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L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant

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par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006
  

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2°- La protection de l'enfant contre les activités à risque

La protection de l'enfant contre les risques professionnels permet aussi de garantir la vie de ce dernier. S'inspirant de la Convention 138 de l'OIT, sur l'âge minimum d'accès à l'emploi, le Code du Travail camerounais dispose dans son article 86 al. 1er que « les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quatorze ans, sauf dérogation accordée par Arrêté du Ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées ». Le véritable problème ici est l'âge minimum reconnu pour l'accès à un emploi.

En effet, le mineur de dix-huit ans ne semble pas toujours psychologiquement aguerri pour conduire sa tâche en évitant tous les risques. La charge et la durée du travail, le poids des responsabilités, la récession économique, la rareté de l'emploi, augmentent la prise des risques professionnels et exposent sa vie aux accidents et autres maladies. C'est pourquoi le législateur a tenu à organiser le travail confié à l'enfant de façon à réduire au maximum son exploitation pour le compte des activités dépassant ses capacités physiques43(*). De plus, le Code du Travail place l'activité de l'enfant sous le contrôle de l'Inspecteur du travail afin de prévenir tout risque à venir44(*)

3°- Les limites de la protection sociale de l'enfant au Cameroun

Les difficultés majeures de la protection sociale du droit à la vie de l'enfant sont consécutives à leur caractère parcellaire. En effet, la protection sociale ne vise que les enfants dont les mères sont salariées et les femmes non salariées sont délaissées. Si leurs époux ne sont pas non plus salariés avec bénéfice des allocations familiales, elles doivent se débrouiller toutes seules pour mener à bien leur grossesse. Par ricochet, les avantages reconnus aux enfants des parents salariés ne bénéficient guère au reste. Une telle situation appelle une amélioration.

Cette amélioration pourrait être effective par la réintroduction des programmes de protection de la mère et de l'enfant comme c'était le cas avec les PMI45(*).

La protection civile et sociale du droit à la vie de l'enfant permet à peine de vérifier l'effectivité de la CDE en droit camerounais. Les mesures pénales soutiennent cet objectif.

* 43 Art. 86 al. 2, 3 et 4 du CTv., « Un arrêté du Ministre chargé du travail fixe les conditions d'embauche, d'emploi et de contrôle de l'emploi des jeunes à bord des navire. Toutefois, les jeunes gens de moins de dix-huit (18) ne peuvent, en aucun cas, être employés à bord des navires en qualité de soutiers ou de chauffeurs ; lorsque des enfants et des jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans doivent être embarqués sur des navires comportant un équipage non exclusivement composé de membres d'une même famille, ils doivent être au préalable soumis à une visite médicale attestant leur aptitude à ce travail ; un certificat médical signé par un médecin agrée est établi à cet effet. Un arrêté du Ministre chargé du travail fixe la nature des travaux et les catégories d'entreprises interdites aux jeunes gens et l'âge limite auquel s'applique l'interdiction. Les arrêtés prévus aux alinéas précédents sont pris après avis de la Commission Nationale de Santé et de Sécurité au travail ».

* 44 Art. 85 al. 1 et 2 du CTv.,  op. cit.

* 45 Les PMI préconisaient des programmes de prise en charge globale et gratuite de la mère et de l'enfant et concernaient toutes les femmes salariées ou non. Un tel programme garde toute son importance dans un environnement dominé par la paupérisation des familles. Il n'est pas surabondant de mentionner que beaucoup de femmes par manque de moyens se passent des structures sanitaires durant leur grossesse au risque d'exposer leur vie et celle de l'enfant.

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