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L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant

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par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006
  

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Paragraphe 2 : Les imperfections de la justice pour enfant

Les institutions internationales et étatiques maintiennent et renouvellent l'objectif qui consiste à assurer à l'enfant en conflit avec la loi, une justice équitable et les conditions de détention décentes. Cet idéal, loin d'être atteint à cause d'une mise en oeuvre approximative des textes juridiques, (A) doit motiver la recherche permanente des solutions (B).

A- La mise en oeuvre approximative des textes juridiques

Les lacunes constatées dans l'application des textes juridiques au mineur délinquant se trouvent d'une part dans la procédure applicable en matière de délinquance juvénile (1) et dans la politique carcérale d'autre part (2).

1°- Les problèmes de la procédure en matière de délinquance juvénile

Les problèmes majeurs de la procédure en matière de délinquance juvénile tournent autour de l'inexistence d'un juge spécialisé en justice juvénile et de l'absence de la disjonction des causes.

En ce qui concerne l'inexistence du juge des mineurs au Cameroun, c'est une lacune assez profonde qu'il faut impérativement combler. Il est inadmissible que les enfants en conflit avec la loi, soient traduits devant le Tribunal de Première Instance, même si c'est en audience spéciale tenue d'ailleurs par le juge de droit commun. Ceci n'est possible que si le mineur est seul dans l'affaire.

Dans les espèces impliquant les majeurs et les mineurs, ce sont des procédures de droit commun qui sont déclenchées et le juge dans l'examen des faits et du prononcé de la sanction, ne tient pas compte de la particularité qu'impose la présence du mineur. Une seule décision est rendue et condamne les prévenus avec risque de dérapage et de sévérité de la répression.

Ce juge non spécialement formé quant au traitement des affaires concernant les mineurs dont le point d'encrage reste l'intérêt supérieur de l'enfant, ignore la psychologie de l'enfant caractérisée essentiellement par la problématique du discernement, ce qui le conduit à manquer de pertinence.

De plus, le problème de la disjonction des causes ne laisse pas indifférent.

Le Cameroun qui a toujours été régi par les systèmes anglo-saxon et francophone a aussi eu un riche héritage judiciaire émanant desdits systèmes. Dans l'ex Cameroun Oriental, la protection de l'enfance édictée par la loi française du 22 juillet 1912 et introduite par le décret du 30 novembre 1928293(*) autorisait le jugement conjoint du mineur et du majeur impliqués dans la même procédure. Ce texte est resté longtemps applicable, alors que le gouvernement français a depuis lors évolué vers le mécanisme de la disjonction des causes, qui consiste à séparer le traitement des affaires concernant les mineurs de celles des majeurs, avec l'avènement de l'ordonnance du 02 février 1945.

Une lueur d'espoir a filtré à l'horizon avec l'avènement du Code de Procédure Pénale. Mais en dehors de l'introduction dans la composition du tribunal de deux assesseurs294(*), la situation demeure identique. L'article 716 du CPP qui reprend mutatis mutandis la lettre du Décret de 1928, précise en effet que « lorsque le mineur est impliqué dans la même cause qu'une ou plusieurs personnes majeures, l'information judiciaire est faite suivant les règles du droit commun, [...] ».Ce qui est assez préjudiciable au mineur à qui le juge de droit commun a tendance à appliquer les mesures propres aux délinquants majeurs.

Par ailleurs, la prise en compte des sentiments de l'enfant et le respect de son opinion tels que prescrit par l'article12 de la CDE n'est toujours pas respecté, bien que le législateur camerounais se soit conforméà son esprit. En effet, l'article 718 CCP en matière de jugement au Cameroun exige que soient entendues toutes les déclarations que le mineur voudrait faire.295(*)

L'enfant en conflit avec la loi, passible d'une peine privative de liberté, doit donc faire face à une politique carcérale qui ne garantit pas nécessaire ses droits.

* 293Le décret du 30 novembre 1928 en ses articles 10 et 20 ressort en substance que lorsque le mineur est impliqué dans la même cause que des inculpés majeurs, l'instruction de l'affaire dans le cas du mineur de moins de 14 ans et les poursuites dans le cas du mineur de 14 ans à 18 ans sont celles de droit commun.

* 294Art. 709 alinéa 1er du CPP « Le Tribunal de Première Instance statuant en matière de délinquance juvénile est composé d'un magistrat du siège, Président ; de deux assesseurs, membres ; d'un représentant du Ministère Public ; d'un greffier ».

* 295Article 718 du CPP: « Le Président du Tribunal explique au mineur dans un langage simple, la substance de l'infraction qui lui est reprochée. Ensuite, il lui demande s'il reconnaît en être l'auteur ou y avoir participé ; Quelle que soit la réponse, le Tribunal doit : entendre les dépositions des témoins, permettre au mineur ou à ses représentants de poser toute question nécessaire aux témoins, entendre toute déclaration que voudrait faire le mineur ; dans ce cas, il incombe au Président de poser, aux témoins et éventuellement au mineur, les questions qu'il juge utiles ».

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