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L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant

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par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006
  

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SECTION II : LA PROMOTION D'UNE PROTECTION DE L'ENFANCE

EN SITUATION D'URGENCE

La protection de l'enfant dépasse le cadre de vie et de croissance normal de l'enfant et va au-delà de celui de l'enfant en conflit avec la loi. Elle concerne également l'enfant en situation d'urgence. Cette situation qui se caractérise essentiellement par la violence aussi bien physique que morale. Constituent des situations d'urgences, toute étape dans laquelle l'enfant est privé de la jouissance normale et ordinaire de ses droits. Il s'agit entre autres, des cas de protection de l'enfance touchée par les conflits armés et des cas des enfants économiquement exploités. Il en résulte donc des formes de protection spécifique (paragraphe 1) dont les limites nécessitent une prompte réaction des instituions nationales (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les formes de protection speciale de l'enfance

La typologie des situations d'urgence ici est composée de la question de l'exploitation de l'enfant (A) et celle des enfants en situation de conflits armés (B).

A- La protection de l'enfant en situation d'exploitation

Certaines situations d'exploitation concernent la sexualité de l'enfant (1), d'autres sont à connotation économique (2).

1°- Les atteintes à la sexualité de l'enfant

Les atteintes à la sexualité constituent une forme d'exploitation de l'enfant en ce qu'elles permettent la satisfaction des besoins propres des personnes qui les orchestrent.

Elles peuvent être rangées en deux catégories : l'une se rapportant à la manipulation du sexe de l'enfant (a) et l'autre aux agressions sexuelles (b).

a. Les mutilations génitales

Les mutilations concernent généralement la petite fille dans son intimité. On parle alors de mutilations génitales féminines ou excision. Elles consistent à enlever totalement ou partiellement les organes génitaux externes d'une fille et sont surtout pratiquées sur les fillettes et les adolescentes âgées de 04 à 14 ans par les accoucheuses traditionnelles ou les sages-femmes. Dans certains pays comme l'Erythrée et le Mali, même les nourrissons de moins d'un an ne sont pas épargnés.305(*)

En dehors de cette conception traditionnelle de l'excision, plusieurs auteurs occidentaux assimilent aux mutilations génitales, la circoncision pratiquée sur les garçons.306(*) Une telle allusion est forcément discutable au regard de son caractère utilitaire et hygiénique pour la gent masculine.

Cette pratique se passe généralement dans le cadre d'un rite préparant le passage des jeunes filles à l'état de femme et au mariage ; souvent effectuée sans anesthésie et dans les conditions d'asepsie douteuse, l'excision peut donner lieu à des complications parfois mortelles.

La plupart des fillettes excisées sont marquées à vie dans leur chair et dans leur esprit. Nombreuses sont les victimes qui ne savent pas que leurs problèmes physiques et psychiques sont directement liés à l'excision. Nombre d'entre elles souffrent toute leur vie de douleurs chroniques, d'infections internes, de stérilité ou de dysfonctionnement rénaux ; chez les femmes ayant subi une infibulation, l'évacuation de l'urine et l'écoulement du flux menstruel ne se font que difficilement. Lors des accouchements, l'excision est à l'origine de graves complications ; les rapports sexuels sont pour beaucoup de femmes -pour les hommes aussi d'ailleurs- une véritable torture.

La mutilation Génitale ou excision est une violation fondamentale des droits des filles. C'est une pratique discriminatoire contraire aux droits à l'égalité des chances, à la santé, au droit de ne pas être exposé à la violence, aux blessures, aux sévices, à la torture et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants, au droit à la protection contre les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé et au droit de faire librement le choix en matière de reproduction. Ces droits sont protégés en droit international.

Au Cameroun, l'excision est une pratique résiduelle dans certaines régions, notamment dans l'Extrême Nord, le Sud Ouest et le Nord Ouest.307(*)

En l'état actuel de la législation au Cameroun, aucune loi n'est prévue en la matière. Bien que des fois, pour résoudre certains problèmes ayant trait à cette pratique barbare, la combinaison des droits à l'intégrité physique, à la santé prévue dans le préambule de la Constitution du Cameroun308(*) et les dispositions du CPC permettent d'intervenir.

En Europe, bien que ce soit un problème qui se pose d'une manière générale dans tous les pays du fait de l'immigration, la France est le seul pays où l'excision a donné lieu à des procès. Nous pouvons citer celui retentissant de l'exciseuse Aramata KEITA, condamnée à une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme en 1991.309(*) En 1993, des parents ayant fait exciser leur fillette sont condamnés pour la première fois à une peine d'emprisonnement.310(*)

En Afrique en général et au Cameroun en particulier, l'excision est un sujet tabou, quiconque en parle se couvre de honte et jette l'opprobre sur toute sa famille. C'est pourquoi cette tradition n'est que rarement remise en question. La pression sociale et le risque de se faire exclure par la communauté sont tels qu'il est quasiment impossible pour les femmes de se rebeller contre les traditions.

Le vide juridique en matière d'excision est certain. Toutefois, les agressions sexuelles sur mineurs sont assez bien couvertes juridiquement.

b. Les agressions sexuelles

La vulnérabilité des enfants les expose à beaucoup de sévices qui leur laissent des stigmates inoubliables. Les agressions sexuelles occupent une place de choix parmi lesdites sévices. On peut définir une agression sexuelle comme toute atteinte sexuelle commise de manière violente, surprenante et contraignante. Mme Stéphanie Jeanne MAYINGUIDI parle d' « une forme de violence sexospécifique, c'est-à-dire une violence qui provient des relations de pouvoir inégales entre les hommes et les femmes ».311(*) C'est donc tout acte sexuel ou tentative d'acte sexuel, avance ou commentaires sexuels non voulus, tout acte visant à exploiter la sexualité d'une personne en utilisant la coercition, des menaces de blessures ou la force physique, par toute personne, quel que soit sa relation avec la victime, le lieu ou le contexte.

Les agressions sexuelles sont proscrites par la CDE à travers l'obligation qu'elle fait peser sur les Etats parties de prendre « toutes mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, atteinte ou brutalités physiques ou mentales [...] de mauvais traitements ou d'exploitation y compris la violence sexuelle [...] ». Cette disposition est matérialisée en droit camerounais par la répression de plusieurs infractions relatives à la sexualité de l'enfant.

Ainsi, sont réprimés sous le chapitre des offenses sexuelles, le viol et les outrages à la pudeur.

Le Code pénal camerounais puni le viol en son article 296 d' « un emprisonnement de cinq à dix ans, celui qui à l'aide de violences physiques ou morales contraint une femme, même pubère, à avoir avec lui des relations sexuelles ».312(*) En droit pénal français, le viol est reconnu comme un crime et constitué d'après l'article 222-23 du Code pénal par « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».

Le viol exercé sur mineur provoque des traumatismes dont la victime porte seule pendant très longtemps les cicatrices physiques ou morales.

S'agissant des outrages à la pudeur, il y a l'outrage à la pudeur sur mineur de seize ans, réprimé à l'article 346 du CPC d'un emprisonnement de deux à cinq ans et 20.000 à 200.000 francs d'amende. Par ailleurs les peines sont doublées s'il y a eu usage de la violence ou si l'acte est commis par un représentant légal de l'enfant.

L'alinéa 4 du même article, condamne l'auteur à un emprisonnement à vie, s'il a commis un viol sur ledit mineur, et qu'il fait partie de la liste des personnes exerçant l'autorité sur l'enfant.313(*) Cette condamnation peut être accompagnée d'une déchéance à l'exercice de la puissance paternelle.

L'outrage peut être commis sur un mineur de seize à vingt et un an. Le Code Pénal en son article 347 prévoit que les peines édictées en matière de viol et d'outrage privé à la pudeur (CPC, art. 295) seront doublées avec en prime la déchéance de la puissance paternelle, de toute tutelle ou de curatelle pendant un délai déterminé, si l'auteur est concerné par l'article 298 du CPC. Le Tribunal de Grande Instance du Wouri a en date du 22 mars 2005, déclaré l'accusé X coupable d'outrage à la pudeur sur mineure de seize ans suivi de viol. Il l'a condamné à 10 (dix) ans d'emprisonnement ferme.314(*)

Les situations outrageantes vécues par les mineurs découlent aussi des mariages forcés. Dans la société camerounaise, des parents, préoccupés par l'appât de la dot qui leur sera versée, livrent leurs fillettes même impubères à des prétendants au mariage beaucoup plus âgés que ces dernières. Les filles sont de cette façon « vendues » par leurs parents.315(*) La consommation de tels mariages constitue des outrages quotidiens à la pudeur de l'enfant.Le Code pénal a d'ailleurs prévu à l'article 356 que, « Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et à une amende de 25.000 à 1.000.000 de francs celui qui contraint une personne au mariage ; Lorsque la victime est mineure de dix ans, la peine d'emprisonnement, en cas d'application des circonstances atténuantes, ne peut être inférieure à deux ans [...] »

On peut enfin relever l'homosexualité, réprimée par l'article article 347 (bis) du Code pénal.316(*) Il en est de même des déplacements illicites à l'occasion desquelles les jeunes filles, arrachés subtilement de leur milieu familial par des parents véreux, sont mis à la disposition des proxénètes sur place ou à l'étranger. Le Ministère chargé de l'Administration Territoriale a pris une circulaire interdisant la création des Agences matrimoniales qui seraient des tremplins d'exploitation de la jeunesse.317(*)

La jurisprudence camerounaise abonde de décisions condamnant les actes d'agression sexuelle commis sur les enfants.318(*) En dehors d'un nombre indéterminé de cas d'agressions sexuelles non sanctionnés au Cameroun, la répression qui est organisée s'exerce dans l'esprit de la CDE.

Sans être à un niveau tout à fait satisfaisant de protection des enfants contre les agressions sexuelles au Cameroun, la situation semble meilleure par rapport à certains Etats africains, enrôlés dans des conflits armés permanents319(*) ou perturbés par des dissensions politiques.320(*)

Tous ces actes constitutifs d'atteinte à la sexualité de l'enfant entravent son épanouissement physique et psychique au même titre que les situations d'exploitation économique.

* 305 UNICEF, « La protection de l'enfant », Guide à l'usage de parlementaire n° 7, Union interparlementaire, 2004, p.99.

* 306 GONZALEZ (C), « Circoncision et excision des mineurs : de la politique criminelle à la prévention sociale », http://enfant.ovh.org/ame.html, 10/12/08.

* 307 Séminaire de l'Association Camerounaise des Femmes Médecins, 1992

* 308 12ème tiret du préambule de la Constitution

* 309Aramata KEITA est une « forgeronne » venue tout spécialement du Mali pour procéder aux interventions rituelles. http:/forumwechwech.com/viewopic.php ?t=5465, 10/12/2008.

* 310 NIKKITA, « L'excision », http://algerieemploi.info/archive/index.php/index.php?t-863.html, 10/12/2008.

* 311MAYINGUIDI (SJ), « Les violences faites aux filles mineures du Congo », in AzurDéveloppement, novembre 2007, p. 4.

* 312 Selon la Cour Suprême, le viol consiste en une jonction sexuelle illicite, obtenue contre le volonté d'une femme. CS Arrêt n° 119 du 11 avril 1965. En effet, après avoir relaté, comme résultant des débats, les circonstances dans lesquelles « EDJOA Jean, serviteur à gages de la dame ATOUBA Jacqueline, et à la garde duquel celle-ci avait laissé momentanément sa fille MEYO Nicole âgée de quatre ans, avait entraîné l'enfant sur un lit et avait abusé d'elle malgré les cris », l'arrêt attaqué énonce également « qu'un certificat médical fait apparaître l'existence de la conjonction sexuelle et l'emploi de la violence physique, éléments constitutifs du crime de viol », et « qu'il résulte des débats la circonstance qu'au moment des faits EDJOA Jean était serviteur à gages de la dame ATOUBA Jacqueline ». Le rejet du pourvoi résulte du fait que l'arrêt attaqué a constaté avec des motifs suffisants la conjonction sexuelle, le non-consentement de la victime et l'intention coupable, constitutifs de crime de viol dont était accusé EDJOA Jean, ainsi que les circonstances aggravantes résultant de l'âge au dessous de treize ans de la victime, et de la qualité de serviteur à gages de l'auteur. Cf. Répertoire Chronologique de la jurisprudence de la Cour Suprême (1960-1980), t. 3 Droit Pénal.

* 313 Lire l'article 298 du CPC intitulé pénalités aggravées.

* 314 TGI/WOURI, Jgt n° 406/CRIM du 22 mars 2005, aff. MP & Y C/ X (inédit)

* 315 HARTMANN (K), « Violence et exploitation sexuelle », in Les droits de l'enfant : et les filles ?, (s/Dir. ZERMATTEN (J), éd. IDE, Sion, 2003.

* 316Art. 347 bis CPC : « Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe ».

* 317 Comité des Droits de l'Enfant, CRC/C/28/Add. 16 du 26 mars 2001 p. 29

* 318 TGI Wouri, Jgt n° 407 du 22 mars 2005, aff. MP C/ X (Outrage à la pudeur d'une personne mineure de seize ans suivi de relations sexuelles) : le tribunal déclare l'accusé coupable et le condamne à 10 (dix ans) d'emprisonnement ferme. TGI Wouri, Jgt n° 086/CRIM du 27 novembre 2003, aff., MP& X Y C/ X (Outrage à la pudeur sur mineure de treize ans suivi de relations sexuelles) : le tribunal déclare l'accusé coupable ,mais lui accorde des circonstances atténuantes en sa qualité de délinquant primaire ; il le condamne à 02 (deux ans) d'emprisonnement ferme

* 319 La République Démocratique du Congo, pays voisin du Cameroun, perturbé par une guerre qui perdure, est le théâtre au quotidien des viols de mineurs.  «  La situation dans le Nord-Kiwu est catastrophique », a déclaré M. Andrew PHILIP d'AMNESTY INTERNATIONAL. « Groupes armés et forces gouvernementales continuent de violer, parfois en groupe, les femmes de tous âges, sans épargner les petites filles et les femmes âgées. Ces viols sont souvent commis en public et devant les membres de la famille y compris les enfants » ; Lire, « République Démocratique du Congo, Recrudescence des viols et du recrutement d'enfants soldats », AMNESTY INTERNATIONAL,

http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/drc-resurgence-rape-and-recruitm...,10/12/2008

* 320 Des études indiquent que les cas de viols d'enfants sont si généralisés au Zimbabwe que la plupart des filles ont une activité sexuelle dès l'âge de huit ans. Lire, « Le viol, une arme politique ; Persécution au Zimbabwe  Année 2000 », http://racismeantiblanc.bizland.com/Zimbabwe/z13.htm, 10/10/2008

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon