L'ENTRETIEN 59

Paragraphe 1 : L'entretien de l'enfant 59

A- Le droit à l'alimentation 60

1°- Le cadre juridique 60

2°- Le contenu du droit à l'alimentation 62

B- Le droit de l'enfant à un logement décent et à un environnement sain 65

1°- Les sources du droit au logement 65

2°- Le contenu du droit au logement 66

Paragraphe 2 : Les manquements surmontables à l'obligation de l'entretien de l'enfant 68

A- Les insuffisances de la mise en oeuvre de l'obligation d'entretien de l'enfant 68

1°- Les insuffisances d'origine sociale 68

2°- Les insuffisances d'origine légale 69

B- La nécessité d'améliorer le droit à l'entretien de l'enfant 71

1°- Les améliorations d'ordre social de l'entretien de l'enfant 71

2°- Les améliorations d'ordre juridique 72

SECTION II : L'ARTICULATION COMPLEXE DU DROIT DE L'ENFANT 73

A L'EDUCATION 73

Paragraphe 1 : La protection de l'éducation de l'enfant 74

A- L'Education familiale 74

1°- L'éducation de l'enfant par ses parents : la puissance paternelle 74

2°- L'éducation de l'enfant par la famille 76

B- L'Education extrafamiliale 77

1°- L'instruction et les loisirs de l'enfant 77

2°- Le placement de l'enfant 79

Paragraphe 2 : I'insuffisante garantie du droit à l'éducation de l'enfant 83

A- La déformation de l'idéal conventionnel 83

1°- Au niveau familial 83

2°- Au niveau institutionnel 85

B- La nécessité d'une meilleure garantie du droit de l'enfant à l'éducation 86

1°- Le cadre familial 86

2°- Le cadre extra familial 87

CHAPITRE II : L'AMENAGEMENT DES DROITS DE L'ENFANT 89

EN CONFLIT AVEC LA LOI OU EN SITUATION 89

SECTION I : LA PROTECTION DU DROIT A UNE JUSTICE EQUITABLE 89

POUR L'ENFANT EN CONFLIT AVEC LA LOI 89

Paragraphe 1 : Les aménagements du droit à une justice équitable pour l'enfant délinquant 90

A- Les droits judiciaires de l'enfant délinquant 90

1°- La catégorisation des mineurs 90

2°- Le droit à un jugement spécial 94

B- Le droit à des conditions de détention décentes 95

1°- L'exclusion de la torture et des peines ou traitements cruels, 96

inhumains ou dégradants 96

2°- Les efforts de resocialisation de l'enfant 99

Paragraphe 2 : Les imperfections de la justice pour enfant 102

A- La mise en oeuvre approximative des textes juridiques 102

1°- Les problèmes de la procédure en matière de délinquance juvénile 102

2°- Les échecs de la politique carcérale 104

B- La recherche des solutions 105

1°- Les solutions relatives au traitement judiciaire 105

2°- Les solutions relatives au traitement carcéral 107

SECTION II : LA PROMOTION D'UNE PROTECTION DE L'ENFANCE 108

EN SITUATION D'URGENCE 108

Paragraphe 1 : Les formes de protection spéciale de l'enfance 108

A- La protection de l'enfant en situation d'exploitation 108

1°- Les atteintes à la sexualité de l'enfant 108

2°- L'exploitation économique de l'enfant 113

B- La protection de l'enfant en situation de conflits armés 118

1°- Protection internationale des réfugiés 118

2°- Protection internationale des enfants soldats 119

Paragraphe 2 : Les limites surmontables des formes spéciales de protection 121

A- Les limites de la protection des enfants vulnérables 121

1°- La non maîtrise des conflits armés et ses conséquences 121

2°- La résurgence des exploitations économiques 123

B- La protection impérative des enfants en situation d'urgence 124

1°- La lutte contre l'exploitation des enfants 124

2°- L'amélioration des conditions des enfants réfugiés 126

CONCLUSION GENERALE 129

BIBLIOGRAPHIE 132

ANNEXES 148

ANNEXES

Convention Relative aux Droits de l'Enfant

Diverses décisions de justice

* 1 La Convention de 1989 présente un caractère contraignant à l'égard des Etats parties contrairement aux instruments internationaux de protection de l'enfant préexistants, qui n'avaient qu'un caractère simplement déclaratoire. Il s'agit notamment de la Déclaration de 1a SDN du 26 septembre 1924 et celle des Nations Unies du 20 septembre 1959.

* 2DRUFFIN-BRICCA(S) et Henry(L. C.), Introduction générale au Droit, Gualino éditeur, Paris, 2003, p. 157.

* 3 DEKEUWER-DEFOSSEZ (F.), « Les droits de l'enfant », Que sais-je ?, 6ème éd., PUF, Paris, 2004, p. 127.

* 4 Dictionnaire HACHETTE Encyclopédique illustré, éd. 2001, p. 632.

* 5 Art. 1er CDE : « Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable »

* 6 Article 488 Cciv. « La majorité est fixée à vingt et un ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile » ;Cet article comprend la capacité d'ester en justice, le consentement, la consultation médicale en l'absence du consentement parental et le consentement à des relations sexuelles.

* 7BENOUACH(E) et AFFA'A MINDZE (M), « Droit de l'Enfant en République du Cameroun, Rapport sur la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfants par la République Unie au Cameroun, préparé par l'Organisation Mondiale contre la torture (OMCT), pour le Comité des droits de l'enfant », Genève 2001, p. 6.

* 8Art. 80 al. 4 CPC : « Le majeur de dix-huit ans est pleinement responsable ».

* 9 Comité des Droits de l'Enfant : Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 44 de la Convention (rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1995), p. 13.

* 10 GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13ème éd. 2001, p. 214

* 11 NDJODO (L), Les enfants de la transition, éd. Yonga et Parners, Douala, 2000, p.21.

* 12 DASGUPTA (P), « Droits de l'enfant : l'Etat doit agir », http://www.unicef.org/french/pon96/conpg.htm, 2008.

* 13 Loi N° 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 : article 45

* 14 Art. 3 al. 1er CDE « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ».

* 15 Cette considération s'inspire de la règle de l'Infansconceptus pro natohabeturquoties de commodisejusagitur(l'enfant simplement conçu est considéré comme né toutes les fois que cela peut lui apporter un avantage. Cf. GUILLIEN (R) et VINCENT (J), op. cit., p. 303 ; CHEVALIER (J) & BACH (L), Droit civil, t. 1, 12ème éd., SIREY, Paris, 1995 pp.266 s.

* 16 LA ROSA (A), La Protection de l'enfant en Droit International Pénal, mémoire Master Recherche, Lille 2, 2004, pp.29-30.

* 17 MBANDJI MBENA (E), La Protection du Mineur en Droit civil camerounais, mémoire DEA, Douala, 2004, p. 117.

* 18 En Chine, le droit à la non discrimination se traduit notamment par le fait qu'il est interdit d'utiliser l'échographie pour identifier le sexe du foetus, [...]. Lire « La France en Chine : Protection des mineurs et lutte contre la délinquance juvénile en Chine »,

http://www.consulfrance-canton.org/spip.php?article5276&lang=fr&secteur_virtuel=..., 05/11/2008.

* 19 CHEVALIER (J) & BACH (L), Droit Civil, t. 1, éd. Dalloz, Paris, 1995, p. 86.

* 20 TERRE (F) & FENOUILLET (D), Droit civil, les Personnes, la Famille, les Incapacités, 7ème édition, Dalloz, Paris, 2005, p. 561.

* 21 Art. 6 de la CDE : «Al. 1.- Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

Al. 2.- Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'Enfant ».

* 22 CORNU (G), « Droit Civil, Introduction, Les personnes, Les biens », éd. Montchrestien, Paris, 2003, p. 200.

* 23DRUFFIN-BRICCA(S) et Henry(L. C.), op. cit., p. 156.

* 24 Art. 5 de la Charte Africaine des Droits et du bien-être de l'Enfant précise en effet que, « les Etats parties à la présente Charte assurent dans la mesure du possible la survie, la protection et le développement de l'enfant. La peine de mort n'est pas prononcé pour les crimes commis par les enfants ».

* 25 LAQUEUR (W) & RUBIN Barry, Anthologie des droits de l'Homme, éd. Nouveau Horizons, Paris, 1979, 1989, p. 456 ; Art. 3 de la DUDH de 1948 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». 

* 26Art. 2. al.1de la CEDH: « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ».

* 27Art. 6. al.1 du PIDCP de 1966 : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit est protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ».

* 28Art. VI de l'OCI, « L'enfant a droit à la vie depuis le moment où il est foetus dans le ventre de sa mère ou en cas de risque de décès de sa mère. L'avortement est interdit sauf dans l'intérêt de la mère, de l'enfant ou des deux à la fois. L'enfant a droit à la filiation, à la propriété, à la succession et à la pension [...] »

* 29 12ème tiret du préambule de la Constitution du Cameroun : «  Toute personne a droit à la vie et l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » 

* 30 MBANDJI MBENA (E), op. cit., p. 12

* 31Druffin-Bricca(S) et Henry(L. C.), op. cit., p. 156.

* 32Civ. 2ème, 23 novembre 1972 ; Gaz. Pal., 1973, 1.417, note DOLL. Civ. 2ème, 02 avril 1997 ; Bull. civ. II, N° 113 ; D. 1997. 419, note EDELMAN.

* 33 Art. 1383 Cciv., « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore sa négligence ou par son imprudence ».

* 34 CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances

* 35 MBANDJI MBENA (E), op. cit. pp. 21-23; CHABAS (F), Leçons de droit civil, obligations, théorie générale, 9ème éd., Montchrestien, Paris, 1998.

* 36 En France, la loi n° 94/653 du 29 juillet 1994 est venue modifier l'article 13 du Cciv. en y introduisant des dispositions sur le respect du corps humain et la protection du droit à la vie.

* 37 Art. 21 de la Constitution Indienne, « Nul ne sera privé de son droit à la vie ou à la liberté personnelle si ce n'est en vertu d'une procédure légale ». Art. 40 de la Constitution irlandaise, « l'Etat reconnaît le droit à la vie de l'enfant à naître et, compte dûment tenu du droit égal de la mère à la vie, s'engage à le respecter dans ses lois et, dans la mesure du possible, à le protéger et soutenir par ses lois ».

* 38 Art. 83 du CTv,  « un arrêté du Ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission Nationale de Santé et de Sécurité au travail prévue à l'article 120, fixe la nature des travaux respectivement interdits aux enfants et aux femmes enceintes ».

* 39 Art. 84 al 1erdu CTv, « Toute femme enceinte dont l'état a fait l'objet d'une constatation médicale peut rompre son contrat sans préavis et sans avoir de ce fait à verser l'indemnité prévue à l'article 36 ci-dessus. Pendant cette période, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail de l'intéressée du fait de la grossesse » ; art. 85 al. 3 du CTv., « La mère peut, pendant cette période, rompre son contrat sans préavis dans les conditions fixées à l'article 84 alinéa (1) ci-dessus ».

* 40 Art. 84 al. 2, 3 et 4 du CTv., « (Toute femme enceinte a droit à un congé de maternité de quatorze (14) semaines qui commence quatre (4) semaines avant la date présumée de l'accouchement. Ce congé peut être prolongé de six (6) semaine en cas de maladie dûment constatée et résultant, soit de la grossesse, soit des couches. Pendant la durée de ce congé, l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail de l'intéressée. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de repos est prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze (14) semaines de congé auxquelles la salariée a droit. Quand l'accouchement a lieu après la date après la date présumée, le congé pris antérieurement est prolongé jusqu'à la date de l'accouchement sans que le congé postérieur soit réduit ».

* 41 Art. 85 al. 1 et 2 du CTv., « Pendant une période de quinze (15) mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement. La durée totale de ce repos ne peut dépasser une (1) heure par journée de travail. ».

* 42 Art. 84 al. 5 du CTv., « Outre les diverses prestations prévues par la législation sur la protection sociale et familiale, la femme a droit, pendant le congé de maternité, à la charge de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, à une indemnité journalière égale au moment du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail ; elle conserve le droit aux prestations en nature ».

* 43 Art. 86 al. 2, 3 et 4 du CTv., « Un arrêté du Ministre chargé du travail fixe les conditions d'embauche, d'emploi et de contrôle de l'emploi des jeunes à bord des navire. Toutefois, les jeunes gens de moins de dix-huit (18) ne peuvent, en aucun cas, être employés à bord des navires en qualité de soutiers ou de chauffeurs ; lorsque des enfants et des jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans doivent être embarqués sur des navires comportant un équipage non exclusivement composé de membres d'une même famille, ils doivent être au préalable soumis à une visite médicale attestant leur aptitude à ce travail ; un certificat médical signé par un médecin agrée est établi à cet effet. Un arrêté du Ministre chargé du travail fixe la nature des travaux et les catégories d'entreprises interdites aux jeunes gens et l'âge limite auquel s'applique l'interdiction. Les arrêtés prévus aux alinéas précédents sont pris après avis de la Commission Nationale de Santé et de Sécurité au travail ».

* 44 Art. 85 al. 1 et 2 du CTv.,  op. cit.

* 45 Les PMI préconisaient des programmes de prise en charge globale et gratuite de la mère et de l'enfant et concernaient toutes les femmes salariées ou non. Un tel programme garde toute son importance dans un environnement dominé par la paupérisation des familles. Il n'est pas surabondant de mentionner que beaucoup de femmes par manque de moyens se passent des structures sanitaires durant leur grossesse au risque d'exposer leur vie et celle de l'enfant.

* 46 KAMENI (G. M), La protection pénale de la famille en droit camerounais, Mémoire DEA, p.

* 47On peut tout de même déplorer l'imprécision par rapport au délai accordé à la mère entre la délivrance et son exécution. Le délai doit être suffisamment long pour permettre à l'enfant de se consolider avant de le séparer de sa mère. La loi chinoise prévoit un délai de deux ans entre l'accouchement de la femme et son exécution.

* 48 GUILLIEN (R) et Vincent (Jean), op. cit., p. 63

* 49 TCHOKOMAKOUA (V), le phénomène d'avortement au Cameroun : Etude criminologique et juridique, P. 5, (inédit)

* 50Art. 337 du CPC qui dispose : « (1)Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 5.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement la femme qui se procure l'avortement à elle-même ou y consent.(2) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 200.000 francs celui qui, même avec son consentement, procure l'avortement à une femme. (3)Les peines de l'alinéa 2 sont doublées :

a) A l'encontre de toute personne qui se livre habituellement à des avortements ;

A l'encontre d'une personne qui exerce une profession médicale ou en relation avec cette profession ;

* 51 TPI Bafang, Jugement n° 385/cor du 06 mars 2000, (inédit).

* 52 TPI Douala-Ndokoti, Jugement N° 319/Cor du 31/10/05, Aff. MP et YIMBEKET épouse TOUNA Jeannette C/ NKANA Paul et FOTSO Sylvain.

* 53 TPI Yaoundé, Jugement du 17 juillet 1991, TCHOKOMAKOUA (V),op. cit. , p. 25.

* 54TGI du Wouri, Jugement n° 37/crim, du 25 octobre 1984, Affaire le Sieur ZIBI Gabriel au Sieur NGUEKAM et Dame TONDA Cécile (inédit).

* 55 TCHOKOMAKOUA (V), idem., P. 5.

* 56Le Directeur de l'Hôpital de district de Nylon à Douala que nous avons rencontré, a même utilisé le mot « catastrophe ». Nombreuses sont les femmes qui arrivent dans des structures sanitaires dans un état de délabrement total des suites d'avortements mal réalisés. Il y en a qui ne peuvent plus jamais procréer et gardent à vie les séquelles de ce profond traumatisme. Nous croyons dès lors qu'il est impératif que des actions soient menées rapidement afin de freiner cette course effrénée vers l'avortement.

* 57 TPI Douala-Ndokoti, Jugement N° 568/Cor du 23 novembre 2005, MP et MAGOUOCK épouse TEGOFACK Evodie C/ TEGOFACK Jean Claude, (inédit).

* 58 Chambre criminelle de la Cour d'Appel de Douai, 2 décembre 1882. Cass. Crim., 19 août 1997 (rejet du pourvoi d'un gynécologue accoucheur, tout en retenant ses négligences comme ayant été fatales à l'enfant né par césarienne).

* 59Cass. Crim. 30 juin 1999, aff. GOLFIER (les juges ont censuré une décision de la Cour d'Appel de Lyon qui, retenait l'homicide involontaire d'un médecin arguant de ce que, les imprudences reprochées n'étaient pas fondées) : dans le même sens, Cass. Ass. Plein. 29 juin 2001.

* 60 http://www.genethicique.org/doss_theme_dossiers/homicide_involontaire_foetus/fiche-a, « Le tiers qui, par sa faute, a causé la mort d'un enfant in utero peut-il être condamné au titre du délit d'homicide involontaire ? », 6 novembre 2008, p. 4

* 61 Loi française sur les IVG

* 62 Si l'agression subie par l'enfant a été causée par un animal dont le propriétaire est connu, c'est ce dernier qui sera poursuivi en réparation. (Cass. Civ., 1er juin 1972, D., 1972). C'est ainsi qu'un Apiculteur avait été condamné à indemniser une personne victime des piqûres d'une abeille provenant de ses ruches par application de l'article 1385 du Cciv. (Cass. Civ. 6 mai 1970, D., 1970, 528).

* 63 BENAC-SCHMIDT et LARROUMET, « Responsabilité du fait des bâtiments », Répertoire civil, Dalloz, cf. Cciv. P. 1146 et s.

* 64 Art. 84 al. 2 du CTv., op. cit.

* 65 WANDJI (D), op. cit.,. p. 76 ; Art. 85 al. 1 du CTv. Op. cit.

* 66 Selon l'art. 123 du Code pénal brésilien, l'infanticide est le fait pour une mère de tuer son enfant sous l'influence de l'état puerpéral, pendant l'accouchement ou aussitôt après.

* 67 Au Danemark, l'art. 238 du Code pénal de 1933 dispose in fine « si une mère tue son enfant au cours de l'accouchement ou immédiatement après, il est présumé qu'elle a agi dans un état de détresse, par peur du déshonneur dans un état d'affaiblissement ou d'affolement. [...] ».

* 68 GARCON, Code pénal annoté (extrait) in http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnire/lettre_i/lettre_i_ind.htm , 1er novembre 2008 p. 1 ; JOLY, Le crime, étude sociale, idem.

* 69 Art. 350 du CPC, « (1) Les peines prévues aux articles 275 (Meurtre), 277 (Blessures graves) et 278 (Coups mortels) du CPC sont respectivement la mort et l'emprisonnement à vie si les infractions visées dans lesdits articles ont été commis sur un mineur de quinze ans, et les peines prévues par les articles 279 (Coups avec blessures graves), 280 (Blessures simples) et 281 (Blessures légères) sont dans ce cas doublées ».

* 70 Art. 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, « Toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logements, les soins médicaux ». Déclaration Américaine des Droits de l'Homme de 1948, art. 7, « Toute femme enceinte ou nourrissant un enfant et tout enfant ont droit à la protection, à des soins et à une aide spéciale » ; art. 11, « Toute personne a droit à ce que sa santé soit préservée par des mesures sanitaires et sociales, en ce qui concerne l'alimentation, l'habillement, le logement et les soins médicaux, qui seront établies proportionnellement aux ressources publiques et à celles de la communauté ». Art. 12 du Pacte International relatif aux Droits Economiques et Sociaux de 1966, « ...le droit de toute personne de jouir d'un meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre » Art. 5 de la Convention Internationale sur l'élimination de toutes les formes de Discrimination Raciale de 1966, « [...] Les Etats parties s'engagent à interdire » et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le [...] droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux ».

* 71 Art. XV du Pacte de l'Organisation de la Conférences Islamique, «  l'enfant a droit à la protection sanitaire, tant au plan physique que psychologique et ce, à travers : la protection de la mère dès le début de la grossesse et l'allaitement naturel par elle ou, en cas d'impossibilité, par une personne en tenant lieu [...] ».

* 72 Organisations établies par les Nations Unies, la FAO, le FMLSTP, l'UNICEF le HCNUR, l'OMS.

* 73 Art. 24 al. 2 ,3 et 4 de la CDE.

* 74 La dénomination actuelle de cette organisation est l'Union Africaine.

* 75Déclaration des Droits du Déficient, adoptée par la Résolution 2856 de l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1971 (A.G. res. 2856, XXVI, 26 U.N. GAOR Supp. - n° 29- at 93, U.N. Doc. A/8429 - 1971- ). Déclaration des Droits des Personnes Handicapées adoptée par la Résolution 3447 de l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1975 (A.G. res. 3447, XXX, 30 U.N. GAORSupp. - n° 34- at 88, U.N. Doc. A/10034 - 1975- ).

* 76Décision n° 00334/MSP/CAB du 29 juillet 2002 portant réorganisation de la lutte contre le paludisme au Cameroun ; Décision n° 00341/MSP/CAB du 08 août 2002 portant organisation et fonctionnement du Groupe Technique du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) ;

* 77Décision n° 0209/D/MSP/CAB du 2 décembre 1998 portant réorganisation de lutte contre le SIDA au Cameroun

Décision n°361/D/MSP/SG/CAB du 25 avril 1991 fixant les règles de fonctionnement de l'unité de lutte contre le SIDA au Cameroun

Décision n°0245/D/MSP/SG/CAB du 22 juin 2001 portant création des Comités Provinciaux de Lutte contre le SIDA

Décision n°0083/D/MSP/CAB portant réorganisation de la lutte contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles au Cameroun

Décision n°0083/D/MSP/CAB portant réorganisation de la lutte contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles au Cameroun

Décision n°0083/D/MSP/CAB du 23 novembre 2001portant réorganisation des Groupes Techniques Provinciaux la lutte contre le SIDA

Décision n°007/MSP/CAB du 8 janvier 2003 complétant la décision n° 341/MSP/CAB du 08 août 2002 portant organisation et fonctionnement du Groupe Technique Central du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)

* 78 Décision n° 366/D/MSP/CAB du 02 août 2002 portant création d'une commission mixte de coordination et de suivi des Comités Nationaux de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme.

* 79 Décret n° 00333/MSP/CAB du 29 juillet 2002 portant réorganisation du Programme Elargi de Vaccination (PEV) au Cameroun.

* 80 Décision n° 009/MSP/CAB du 08 janvier 2003 portant réorganisation de la lutte contre la cécité au Cameroun ; Décision n° 010/MSP/CAB du 08 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement du Groupe Technique Central de Lutte contre la Cécité au Cameroun.

* 81 Décision n° 0079/MSP/CAB du 11 mars 2003 portant organisation et fonctionnement du Programme Nationale de Lutte contre la Schistosomiases et les Helminthiases au Cameroun.

* 82Loi n° 97/19 du 7 août 1997 relative au contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs et à l'extradition et l'entraide judicaire en matière de trafic des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs ; Décret n° 92/456/PM du 24 novembre 1992 portant création et organisation du Comité National de Lutte contre la Drogue

* 83Loi n° 83/13 du 21 juillet 1983 relative à la protection des personnes handicapées

Décret n° 90/1516 du 26 novembre 1990 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-13 du 21 juillet 1983 relative à la protection des personnes handicapées

* 84 SHAPIRO (J), Rien que nos droits : quand les handicapés se mobilisent, éd. Nouveaux Horizons, Paris, Juillet 2001, p. 3.

* 85Décision n° 0009/C/MSP/CAB du 14 avril 2005 complétant les dispositions de la Décision n° 468 bis/msp/cab du 24 septembre 2004 fixant la nouvelle tarification des protocoles des premières lignes de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVVS) par les Antiretroviraux (ARV) et des examens de suivi biologique au Cameroun.

* 86 Depuis janvier 2008, le Gouvernement du Cameroun a étendu cette gratuité à toutes les personnes vivant avec le SIDA.

* 87 Pour éviter la transmission du SIDA de la mère à l'enfant, il a été mis en place un programme international d'administration de la Nivérapine à la femme en travail et au nouveau-né. Le Cameroun a adhéré à ce programme. Certains pays se sont montrés hésitant à l'instar de l'Afrique du Sud qui a limité le champ d'expérimentation à une infime partie du pays. Cela lui a valu en 2002 un procès perdu contre le Syndicat dénommé (COSATU)  devant la Pretoria High Court et le recours intenté devant le Conseil Constitutionnel national pour entrave à un droit fondamental.

* 88 Comité du Droit de l'Enfant, Examen des rapports présentés par les Etats en application de l'article 44 de la Convention : Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1995 (additif Cameroun), p. 39.

* 89 Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1995 (additif du Cameroun), op. cit. p. 39

* 90 Décret n° 00333/MSP/CAB du 29 juillet 2002 portant réorganisation du Programme Elargi de Vaccination (PEV) au Cameroun.

* 91 Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 44 de la CDE, Additif du Cameroun 1995

* 92 MEDARD (J-F), « Décentralisation du système de santé publique et ressources humaines au Cameroun » inle bulletin de l'APAD, n° 21 intitulé un système de santé en mutation : le cas du Cameroun. http://apad.revues.org/document35.html?format=print (21 p.), pp. 4 et 5.

* 93Nylon est un quartier de la ville de Douala semi urbain et très peuplé dont l'hôpital de District connaît un taux de fréquentation des patients très élevé. Il y a un poste de vaccination qui travaille en fonction des objectifs du Programme Elargi de Vaccination. D'après le Directeur, la stratégie particulière pour atteindre les objectifs fixés, en matière de vaccination consiste à se déplacer au sein des communautés pour aller chercher les enfants à vacciner ; tout ceci parce que les enfants viennent d'autres aires de santé et gonflent les statistiques qui ne reflètent pas la réalité.

* 94Les seules statistiques que nous avons pu avoir sont celles-ci et concernent l'année 2007. Sur les 1084 enfants hospitalisés dans cette structure sanitaire, il y a eu 103 cas de gastro-entérite, 84 cas d'anémie et le paludisme a, à lui tout seul 54%. Il y a eu 1339 accouchements et 31 mort-nés ce qui est un chiffre très élevé. A l'hôpital de District de Nylon par exemple, le Directeur nous affirme que certaines femmes se présentent à la cession et le montant des soins qui leur est présentée les fait fuir ; c'est le cas de celles qui arrivent avec un utérus bi-cicatrice (qui doivent subir une césarienne). Elles vont chez les tradi-practiciens qui, au lieu de leur dire que cette intervention est au dessus de leurs compétences acceptent de les recevoir pour ensuite les renvoyer au point de départ.

* 95Pourquoi le taux des cas de paludisme est si élevé alors que nous savons que le gouvernement a mis sur pieds un programme spécial de lutte contre le paludisme pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes à qui on distribue gratuitement les moustiquaires imprégnées ? Le Directeur nous répond que tout part des services centraux du Ministère de la Santé Publique ; les moustiquaires imprégnées étant en rupture de stock, il a fait la demande de renouvellement dudit stock ; Yaoundé lui a envoyé des moustiquaires non imprégnées et ça fait depuis qu'il attend les insecticides pour procéder à l'imprégnation.

* 96Art. 26 de la CDE : « Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale... »

* 97 Art. 31 du Statut Général de la Fonction publique, « En cas d'accident ou de maladie non imputable au service, l'Etat participe en tant que de besoin, aux frais occasionnés par les soins médicaux, pharmaceutiques, d'évacuation, d'hospitalisation, de rééducation fonctionnelle et d'appareillage, pour le fonctionnaire, son conjoint et ses enfants légitime ou reconnus, selon les modalités fixées par décret du Premier Ministre, [...] ».

* 98Les indemnités journalières versées aux femmes salariées pendant la période du congé de maternité sont égales à la totalité du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail (50 % du salaire versé par l'employeur et 50 % par la CNPS).

* 99La pension ou allocation de survivant est servie aux descendants d'un travailleur salarié décédé, même lorsque le decujus, bénéficiait déjà de sa pension de vieillesse.

* 100La CNPS pourra prendre à sa charge une partie des frais médicaux occasionnés par les examens de grossesse, d'accouchement et l'examen médical de l'enfant à l'âge de six mois (1.400 FCFA aux femmes salariées au moment de l'accouchement et 200 FCFA pour chaque examen).

* 101Les branches de l'assurance maladie et de l'assurance chômage ne sont pas couvertes.

* 102 MEULDERS-KLEIN (M.-T.), La personne, la famille et le droit, trois décennies de mutation en occident, Bruylant, Bruxelles, LGDJ, Paris 1999, p. 1. L'auteur dans un élan philosophique explique que chaque personne est conçue comme ayant une existence propre et caractérisée essentiellement par son unicité, son intériorité, sa rationalité et son autonomie.

* 103 GUILLIEN (R) et VINCENT (J), op. cit., p. 92.

* 104 Avant les indépendances, toutes les colonies sous protectorat Français étaient régies par les textes de la métropole. Le Code civil applicable à l'ex Cameroun Oriental était celui promulgué au Sénégal par Arrêté du 5 novembre 1830 (BAS 1830 p. 303). Lire Codes et Lois du Cameroun, t. 2, BOUVENET (G-J) et BOURDIN (R), p. 9 s. Dans l'ex Cameroun Occidental sous protectorat Britannique, la Common Law plus précisément la Civil Status Ordinance y était applicable comme au Nigeria voisin, avant que les textes de 1968, 1969 et 1981 ne viennent harmoniser la matière.

* 105 Il s'agit du Décret n° 68/DF/478 du 16 décembre 1968 fixant modalités d'application de la loi n° 68/LF/3 du 11 juin 1968 portant Code de la Nationalité camerounaise.

* 106 Il s'agit de la Loi n° 69/LF du 14 juin 1969 portant réglementation des noms, prénoms et pseudonymes.

* 107 Il s'agit de l'Ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun.

* 108 Les lois dont il est question ici sont : la Loi n° 65/LF/24 du 12 novembre 1965 et la Loi n° 67/LF/1 du 12 juin 1967 instituant le Livre I et le Livre II du Code pénal de la République du Cameroun.

* 109 BENABENT (A), Droit civil, la Famille, 3ème éd. LITEC, Paris, 1988, n° 58 ; GRANET (F) & HILT (P), Droit de la famille, 2ème édition, PUG, Grenoble, 2006, p. 110.

* 110 GRANET (F) & HILT (P), Droit de la famille, 2ème édition, PUG, Grenoble, 2006, pp. 110 & 119. BENABENT (A), op. cit., p. 353.

* 111Art. 31 de l'Ord. de 1981,« Lorsque l'enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef de l'établissement ou à défaut le médecin, ou toute personne qui a assisté la femme, est tenu de déclarer la naissance de l'enfant dans les 15 jours suivants. Si la naissance n'a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, les parents de l'enfant disposent d'un délai supplémentaire de 15 jours pour faire la déclaration auprès de l'Officier d'Etat Civil du lieu de naissance ».

* 112Art. 10 de l'Ord. de 1981 al. 2, « Il peut être crée par acte réglementaire un ou plusieurs centres spéciaux d'Etat Civil dans une commune lorsque l'étendue de celle-ci, la densité de sa population ou les difficultés de communication le justifient ».

* 113Art. 6 de l'Ord. de 1981.

* 114NDJODO (L), op. cit.,. p. 92

* 115Art 22 de la loi 81/02 du 29 juin 1981, « la rectification et la reconstitution des actes d'Etat civil ne peuvent être faites que par jugement du tribunal. Il y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n'a pas pu être effectuée dans les délais prescrits par la présente Ordonnance. Il y a lieu à rectification lorsque l'acte d'état civil comporte des mentions erronées qui n'ont pu être redressées au moment de l'établissement dudit acte » 

* 116 TPI-DOUALA-NDOKOTI, jgt n° 1151/DL du 26 septembre 2005, aff. NJOCKE Valentin, Jgt n° 220/DL/06-07 du 15 novembre 2006, aff. MEYEH Anatole ; jgt n° 1075/DL du 5 septembre 2007, aff. NGAFI Célestin Douglas  Jgt. n° 1192/DL du 3 octobre 2007, aff. NGO NSAN III Irène Louise,  Jgt  n° 1190/DL du 3 octobre 2007, aff. ELEME MOUDIKI (inédits) ; TGI WOURI, Jgt Civil n° 095 du 2 novembre 2006, aff. Dame KOUM ELIMBI Elise épouse LEGROS C/ QUI DE DROIT (inédit).

* 117 TPI DOUALA-NDOKOTI, Jugement civil de Droit local N° 848/DL du 18 juillet 2007 (inédit).

* 118 Art. 38 de l'Ord de 1981.

* 119 Art. 14 de l'Ord. de 1981.

* 120 http//www.dictionnaire.juridique.com/definition/nullite.php

* 121 CS/Cor. Arrêt n° 96/L du 24 mars 1970, aff.HARAM c/ BETARE, tendances jurisprudentielles, pp. 21 & 22.

* 122 Art. 20 de l'Ord. de 1981, « Il est interdit à l'Officier d'état de dresser des actes qui le concernent lui-même ou un membre de sa famille. S'il n'a pas d'adjoint, il est remplacé d'office par le maire, l'administrateur municipal ou tout autre officier d'état civil de la commune dans le ressort de laquelle se trouve le centre concerné. Les actes dressés en contravention des dispositions du paragraphe ci-dessus sont nuls et de nul effet, sans préjudice, le cas échant, des poursuites pénales pour faux en écritures publiques ».

* 123 Au Cameroun, seuls sont qualifiés pour dresser les actes d'état civil, les officiers d'état civil. (Art. 7 al 1 & 2) Ceux-ci ne prennent fonction qu'après avoir prêté serment (Art. 7 al. 3)

* 124Art. 27 de l'Ord. de 1981, « lorsqu'un décès ou une naissance a été reconstitué par voie administrative, l'acte établi ne peut être annulé que par jugement à la demande de toute personne intéressée.

* 125 Art. 370 du CPC, « sont punis d'une amende de 4.000 à 25.000 francs inclusivement d'un emprisonnement de cinq à dix jours ou de l'une de ces deux peines seulement : les auteurs de rixe, voie de fait ou de violences légères n'ayant pas entrainé une maladie ou une incapacité de travail de plus de huit jours ainsi que ceux qui jettent volontairement des corps durs ou immondices sur autrui. Ceux qui hors des cas prévus à l'article 290 (1) et (2) du Code pénal par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, une maladie ou une incapacité de travail égale ou inférieure à trente jours ».

* 126Art. 162 du CPC, « al.1 Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs, celui qui par déclarations mensongères influe sur la conduite du fonctionnaire.

al. 2 S'il s'agit d'une déclaration faite à l'occasion d'un acte de naissance, de mariage ou de décès, la peine d'emprisonnement est de trois mois à trois ans ».

* 127 Art. 341 du CPC, « Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans celui dont les agissements ont pour conséquence de priver un enfant des preuves de sa filiation ».

* 128 BOUCAUD (P), « Nommer et prénommer », http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=SPI_019_0017 21/11/2008

* 129DRUFFIN-BRICCA (S) et HENRY (L-C), Introduction générale au Droit, Programme P.L.U.S., Gualino éditeur p. 160.

* 130GUILLIEN (R) et VINCENT, Op. Cit., p. 376

* 131 Art. 12 al.1 de l'Ord. de 1981.

* 132 Selon ce système hérité du droit français, les enfants se voient attribué le nom de leur père.

* 133 Ce système laisse la latitude aux parents de donner à l'enfant un nom à leur convenance, tiré de la lignée paternelle ou maternelle.

* 134 LAMAR (M-J), Le nom de l'enfant en débat, http://www.uniondesfamilles.org/choixnomdefamille.htm. 22/11/2008 p. 1. MASHIAH (H), « Aspects légaux de l'attribution des noms »,

http://www.lesprenoms.net/codecivil.html, 27-11.2008

* 135 Art. 41 de l'Ord. de 1981.

* 136 Anciennement dénommées DJUIDJA TEGUIA Nadia & MEGUEM TEGUIA Joëlle, les enfants s'appelleront désormais DJUIDJA SIAKA Nadia & MEGUEM SIAKA Joëlle. TGI WOURI, Jgt civil n° 202 du 07 décembre 2006. Aff. André SIAKA et Dame Hélène KENMEGNE C/ QUI DE DROIT.

* 137 COLOMBET (C), La Famille, PUF, Paris, 1985, p. 211 & s ; CHEVALIER (J) & BACH (L), Droit civil, t. 1, 12ème éd. SIREY, Paris 1995, pp. 311 & s ; DRUFFIN-BRICCA (S) et HENRY (L-C), op. cit., p. 162 ;

* 138 Art. 41 al. 1b de l'Ord. de 1981, « [...] l'accouchement vaut reconnaissance à l'égard de la mère... ».

* 139Art. 35 de l'ord. De 1981 : « le nom et le prénom de l'enfant sont librement choisis par ses parents ; s'il s'agit d'un enfant trouvé, le nom et le prénom sont choisis par la personne l'ayant découvert ou par l'Officier d'Etat civil qui reçoit la déclaration ».

* 140Art.35 al. 3 de l'Ord. de 1981.

* 141Art. 36 Ord. 1981.

* 142 Art. 18 & s de la loi n° 69/LF/3 du 14 juin 1969

* 143Art. 7 al. 1 et 2 de la CDE , « L'Enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela, l'enfant se trouve apatride ».

* 144 MBANDJI MBENA (E), op. cit., pp. 14 & 15.

* 145 Art. 7 de la loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968.

* 146 Art. 7 al. b& art. 8 de la loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968.

* 147 Art. 11 de la loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 fixant les modalités d'application du Code de Nationalité

* 148 Art. 9 & s du Décret de 1968

* 149Art. de la loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 « Est camerounais, l'enfant né au Cameroun de parents inconnus. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été Camerounais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger, et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci ».

* 150 Art. 41 de la loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968, (al. 1er), « seuls les Magistrats de juridictions civiles ayant leur siège aux chefs-lieux d'arrondissement ont la qualité de délivrer un certificat de nationalité camerounaise à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ».

* 151 Art. 4 de la loi n° 2007/254 du 4 septembre 2007, « Le demandeur de la carte nationale d'identité s'acquitte du droit de timbre au tarif en vigueur. Il fournit à l'appui de sa demande en plus, quatre photos format 4x4 en couleur, obtenues au poste d'identification dont le tarif est fixé par un texte particulier. Sont jointes selon le cas à la demande, les pièces suivantes : [...], une copie certifiée conforme d'un extrait d'acte de naissance ou d'une copie conforme certifiée conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance ou d'un livret familial signé des autorités compétentes, [...], un certificat de nationalité signé du président du tribunal de première instance, [... ] ».

* 152 Cf. BANAMBA (B), Droit International Privé approfondie, cours magistral de DEA, FSJP DOUALA, 2006- 2007 (inédit) lire partie I : Les problèmes posés par l'application d'une loi, étrangère.

* 153 Le TGI et le TPD sont tous les deux compétents en matière d'état de personnes.

* 154 CA/OUEST, Arrêt n° 09/COUT du 14 juin 2007, Aff. MP c/ TANGUE Bernadette.

* 155 TPD de Banganté, Jgt n° 07/TPD/BGTE du 17 octobre 2002, Aff. TANGUE Bernadette.

* 156 La demande de changement de nom est adressée au Ministre d'Etat chargé de la Justice Garde des Sceaux. Celui-ci transmet le dossier à la Primature pour avis. Le dossier est retourné à la Chancellerie et un avis de changement de nom est publié dans le Journal Officiel. Un délai de six mois est observé pour toute éventuelle opposition. Si il n'a pas opposition, un décret de changement de nom intervient. Tel est le cas de sieur « POUNTOUGNIGNI MFON Salifou » qui a sollicité l'autorisation de changer son nom en celui de « Saleh Ousman Mohammad MFON ». Un avis signé du Ministre d'Etat chargé de la Justice Garde des Sceaux en date du 24 mai 2002 est publié dans le Journal Officiel du 30 juin 2006. Idem pour DIBAMBI Souvenir, qui a sollicité l'autorisation de substituer à son prénom « Souvenir » celui de « Théophile » pour désormais se faire appeler « DIBAMBI Théophile ». Un avis signé du Ministre d'Etat chargé de la Justice Garde des Sceaux en date du 18 août 2006 est publié dans le Journal Officiel du 30 juin 2007.

* 157Il est certes plus sécurisant pour la femme d'aller accoucher dans un centre hospitalier, mais étant donné la disproportionalité du développement des villages par rapport aux villes au Cameroun, on continue à observer l'implication des accoucheuses traditionnelles dans le processus de délivrance des femmes. Nous croyons qu'il serait judicieux, au lieu de les combattre avec force et vigueur, de les sensibiliser en leur expliquant les dangers que courent les femmes qui accouchent à lamaison d'une part, et d'autre part, leur dire que s'il se trouve qu'une telle situation arrive, qu'elles relèvent (si elles savent écrire) ou fasse relever la déclaration des parents de l'enfant et l'acheminent sans délais au centre d'état civil le plus proche.

* 158 Lire, « Aspects légaux de l'attribution des noms », http://www.lesprenoms.net/codecivil.html, 21/11/2008, p. 2

* 159 L'embarras survenant de la gestion des noms ridicules n'épargne ni parents ni officiers d'état civil. Tantôt les officiers d'état civil jouent bien leur rôle de conseil et de censure des fantaisies parentales, tantôt les familles réussissent à s'imposer malgré l'étrangeté apparente du nom qu'ils choisissent pour leur enfant. C'est pourquoi, dans certains pays (Danemark, Israël), l'Etat impose une liste de prénoms à utiliser par les citoyens. Mais chaque fois que les positions de l'officier d'état civil sont remises en question par les parents, le juge est appelé à trancher. Tel fut le cas en Colombie-Britannique, dans l'affaire du prénom de l'enfant « God'sLovingKindness » en 1982 (malgré le refus manifesté par l'officier d'état civil « The Director of Vital Statistics), les parents dudit enfant avaient réussi par convaincre les juges de maintenir le prénom choisi à leur fils conformément à celui donné à ses quatre aînés, « Repent of YourSins », « Repent or BurnForever », « MessiahisComing » et « Mashiah Hosannah », http://www.lesprenoms.net/codecivil.html, Idem.

* 160 L'obtention d'un extrait du Bulletin n°3 du casier judiciaire est subordonnée à la présentation d'un acte de naissance. Les recherches faites au fichier de la juridiction devant délivrer ledit extrait ne donneront aucun résultat par rapport aux condamnations antérieures du délinquant qui a obtenu un acte naissance frauduleux.

* 161 La croissance et l'épanouissement ne sont pas définis dans le lexique des termes juridiques de GUILLIEN (R) & VINCENT (J).

* 162 Selon le Dictionnaire Encyclopédique Hachette, la croissance est le développement progressif des êtres organisés, de leur taille. L'épanouissement est l'action de s épanouir, c'est-à-dire de rendre heureux et joyeux. Cf. pp. 472 & 645.

* 163 Septième paragraphe du préambule de la CDE, « Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Chartes des Nations Unies, et en particulier, dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité ».

* 164 TERRE (F) & FENOUILLET (D), op. cit., p. 1115.

* 165Civ. 2è, 4 mars 1987, Bull. civ. II, n° 60, in TERRE (F) & FENOUILLET (D), op. cit., p. 1125.

* 166NDJODO (L), op. cit., p. 94

* 167 Document d'information du Groupe de travail intergouvernemental de Rome chargé d'élaborer un ensemble de directives volontaires à l'appui de la concrétisation progressive du droit à l'alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, Reconnaissance du droit à l'alimentation à l'échelle national, http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/07/J0574F.htm, 29-01-2007 p. 2.

* 168GOLEY (C) et OZDEN (M), Le Droit à l'Alimentation, Une collection du programme Droit humain du Centre Europe -Tiers Monde (CETIM), p. 3

* 169 Art. 11 du PIDESC

* 170 Art. 14 (h) de la Convention sur l'élimination de toutes formes de Discrimination à l'égard des Femmes, « [...] de bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications ».

* 171 Pour les réfugiés, la Convention relative au statut des Réfugiés du 22 avril 1954 précise que « dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui règlemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.» et l'article 21 prévoit le droit au logement. Pour les apatrides dans la Convention au statut des Apatrides (article 10 et 23) et pour les peuples indigènes et tribaux dans la Convention relative aux Peuples Indigènes et Tribaux (articles 14 à 19).

* 172 En ce qui concerne la région Amérique, il y a le Protocole additionnel à la Convention Américaine des Droits de l'Homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels de 1988, appelé aussi le Protocole de San Salvador.

* 173Plusieurs pays reconnaissent le droit à l'alimentation comme un droit fondamental dans leur Constitution. C'est le cas du Bangladesh (article 15 : satisfaction des besoins élémentaires), de la Bolivie (article 8), du Brésil (article 227 : Droit à la nourriture des enfants et des adolescents), de la Colombie (article 44), de l'Equateur (article 23.20), de l'Ethiopie (article 90 : objectifs sociaux), du Guatemala (article 99 : Alimentation et nutrition), voire du Haïti (article 22).Le meilleur exemple de la reconnaissance du droit à l'alimentation comme un droit fondamental est celui de la Constitution de l'Afrique du Sud qui prévoit dans ses Sections 27 et 28 que  « Toute personne a le droit d'avoir accès à une nourriture et une eau suffisante, à la sécurité sociale, y compris les personnes dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins et à ceux des personnes dont elles ont la charge [...] ». « Tout enfant a droit à un niveau nutritionnel minimum et à des services sociaux de base ».

La Constitution Sud-africaine prévoit également que l'Etat a l'obligation de respecter, de protéger et de réaliser le droit à l'alimentation et que cette obligation s'applique à tous les pouvoirs de l'Etat (Exécutif, Législatif et Judiciaire) et à tous les niveaux (local, provincial et national).

Une telle reconnaissance du droit à l'alimentation et des obligations corrélatives de l'Etat est importante, car elle permet de porter plainte devant un organe judiciaire au niveau local ou national pour la violation du droit à l'alimentation.

* 174 Versailles, 3 oct. 1996, D. 1998, Somm. 30, obs. GRANET.

* 175 TGI Bayonne, 2 oct. 1973, JCP 1974, II. 17604, note R. B. ; Civ. 29 mars 1950, D. 593, note Carbonnier.

* 176« Définition et contenu du droit à l'alimentation », E/CN. 4/2001/53, §14, http://www.droitshumains.org/alimentation/pdf/fevr_01.pdf. M. Jean ZIEGLER a été Rapporteur sur le droit à l'alimentation devant l'Assemblée générale des Nations Unies en novembre 2004. et son rapport a été publié dans Document des Nations Unies A/59/385, § 5. http://www.droitshumains.org/alimentation/pdf/AGOnu-ziegler-04.pdf

* 177 Un important développement sur le droit à l'eau a été publié par l'Académie de l'eau en 2005. Lire SMETS (H), Pour un droit effectif à l'eau, Académie de l'Eau, éd. Révisée, AESN, Nanterre, avril 2005.

* 178 Résolution sur le droit de l'eau adoptée par le Conseil Européen sur le Droit de l'Environnement (CEDE) le 28 avril 2000, p.

* 179 La pose de la première pierre a eu lieu le 18 janvier 2008 dans la localité d'AYATTO, Arrondissement de Dibombari dans le Département du Moungo (Région du Littoral).

* 180 CHEVALLIER (J) & BACH (L), op. cit., p. 329

* 181 Le contenu de cette disposition a fondamentalement évolué dans le droit positif français. La priorité naguère reconnue au mari comme chef de famille est partagée de manière équitable avec la femme (article 213 du Code civil tel que modifié par la loi française n° 70/459 du 4 juin 1970).

* 182 Art. 335 du Cciv. « Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin, sous réserve des dispositions de l'article 331 ».

* 183 GRANET (F), HILT (P), op., cit., pp. 141-143.

* 184 FRANK (R), « Le statut juridique de l'enfant d'un autre lit en droit allemand », in Quels repères pour les familles recomposées ?, Marie-Thérèse MEULDERS-KLEIN & Irène THERY (s/dir.), LGDJ, Paris, 1995, p. 157.

* 185 Idem, p. 159

* 186Idem, P. 162

* 187 NUON (P) & THAI (TK), « Obligation d'entretien de l'enfant en droit anglais », Université Jean MOULIN de Lyon, à jour au 15 mars 2003. Lire http://www-cdpf.u-strasbg.fr/oblientreuk.htm, 27/11/2008, p 4.

* 188 Art. 208 du Cciv.

* 189 Art. 209 du Cciv., « Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse pas donner ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou la réduction peut en être demandée ».

* 190 Art. 210 & 211 du Cciv.

* 191 CS, Arrêt n° 247 du 8 juillet 1976, dame ETEKI MALADI Laurence C/ MP et DIENG Ibrahim, Répertoirechronologie de la jurisprudence de la Cour Suprême, Droit pénal, Yaoundé, 1960-1980, pp. 705-706.

* 192Au Cameroun, la Loi cadre relative à la gestion de l'environnement de 1996 dispose dans son article 5 que « Les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones rurales ».

* 193Art. 25 de la DUDH : « (1) Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour [...] le logement, [...]. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale ».

* 194 Dans les Etats de l'Organisation des Etats Américains (OEA), l'article 34 (k) de la Charte stipule que « Les Etats membres conviennent [...] de déployer tous les efforts possibles pour atteindre [...] un logement adéquat pour tous les secteurs de la population ». En Europe, la Charte européenne, la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant, la Résolution sur le logement des sans-abris dans la communauté européenne, ainsi que l'Acte final d'Helsinki contiennent tous des dispositions expresses relatives au droit à un logement adéquat.

* 195A la différence du Cameroun, l'Afrique du Sud énonce avec précision dans laConstitution de 1996, le droit au logement en ces termes : « 

1. Chacun a droit d'avoir accès à un logement

2. l'Etat doit prendre les mesures législatives et autres mesures dans la limite des ressources dont il dispose, pour la mise en oeuvre progressive de ce droit.

3. personne ne peut être expulsé de son domicile ni le voir démoli, sans ordre du tribunal délivré après examen du cas. Aucune législation ne doit permettre d'expulsion arbitraire ». article 26

Elle reconnaît aussi la justiciabilité de la déclaration des droits, y compris du droit à un logement adéquat. Elle permet aux personnes lésées et à leurs représentants de saisir les tribunaux pour faire valoir leurs droits. 

* 196Art. 215 Cciv : « le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge. »

* 197La conférence sur le développement durable a prescrit la protection de l'environnement. Cette préoccupation est contenue dans le plan d'action du Sommet de 1990 (Sommet Mondial pour les enfants tenu à New York sur le thème « Santé, approvisionnement en alimentation », qui a aboutit à la Déclaration mondiale pour la survie, le développement et la protection des enfants) .Selon ce plan d'action, ce sont les enfants qui ont le plus intérêts à ce que l'environnement soit protégé et bien géré, dans le souci d'un développement durable, car leur avenir et leur développement en dépendent.

Le Cameroun est d'ailleurs impliqué dans le processus de protection de l'environnement car, il a pris part au Sommet de Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992 (Connue sous le nom de « Sommet de la Terre » ou de « Conférence de Rio ». Réunissant 182 Etats pour débattre de l'avenir de la terre, elle fixe définitivement la notion de développement durable, jusque-là très vague, et donne naissance à de nouveaux types d'accords multilatérauxsur l'environnement.

De même, il a participé du 3 au 14 juin 1996 à la conférence d'Istanbul en Turquie (Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains (Habitat (II)). Les Chefs de Gouvernement et Chefs des délégations officielles des pays rassemblés à cette conférence ont souscrit à cette occasion aux objectifs universels qui consistent à garantir à tous un logement convenable et à rendre les établissements humains plus sûrs, plus salubre, plus vivables, plus équitables, plus durables et plus productifs.

Au nombre des initiatives sous-régionales en matière des Droits de l'Homme, y compris les droits de l'enfant, le Cameroun a organisé en mars 1999 à Yaoundé, un Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur la conservation et la gestion durable de la forêt tropicale en vue de la sauvegarde d'un environnement sain et de la préservation de l'équilibre de la biosphère mondiale.

* 198 CHEVALIER (J) & BACH (L), op. cit., pp. 154-155.

* 199 CS, Arrêt N° 46 du 20 juillet 1978, aff. Dame ASSALE Helyette C/ Sieur PAPADOPOULOS, Répertoire de jurisprudence de la Cour suprême pp. 109-110.

* 200 CA du Littoral, Arrêt n° 84/C du 21 février 2003, aff. Dame AKO née ABOLO Agnès C/ Sieur AKO Edouard, in MBANDJI MBENA (E) op. cit., Annexe pp. 90 et s. Lire p. 101.

* 201 AYISSI (A), MAIA (C) & AYISSI (J), « Droits et Misères de l'enfant en Afrique. Enquête au coeur d'une « Invisible » tragédie », http://www.//cairn.be/article_p.php?ID_ARTICLE=ETU_974_0297, 5 janvier 2008, p. 3.

* 202 MVONDO (C), « Expulsion : deux mois pour partir du camp SIC Tsinga », La Nouvelle Expression, n° 2224 du mercredi 14 mai 2008, p. 2 ; HYAMO (A), « Camp SIC Tsinga : la résistance s'organise », idem.

* 203SIMO DJOM (M), « Les déguerpissements cloués au pilori », Le Jour, n° 327 du mercredi 3 décembre 2008, p. 13.

* 204 UNICEF, « Au Rwanda, les plus pauvres vivent dans des foyers des orphelins, affirme un rapport », http://www.unicef.org/french/newsline/pr/1998/980223.html du 30/11/2008 ;

FLESHMAN (M), « Les orphelins du SIDA : la « crise silencieuse » de l'Afrique », http://www.1.org./french/ecosocdev/geninfo/afrec/vol15n°3/153kidfr.html, 30/11/2008. L'auteur constate que le phénomène des enfants chefs de famille, autrefois rare en Zambie, est devenu une réalité irréversible, mais la situation desdits enfants en matière d'héritage et de propriété foncière n'a pas encore été officiellement et traditionnellement été améliorée ; pp. 5 et s.

* 205 CS Arrêt n° 46 du 20 juillet 1978, aff. Dame ASSALE Helyette C/ PAPADOPOULOS supra.

* 206 TPI DOUALA-NDOKOTI, jgt n° 1065/DL du 5 septembre 2007, affaire FOTIE Jean Claude C/ TAMTSOP Elise (inédit).

* 207CS Arrêt n° 3 du 17/12/1972, aff. BOVALIS Luc C/ Dame NALMBANTIDES, Répertoire de jurisprudence de la Cour suprême pp. 109-110)

* 208 TPD de DSCHANG, jgt n° 188/C du 20 septembre 2001.(inédit)

* 209 CA de l'Ouest, Arrêt n° 03/COUT du 24 janvier 2008, aff.ATIKO NKEN Catherine C/ WAKO KOUKO (inédit)

* 210 La recherche des solutions favorables à l'amélioration des conditions sociales est permanente dans certains pays. La détermination du législateur ici les a conduit à reconnaître fondamentalement le droit à l'alimentation afin de protéger les populations vulnérables. En Inde par exemple, les juges de la Cour Suprême rendent régulièrement des décisions de sauvegarde du droit à l'alimentation. Ainsi avaient-ils amené le Gouvernement à réviser les systèmes de gestion des stocks alimentaires, de distribution des repas scolaires ainsi que des pensions alimentaires pour les plus démunis. Ils avaient aussi dans une autre affaire, condamné l'élevage intensif de crevettes parce qu'il avait des conséquences très négatives sur les moyens de subsistance des pêcheurs traditionnels et agriculteurs locaux, entraînant une perte d'accès en eau potable pour les populations locales. Voire CS Indienne : S. JAGANNAH C/ Union of India, WP 561/1994 (1996.12.11). Aquaculture case: http : //www.elaw.org./ressorces/text.asp ?ID=1055&lang=es

* 211 KAMGA (H), Nous sommes tous Camerounais, « Halte aux évictions forcées des citoyens » « Lettre citoyenne au Délégué du Gouvernement » « Devoir de solidarité », éd. Africleadership, Yaoundé, 2008.

* 212Le Centre d'Accueil et d'Observation de Bépanda à Douala, Chef-lieu de la Région du Littoral ; l'Institut Camerounaise de l'Enfance de Maroua, Chef-lieu de la Région de l'Extrème-Nord ; la Porstal Institute de Buéa, Chef-lieu de la Région du Sud-Ouest ; l'Institut Camerounaise de l'Enfance de Bafoussam, Chef-lieu de la Région de l'Ouest ;

* 213 GOLAY (C) & OZDEN (M), op. cit., p. 25. En application de cette disposition , une Municipalité de la Province du Western Cape en Afrique du Sud, s'était vu condamnée en 2000 à fournir des conditions de logement décente et de l'eau potable à des communauté vivant dans des conditions déplorables. Dans une autre espèce, c'est plutôt le Gouvernement qui avait été forcé en 2002 par la High Court of Pretoria, à produire pour distribuer à toutes les femmes porteuses du virus du VIH un médicament contre la transmission de la mère de l'enfant.

* 214 Voir supra, p. 70.

* 215M. Nicolas SARKOZY, l'avait rappelé dans un discours de campagne prononcé à Montpellier le 03 mai 2005 en ces termes: « Les parents sont les premiers éducateurs de l'enfant. La famille joue un rôle décisif dans le développement intellectuel, moral et affectif de l'enfant. Si pour les familles qui ne s'occupent pas de leurs enfants mineurs, qui les laissent dans la rue, qui les laissent commettre des délits, qui ne respectent pas l'obligation de les scolariser, je souhaite que des sanctions soient prises, que la responsabilité des parents puisse être mise en cause, qu'éventuellement les allocations familiales soient mises sous tutelle [...] ».

* 216NDJODO (L), op. cit., p. 74

* 217 BLONDEAU-DEBRIGODE (E), La famille monoparentale et la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Mémoire DEA, Lille 2, 1999, p. 8. L'auteur retient qu'en France, l'expression « famille monoparentale » est utilisée pour désigner les ménages où les personnes vivent sans conjoint avec un ou plusieurs enfants.

* 218 TGI Wouri, Jgt n° 333/CRIM du 11 mars 2004 (Délaissement d'incapable), MP&X C/ Z. Dans ce cas d'espèce, l'accusée a abandonné son bébé à l'hôpital à la naissance, parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'occuper de lui. Le Tribunal l'a déclaré coupable de délaissement d'incapable ; lui a accordé des circonstances atténuantes compte tenu de sa qualité de délinquant primaire et de mère et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis.

* 219 Titre 9ème du Code civile utilisable au Cameroun intitulé « De la puissance paternelle ».

* 220 En France c'est la loi du 4 juin 1970, qui a réformé en changeant le concept de la notion de puissance paternelle par celle d'autorité parentale dans le but de responsabiliser équitablement les parents dans l'éducation des enfants.

* 221 CHEVALIER (J) & BACH (L), op. cit., p. 329.

* 222 CHEVALIER (J) & BACH (L), idem, p. 334.

* 223 Art. 389 du Cciv.

* 224Art. 48 du CPC, «  Au cas où un mineur de dix-huit ans a commis des faits qualifiés d'infraction, le président du tribunal peut imposer à ses père et mère, tuteur ou responsable coutumier l'engagement prévu à l'article 46 pour le cas où le mineur commettrait des faits de même nature dans le délai d'un an sans que l'engagé rapporte la preuve qu'il a pris toutes mesures pour que le mineur ne commette pas l'infraction ».

* 225Art. 358 du CPC, « Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une amende de 5.000 à 500.000 francs le conjoint, le père ou la mère de famille qui, sans motif légitime, se soustrait, en abandonnant le foyer familial ou par tout moyen, à tout ou partie de ses obligations morales ou matérielles à l'égard de son conjoint ou de son ou ses enfants ».

* 226 Art. 4 al. 4 du Cciv.

* 227Art. 3 de la Constitution : La République du Cameroun adopte l'anglais et le Français comme langues officielles d'égale valeur. Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l'étendue du territoire [...].

* 228Article 7 : l'Etat garantit à tous l'égalité de chance d'accès à l'éducation sans discrimination de sexe, d'opinion politique, philosophique et religieuse, d'origine sociale, culturelle, linguistique ou géographique ;

Art. 9 : l'enseignement primaire est obligatoire.

* 229Le Président de la République du Cameroun, dans son discours à la jeunesse camerounaise le 10 février 2007 déclarait à ce sujet que l'amélioration du système éducatif afin que tous les enfants y accèdent sans discrimination, donnant ainsi son véritable sens à l'égalité des chances :

- Au niveau de l'éducation de base, la construction davantage d'écoles, sur les fonds propres du Cameroun ou avec l'aide des partenaires bilatéraux ; le recrutement de nouveaux enseignants aux fins d'obtention d'un encadrement pédagogique adéquat et de qualité ;

- S'agissant des enseignements secondaires, l'ouverture de nouveaux établissements qui seront dotés de matériel didactique, de locaux techniques et d'équipement des technologies de l'information et de la communication ;

- Quant à l'enseignement supérieur, il a été question des actions prévues et celles déjà menées, en l'occurrence la création imminente des Ecoles normales supérieures et la réhabilitation de celles qui existent déjà, de l'effectivité de la Faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques et de celle de Génie industrielle de Douala, et de la filière médecine ouverte au sein de la Faculté des Sciences de la Santé à Buéa ainsi que la remise à niveau de celle de Yaoundé.  Lire Magazine du Palais : les messages du Président de la République à la Nation.

* 230Art. 31 de la CDE : « les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles dans des conditions d'égalité ».

* 231La Loi 96/09 du 05 août 1996 fixant la Charte des activités physiques sportives.

* 232Il faut noter ici que le Ministère de la Jeunesse et Sport en charge des jeunes a changé de dénomination depuis 2004. Il s'appelle désormais le Ministère de la Jeunesse tout court ; il est crée par le Décret N° 2004/320 du 08 décembre 2004  qui confie des missions précises à ce département ministériel. Un autre Décret N° 2005/151 du 04 mai 2005 fixe les attributions et l'organisation de ce Ministère.

* 233Le Décret N° 69/DF/302 du 08 août 1969 modifiant le Décret N° 67/DF/303 du 02 novembre 1967 sur la réorganisation des mouvements de jeunesse et de l'éducation populaire.

Le Décret N° 96/CAB/MINJES du 12 mars 1996 fixant l'organisation du Ministère de la Jeunesse et Sport ;

Le Décret N° 91/255 du 30 mai 1991 organisant l'Institut National de la Jeunesse et Sport ;

L'Arrêté N° 002/C/JS/EP du 15 février 1977 portant réglementation de l'organisation et du fonctionnement des oeuvres de vacances ;

L'Instruction ministérielle N° 001/1M/MJS du 18 janvier 1979 instituant les équipes mobiles d'animation ;

L'Instruction ministérielle N° 001/1M/MJS/DJA/MINJES du 23 janvier 1990 portant administration et gestion des Centres de Jeunesse et d'Animation.

S'agissant des mesures administratives et institutionnelles allant dans le sens de la promotion des loisirs et activités culturelles, le Décret N° 96/CAC/MINJES du 12 mars 1996 portant organisation du Ministère de la Jeunesse et des Sports a prévu une Direction de la Jeunesse et de l'animation, avec une Sous-Direction des activités socio-éducatives composée de deux services chargés de la promotion des activités socioculturelles et éducatives.

* 234 CHE (C), « Estime de soi - Les effets du placement », http://www.passerelles-eje.info/dossiers/dossier_suite_213_209_estime+soi+-+effets+..., 3/12/2008.

* 235 Art. 381 du Cciv.

* 236 « Les placements  d'enfants », in http://perso.dromadaire.com/ninou31/les_placements.html, 02/12/2008.

* 237Pour la petite enfance, il y a par exemple, le Centre d'accueil d'enfants en détresse de Nkomo, d'une capacité de 40 places.

* 238DEKEUWER-DEFOSSEZ (F)op. cit., p.53

* 239 Art.343-370 du Cciv., Codes et lois du Cameroun, Bouvenet (G. J.) et Bourdin (R), Tome II

* 240Art. 42 de l'Ordonnance N° 81/02 du 29 juin 1981 : « Les conditions de fond de l'adoption sont celles prévues en droit écrit, sauf disposition contraires de la présente ordonnance ».

* 241L'adoption simple est révocable et l'enfant garde ses liens avec ses parents biologiques, art

* 242L'enfant n'a plus de liens avec sa famille biologique et dès lors, il a chez ses parents adoptifs les mêmes droits et obligations que s'il était né du mariage.

* 243Les couples, aussi bien les personnes seules, sont habilitées à adopter. Lorsqu'il s'agit de personnes seules de l'un ou de l'autre sexe, celle-ci doit être âgée de plus de 40 ans ; dans le cas du couple, les époux doivent être mariés depuis plus de 10 ans, ne pas être séparés de corps et l'un au moins doit être âgé de plus de 35 ans. Quelqu'en soit le cas, les adoptants devront avoir en principe 15 ans de plus que les personnes qu'ils se proposent d'adopter. En outre, ils ne devront avoir au jour de l'adoption, ni enfant, ni descendants légitimes, mais l'existence d'enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l'adoption.

* 244 Art. 21 al. b, c & d, de la CDE

* 245Art. 345 Cciv. « Un Français (Camerounais) peut adopter un étranger ou être adapté par un étranger. L'adoption est sans effet sur la nationalité ». Il faut préciser ici que le Code Civil utilisé au Cameroun est celui de France adapté par Bouvenet et Bourdin. C'est dans ce sens que les juges du TGI du Wouri ont autorisé l'adoption de l'enfant NSOLO Beaudouin Audrey né le 25 août 1999 à Yaoundé, de nationalité camerounaise, par Sieur PACCOU François Xavier Etienne René de nationalité française. TGI Wouri, Jgt civil n° 593 du 10 mai 2006, aff. PACCOU François Xavier Etienne René C/ QUI DE DROIT.

* 246 Dans l'affaire PERRAUD Boris de nationalité française et Dame PERRAUD née MELO Amandine Blanche C/ QUI DE DROIT, l'enfant KEDY DIPOKO Marie-Laure, née à Douala le 22 février 1993, de nationalité camerounaise, a été adoptée avec changement de filiation et de nom, pour s'appeler désormais PERRAUD Marie Laure. TGI WOURI, Jgt civil n° 143 du 17 novembre 2003, aff. PERRAUD Boris de nationalité française et Dame PERRAUD née MELO Amandine Blanche C/ QUI DE DROIT.

* 247 COGLIATI (I), « Adoption internationale et respect de l'enfant », http://helios.univ-reims.fr/Labos/CERI/la_question_de_l_adoption_internationale.html, 3/12/2008.

* 248 WANDJI (A D), « L'exploitation des enfants : questions pendantes », http://www.cipcre.org/ecovox/eco32/actual17/htm, 29/7/2007.

* 249 THERY (I), « Les constellations familiales recomposées et le rapport au temps : une question de culture et de société », Quels repères pour les familles recomposées ? (S/dir.) MEULDERS KLEIN (MT) & THERY (I), op. cit., p. 15 & s. ; FULCHIRON (H), « Le droit français face au phénomène des recompositions familiales », idem, p. 121 & s. L'auteur présente la famille recomposée comme une famille dans laquelle le père ou la mère se remarie en conservant les enfants du premier lit.

* 250 NGOMO (A-F), « Des droits de la femme et de l'enfant en Afrique : Réflexions sur l'article 18 al. 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples », Revue juridique et politique, n° 3, 2007, p. 339.

* 251 C'est d'abord la constitution du 18 janvier 1996 qui prévoit dans son préambule le caractère obligatoire du droit à l'instruction « [...] L'Etat assure à l'enfant le droit à l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire [...] ». En vue d'appliquer ces dispositions ainsi que celle de la CDE sur le droit à l'éducation, le Cameroun a adopté la loi n° 98/004 du 14 avril 1998 sur l'orientation de l'éducation qui dispose dans son article 6 que « l'Etat assure à l'enfant le droit à l'éducation »

* 252 NTCHAMANDE (A), « Idées sur l'école : vraies ou fausses », ECOVOX n° 35, juin 2006, p. 1.

* 253 FOALENG (M), « Droit à l'éducation et devoir d'éduquer : décalage permanent », http://www.cipcre.org/ecovox/eco32/actual14/htm, 29/7/2007.

* 254 L'égalité n'est pas un acquis dans l'éducation des enfants dans certaines zones. Les parents encore attachés aux traditions et autres cultes, pensent qu'il est bon pour la fille d'être préparée au mariage, même précoce et au garçon, d'aller à l'école. La tendance est progressivement revue en faveur de la fille, mais d'après les rapports récents de l'UNICEF sur le Cameroun, beaucoup reste à faire.

* 255 Les parents ne devraient pas baigner dans ce que Mme Céline CHE a convenu d'appeler « l'abandonnisme », consistant à se débarrasser de l'enfant symboliquement ou définitivement. Lire CHE (C), op. cit. p. 2.

* 256 L'Arche de Zoé est une association française qui déclare avoir pour objectif l'aide aux enfants orphelins et l'aide humanitaire. Elle a fait l'actualité en octobre 2007 lorsque les forces de police du Tchad arrêtent tous les participants d'une opération alors qu'ils s'apprêtent à embarquer 103 enfants dans un avion affrété pour les amener en Europe. La justice tchadienne condamne alors les principaux membres aux travaux forcés pour « tentative d'enlèvement de mineurs tendant à compromettre leur état civil, faux et usage de faux en écriture publique et grivèlerie ».

* 257 Plusieurs structures qui accueillent les enfants sont des initiatives privées (Associations, ONG, orphelinats). L'état peut leur accorder des subventions pour un fonctionnement plus efficace. Par ailleurs, Le Ministère des Affaires Sociales, en mettant à la disposition de ces centres privés la technicité et le savoir faire de ses travailleurs sociaux, leur permet de mener à bien leur mission éducationnelle.

* 258 Adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 29 novembre 1985 de la Résolution 40/33 portant institution d'un Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l'Administration de la Justice pour mineurs autrement appelés « Règles de Beijing », http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp48_fr..htm, 5/1/2008 ; Adoption et proclamation par l'Assemblée Générale des Nations Unies de la Résolution 45/112 du 14/12/1990 instituant des principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile appelés « Principes directeurs de Riyad » http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp47_fr..htm, 5/1/2008 ; Adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies de la Résolution 45/113 du 14 décembre 1990, instituant Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp37_fr..htm, 5/1/2008 

* 259 La matière pénale est le seul domaine dans lequel il y a coïncidence au Cameroun, entre l'étendue de la minorité et la définition de l'enfant retenue par l'article de la CDE.

* 260 NDOKO (N-C), La culpabilité en droit pénal camerounais, LGDJ, Paris 1985, p. 42.

* 261Art. 80 CPC : « al. 1) : Le mineur de dix ans n'est pas pénalement responsable.

al. 2): Le mineur de dix à quatorze ans pénalement responsable, ne peut faire l'objet que de l'une des mesures spéciales prévues par la loi.

al. 3) : Le mineur âgé de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans pénalement responsable bénéficie de l'excuse atténuante.

al. 4) : Le majeur de dix-huit ans est pleinement responsable.

al. 5): L'âge de l'auteur se calcule à la date de la commission de l'infraction »

* 262 Mme Nicole Claire NDOKO retient parmi les nombreuses définitions de la notion d'imputabilité, qu'il s'agit d'un « ensemble de qualités personnelles, psychologiques et mentales que doit posséder un être à qui on reproche un acte pénalement réprimé, pour relever du droit pénal. Cet être doit jouir des qualités requises pour comprendre la portée de ses actes et être en mesure de franchir librement, c'est-à-dire en toute conscience, les limites du permis et du défendu ». Lire NDOKO (N-C), op. cit. p. 29.

* 263 NDOKO (N-C), idem, p. 43

* 264 Annotation de l'art. 80 du CPC. Selon l'art. 702 du CPP, « le juge d'instruction peut confier la garde du mineur à : a- ses parents, tuteurs, gardiens ou tout autre personne digne de confiance ; b- un centre d'accueil ou d'observation ; c- une institution spécialisée ; d- un établissement de formation professionnelle ou de soins ».

* 265Art. 1384 du Cciv (1) « On est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » ;

* 266 Arrêt N° 485 du 08 mai 1962 de la Cour Suprême du Cameroun, inRépertoire chronologique.

* 267 TPI DOUALA-NDOKOTI, Jgt N° 166/Cor/Info  du 14/10/2005, MP & X et Y C/ Z (âgé de treize ans), inédit.

* 268 Art. 724 du CPP.

* 269 TPI DOUALA-NDOKOTI, Jgt N° 622/Cor du 25/11/2005, MP & X C/ Y (âgé de quinze ans), inédit.

* 270Art. 87 CPC : « Effets de l'excuse atténuante

(1) Lorsque la loi prévoit une excuse atténuante, les peines sont réduites comme suit :

a) Si la peine de mort ou une peine perpétuelle sont encourues, la peine est réduite à une peine privative de liberté et de deux à dix ans ;

b) Si une peine à temps est encourue en cas de crime, la peine est réduite de moitié, et le minimum est celui de l'article 92. en cas de cumul d'excuses atténuantes, le minimum de la peine est celui dudit article 92, c'est-à-dire ramener la peine privative de liberté à cinq jours et l'amende à un franc ou alors substituer la peine de privative de liberté non édictée par la loi à une amende dont le maximum est de un million de francs en cas de délit et de vingt-cinq mille francs en cas de contravention ».

* 271STEPHANI (G), LEVASSEUR (G) et BOULOC (B), Droit pénal général, 13ème éd., Dalloz, p. 441.

* 272 BOUBOU (P) L'arrestation, le procès et la détention de A à Z, éd. Avenir, Douala, 2006, p. 183.

* 273 Art. 198 du CPC, « Est puni d'une amende de 10.000 à 500.000 francs celui qui publie : [...], b) un compte rendu des débats dans lesquels le huis-clos a été ordonné ou des débats des juridictions pour enfants. c) une décision condamnant un mineur, assortie de tout moyen permettant son identification. [...] ».

* 274Selon l'article 2 du décret du 30 novembre 1928, les décisions concernant les mineurs de 10 à 14 ans ne sont pas inscrites au casier judiciaire.

* 275 Adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 14 décembre 1990 de la Résolution 45/113 portant institution d'un Ensemble de Règles des Nations Unies pour la protections des mineurs privés de liberté mineurs autrement appelés « Règles de la Havane », http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp48_fr..htm, 5/1/2008.

* 276 Art. 1er de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée Générale dans sa Résolution 39/46 du 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987.

* 277Art. 132 bis du CPC, « Est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui, par la torture, cause involontairement la mort d'autrui..... »

* 278 Art. 83 al. 2 du CPC.

* 279 Juridiction crée pour juger les criminels de la 2ème guerre mondiale.

* 280Art. 33 des statuts de la CPI, « Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à moins que : a) cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question ; b) cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal ; et l'ordre n'ait pas été manifestement illégal ».

* 281Art. 7 al. 4 du Statut du TPIY, « Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal international l'estime conforme à la justice ».

* 282Art. 6 al. 4 du Statut du TPIR, « Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal international l'estime conforme à la justice ».

* 283DIPANDA MOUELLE (A), La torture, cette barbarie de l'humanité,  éd. Saint Paul, Yaoundé, 1998. L'auteur de cet ouvrage est un ancien Président de la Commission des Nations Unies contre la Torture.

* 284la Fédération Internationale de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT) intitulé « Vos droits face à la torture et aux arrestations arbitraires ».

* 285STEPHANI (G), LEVASSEUR (G) et BOULOC (B), op. cit., p. 464.

* 286 La Règle 12 de la Résolution 45/113 du 14 décembre 1990, instituant Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté

* 287Art. 39 de la CDE : « Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de tout autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant ».

* 288 Rapports initiaux des Etats parties soumis au Comité des Droits de l'Enfant (Cameroun en 2001), p.

* 289 L'alphabétisation fonctionnelle est une technique spéciale qui permet aux apprenants d'un métier de n'apprendre que le vocabulaire nécessaire à leur formation.

* 290 Les informations ci-dessus exploitées, sont tirées de l'entretien que nous avons eu le 11 novembre 2008 avec Madame le Chef de Service de l'Action sociale auprès de la Prison centrale de New-Bell à Douala.

* 291 L'Atelier de tissage de sac est parrainé par l'Association pour la Promotion de l'Encadrement et la Réinsertion des Enfants en détresse qui fournit la matière première,  l'Atelier de Peinture est parrainé par le Centre de la Promotion des Valeurs Africaines (CEPROVA) et l'Atelier de Sérigraphie est parrainé par le GIC-AC. D'autres associations continuent de manifester le désir de créer des ateliers notamment celui de la maroquinerie.

* 292Idem, p.

* 293Le décret du 30 novembre 1928 en ses articles 10 et 20 ressort en substance que lorsque le mineur est impliqué dans la même cause que des inculpés majeurs, l'instruction de l'affaire dans le cas du mineur de moins de 14 ans et les poursuites dans le cas du mineur de 14 ans à 18 ans sont celles de droit commun.

* 294Art. 709 alinéa 1er du CPP « Le Tribunal de Première Instance statuant en matière de délinquance juvénile est composé d'un magistrat du siège, Président ; de deux assesseurs, membres ; d'un représentant du Ministère Public ; d'un greffier ».

* 295Article 718 du CPP: « Le Président du Tribunal explique au mineur dans un langage simple, la substance de l'infraction qui lui est reprochée. Ensuite, il lui demande s'il reconnaît en être l'auteur ou y avoir participé ; Quelle que soit la réponse, le Tribunal doit : entendre les dépositions des témoins, permettre au mineur ou à ses représentants de poser toute question nécessaire aux témoins, entendre toute déclaration que voudrait faire le mineur ; dans ce cas, il incombe au Président de poser, aux témoins et éventuellement au mineur, les questions qu'il juge utiles ».

* 296Observatoire International des prisons, « Enfants en prison », Rapport d'observation sur les conditions de détention des mineurs dans 51 pays », 1998, p. 110

* 297Observatoire International des prisons, op. cit. p. 110 ; EYIKE-VIEUX (D), op. cit., p. 136.

* 298 EYIKE-VIEUX (D), op. cit., p.136.

* 299 EYIKE-VIEUX (D), idem, p.145.

* 300 MATSUKAWA (T), op. cit.,pp. 155-156

* 301Idem, p. 157.

* 302 BIDJOGO MELINGUI (XA), op. cit. pp. 87-88

* 303Il faut créer des prisons spéciales dans toutes les Régions pour les Femmes et les mineurs, à l'instar de ce qu'était celle de Mfou qui a été créée pour la gent féminine et qui n'a pas gardé son qualificatif pendant longtemps, pour résoudre ce problème de promiscuité.

* 304 EYIKE-VIEUX (D), idem, pp.14o & s.

* 305 UNICEF, « La protection de l'enfant », Guide à l'usage de parlementaire n° 7, Union interparlementaire, 2004, p.99.

* 306 GONZALEZ (C), « Circoncision et excision des mineurs : de la politique criminelle à la prévention sociale », http://enfant.ovh.org/ame.html, 10/12/08.

* 307 Séminaire de l'Association Camerounaise des Femmes Médecins, 1992

* 308 12ème tiret du préambule de la Constitution

* 309Aramata KEITA est une « forgeronne » venue tout spécialement du Mali pour procéder aux interventions rituelles. http:/forumwechwech.com/viewopic.php ?t=5465, 10/12/2008.

* 310 NIKKITA, « L'excision », http://algerieemploi.info/archive/index.php/index.php?t-863.html, 10/12/2008.

* 311MAYINGUIDI (SJ), « Les violences faites aux filles mineures du Congo », in AzurDéveloppement, novembre 2007, p. 4.

* 312 Selon la Cour Suprême, le viol consiste en une jonction sexuelle illicite, obtenue contre le volonté d'une femme. CS Arrêt n° 119 du 11 avril 1965. En effet, après avoir relaté, comme résultant des débats, les circonstances dans lesquelles « EDJOA Jean, serviteur à gages de la dame ATOUBA Jacqueline, et à la garde duquel celle-ci avait laissé momentanément sa fille MEYO Nicole âgée de quatre ans, avait entraîné l'enfant sur un lit et avait abusé d'elle malgré les cris », l'arrêt attaqué énonce également « qu'un certificat médical fait apparaître l'existence de la conjonction sexuelle et l'emploi de la violence physique, éléments constitutifs du crime de viol », et « qu'il résulte des débats la circonstance qu'au moment des faits EDJOA Jean était serviteur à gages de la dame ATOUBA Jacqueline ». Le rejet du pourvoi résulte du fait que l'arrêt attaqué a constaté avec des motifs suffisants la conjonction sexuelle, le non-consentement de la victime et l'intention coupable, constitutifs de crime de viol dont était accusé EDJOA Jean, ainsi que les circonstances aggravantes résultant de l'âge au dessous de treize ans de la victime, et de la qualité de serviteur à gages de l'auteur. Cf. Répertoire Chronologique de la jurisprudence de la Cour Suprême (1960-1980), t. 3 Droit Pénal.

* 313 Lire l'article 298 du CPC intitulé pénalités aggravées.

* 314 TGI/WOURI, Jgt n° 406/CRIM du 22 mars 2005, aff. MP & Y C/ X (inédit)

* 315 HARTMANN (K), « Violence et exploitation sexuelle », in Les droits de l'enfant : et les filles ?, (s/Dir. ZERMATTEN (J), éd. IDE, Sion, 2003.

* 316Art. 347 bis CPC : « Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe ».

* 317 Comité des Droits de l'Enfant, CRC/C/28/Add. 16 du 26 mars 2001 p. 29

* 318 TGI Wouri, Jgt n° 407 du 22 mars 2005, aff. MP C/ X (Outrage à la pudeur d'une personne mineure de seize ans suivi de relations sexuelles) : le tribunal déclare l'accusé coupable et le condamne à 10 (dix ans) d'emprisonnement ferme. TGI Wouri, Jgt n° 086/CRIM du 27 novembre 2003, aff., MP& X Y C/ X (Outrage à la pudeur sur mineure de treize ans suivi de relations sexuelles) : le tribunal déclare l'accusé coupable ,mais lui accorde des circonstances atténuantes en sa qualité de délinquant primaire ; il le condamne à 02 (deux ans) d'emprisonnement ferme

* 319 La République Démocratique du Congo, pays voisin du Cameroun, perturbé par une guerre qui perdure, est le théâtre au quotidien des viols de mineurs.  «  La situation dans le Nord-Kiwu est catastrophique », a déclaré M. Andrew PHILIP d'AMNESTY INTERNATIONAL. « Groupes armés et forces gouvernementales continuent de violer, parfois en groupe, les femmes de tous âges, sans épargner les petites filles et les femmes âgées. Ces viols sont souvent commis en public et devant les membres de la famille y compris les enfants » ; Lire, « République Démocratique du Congo, Recrudescence des viols et du recrutement d'enfants soldats », AMNESTY INTERNATIONAL,

http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/drc-resurgence-rape-and-recruitm...,10/12/2008

* 320 Des études indiquent que les cas de viols d'enfants sont si généralisés au Zimbabwe que la plupart des filles ont une activité sexuelle dès l'âge de huit ans. Lire, « Le viol, une arme politique ; Persécution au Zimbabwe  Année 2000 », http://racismeantiblanc.bizland.com/Zimbabwe/z13.htm, 10/10/2008

* 321EYIKE-VIEUX (D), op. cit., p. 76 ;MBANDJI MBENA (E), op. cit., p. 82.

* 322 GICQUEL (J-B), « La mondialisation et ses effets négatifs sur le travail des enfants en France aussi », inEnfants et travail : une coexistence acceptable ? L'approche des droits de l'enfant, éd. IDE, Sion, 1997, p. 49 & s.

* 323 La surexploitation de l'enfant dans le cadre familial au Cameroun présente plusieurs facettes : M. Samuel NDJOCK, Expert au Ministère des Affaires Sociales, affirme dans l'ensemble que, le fait d'aider les parents dans les corvées domestiques, ainsi que dans les activités de revente ne saurait être assimilé au travail des enfants. Cependant, les données changent lorsqu'un nombre d'enfants vivant avec des gardiens, sont abusés par de longues heures de travail, allant au-delà de leurs capacités physiques et leurs âges, ainsi que leur formation.

* 324 La Convention n° 138 de l'OIT sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée en 1973 a été ratifiée par le Cameroun le 14 avril 1998.

* 325La Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants adoptée le 17 juin 1999 a été ratifiée par le Cameroun en 2002

* 326Art. 86 du CTv. « Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quatorze (14) ans [...] »

* 327 MENGUE (M.-T.), « l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales au Cameroun », juillet 2006, Sous-groupe contre l'exploitation sexuelle des enfants du Groupe des ONGs pour la CDE (janvier 2005), Semantics or Substance ? Towards a shared understanding of terminology referring to sexual abuse and exploitation of children, juillet 2006, p. 56.

* 328Art. 33 CDE : « Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur le plan national.... »

* 329 L'enlèvement de mineur est réprimé par le CPC. TGI WOURI, Jgt n° 153/CRIM du 12 mars 1996 (Enlèvement de mineur aggravé), aff. MP & X C/ Y. Le tribunal déclare le prévenu coupable et le condamne à sept mois d'emprisonnement après circonstances atténuantes pour sa bonne tenue à la barre (inédit). TPI DOUALA-NDOKOTI, Jgt n° 479/COR du 16/11/2005, aff. MP & XY C/Z (Enlèvement de mineure). Le tribunal déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à un an d'emprisonnement et à 100.000 francs d'amende. (Inédit).

* 330Art. 35 CDE. 

* 331 Premier Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, organisé à Stockholm du 27 au 31 août 1996, et le deuxième Congrès mondial organisé à Yokohama du 17 au 20 décembre 2001.

* 332 In http:// www.unhchr.cr

* 333 TPI DOUALA-NDOKOTI, Jgt n° 619/COR du 25/11/2005, aff. MP & X C/ Y (Corruption de la jeunesse). Le tribunal déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés. Lui accorde le bénéfice des circonstances atténuantes en raison de sa qualité de délinquant primaire et de ses aveux ; l'admet en outre au bénéfice de l'excuse atténuante de minorité (le prévenu avait aussi 16 ans au moment des faits), en répression le condamne à 20.000 francs d'amende et aux dépens.

* 334 UNICEF, La protection de l'enfant : guide à l'usage des parlementaires, op. cit. p. 70.

* 335 La Convention relative au statut des Réfugiés a été adoptée le 28 juillet 1951 par une Conférence de plénipotentiaires sur le statut des Réfugiés et des Apatrides convoquée par l'Organisation des Nations Unies en application de la Résolution 429 (V) de l'Assemblée Générale en date du 14 décembre 1950.

* 336 Fondation Suisse du Service Social International, « Réfugiés mineurs non accompagnés », http://www.ssiss.ch/pages_f/Prestations/B8.html, 02/12/2008.

* 337 Service d'information des Nations Unies, « Le HCR réclame les pratiques mieux adaptées aux enfants réfugiés », http://klekton.com/apps/newsFr/storyF.asp?NewsIDE=17624&Cr=HCR&Crl=asile, 11/12/2008.

* 338 En application des dispositions des textes internationaux, le Cameroun en collaboration avec le HCR, a eu à accueillir des réfugiés venant du Burundi, du Congo, du Libéria, du Rwanda, du Soudan et du Tchad. D'après le rapport du HCR(1998), on estime à 47.057 le nombre des réfugiés vivant au Cameroun, dont 6007 assistés par le HCR, à savoir : 3.053 Tchadiens, 1.227 Rwandais, 332 Burundais, 182 Congolais (Kinshasa), 230 Congolais (Brazzaville), 180 Soudanais, 167 Libériens et 636 d'autres nationalités. Lire Comité des Droits de l'Enfant, « Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 44 de la Convention », op. cit. , p. 59.

* 339 UNICEF, Idem, p. 56.

* 340 UNICEF, idem, p. 59.

* 341 M. Désirée TALLA, dans une réflexion sur la situation des enfants soldats dans le monde, révèle que, au front, les Commandants des troupes considèrent cette catégorie de soldats comme « des soldats de « moindre valeur ». Lire «  Droit de l'enfant dans le monde : des faits et des chiffres », http://www.sicre.org/ecovox/eco32/actual1.htm, 29/07/2007, p. 2.

* 342 AMNESTY INTERNATIONAL, « République Démocratique du condo. Recrudescence des viols et du recrutement d'enfants soldats », http://www.amnestyinternational.org/fr/for-media/press/releases/drc-resurgence-rape-and-recrutm, 10/12/2008. Dans cet article Amnesty International informe dans un rapport rendu public le 29 septembre 2008 que, dans la Province du Nord Kivu, lorsque deux enfants soldats sont libérés, cinq sont recrutés de force. Les efforts de démobilisation des anciens enfants soldats sont sapés par leur réenrôlement volontaire ou forcé. La deuxième expérience étant toujours fatale. Les enfants soldats qui tentent de s'enfuir sont froidement abattus ou sérieusement torturés en présence des autres enfants à l'effet d'empêcher toute velléité de récidive.

* 343 Au Burundi, plus de 14.000 enfants soldats recrutés par différentes factions en conflits depuis le début de la guerre en 1993.

* 344 En Ouganda, l'effectif de « la sinistre « Armée de Résistance du Seigneur », est constitué à 80% de petits enfants.

* 345 M. Michel BLUME ; dans un article publié en février 2000, indique que la majorité des rebelles tués par les militaires du gouvernement, à l'occasion d'une contre-offensive contre les rebelles, était constituée d'enfants soldats âgés de neuf à quatorze ans. Lire, BLUME (M), « Un déplacement caché : les enfants soldats », http://www.sedos.org/french/blume.htm, 16/01/2008, p. 1.

* 346 Comité des Droits de l'Enfant, « Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 44 de la Convention », op. cit. , p. 15.

* 347 Dans le 4ème tiret du préambule de la Constitution du 18 janvier 1996, il est clairement édicté que « l'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi ».

* 348 Le phénomène « Enfants de la rue » est assez récent au Cameroun. Certains pensent qu'il est devenu manifeste dans les années 1970, car pendant la période coloniale, les enfants étaient fortement pris en charge par des familles paysannes, traditionnellement solides et stables. Lire BALAAM (Y), Enfants de la rue et de la prison dans une ville africaine : 1975 - 1992, éd. Karthala, Paris, p. iv de la Préface, 1997.

* 349 TALLA (DC), op. cit., p. 2.

* 350 UNICEF, La protection de l'enfant, Guide à l'usage des parlementaires, op. cit. p. 61.

* 351 Un litige foncier avait éclaté en 2007 entre le village Bali et le village Bahouoc dans la Région du Nord-Ouest du Cameroun, engendrant des violences avec usages d'armes blanches et d'armes à feu traditionnelles. Ce conflit a entraîné le déplacement de tout un village avec les incidences humanitaires assez graves.

* 352 UNICEF, idem, p. 63.

* 353 Des mesures d'urgence ont été prises par le Président de la République du Cameroun pour pallier aux conséquences désastreuses que pouvait générer le conflit frontalier qui opposait, dans la péninsule de Bakassi, le Cameroun et le Nigéria. Par décision n° 001 du 17 janvier 1992, le Président de la République a mis sur pied un Comité chargé de l'assistance de l'Etat aux populations déplacées des zones de combat. Une somme de 205 millions de francs CFA a été immédiatement débloquée pour : la sécurité alimentaire, la santé (médicaments essentiels et prévention des épidémies), l'éducation (frais de scolarité, fourniture scolaires, uniformes) et les matériels de première nécessité. D'autres actions à court et moyens termes ont été planifiées. Pour la première phase, sans occulter les autres volets, l'Etat a mis l'accent sur l'éducation. Il a pris entièrement en charge tous les frais afférents à la scolarité pour les années scolaires 1996/97, 1997/98 et 1998/99. Lire Comité des Droits de l'Enfant, « Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 44 de la Convention », op. cit., p. 16.

* 354 La double baisse drastique des salaires dans la Fonction Publique de1993 suivie de la dévaluation du Franc CFA, a conduit les familles à ne plus avoir suffisamment de revenus pour la prise en charge totale des membres qui la composent. En conséquence, même les enfants sont associés à la recherche de la pitance journalière.

* 355 FLESHMAN (M), « Une décennie difficile pour les enfants d'Afrique », Afrique Relance, vol. 16, avril 2002, p. 6 &s. ;Voir http://www.un.org/french/ecosocdev/genionfo/afrec/vol16n°1/161chdrfr.htm, 30/12/2007, p. 6 & s.

* 356 UNICEF, idem, p. 157.

* 357 La loi de 2001 sur l'enfant, adoptée par le Parlement Kenyan, porte notamment interdiction des mutilations sexuelles féminines.

* 358 La Loi tchadienne de 1995 interdit les mutilations sexuelles féminines et prévoit des sanctions.

* 359Art 333 du CP Djiboutien de 1995 : « Les violences ayant entraîné une mutilation génitale sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende ».

* 360 Art. 299 bis du CP sénégalais du 27.02.1999 : « Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une personne de sexe féminin par ablation totale ou partielle d'un ou plusieurs de ses éléments, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen. La peine maximum sera appliquée lorsque ces mutilations sexuelles auront été réalisées ou favorisées par une personne relevant du corps médical ou paramédical. Lorsqu'elles auront entraîné la mort, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura, par des dons, des promesses, influence, menaces, intimidation, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué ces mutilations sexuelles ou donné les instructions pour les commettre ».

* 361 Article 26-2de la Constitution ghanéenne de 1994 ; « Toutes les pratiques coutumières qui portent atteinte à l'être humain, à son physique et à son bien-être psychique sont interdites » ; le Code pénal (1960 - Loi 29), déjà modifié, a encore été amendé en incluant le paragraphe suivant 69 A : « Quiconque excise, infibule ou autrement mutile tout ou partie des grandes lèvres, petites lèvres et clitoris d'une autre personne se rend coupable d'un délit et d'un crime du second degré et encourt, s'il est reconnu coupable, une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans ».

* 362 MALONE (L. A.), Les Droits de l'Homme dans le droit international, éd. Nouveaux Horizons, Paris, 2004, p. 42.

* 363 L'avant projet de loi portant Code de Protection de l'enfant (article 18) actuellement en gestation, sera un outil précieux pour l'effectivité de la protection des droits de l'enfant réfugié au Cameroun en conformité avec la CDE.

* 364 UNICEF,  Law reform and implementation of the Convention on the Rights of the Child, PIAZZA SS Annunziata 12, Florence, décembre 2007, p. 95.

* 365 De la sorte, le texte sud-africain est plus précis en ce qui concerne le statut de l'enfant réfugié et se distingue des Décrets togolais et burkinabé sur la question. Ces Décrets, traitent d'une manière générale du statut des réfugiés.

* 366 C'est ici le cas de la Roumanie à travers une Loi adoptée en 1996, qui sera incorporée dans la Loi sur la Protection et la Promotion des Droits de l'Enfant, adoptée par le Parlement roumain en 2004. Dans la même lancée, s'inscrivent la Russie, la France et l'Italie. Lire UNICEF, Law reform and implementation of the Convention on the Rights of the Child, idem, pp. 96 - 97.

* 367 Le traitement réservé aux étrangers vivant au Cameroun soit en tant que réfugiés ou résidents permanents, ne permet pas de les distinguer des Camerounais, en dehors des conditions légales exigées. Ce qui contraste avec la réalité vécue dans beaucoup de pays africains et d'autres continents où, au nom de la politique d'immigration, les réfugiés et étrangers font l'objet des considérations discriminatoires permanentes.

* 368C'est l'article 10 de la CDE qui traite de la réunification de la famille. En effet, selon cet article, l'enfant et ses parents ont le droit de quitter tout pays et d'entrer dans le leur aux fins de la réunification de la famille ou du maintien des relations entre eux. Jusqu'à présent, la procédure en vigueur, découle d'un agrégat de textes et de compétences : En effet, la réunification familiale relève de la compétence des Ministères des Affaires Sociales et des Relations Extérieures. Les requêtes peuvent être faites soit par les enfants ou les parents, soit par les ONG et Associations en vue d'entrer dans un pays ou de le quitter. Elles doivent comporter toutes les informations utiles et nécessaires permettant de solutionner le dossier dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

* 369 CHEVALIER (J) & BACH (L), op. cit. pp. 263 & s.

* 370 Il s'agit d'une mise en oeuvre de l'article 12 de la CDE qui recommande que tout enfant capable de discernement, soit entendu dans « toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ».

* 371Le Parlement des enfants s'avère être la voix la plus autorisée et même appropriée pour plaider la cause des enfants en incitant les Parlementaires adultes à voter des lois pour les protéger. La première session du Parlement des enfants camerounais s'est tenue en 1998 à Yaoundé, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (l'UNICEF). Les sessions ont été progressivement étendues à d'autres Provinces (Régions) et en 2001, pour la première fois, la représentation était nationale. Le Parlement des enfants compte 180 titulaires et 20 suppléants élus par les enfants eux-mêmes et représente toutes les couches de la population y compris les groupes minoritaires défavorisés. Il est quand même regrettable que le Parlement des Enfants au Cameroun ne soit sous-tendu par aucun texte légal ; il s'agit tout simplement d'un rituel qui regroupe les enfants camerounais tous les 16 juin de chaque année et ce depuis 1992 sous le double patronage du Ministère des Affaires sociales et l'UNICEF.






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