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L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant

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par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006
  

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SECTION 1 : LA PROTECTION INACHEVEE DU DROIT A LA VIE

DE L'ENFANT AU CAMEROUN

En vertu de l'article 6. al.1 de la Convention Relative aux Droits de l'Enfant, les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. Cette disposition retrouve de nombreuses autres dispositions qui manifestent l'intérêt que la communauté internationale porte à la vie notamment la Déclaration Universelle des Droit de l'Homme de 1948 (l'article 3, pierre angulaire de la DUDH, proclame le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne : droit indispensable à la jouissance des autres droits)25(*) , la Convention Européenne des Droits de l'Homme26(*), le Pacte International relatifs aux droits Civiques et Politiques (PIDCP)27(*). Le Pacte de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI)28(*) et la Constitution du Cameroun.29(*)30(*)

L'affirmation du droit à la vie en faveur de l'enfant est d'une importance capitale car si cette vie n'est pas protégée dès le sein maternel, il n'y a plus de vie.

Au Cameroun, le droit à la vie de l'enfant bénéficie de la protection civile et sociale (paragraphe 1er), renforcée par les mesures pénales (paragraphe 2ème).

Paragraphe 1 : La protection civile et sociale du droit de l'enfant a la vie

La protection civile (A) et sociale (B) du droit à la vie de l'enfant au Cameroun semble embryonnaire du fait de l'inexistence d'une législation interne spécifique.30(*) On peut tout de même tirer des éléments y afférent dans les dispositions éparses contenues dans divers textes.

A- La protection civile

En matière civile, il faut recourir à l'esprit d'un certain nombre de dispositions du code civil pour déterminer l'intérêt accordé à la protection du droit à la vie de l'enfant. Il s'agit entre autres de l'article 906 du Code civil sur la transmission du patrimoine (1) et de l'article 1382 du Code civil sur la responsabilité civile (2).

1°- La déduction d'un élan de protection à travers l'article 906 du Code civil

D'après l'article 906 du Cciv, « Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable».

Cette disposition qui consacre la règle de l' « infans conceptus...», traduit simplement l'idée de la capacité pour un enfant non encore né à bénéficier d'une donation et à jouir de ses droits successoraux, à condition qu'il vienne normalement à la vie31(*).

Il ne faut pas simplement lire ici la garantie des droits successoraux de l'enfant à naître, mais essayer de saisir la philosophie du codificateur. Il a aussi voulu magnifier la vie en prévoyant pour l'enfant à naître des biens matériels. C'est aussi l'expression tacite de l'envie de voir cet enfant vivre pour bénéficier effectivement de tout ce qui a été réservé pour lui.

* 25 LAQUEUR (W) & RUBIN Barry, Anthologie des droits de l'Homme, éd. Nouveau Horizons, Paris, 1979, 1989, p. 456 ; Art. 3 de la DUDH de 1948 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». 

* 26Art. 2. al.1de la CEDH: « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ».

* 27Art. 6. al.1 du PIDCP de 1966 : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit est protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ».

* 28Art. VI de l'OCI, « L'enfant a droit à la vie depuis le moment où il est foetus dans le ventre de sa mère ou en cas de risque de décès de sa mère. L'avortement est interdit sauf dans l'intérêt de la mère, de l'enfant ou des deux à la fois. L'enfant a droit à la filiation, à la propriété, à la succession et à la pension [...] »

* 29 12ème tiret du préambule de la Constitution du Cameroun : «  Toute personne a droit à la vie et l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » 

* 30 MBANDJI MBENA (E), op. cit., p. 12

* 31Druffin-Bricca(S) et Henry(L. C.), op. cit., p. 156.

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