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L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant

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par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006
  

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3°- Les violences faites aux femmes enceintes

L'article 338 du CPC traite des violences sur femme enceinte ; il dispose : « Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 200.000 francs celui qui par des violences sur une femme enceinte ou l'enfant en train de naître provoque, même non intentionnellement, la mort ou l'incapacité de l'enfant ».

La violence faite aux femmes enceintes est un crime particulièrement répugnant car c'est la femme qui donne la vie à l'enfant qui va pérenniser l'espèce humaine et elle doit être respectée comme telle.

La femme qui porte la vie en son sein doit être traitée avec beaucoup d'égards et quiconque affiche à son encontre un quelconque comportement brutal doit être puni. C'est aussi l'avis du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti qui, dans un jugement N° 568/Cor du 23 novembre 2005, a retenu la culpabilité du prévenu TEGOFACK Jean Claude. Le juge l'a condamné à 100.00 francs d'amende et alloué la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts à la partie civile57(*). En effet, Sieur TEGOFACK Jean Claude avait porté atteinte à l'intégrité physique de son épouse enceinte Dame MAGOUOCK Evodie, lui causant ainsi une incapacité temporaire de travail de 31 jours. Il a ensuite abandonné le domicile conjugal laissant cette dernière seule avec leurs deux enfants.

Le débat des violences faites sur une femme enceinte a entraîné un autre, celui de la responsabilité du tiers qui par sa faute cause la mort d'un enfant in utero. Une question est souvent revenue à savoir si on peut parler d'homicide involontaire tel que prévu par l'article 289 du CPC en ce qui concerne le foetus ?

En l'état actuel, la position du droit camerounais n'est pas claire sur la question, mais peut être décryptée de l'esprit de la loi pénale. Il est de coutume que la femme qui a perdu son foetus des suites d'une violence pourra se faire indemniser non pas pour le compte du foetus, mais pour le préjudice personnel qu'elle a subi.

En France, la situation a connu une évolution jurisprudentielle. D'abord favorable à l'incrimination des auteurs d'homicide involontaire en cas de mort d'un foetus provoquée par une faute non intentionnelle58(*), la chambre criminelle de la Cour de Cassation s'est montrée prudente en changeant de position59(*). Les juges ont retenu que le délit n'était pas constitué chaque fois que le foetus victime d'un choc in utero ne naissait pas vivant. Pour la doctrine, cette jurisprudence encore récente provoque l'indignation puisqu'elle semble délivrer « aux tiers un permis général de tuer l'enfant à naître 60(*)», ce qui n'avait guère été l'intention du législateur français de 197561(*).

En préservant la femme enceinte des violences, le législateur protège indirectement la vie de l'enfant à naître. La protection est directe s'agissant de l'enfant déjà né.

* 57 TPI Douala-Ndokoti, Jugement N° 568/Cor du 23 novembre 2005, MP et MAGOUOCK épouse TEGOFACK Evodie C/ TEGOFACK Jean Claude, (inédit).

* 58 Chambre criminelle de la Cour d'Appel de Douai, 2 décembre 1882. Cass. Crim., 19 août 1997 (rejet du pourvoi d'un gynécologue accoucheur, tout en retenant ses négligences comme ayant été fatales à l'enfant né par césarienne).

* 59Cass. Crim. 30 juin 1999, aff. GOLFIER (les juges ont censuré une décision de la Cour d'Appel de Lyon qui, retenait l'homicide involontaire d'un médecin arguant de ce que, les imprudences reprochées n'étaient pas fondées) : dans le même sens, Cass. Ass. Plein. 29 juin 2001.

* 60 http://www.genethicique.org/doss_theme_dossiers/homicide_involontaire_foetus/fiche-a, « Le tiers qui, par sa faute, a causé la mort d'un enfant in utero peut-il être condamné au titre du délit d'homicide involontaire ? », 6 novembre 2008, p. 4

* 61 Loi française sur les IVG

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