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Analyse des conditions d'équilibre financier d'un système de retraite par répartition: cas du régime de la caisse de retraites du Togo

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par Kossi A. ANATA
Université de Lomé Togo - DESS en sciences économiques 2007
  

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2.2. Généralités sur le régime public de retraite Togolais

2.2.1. Historique

Le régime togolais est un héritage du système colonial. En effet, historiquement ce régime est un héritage du système français. Le régime géré aujourd'hui par la Caisse de Retraites du Togo est le fruit de l'arrêté n°120 du 24 mai 1924 promulguant la loi du 14 avril 1924, portant création d'une caisse inter coloniale de retraites pour les les fonctionnaires et agents cadres locaux européens des colonies23. Comme le mentionne Kagbara (1986)24, ce sont les décrets Mignot du 1er décembre 1928 et le décret-loi du 17 / 03 / 1935, qui étendirent aux fonctionnaires autochtones des cadres généraux supérieurs des territoires d'Outre-mer, les dispositions de sécurité sociale réservées aux fonctionnaires européens exerçant dans les colonies. La loi dite de Lamine Gueye du 30 juin 1950, accorda en application de ces décrets, des prestations familiales aux fonctionnaires togolais. Par la suite, un décret pris le 29 mars 1954, instaura le régime de la caisse locale de retraites du Togo s'appliquant aux cadres locaux. Ce régime à évolué au lendemain des indépendances vers la loi du 63 - 18 du 21 novembre 1963, qui institua un régime public de sécurité sociale pour les fonctionnaires civils et militaires, précisément le régime des pensions de la Caisse de Retraites du Togo, et plaça la gestion de ce régime sous le contrôle de l'Etat à travers, d'une part, la direction des finances puis la direction des pensions qui étaient chargées d'ordonnancer les dépenses et,

22 F. Charpentier, in Jacques BERTHELOT, « L'avenir des retraites : les régimes de capitalisation contre la croissance et la solidarité », loc.cit., p.9.

23 OURO-SAMA Mohamed-Sad, Etude pour une gestion optimale des caisses de retraites : cas de la Caisse de Retraites du Togo, op.cit., p.4.

24 KAGBARA Bassabi, la sécurité sociale des fonctionnaires au Togo, extrait des annales de l'université du Bénin- Lomé, série Droit-Economie, 1986, p.4-7.

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d'autre part le trésor public qui était chargé des opérations comptables jusqu'au 23 mai 1991 où il obtint son autonomie financière par la loi n° 91 - 11.

2.2.2. Fonctionnement de la Caisse de Retraites du Togo

L'autonomie acquise par la Caisse de Retraites du Togo (CRT) fait d'elle un établissement public à caractère social doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ayant pour but de gérer le régime des pensions civiles et militaires25 . Son régime repose sur une technique de répartition, c'est-à-dire répartir en même temps qu'elles s'opèrent, les cotisations des fonctionnaires actifs en faveurs des retraités et à leurs ayants cause (orphelins, veuves ou veuf). Jean-François Estienne26 explique par la figure 3 qui suit, le fonctionnement des systèmes de retraites par répartition.

Figure 3 : Fonctionnement des systèmes de retraites par répartition

Source : Jean - François Estienne, loc.cit.

Les taux de cotisations sont fixés à sept pour cent (7%) pour la part salariale et vingt pour cent (20%) pour la part patronale. Le fonctionnaire accède à la retraite après trente (30) ans de service ou à cinquante-cinq (55) ans d'âge et ne peut avoir au maximum qu'une pension égale à quatre-vingt pour cent (80%) des émoluments de base.

25 Article 68 de la loi n°91 - 11 du 23 mai 1991 sur les pensions civiles et militaires.

26 Jean-François Estienne, « Réforme et avenir des retraites : les enseignements de l'exemple japonais », Revue d'économie financière, Paris, 1999.

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Ce fonctionnement de la CRT relève de la compétence d'un Directeur Général nommé par décret présidentiel, qui a une autorité sur tous les services, cependant sous contrôle d'un conseil d'administration qui a une représentation tripartite, composée de l'Etat, des travailleurs et des retraités27.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon