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L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant

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par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006
  

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1°- La catégorisation des mineurs

Avant l'adoption de la CDE, le Code pénal camerounais avait déjà élaboré une considération spéciale pour les enfants présumés avoir accompli un acte répréhensible.

L'article 80 du CPC distingue selon l'âge, trois catégories de mineurs : « 1- le mineur de dix ans [...], 2- le mineur dix à quatorze ans [...], 3- le mineur de quatorze à moins de dix huit ans [...] ». L'idée de leur imputabilité est dominée par la question du discernement.260(*) De l'analyse de cet article, il ressort que le législateur distingue deux groupes d'enfants. Le premier groupe qui est totalement irresponsable (a) et le deuxième groupe qui est pénalement responsable (b).261(*)

a. Le mineur irresponsable

Le mineur de dix ans est considéré comme entièrement irresponsable et ne peut être jugé pour les faits qu'il a commis. Des « mesures » spéciales de garde ou de protection pourront être prises à son égard, mais en aucun cas, les sanctions pénales ou les mesures de sûreté applicables aux autres mineurs délinquants.

La législation camerounaise considère cette catégorie de mineurs comme étant totalement dépourvue de discernement. Il ne peut donc pas faire l'objet de déferrement au Parquet, ni de jugement devant le juge répressif.

Le mineur de dix ans bénéficie donc d'une présomption légale irréfragable qui suscite une interrogation quant à la valeur de l'acte commis. Est-ce parce qu'il n'est pas responsable que l'infraction n'est pas consommée et ne saurait être sanctionnée ? Par ailleurs, la commission d'une infraction par un mineur de dix ans lui enlève t-elle sa qualification légale ?

L'éclairage apporté à ce questionnement par Madame le Professeur Nicole Claire NDOKO, est assez édifiant. En effet, « on ne peut considérer qu'il est apte à commettre les infractions, mais qu'il ne saurait être pénalement sanctionné ». Le problème se trouvant « sur le terrain de l'imputabilité ».262(*) Etant donné qu'avant l'âge de dix ans, la loi pénale ne reconnaît pas en l'enfant un sens de discernement, une conscience suffisante pour distinguer le bien du mal et décider de ses actes, elle ne le réprime pas. Il est exempt de poursuites et doit simplement être mis hors de cause. C'est donc « une période de non intervention du droit pénal ».263(*) Cependant, des mesures spéciales peuvent être ordonnées notamment, les mesures de garde et de protection.264(*)

Dès lors, la victime d'une telle infraction, ne peut éventuellement obtenir qu'une réparation civile imputée à ses père et mère ou représentants légaux. Seuls les parents peuvent être condamnés à payer les dommages-intérêts pour le préjudice subi par la victime en application des règles relatives à la responsabilité civile. 265(*)

La situation est différente en ce qui concerne les autres catégories de mineurs.

b. Le mineur pénalement responsable

Rentrent dans la catégorie des mineurs pénalement responsables, les mineurs de dix à quatorze ans et ceux de plus de quatorze à moins de dix huit ans.

S'agissant du mineur de dix à quatorze ans, l'article 2 du décret du 30 novembre 1928, dispose que cette catégorie n'est pas justiciable des juridictions répressives, mais doit, le cas échéant, être envoyée devant le tribunal civil en Chambre de conseil. Doit donc être annulée l'ordonnance du juge d'instruction qui n'a pas suivi la procédure prescrite par le décret susvisé.

C'est dans ce sens que La Cour Suprême a cassé et annulé l'ordonnance du juge d'instruction du TPI de Dschang en date du 31 juillet 1961. Il résulte de la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Dschang « qu'à la suite d'une information ouverte contre TSINGUE Jean alias FOLEFACK Jean pour vol commis en mai 1961, le Juge d'Instruction a, par Ordonnance [...], renvoyé le prévenu mineur de 12 ans devant le tribunal correctionnel de Dschang. Mais par jugement daté du 09 mars 1962, le tribunal correctionnel s'est justement déclaré incompétent, les mineurs de 13 ans n'étant pas justiciables de la juridiction répressive, ainsi qu'il résulte de l'article 2 du décret du 30 novembre 1928 instituant les juridictions spéciales des mineurs ...». 266(*)

L'enfant entre dix et quatorze ans est pénalement responsable, mais il ne peut se voir infliger que l'une des mesures spéciales prévues par la loi. Seul le Ministère public peut décider de mettre en mouvement l'action publique.

Le mineur de quatorze ans peut être jugé, mais il ne peut être condamné ni à une peine ni à l'une des mesures prévues par la loi pénale pour les majeurs. Seules peuvent être prononcées à son égard les mesures spécialement prévues par la législation sur les enfants notamment l'excuse atténuante de minorité,267(*) l'attribution de sa garde à ses parents, gardiens ou toute autre personne digne de confiance, le placement dans une institution spécialisée, l'engagement préventif et la liberté surveillée.268(*)

Quant au mineur de dix-huit ans, il peut être condamné même à une peine, mais il bénéficie obligatoirement de l'excuse atténuante sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la notion de discernement.269(*)

En dehors de cette classification des mineurs qui a pour but de soustraire certaines catégories d'enfants, des poursuites ou d'une condamnation, le Code Pénal, en son article 80 institue une excuse atténuante automatique en faveur de tout mineur passible d'une condamnation à une peine. Celle-ci a pour effet de réduire de façon substantielle la peine prévue par la loi et d'éviter, autant que faire se peut, l'emprisonnement des jeunes enfants. Les effets de l'excuse atténuante de minorité sont édictés par l'article 87 CPC.270(*)

La loi camerounaise exclut toute condamnation à mort ou même perpétuelle d'un enfant de moins de 18 ans. La peine qui est susceptible de lui être infligée est de 10 ans ; si l'intéressée bénéficie des circonstances atténuantes, la peine peut être réduite jusqu'à cinq jours, le sursis étant également possible.

A propos du sursis, MM. Gaston STEPHANI, Georges LEVASSEUR et Bernard BOULOC dénombrent à l'égard du mineur, le sursis simple et le sursis avec mise à l'épreuve. La condamnation de ce mineur peut comporter l'accomplissement d'un travail d'intérêt général au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public, pendant une période bien déterminée.271(*)

On note certes quelques innovations enregistrées dans la politique nationale de protection des enfants en conflit avec la loi. Il s'agit de l'engagement préventif des parents, la classification des mineurs selon leur âge, la reconnaissance de l'irresponsabilité totale et inconditionnelle du mineur de 10 ans, l'absolution totale de celui de 14 ans et l'octroi automatique de l'excuse atténuante à celui de 14 à 18 ans.

Ces différents catégories des mineurs sont soumis d'un à jugement spécial.

* 260 NDOKO (N-C), La culpabilité en droit pénal camerounais, LGDJ, Paris 1985, p. 42.

* 261Art. 80 CPC : « al. 1) : Le mineur de dix ans n'est pas pénalement responsable.

al. 2): Le mineur de dix à quatorze ans pénalement responsable, ne peut faire l'objet que de l'une des mesures spéciales prévues par la loi.

al. 3) : Le mineur âgé de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans pénalement responsable bénéficie de l'excuse atténuante.

al. 4) : Le majeur de dix-huit ans est pleinement responsable.

al. 5): L'âge de l'auteur se calcule à la date de la commission de l'infraction »

* 262 Mme Nicole Claire NDOKO retient parmi les nombreuses définitions de la notion d'imputabilité, qu'il s'agit d'un « ensemble de qualités personnelles, psychologiques et mentales que doit posséder un être à qui on reproche un acte pénalement réprimé, pour relever du droit pénal. Cet être doit jouir des qualités requises pour comprendre la portée de ses actes et être en mesure de franchir librement, c'est-à-dire en toute conscience, les limites du permis et du défendu ». Lire NDOKO (N-C), op. cit. p. 29.

* 263 NDOKO (N-C), idem, p. 43

* 264 Annotation de l'art. 80 du CPC. Selon l'art. 702 du CPP, « le juge d'instruction peut confier la garde du mineur à : a- ses parents, tuteurs, gardiens ou tout autre personne digne de confiance ; b- un centre d'accueil ou d'observation ; c- une institution spécialisée ; d- un établissement de formation professionnelle ou de soins ».

* 265Art. 1384 du Cciv (1) « On est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » ;

* 266 Arrêt N° 485 du 08 mai 1962 de la Cour Suprême du Cameroun, inRépertoire chronologique.

* 267 TPI DOUALA-NDOKOTI, Jgt N° 166/Cor/Info  du 14/10/2005, MP & X et Y C/ Z (âgé de treize ans), inédit.

* 268 Art. 724 du CPP.

* 269 TPI DOUALA-NDOKOTI, Jgt N° 622/Cor du 25/11/2005, MP & X C/ Y (âgé de quinze ans), inédit.

* 270Art. 87 CPC : « Effets de l'excuse atténuante

(1) Lorsque la loi prévoit une excuse atténuante, les peines sont réduites comme suit :

a) Si la peine de mort ou une peine perpétuelle sont encourues, la peine est réduite à une peine privative de liberté et de deux à dix ans ;

b) Si une peine à temps est encourue en cas de crime, la peine est réduite de moitié, et le minimum est celui de l'article 92. en cas de cumul d'excuses atténuantes, le minimum de la peine est celui dudit article 92, c'est-à-dire ramener la peine privative de liberté à cinq jours et l'amende à un franc ou alors substituer la peine de privative de liberté non édictée par la loi à une amende dont le maximum est de un million de francs en cas de délit et de vingt-cinq mille francs en cas de contravention ».

* 271STEPHANI (G), LEVASSEUR (G) et BOULOC (B), Droit pénal général, 13ème éd., Dalloz, p. 441.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo