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L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant

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par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006
  

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INTRODUCTION GENERALE

Lente et progressive, la construction d'un édifice juridique protecteur de l'enfant a trouvé sa consécration dans l'adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 de la Convention relative aux droits de l'Enfant (CDE). Salué à l'époque par plusieurs Etats comme une avancée majeure des Droits de l'Homme, le Droit International de l'enfance, jusqu'alors essentiellement déclaratoire, change à cette date de nature pour devenir une norme contraignante qui s'impose aux Etats ayant ratifié la Convention.

La CDE représente justement l'idée de la norme applicable1(*). Plus encore, elle témoigne d'une évolution du contenu de cette norme, qui quitte en partie le terrain traditionnel de la protection de l'enfant, personne humaine en devenir, et qui consacre une approche nouvelle de l'enfant comme personne humaine bénéficiant à ce titre, de droits propres.2(*) En ratifiant la CDE sans réserve le 11 janvier 1993 après sa signature en date du 25 septembre 1990, le Cameroun a fait sienne cette double approche.

L'acceptation de ces normes par le Cameroun, l'oblige non seulement à avoir une législation interne qui protège l'enfant, mais aussi, à l'appliquer sans discrimination afin d'honorer les engagements pris.

Etymologiquement, le mot enfant vient du latin « infans » qui signifie : « celui qui ne parle pas », ce qui renvoie à l'image de l'enfant en bas âge. Aujourd'hui, le mot enfant est entendu plus largement.3(*)

En effet, l'enfant, est communément défini comme un être humain dont le développement se situe entre la naissance et la puberté4(*). Mais selon les dispositions de la Convention relative aux droits de l'Enfant, celui-ci se définit comme tout être humain de moins de dix-huit ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt5(*).

En matière électorale, l'article 11 de la loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée Nationale d'une part et l'article 12 de l'article92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élections et de suppléance à la Présidence de la République d'autre part, déterminent la majorité à vingt ans.

En matière civile, l'article 488 du Code civil fixe la majorité à vingt et un ans.6(*)

Cependant, le mineur peut être émancipé par décision judiciaire ou de plein droit par le mariage. A ce propos, l'article 52 al. 1 de l'Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant l'organisation de l'état civil dispose : « Aucun mariage ne peut être célébré si la fille est mineure de quinze ans ou le garçon mineur de dix-huit ans, sauf dispense accordée par le Président de la République pour motif grave ». Toutefois, des traditions contraires à cette législation, déjà discriminatoires, subsistent. La pratique des mariages précoces et forcés demeure en vigueur spécialement dans les Régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord, où certains parents offrent ou tout simplement vendent leurs filles âgées de huit à neuf ans, à des hommes beaucoup plus âgés.7(*) De telles pratiques émancipent précocement le mineur et faussent l'esprit de protection de l'enfant consacré par la CDE.

En matière sociale, l'article 1er de l'Arrêté N° 16/69 du 27 mai 1969 relatif au travail des enfants dispose : « Est considéré comme enfant, toute personne de l'un et de l'autre sexe, salarié ou apprenti, âgé de moins de dix-huit ans ». Ce texte dresse en outre une liste de travaux interdits aux enfants. Ce qui implique qu'au sens du droit du travail, l'individu âgé de plus de dix-huit ans n'est plus un enfant.

Selon les termes de l'article 86 al. 1 du Code de travail, « Les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quatorze ans, sauf dérogation accordée par arrêté du Ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales des tâches qui peuvent leur être demandées ».

De plus, en ratifiant la Convention N° 138 de l'OIT sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, le Cameroun s'est engagé à ne pas faire travailler des enfants de moins de quatorze ans. Le Cameroun a aussi ratifié la convention N° 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants et l'a d'ailleurs rendu applicable à travers la Loi N° 2005/015 du 29 décembre 2005 qui adopte la définition de l'enfant proposée par la CDE.

En matière pénale, selon l'article 80 al. 4 du Code pénal, la majorité est fixée à dix-huit ans.8(*)

D'après le Décret Présidentiel N° 94/185 de septembre 1994 relatif au personnel militaire non officier, aucun enfant de moins de dix-huit ans ne peut être recruté dans les forces armées ni dans la police. De plus, une personne de moins de vingt et un ans doit avoir l'autorisation de ses parents pour entrer dans l'armée.9(*) Le décret N° 94/199 du 07 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique du Cameroun prévoit en son article 13 al. 1-b que « nul ne peut être recruté en qualité de fonctionnaire [...] s'il n'est âgé de dix-sept ans au moins ». On peut constater que ces textes restent fidèles à l'esprit de la Convention qui prescrit aux Etats le respect des règles du droit humanitaire en interdisant l'utilisation des enfants de moins de quinze ans dans les conflits armés (CDE, art. 38).

En matière scolaire, les dispositions de la Constitution et de l'article 9 de la loi N° 98/004 du 14 avril 1998 portant orientation de l'éducation au Cameroun prévoient que l'enseignement primaire est obligatoire, mais ces dispositions ne font pas allusion à un âge limite de la scolarisation.

Dès lors, l'enfant qui intéresse notre étude est celui définit par l'article 1er de la CDE, notamment l'être humain âgé de moins de dix-huit ans.

Parler des droits de l'enfant, reviendrait à insister sur la notion de « droits » ; de quels droits s'agit-il et comment le Cameroun a-t-il organisé sa législation interne au regard de la Convention relative aux Droits de l'Enfant ?

L'enfant, est concerné, en tant que sujet de droits subjectifs tels que les définissent Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT. Selon ces deux auteurs, « le droit subjectif est une prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation »10(*)

Le préambule de la Convention rappelle les principes fondamentaux des Nations Unies et les dispositions précises d'un certain nombre de traités et de textes pertinents. Il réaffirme le fait que les enfants ont besoin d'une protection et d'une attention particulière en raison de leur vulnérabilité.

Conçu dans les sociétés coutumières comme richesse11(*) pour des parents qui s'en servaient comme main-d'oeuvre, l'enfant occupe aujourd'hui une place particulière dans la société moderne et ceci du fait de plusieurs ouvertures sur le monde. Du juridique au social, la mentalité de l'enfant elle-même a considérablement évolué, en raison de l'évolution des moyens de communication et du développement des technologies de l'information. La condition de l'Enfant comme ces disciplines, a subi des métamorphoses remarquables afin que celui-ci s'adapte dans l'environnement qui est désormais le sien.

En ratifiant la CDE, le Cameroun a voulu, d'une part manifester sa volonté politique de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant et de le protéger contre les nombreuses atteintes dont il peut être victime, d'autre part, confirmer son engagement à respecter et à appliquer, sans réserve, les dispositions pertinentes de cet instrument. Bien avant cette ratification, il avait exprimé son attachement à la promotion et à la protection des Droits de l'Homme.

De manière spécifique, la CDE constitue le socle des Droits de l'Enfant12(*), la norme suprême qui, dans l'ordonnancement juridique, s'impose à toute législation interne en la matière, au regard de la hiérarchie des normes juridiques. C'est d'ailleurs ce que souligne la Constitution Camerounaise qui, en son article 45 dispose : « Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois... ». 13(*)

A cet effet, le Cameroun faisant du bien-être de l'Enfant une préoccupation essentielle et permanente, s'est doté d'un arsenal de mesures législatives ou institutionnelles destinées à protéger et à promouvoir les droits de l'Enfant.

Toutefois, de nombreux paramètres empêchent la manifestation globale de l'acceptation des textes internationaux, notamment la pauvreté des familles, les cultures traditionnelles et bien d'autres pratiques néfastes à l'épanouissement de l'Enfant. C'est ce qui justifie la question de l'effectivité des droits proclamés par la Convention relative aux Droits de l'enfant en droit privé camerounais. Quelle est l'étendue de la réalisation concrète de ces droits ?

Notre étude dont le contenu tentera d'éclairer la problématique de l'effectivité des droits proclamés par la CDE regorge plusieurs intérêts notamment juridique, sociologique et même historique.

Sur le plan juridique, il s'agit d'abord de nous assurer que la législation interne en matière des droits de l'enfant est conforme aux Conventions Internationales. De plus, l'examen des différents textes en vigueur en Droit camerounais sur la condition de l'enfant doit permettre de relever dans quelle mesure l'esprit et la lettre desdites Conventions sont pris en compte. Les règles portant fixation de la définition de l'enfant conformément à l'article 1er de la CDE, celles relatives à la considération de l'intérêt supérieur de l'enfant14(*) en tout état de cause, voire celles protégeant l'enfant des pires formes de traitement telles qu'édictées par la Convention N° 182 de l'Organisation International du Travail (OIT) sont à vérifier ici.

Ensuite, il nous revient d'évaluer les efforts fournis par le Législateur camerounais dans l'aménagement des mécanismes juridiques aux fins d'améliorer les conditions de vie de l'enfant. L'enfant considéré sera non seulement l'enfant né mais aussi l'enfant conçu.15(*)

Enfin, notre étude se veut une contribution apportée au législateur en vue de l'élaboration des stratégies permettant d'augmenter les capacités juridiques dans la protection de l'enfance.

Sur le plan sociologique, cette étude se propose d'explorer le cadre de vie de l'enfant en vue de son aménagement compte tenu de son extrême vulnérabilité16(*) ; c'est aussi le lieu d'examiner tous les moyens mis en oeuvre par le Gouvernement pour l'amélioration des structures étatiques et non étatiques d'encadrement de l'enfant puisque celui-ci demeure l'homme en devenir. C'est dans le même sens que s'exprime M. Javier Pérez DE CUELLAR lorsqu'il affirme que : « la manière dont une société traite ses enfants ne montre pas seulement qu'elle est capable de compassion et de protection humanitaire, mais également qu'elle a un sens de justice, est engagé envers l'avenir et désire améliorer la condition humaine pour les générations futures »17(*).

L'intérêt historique de cette étude réside dans l'examen dynamique des transformations subies par la législation en matière des droits de l'enfant, depuis la ratification en 1993 de la CDE par le Cameroun.

Au demeurant, il est important de relever qu'aucune étude sérieuse ne saurait être menée en dehors de toute méthode, étant entendu que celle-ci permet l'utilisation et le traitement des informations précédemment collectées en vue d'un résultat précis. C'est pourquoi Monsieur Jean-Louis BERGEL soutient que : « la recherche a pour but de faire progresser la science ».

Pour obtenir les résultats escomptés, plusieurs méthodes ont été mises à contribution. A travers la méthode documentaire, des ouvrages et textes juridiques relatifs au droit de l'enfant ont été examinés afin de cerner les contours de la question de la protection de l'enfant au Cameroun au regard de la CDE ; quant à la méthode empirique, elle nous permettra de traiter les études de cas enregistrés dans le cadre de nos différentes descentes sur le terrain, (hôpitaux, prisons, centres spéciaux publics et privés...), la finalité étant de vérifier la matérialisation concrète des textes de lois.

Ces méthodes ont été complétées par d'autres notamment, la méthode analytique et l'exégèse, afin de mieux saisir le sens et le contenu des dispositions juridiques ainsi que leur application par le juge.

Les droits de l'enfant dont il s'agira ici, concernent toutes les catégories d'enfants en l'occurrence, les enfants légitimes, légitimés, naturels reconnus ou non, incestueux ou adultérins, adoptés, et même ceux appartenant à des groupes minoritaires ou autochtones.

Tout en restant dans la logique selon laquelle tous les enfants doivent sans discrimination18(*) être protégés et recevoir les soins nécessaires à leur bien-être, l'application de la CDE s'articule autour de deux variables : tout enfant a le droit d'exister (Titre I), et mieux encore, de grandir et de s'épanouir (Titre II).

« L'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même »

Déclaration de 1924 sur les droits de l'enfant

* 1 La Convention de 1989 présente un caractère contraignant à l'égard des Etats parties contrairement aux instruments internationaux de protection de l'enfant préexistants, qui n'avaient qu'un caractère simplement déclaratoire. Il s'agit notamment de la Déclaration de 1a SDN du 26 septembre 1924 et celle des Nations Unies du 20 septembre 1959.

* 2DRUFFIN-BRICCA(S) et Henry(L. C.), Introduction générale au Droit, Gualino éditeur, Paris, 2003, p. 157.

* 3 DEKEUWER-DEFOSSEZ (F.), « Les droits de l'enfant », Que sais-je ?, 6ème éd., PUF, Paris, 2004, p. 127.

* 4 Dictionnaire HACHETTE Encyclopédique illustré, éd. 2001, p. 632.

* 5 Art. 1er CDE : « Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable »

* 6 Article 488 Cciv. « La majorité est fixée à vingt et un ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile » ;Cet article comprend la capacité d'ester en justice, le consentement, la consultation médicale en l'absence du consentement parental et le consentement à des relations sexuelles.

* 7BENOUACH(E) et AFFA'A MINDZE (M), « Droit de l'Enfant en République du Cameroun, Rapport sur la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfants par la République Unie au Cameroun, préparé par l'Organisation Mondiale contre la torture (OMCT), pour le Comité des droits de l'enfant », Genève 2001, p. 6.

* 8Art. 80 al. 4 CPC : « Le majeur de dix-huit ans est pleinement responsable ».

* 9 Comité des Droits de l'Enfant : Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 44 de la Convention (rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1995), p. 13.

* 10 GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13ème éd. 2001, p. 214

* 11 NDJODO (L), Les enfants de la transition, éd. Yonga et Parners, Douala, 2000, p.21.

* 12 DASGUPTA (P), « Droits de l'enfant : l'Etat doit agir », http://www.unicef.org/french/pon96/conpg.htm, 2008.

* 13 Loi N° 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 : article 45

* 14 Art. 3 al. 1er CDE « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ».

* 15 Cette considération s'inspire de la règle de l'Infansconceptus pro natohabeturquoties de commodisejusagitur(l'enfant simplement conçu est considéré comme né toutes les fois que cela peut lui apporter un avantage. Cf. GUILLIEN (R) et VINCENT (J), op. cit., p. 303 ; CHEVALIER (J) & BACH (L), Droit civil, t. 1, 12ème éd., SIREY, Paris, 1995 pp.266 s.

* 16 LA ROSA (A), La Protection de l'enfant en Droit International Pénal, mémoire Master Recherche, Lille 2, 2004, pp.29-30.

* 17 MBANDJI MBENA (E), La Protection du Mineur en Droit civil camerounais, mémoire DEA, Douala, 2004, p. 117.

* 18 En Chine, le droit à la non discrimination se traduit notamment par le fait qu'il est interdit d'utiliser l'échographie pour identifier le sexe du foetus, [...]. Lire « La France en Chine : Protection des mineurs et lutte contre la délinquance juvénile en Chine »,

http://www.consulfrance-canton.org/spip.php?article5276&lang=fr&secteur_virtuel=..., 05/11/2008.

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