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Bilan judiciaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa /gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

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par Glodi MBANGANA YENGA
Université de Kinshasa RDC - Graduat en droit 2012
  

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    UNIVERSITE DE KINSHASA

    FACULTE DE DROIT

    Département de droit pénal et de criminologie B.P. 204 KINSHASA XI

    BILAN JUDICIAIRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

    DE KINSHASA/GOMBE EN MATIERE DE RECOURS CONTRE

    LES ORDONNANCES DE DETENTION PREVENTIVE

    MBANGANA YENGA Glodi

    Diplômé d'Etat
    G3/B

    Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention de grade de gradué en Droit.

    Option : Droit privé et judiciaire

    Directeur : TASOKI MANZELE José

    Professeur

    Année Académique 2011 - 2012

    ii

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    Epigraphe

    « Toute société qui prétend aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existences »

    Léon Blum

    iii

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    Dédicace

    A ma regrette maman Monique Ilumbe Zwafa.. En principe le géniteur de ce travail c'est toi maman, bien que rédiger par moi.. Ton voeu le plus ardent était celui de me voir propulser en toute quiétude, aujourd'hui tu n'es peut être pas là physiquement mais la réalisation de cette oeuvre, montre à sufisance que tu rester grave en moi pour toujours.. Même à la tombe Maman, à titre posthume je te dédie ce travail, pour tout..

    iv

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    In memoriam

    De ma regrette Mère !

    Maman tu m'as tout appris et tout ce que tu m'avais donné je l'ai toujours gardé en moi, si je ne t'avais pas de mon côté je n'es serait jamais ce que je suis

    aujourd'hui;

    Tu étais là pour moi et pour t'occuper de moi quand le ciel était

    gris;

    A chaque fois que j'étais abattu tu étais toujours là pour me réconforter et personne d'autre ne pourra être ce que tu as été pour moi tu seras toujours et tu resteras ma mère dans ma vie pour l'éternité;

    Maman, même là où tu es en ce moment, tu sais que je t'aime Ton amour était comme des larmes venant des étoiles;

    Maman, s'il y a possibilité, je veux juste que tu saches t'aimer c'est comme nourrir mon âme; de ton vivant tu t'es toujours démené pour moi; tu avais toujours était là pour moi même quand j'étais mauvais tu m'avais montré les bons côtés de mes erreurs;

    Tu prenais ma défense quand tout le monde me rabaissait; tu avais toujours compris et tu m'avais donné la force de continuer, il y a eu telement de fois je regardais en arrière quand j'avais peur et à ce moment là tu étais venu à moi tu m'avais dit que je pouvais et personne d'autre ne peut faire ce que tu avais fait pour moi tu seras et tu resteras toujours Ma Maman.. De plus les avantages que peut avoir un cadet de la famile tu m'en a fait bénéficier.. Maman Je t'aime..

    Je m'imaginer pas un jour je pourrais, dans mon travail de fin de cycle, avoir cette rubrique, mais comme Dieu est le maître de toute chose nous lui rendons gloire de cette circonstance..

    Ainsi, nous rendons gloire en premier lieu à celui qui produit en nous le vouloir et le faire, depuis notre naissance jusqu'à ce jour à rendu

    V

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    Avant-propos

    L'Etat congolais par le truchement du Ministère de l'enseignement supérieur et universitaire a soumis aux universités et institutions supérieures à un programme d'étude. Cette dissertation est l'une des obligations imposées à un étudiant aux termes du premier cycle à l'université de rédiger un travail qui sera coté en vue de l'obtention du grade de gradué en Droit.

    Ainsi, face aux exigences de promouvoir la liberté individuelle dans la société humaine, nous avons jugé opportun de faire une étude sur le bilan judiciaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive. En effet, depuis loi fondamentale du 19 Mai 1960 jusqu'à la Constitution du 18 Février 2006 le législateur congolais à limiter la liberté individuelle en imposant la détention de toute personne surprise dans la violation des règles établies par celui-ci.

    Bien que la liberté individuelle soit limitée par le constituant congolais, notre démarche cependant, ne se bornera pas à faire une étude sur la liberté individuelle, mais d'aller jusqu'à l'inventaire de l'exercice de droit reconnu à tout congolais d'attaquée en appel toutes décisions de justice qu'il trouvera lésant en son égard.

    La réalisation de cette étude est le fruit du travail acharné et de l'engagement d'un très grand nombre de personnes, sans lesquelles elle n'aurait pu voir le jour.

    L'étude a bénéficié de contributions de spécialistes du monde scientifique, aux compétences diverses, sous forme de travail de recherche, de rédaction, de révision, de vérification des faits, de lecture d'épreuves et de conseil spécialisé.

    Les auteurs expriment leur profonde reconnaissance à chacune d'entre elles pour leur dévouement, leur appui et leur aide. Malgré tous nos efforts, nous sommes conscients du fait qu'un certain nombre de personnes qui ont contribué à ce travail pourraient avoir été omises dans la liste ci-dessous; nous tenons à leur exprimer ici notre sincère gratitude et à présenter par avance nos excuses pour tout oubli involontaire qu'entraine la hantise de la page blanche alors qu'elles occupent les hauteurs de notre pensée.

    vi

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    possible la réalisation de ce chef-d'oeuvre, à lui seul soit la gloire et l'honneur à jamais, Mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.

    Nous tenons à rendre hommage à tous les professeurs de la faculté de Droit de l'université de Kinshasa pour leur implication, dévouement et leur disponibilité pour notre formation.

    Personnellement et inévitablement nous pensons au professeur José TASOKI MANZELE qui à cru en nous et, en dépit de ses occupations multiples, a bien voulu accepter la direction de ce travail. Nous, ne négligerons en aucun cas les remarques et les conseils importants qu'il a toujours faits notre égard.

    Aussi, nous nous voyons dans l'obligation de remercier de tout coeur le professeur Louis YUMA BIABA, pour son intégrité et honnêteté scientifique à contribuer activement à notre formation et aujourd'hui pour nous, il est un model.

    Très sincèrement et particulièrement, mon remerciement s'adresse à celle avec qui nous sommes liés par le sang Espérance SANGI NGALE ma soeur que j'aime de façon démesurée, pour la confiance, les soutiens et l'amour témoignés à mon égard. Qu'elle trouve ici le droit presque la sienne de réclamer de moi le fruit de toute cette étude.

    A mon cher père MBANGANA MONGA LIKAMBE Basile, pour l'éducation, l'orientation ainsi que la motivation d'entreprendre les études. Qu'il ressent par ce mot, ma sincère gratitude à son égard et ma fierté d'être son fils.

    A Maître Jean-Paul KOSO OMAMBODI et Maître Raphaël KIBUKA KIA KIESE, qui ont cultivées en nous le sens de l'effort et du travail bien fait par leur amour et considération témoigner à notre égard. Nous leur remercions de tous coeur.

    Nous ne manquerons pas de rendre un vibrant hommage aux encouragements ainsi que les soutiens surtout spirituels de l'évangéliste Flarin KANTO, que le Seigneur Dieu tout puissant pense à vous.

    On ne peut pas oublier de remercier ceux-là que la nature nous à liés par le sang en l'occurrence de : Espérance SANGI NGALE, Lyly MBANGANA, Bienvenus MBANGANA, Crispin MBANGANA, Anastasie MBANGANA dont le soutien moral et les différents conseils ont servit d'épée au combat.

    VII

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    A mon beau-frère Alex SANGI; mon neuve Eavan SANGI et ma nièce Aaricia Taylla Félonia SANGI pour la motivation et les conseils dans l'amour du travail, nous leur réitérons notre profonde reconnaissance.

    A ma famille : Maman Sophie LUKUMU; Maman Alphonsine NKASA; Maman José MBOMBO KALONDA; Maman Pithou IKANGA; Maman Passy NDOMBA; Maman Nelly KOSO; Mamie IKANGA; Nora KISANDA; Franche MUYA; Fifi MVEMBA; Eric MBUYANDAYI; Serge N'Veda FIGUREIDO; Ernest MAYONGA; Denis LOKULUTU; Deborah N'veda ALMEIDA; Pisthouna IKANGA; Gloria NKASA pour la confiance et l'estime qu'elle à témoignée à notre modeste personne nous disons un grand merci.

    L'occasion se prête pour féliciter et remercier du fond de notre coeur nos aînés, qui ont consenti des moyens solides pour notre formation et encadrement adéquat. Nous citons Maître Philipe KAPUKU; Maître Gauthier MUSIANA; Maître Patrick NGANDU; Grace KAHASHA IRANGA; Vécu MULENDA et Dé gaulle.

    Très particulièrement nous remercions nos amis que nous considérons comme frère (soeur), parce qu'ils savaient nous dire la vérité en face même si cela devrait paraître lésant à notre égard mais pour notre bien, ils l 'ont qu'à même fait. Nous citons Hervé KABAMBA KUTHIENZA; Patrick MUTONDO MBUNGU wa MBOMBO; Blanchard VANGU et Cynthia ILUNGA MAKONGA. Nous somme fière aujourd'hui de vous avoir comme frère et soeur. Pour tout merci.

    A mes compagnons de lutter : Lionel KABIONE; Maganie DISHIKI; Blaise MPUTU MANDJO; Cynthia MUKOBO; Hurel BOKANGA MBANGALA; Verby DIAKUBIKWA; Espoir MASSAMANKI IZIRI; Patient KISIMBA; Jean-Pascal DIEMEMBA; Francia KENGE MIZELE; TUTI NTIMASIEMI; Natacha FAMINA; Lotis BAÏS; Glodi KALAMBAY; Audry NZANGAMA et Blanchard MAKIESE, pour vos encouragements et soutiens surtout scientifiques, nous vous disons un grand merci.

    Toute notre gratitude s'adresse à nos amis d'enfance : Ernest MBULI et Audry MBULI, pour leur existence parce qu'il a fallu qu'ils existent pour les avoirs comme amis, nous les remercions vivement.

    Aux miens propres : Vanessa NTOTO et Gracia KANENE. Pour leurs exhortations, remarques, conseils et soutiens, ont fini par emporter les hésitations nombreuses qui ponctuent un travail de cette ampleur; nous les remercions de tous coeur.

    VIII

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    En outre nos remerciements s'adressent à nos amis et connaissance qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribués à la réalisation de c'est chef-d'oeuvre. Nous pensons à Alain KONGOLO; Charmante BANGA BANGA; Armand NGOMA; Espérance MATONDO NKIAWETE; Yanick MOULOMBELA SHIMUNA; Natura MAMPUYA et Linda MAMPUYA.

    Nous ne pouvons finir ce propos sans remercier très sincèrement nos camarades du Home XX, qui nous ont toujours soutenus dans le bonheur comme dans le malheureux, qu'ils ressentent, par ces mots, nos sincères gratitudes. Nous citons Yanick DAWILI NGOSSE; Joseph-Trésor NANGA; Caleb KAMILONGO; Tricha MUSSU; Junior LOMEMA WELO; Palmine BAKEBILA; July KAPIAMBA; Jessy ABATHA; Corneille MAVUNGU et Jacques ILUNGA.

    Aux amis d'hier; d'aujourd'hui et de demain, nous présentons toutes nos civilités pour le rêve réalisé.

    Mbangana Yenga Glodi

    ix

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    Les Acronymes

    - Al. : Alinéa

    - Alii. : Et les autres

    - Art. : Article

    - B.O. : Bulletin officiel

    - C.P.L. : Code pénal livre

    - C.P.P : Code de procédure pénale

    - C.S.J : Cour suprême de justice

    - CEDI : Centre Protestant d'édition et de diffusion

    - Cfr. : Confère supra

    - D-L : Décret-loi

    - E.U.A : Editions universitaire africaine

    - Ed. : Edition

    - Ex. : Exemple

    - Ibid. : le nom et le coordonnés de l'auteur déjà

    cité sur la même page

    - Idem. : Le même

    - J.O. : Journal officiel

    - J.O.C : Journal officiel du Congo

    - J.O.Z. : Journal officiel du Zaïre

    - Kin. : Kinshasa

    - L.G.D.J. : Librairie général des droits et de la

    jurisprudence

    - M.A.P : Mandat d'arrêt provisoire

    - M.C. : Moniteur Congolais

    - N° : Numéro

    - O.C.J : Organisation et compétence judiciaires

    - O.D.P : Ordonnance de détention préventive

    - O.M.P : Officier du ministère public

    - O.P.J : Officier de la police judiciaire

    - Oc. : le titre de l'ouvrage déjà cité et tout

    les coordonnés

    - O-L : Ordonnance-Loi

    - Ord. : Ordonnance

    - P : Page

    - P.N.C : Police nationale congolaise

    - P.U.F : Presses universitaires de la France

    - P.U.K : Presses universitaires de Kinshasa

    - R.D.C. : République Démocratique du Congo

    - R.M.P : Rôle du ministère public

    X

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    - R.P : Rôle pénal

    - R.P.A. : Rôle pénal en appel

    - T. : Tome

    - T.F.C : Travail de fin de cycle

    - T.G.I. : Tribunal de grande instance

    - Tripaix : Tribunal de paix

    - U.P.C : Université Protestante au Congo

    - UNIKIN : Université de Kinshasa

    - Vol. : Volume

    - Voy. : Voir à ce sujet

    - XX : Vingt (20)

    1 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., séminaire mixte des magistrats civils et militaires sur l'organisation de la détention préventive en droit congolais, Kinshasa, 2O1O, p. 5

    1

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    I. INTRODUCTION

    Le présent travail porte sur la détention préventive. Il se penchera dans le sens d'un bilan judiciaire des ordonnances de détention préventive du Tribunal de Grande Instance/Gombe.

    Toute étude sur la détention en générale fait toujours appel à la notion de la liberté. Donc, on ne peut pas aborder cette étude sans passé par cette notion. Se référant à la loi et à la doctrine, nous tenterons de vider la question sur la liberté avant d'entrée dans le vif de notre travail.

    Dans le souci d'adapter notre travail aux normes de la scientificité, dans notre introduction, à l'exemple des autres travaux scientifiques, nous avons cerné nos idées en quatre points essentiels; en premier lieu nous allons positionner le problème de notre question de recherche en suite situé son cadre de référence et déterminer par après le modèle opératoire et enfin établir le plan sommaire du travail.

    1. POSITION DU PROBLEME

    A l'instar des autres Constitutions des Etat modernes, La Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour ainsi que d'autres instruments internationaux régulièrement conclus consacrent les droits fondamentaux attachés à la personne humaine en l'occurrence la liberté individuelle ayant pour corolaire la présomption d'innocence.

    Bien qu'étant considérer comme un principe sacro-saint, il ressort de l'article 17 al 1er de la Constitution en vigueur que cette liberté n'est pas absolue en ce sens qu'elle souffre d'une mesure exceptionnelle qui est la détention.

    Pour que la liberté des uns ne nuise pas à celle des autres, le législateur à reçu du constituant le pouvoir de restreindre, dans les cas et suivant les formes qu'il détermine, assurant ainsi la protection de société en mettant hors état de nuire(autrement dit en privant la liberté) tout individu dont le comportement trouble l'ordre social1.

    Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction, elle est présumée innocente, tout en étant aussi présumée coupable, il y a donc une cohabitation entre la présomption d'innocence et la

    2

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    j

    présomption de culpabilité, c'est d'ailleurs cette dernière qui justifie l'institution de la détention préventive; lorsque le juge prononce son ugement, si le juge acquitte, la présomption d'innocence se mue en

    innocence et la présomption de la culpabilité tombe. Si le juge condamne, la présomption de culpabilité se mue en culpabilité et la présomption d'innocence tombe2.

    Ainsi, la détention préventive (c'est-à-dire la privation de la liberté avant le jugement d'un individu suspecté d'avoir commis une infraction) parait comme une situation conflictuelle car mettant aux prises d'une part, les intérêts de l'individu présumé innocent et dont la liberté est garantie et d'une autre part, la nécessité de limiter cette liberté pour protéger la société. C'est pourquoi cette mesure ne devrait pas se décider à la légère par les organes qui interviennent en cette matière.

    Car, s'il est évident que le but de l'arrestation et de la détention des présumés coupables est de prévenir que ceux-ci ne se soustraient à la justice par leur fuite, parfois l'arrestation peut mettre fin à un comportement infractionnel continu, ou peut empêcher l'inculpé d'égarer la justice en effaçant les traces de l'infraction ou en influençant les témoins. Il est aussi vrai que priver un inculpé de sa liberté n'apporte, en soi, aucune lumière sur les faits qui lui sont reprochés3.

    Cette détention, en ce qui concerne notre pays, trouve sa réglementation au décret du 6 Août 1959 portant code de procédure pénale4.

    Il importe, au regard de ce qui précède, de signaler qu'aucune obligation légale ne faite pour mettre le suspect en état de détention préventive, elle est une facul, est se réalise après réunion des conditions prévues au décret sus évoqué.

    Signalons par ailleurs, que la détention préventive est précédée par un mandat d'arrêt provisoire (MAP)livré par le magistrat instructeur dans la phase pré-juridictionnelle qui a une durée de cinq (5) jours, au terme de ce délai l'officier du ministère public a l'obligation de conduire le suspect devant le juge pour statuer sur un possible placement en détention préventive5, elle est autorisée par le juge de paix qui siège en chambre du conseil sur base des critères posés à l'article 276 du décret

    2 KILALA PENE-AMUNA G., procédure civile, vol 1, éd. leadership. 2012, p.48

    MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa, 2O1O, P. 5

    3

    4

    Art. 27, 28, code de procédure pénale.

    Avocat sans frontière, Vade-mecum de l'avocat en matière de tention préventive, éd. Francesca Boniotti, 2003 Belgique, p.7

    6

    5

    Art. 27, code de procédure pénal : L'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabiliet qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins.

    3

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    préci, seul le magistrat du siège peut rendre l'ordonnance autorisant soit la détention préventive ou la liberté provisoire7, précisons à ce stade

    q

    u'en chambre du conseil le suspect a aussi droit, au regard de droit de la défense qui lui est reconnu par la constitution8, de demander sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire sur pied de l'article 28 du décret sous examen à l'alinéa 5.

    La détention est aussi vue comme moyen permettant à l'Etat d'accomplir sa mission ou son devoir étant que LEVIETAN, surtout lorsque l'ordre public est troublé au sein de la société9.

    2. PROBLEMATIQUE

    LEON BLUM dit « Toute société qui prétend aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existences »10.

    Le rôle traditionnel de l'Etat est celui d'organiser la société, de créer au sein de la société la règle de conduite sociale en vue d'empêcher le trouble social, les déséquilibres dans l'harmonie de vie en société en vue d'empêcher les injustices sociales. Dans cette vision, l'Etat gendarme a reçu un rôle important, celui de maintenir l'ordre social au sein de la société11.

    Par ailleurs, en ce qui concerne notre pays la détention préventive, au regard de texte qui l'organise, a une valeur juridique ce qui nécessite une observation de la part des autorités judiciaires d'une part et des justiciables d'autre part.

    La législation judiciaire congolaise pose les conditions requises pour qu'il ait détention préventive du suspect, car à ce sujet l'on doit noter que la présomption d'innocence est garantie par la Constitution de la République Démocratique du Congo12, et l'article 27 du décret sous-examen nous renseigne qu'il y a deux conditions pour mettre l'individu en état de détention préventive, il y a :

    ? Les conditions matérielles ordinaires;

    ? Les conditions matérielles extraordinaires13.

    Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d'une peine inférieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sept jours, s'il y a lieu de craindre la fuite de l'incul, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.

    8 Art. 19, constitution congolaise de 2006, p 10.

    9

    7 Art. 29, code de procédure pénale.

    LUZOLO BAMBI LESSA E.J, BAYONA BA MEYA N-A(+), Manuel de procédure pénale, éd. PUK, Kinshasa 2011, p 25.

    10 L. BLUM.cité par Melique D., mémoire de diplôme d'étude approfondi, université de Lille 2, session 2000-2001, p. 2

    11 YUMA BIABA L., Manuel de Droit Administratif Général, éd. CEDI 2012, p.11

    12 Art. 17, al 9, Constitution de Congolaise du 18 Février 2006.

    13 Avocat sans frontière, o.c., p. 7

    4

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    Ces conditions ne sont pas cumulatif, en ce sens que si l'une d'entre elle est remplit la détention est régulière.

    D'aucuns n'ignorent que la loi, dans un Etat de droit, occupe une place prépondérante en tel enseigne que tout individu est tenu de s'y soumettre.

    En effet, les conditions matérielles ordinaires n'exigent, pour son effectivité, que la personne soit accusée d'un fait ou comportement sanctionné par la législation pénale d'au moins 6 mois de servitude pénale et qu'il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité. Parce qu'à ce stade de procédure pénale, en vertu du principe de la présomption d'innocence, la personne est soupçonnée mais non déclarée coupable c'est pourquoi il incombe au magistrat instructeur d'entendre préalablement l'inculpé afin de mettre à jour les charges suffisantes légitimant une privation de liberté14.

    q

    Le magistrat instructeur doit dresser un procès verbal d'audition du suspect et y mentionner les éléments justifiant sa décision, la détention préventive ne peut en aucun cas être motivée par les faits ue l'inculpé nié les faits mis à sa charge, ni être utilisée comme moyen

    de contraindre le prévenu à parler. Ceci constitue une violation manifeste de la loi et des droits garantis à tout citoyen par la Constitution, les lois internes et les instruments internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo15.

    Les conditions matérielles exceptionnelles quant à elles, pour son effectivi, prennent un notre volet des choses en ce que, lorsque la personne est accusée d'une infraction de peine prévue, inférieure à 6 mois de servitude pénale mais supérieure à 7 jours, le suspect peut être placé en détention préventive aussi s'il existe des circonstances factuelles particulières la nécessitant.

    Il s'agit des cas où, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique, ou si l'on peut craindre la fuite de l'incul, ou si son identité est inconnue ou douteuse16.

    En examinant en chambre du conseil les indices sérieux culpabilités, le juge est tenu de vérifier à nouveau l'existence des charges suffisantes et cherche s'il existe une cause justificative dans le chef de

    14 Avocat sans frontière, o.c., p.9

    15 Idem.

    16 Ibid., p.11

    5

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    l'inculpé. Il examinera et évaluera si la détention préventive se justifie toujours à l'égard de la loi.

    Comme il est dit précédemment la détention préventive, est une oeuvre juridictionnelle du juge de paix siégeant en chambre du conseil, autorisée par l'ordonnance de la détention préventive. Elle est rendue sur réquisition du ministère public, qui a une durée de quinze jours (15) y compris le jour de son ordonnance17.

    Nous devons savoir que l'ordonnance autorisant la mise en détention prévention est appelable ce qui revient à dire qu'elle est susceptible d'être attaquée par l'Officier du Ministère Public et l'inculpé lui-même ou par le truchement de ses conseils auprès d'un juge immédiatement supérieur à celui qui à rendu l'ordonnance, dans le cas qui nous concerne c'est le juge de grande instance qui sera compétent pour statuer sur ce recours.

    Dans le cadre de notre travail, il sera question de dresser un bilan judiciaire du tribunal de grande instance de la Gombe en matière de recours contre les ordonnances de la détention préventive et eu égard de ce qui venait d'être dit et pour la réalisation de notre travail, il nous sera incombé la tache de nous poser certaines questions dont voici :

    ? C'est quoi la détention préventive ?

    ? Comment est-ce que le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe s'organise et fonctionne t-il en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive?

    Ces questions seront traitées dans des différents points pour que nous soyons précis et pratique à la suite de notre travail, elles seront alors traitées dans les différents points tout au long de notre étude.

    3. REVUE DE LA LITTERATURE

    La revue littéraire consiste à se demander tout d'abord si le sujet dont question à déjà fait l'objet d'un développement ou il en est encore à nouveau, ensuite dire de quelle manière ledit sujet à était abordé et préciser de quelle manière vous pensez le développer.

    En effet, au regard des recherches entreprises dans le cadre de notre travail, ce sujet comme nous l'avons intitulé n'a pas encore fait l'objet d'étude, toutes fois nous devons reconnaitre que cette

    17 Art. 30, code de procédure pénale.

    6

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    question d'appel des ordonnances de détention préventive est d'une importance capitale en ce que, elle attire l'attention des juristes en général et en particulier des pénalistes, des criminologues, des gouvernants et tout ceux qui s'intéressent à la connaissance judiciaire.

    j

    Cette question de recours contre les ordonnances de détention préventive est souvent développée dans plusieurs ouvrages, conférences et séminaires de droit pénal de forme comme étant un moyen par lequel le suspect qui est devant le juge peut attaqué la décision de celui-ci, qui autorise sa mise en état de détention préventive, en vue d'obtenir une liberté ou une liberté provisoire et aussi l'officier du ministère public qui, au regard du maintien de l'ordre public, veut voir le suspect répondre de ces actes devant l'Etat par l'entremise des autorités udiciaires, peut aussi attaqué la décision du juge qui autorise la liberté

    ou la liberté provisoire de l'inculpé.

    Il est aussi préciser très souvent les juridictions qui peuvent connaître les recours en cette matière.

    Ainsi, notre question de recherche comme nous l'avons intitulé « Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive. » n'a pas encore fait l'objet d'étude comme nous l'avons dit précédemment.

    De cette manière nous allons vider la substance de la question de la liberté, en suite nous ferons appel à la notion de l'arrestation puis atterrir à celle de la détention préventive bien qu'elle nous semble un vaste champ d'étude, pour que nous aboutissons à la connaissance de l'ordonnance qui autorise la détention préventive et enfin nous dresserons un bilan judiciaire dudit tribunal en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive.

    4. CADRE DE REFERENCE

    En Droit le cadre de référence d'un sujet suppose la théorie générale du sujet qui fait l'objet d'étude. Au regard de notre question de recherche, il sied de préciser que, la question sous examen a sa matière en Droit pénal de forme c'est-à-dire en procédure pénale qui est une branche de Droit pénal.

    Ainsi, la procédure pénale est définie comme étant, selon le professeur NYABIRUNGU mwene SONGA, « l'ensemble des règles qui sont mises en oeuvre pendant le temps qui se situe entre la commission de l'infraction et le jugement définitif d'acquittement ou de condamnation, qui s'imposent au juge et

    7

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    aux parties au procès et dont le but est d'arriver à la manifestation de la véri, dans le respect des droits individuels de l'accusé, des victimes et des témoins. La procédure pénale est ainsi donc inhérente au droit pénal18. »

    Pour le professeur LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel Janvier l'a définie comme : « Un ensemble des règles qui gouvernent l'organisation et le fonctionnement de la justice en vue d'assurer la mise en oeuvre et la sanction des droits subjectifs et objectifs19

    5. MODELE OPERATOIRE a. METHODES

    Il est admit au-delà de tout doute raisonnable, qu'on ne peut pas aboutir à des structures scientifiques sans une méthode. Car toute discipline scientifique poursuit toujours un but et soumise à une méthode. C'est pour quoi la méthode est entendue comme « une marche rationnelle d'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une véri20 Aussi comme « l'ensemble des règles pour conduire raisonnablement, logiquement nos pensées. En d'autres mots, c'est la voie à suivre pour atteindre le but qu'on s'est fi21. »

    En conséquence, en rapport avec notre étude, deux méthode nous semblent utiles et tirent à partir de ce moment-ci notre attention. C'est la méthode juridique et la méthode sociologique.

    La méthode juridique consistera à retracer le voeu du législateur en utilisant la technique exégétique. Le fait pour nous de faire appel à cette méthode se fonde en ce que les recours contre les ordonnances de détention préventive, pour sa réalisation, appel à l'intervention, la volonté du législateur. La méthode sociologique est vue comme un ensemble des opérations consenti mises en oeuvre pour un ou plusieurs objectifs, un corps des principes qui président à cette recherche organisée, un ensemble des normes permettant des sélectionner et de coordonner les techniques.

    E lles constituent de manière plus au moins abstraite ou concrète et préciser ou vague un plan de travail en fonction d'un but. Ces enquêtes nous permettront de palper la manière dont le recours des ordonnances de détention préventive se passe.

    18 NYABIRUNGU mwene SONGA, traité de droit pénal général congolais, Kinshasa, EUA, 2007, p.36.

    19 LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.17.

    20 MBOKO DJ'ANDIMA, principe et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa, CADIOEC, 2004, p.23.

    21 L. MPALA MBABULA, recherche scientifique sur internet, éd. MPALA, 2008, p. 52

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    b. INTERET DU SUJET

    Cette activité présente un intérêt double, il est à la fois théorique et pratique. Théoriquement elle nous permettra de pénétrer la volonté du législateur quant au recours de détention préventive, c'est-à-dire ce qu'il veut et de quelle manière il en organise.

    Quant à son intérêt pratique elle nous permettra d'être plus près de la pratique judiciaire, d'avoir l'idée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal de Grande Instance/Gombe beaucoup plus en matière d'appel des ordonnances de détention préventive et enfin de confronter la théorie à la pratique pour voir si celle-ci rencontre toujours le souhait du législateur.

    c. DELIMITATION DU SUJET

    j

    Dresser un bilan judiciaire du Tribunal de Grande Instance/Gombe ne nous semble pas ai, comme tout travail scientifique, il convient, pour ce qui nous concerne, de situer le champ d'étude de notre travail dans l'espace comme dans le temps. Cette question en rapport avec le tribunal de grande instance en matière de recours contre les ordonnances autorisant la mise en détention préventive, dans l'espace examinera quelques faits portent devant ledit tribunal en la matière. Dans le temps, elle partira de la période de 2009 usqu'à nos jours.

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    PLAN SOMMAIRE

    Vu la pertinence de notre question de recherche, en plus de l'introduction et la conclusion, nous avons subdivisé notre travail en trois (3) chapitres; dont voici :

    ? CHAPITRE I : LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET L'ARRESTATION; ? CHAPITRE II : LA DETENTION PREVENTIVE;

    ? CHAPITRE III : BILAN JUDICIAIRE DU TGI/GOMBE EN MATIERE DE RECOURS CONTRE LES ORDONNANCES DE DETENTION PREVENTIVE

    Chaque chapitre aura a son sein des sections, paragraphes point et sous points.

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    CHAPITRE I : LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET L'ARRESTATION Section 1 : LA LIBERTE INDIVIDUELLE

    Cette section fera une brève aperçue sur la notion de la liberté afin de se faire une idée sur ladite notion.

    La liberté est une notion fondamentale à l'existence humaine, c'est pour quoi, Montesquieu affirme « qu'Il n'y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, et qui ait frappé les esprits de tant de manières, que celui de liberté22.

    En effet, elle est entendue comme un pouvoir faire ce que l'on veut, quand on veut, l'on veut, mais en respectant autrui (l'autre) et la loi. C'est aussi ne pas se voir arrêté de façon arbitraire, notamment depuis la fin des lettres de cachet23 en 178924.

    Elle peut avoir plusieurs formes, en l'occurrence :

    ? Le respect de la vie privée;

    La liberté d'expression;

    ? La liberté de circulation et tant d'autres.

    Rappelons que chacun a droit à ce respect et a un droit sur son image. Seule la police a le droit de pénétrer dans le domicile d'un citoyen sans son autorisation lors de perquisition (acte d'effectuer des recherches au domicile d'un incul)25.

    La liberté de pensée permet à chacun d'avoir ses opinions, sa croyance. Elle demande la liberté de culte (ensemble de cérémonies d'une religion), mais aussi la laïcité (qui sépare l'État et la religion, ex: dans les écoles publiques) qui respecte toute les croyances. La liberté d'expression demande le respect d'autrui : les propos qui incitent à la haine, à la violence (racisme...), et la diffamation (porter atteinte par des discours ou des publications à quelqu'un) sont interdits26.

    Chacun peut aller et venir librement à l'intérieur du territoire, sans demander d'autorisation, dans le respect des règles (code de la route...). Toutefois, les migrations sont contrôlées par les

    22 Montesquieu dans « esprit des lois. »

    23 Les lettres des cachets : C''est ainsi qu'il pouvait, par exemple, prononcer lui-même la condamnation ou emprisonner une personne sur lettre de cachet sans jugement préalable et sans même qu'une infraction eût été commise, après enquête et délibération en Conseil du roi

    24 Voy. Microsoft Encarta 2009.

    25 La liberté individuelle et leurs limité (Wilkipédia)

    26 Idem

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    États, qui n'autorisent des migrants à franchir leurs frontières que grâce à des visas (document autorisant un séjour dans un pays donné)27.

    La liberté individuelle est donc une des formes de la liberté qui consiste précisément à aller et venir où l'on veut et quant on veut. Le besoin de cette liberté est un besoin communs aux hommes de toutes conditions, de tous milieux et de toutes époques. Elle est, en effet, indispensable au bonheur de l'homme, son coeur en est assoiffé, l'en priver est assurément la peine la plus dure qu'on puisse lui faire endurer28.

    Depuis la déclaration universelle des droits de l'homme, la plupart des Constitutions proclament que la liberté de l'individu est un droit intangible, « naturel » et imprescriptible; que, par conséquent, on ne peut être accusé, arrêté et détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites; que nul ne peut être arbitrairement détenu et que tout individu est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable par un jugement rendu conformément à la loi.

    La liberté individuelle dans le procès pénal est donc fondée sur le principe de la présomption d'innocence, dont la portée n'a pas souvent été bien prévue par bon nombre de législateur29.

    S1 : Le principe de la liberté individuelle

    La liberté est un principe sacro-saint consacré tant par les instruments internationaux que par des actes nationaux, à l'instar de son corolaire le principe de présomption d'innocence30.

    Le principe de la liberté individuelle suppose que l'individu doit rester libre pour assurer le développement de sa personnali, son épanouissement moral, spirituel et matériel.

    Ce principe est consacré par des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection des droits de l'Homme ainsi par la Constitution et les lois ordinaires de la R.D.C31.

    27 La liberté individuelle et leurs limité (Wilkipédia)

    28 LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.245.

    29 Idem

    MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa, 2O1O, p. 5

    31 Idem

    30

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    En effet, les instruments internationaux ratifiés par la R.D.C relatifs avec la protection des droits de l'Homme et même les lois déjà abrogées ou en vigueur consacrent toujours ce principe.

    A titre exemplatif, nous pouvons citer :

    ? La déclaration universelle des droits de l'homme32 à son art. 3 dispose : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ». et l'art. 9 : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé ».

    ? Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples33 dispose à l'art. 6 : « Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf pour les motifs et dans les conditions préalablement terminer par la loi, en particulier, nul ne peut être arrêté ni détenir arbitrairement. »

    ? La Constitution de la R.D.C :

    Tous les textes constitutionnels ou, mieux toutes les Constitutions qui ont régi la R.D.C ont consacré le principe de la liberté individuelle34 :

    - La loi du 18 oct. 1908 sur le gouvernement du Congo belge dite « Charte coloniale » en son art. 2, rend applicable au Congo, entre autres, l'art. 7 de la constitution belge du 7 février 1831 ainsi libelle : « la liberté individuelle est garantie35.»

    - Le principe est repris par la Loi fondamentale du 19 Mai 1960 sur les libertés publiques en ces articles 5 à 736

    - La Constitution du 1er Août 1965, dite Constitution de Luluabourg, et celle du 24 Juin 1967 insistant sur le principe de la liberté respectivement en leurs art. 15, 17, 19 et 23 al8 et 937.

    - L'Acte Constitutionnel de la Transition du 9 avril 1994 fixé après la démocratisation du système politique consacre ledit principe en son art. 1er et dispose que : « République du Zaïre garantit l'exercice des droits et libertés individuelles et collectifs.38 »

    - Le Décret-loi Constitutionnel n°003 du 27 Mai 1997 modifié relatif à l'organisation du pouvoir en R.D.C proclama en son art. 8 : « que lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence est proclamé, la liberté individuelle ne peut être supprimée39.

    - La Constitution de la R.D.C promulguée le 4 avril 2003 dite Constitution de la Transition stipule en son art. 19 que : « la liberté individuelle est inviolable et garantie par la loi » et encore en

    32 Codes et lois du Congo belge, T. 1, p. 35. Les Codes Larcier, T VI., Vol. 1 Af. éd., p. 310 et J.O du Zaïre, n°spécial, 1999, p. 7

    33 Les codes Larcier. T. VI, Vol. 1 Af. éd., p. 324 et J.O du Zaïre, n° spécial, 1987, p. 7

    34 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa, 2O1O, p. 4

    p.5-13.

    36 Moniteur Congolais n°26 du 17 Juin 1960

    37 Moniteur Congolais n°spécial du 1er Août 1965.

    38

    35 Constitution belge du 7 Fév. 1831, in Pierre FOROR et Jacques DEVOS, « codes et lois du Congo belge », T.1., Bruxelles-Léopold, 1960,

    J.O. de la République du Zaïre 35ème année, numéro spécial avril 1994. 39 J.O. de la RDÇ 42ème année n° spéciale Mai 2001 p.91-102.

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    son art. 16 que : La R.D.C garantit l'exercice des droits et libertés individuelles et collectives.40»

    - La Constitution du 18 Fév. 2006 insiste quant à elle sur le fait

    q

    ue « la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception41. »

    Signalons, par ailleurs, que la Constitution actuelle de la R.D.C donne au pouvoir judiciaire la faculté d'être le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

    S2 : Limitation au principe de la liberté individuelle

    Les libertés s'exercent dans certaines conditions. Afin d'éviter de trop grandes restrictions, il est important que leur exercice soit garanti42.

    Son exercice est garanti en ce que l'individu use à son gré de la liberté qui lui est reconnue, mais il s'expose éventuellement à des sanctions en cas d'abus dans l'exercice de cette liberté43. Celle-ci peut être limitée soit par la Constitution, la loi ou par la jurisprudence44.

    Pour la République Démocratique du Congo, la Constitution pose le principe de l'inviolabilité de la liberté individuelle permet cependant que la loi puisse prévoir des mesures restrictives de cette liberté dans les cas et les formes qu'elle détermine45.

    Ainsi, dispose l'article 17 de la Constitution du 18 février à son alinéa 2 que : Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu''en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

    C'est donc la Constitution qui prévoit qu'un individu suspecté d'avoir commis une infraction peut-être arrêté et placé en détention mais uniquement conformément à la loi. Celle-ci (art. 27 et 28 du code de procédure pénal) indique les conditions pouvant justifier l'arrestation et la détention d'un inculpé et les règles à respecter quand cette mesure est appliquée.

    Ainsi, d'une part, le législateur garanti la liberté individuelle et d'autres part, le souci d'assurer la protection de la société

    40 J.O RDÇ 44ème année n° spécial du 5 avril 2003

    41

    42 Art. 17 de la constitution. J.O de la RDÇ 47ème année, n° spécial du 18 Fév. 2006

    Voy. Raymond FERRETTI, Libertés publiques, Université de Metz 2003, p. 24

    43 Idem

    Ibid., p. 28

    45

    44

    Voy. MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., séminaire mixte des magistrats civils et militaires sur l'organisation de la détention préventive en droit congolais, Kinshasa, 2O1O,

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    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    mettant hors d'état de nuire tout individu dont le comportement trouble l'ordre social, d'où l'arrestation.

    Autrement dit, devant les nécessités de protéger la société contre les agissements des certains individus, le législateur congolais, à l'instar des autres législateurs de par le monde, a reçu du constituant le pouvoir d'ériger des garde-fous en édictant des lois portant entrave à la liberté individuelle avant le jugement définitif, d'où la détention préventive qui commence par l'arrestation46.

    Section 2 : L'ARRESTATION

    Nous avons, dans le cadre de notre travail, jugé mieux de faire appel à cette notion d'autant plus que, pour nous, elle est l'intermédiaire entre le principe et l'exception, en ce sens que pour attendre les mesures qui restreints la liberté qui est la règle, l'on passe par l'arrestation. C'est qui justifie son examen dans cette section présente.

    La législation congolaise ne définit pas l'arrestation. Par ailleurs, on peut entendre, dans le langage courant, par arrêter : synonyme d'immobiliser, ce qui veut dire empêcher quelqu'un d'avancer, d'aller plus loin, faire rester sur place et détenir qui signifie garder ou tenir en sa possession.

    La jurisprudence qui est une source d'interprétation de Droit47 considère que l'arrestation est le fait de se saisir d'une personne, de l'appréhender matériellement, c'est-à-dire au corps, de l'empêcher de continuer sa route, la priver physiquement de sa faculté de circulation, c'est-à-dire de sa liberté d'aller et de venir à son gré et que la détention est constituée par le fait de garder, de tenir en sa possession, de retenir une personne pendant une durée plus ou moins longue, de l'incarcérer48.

    ce stade, il importe de rappeler que, sur pied de

    l'article 67 du code pénal livre 1er, l'arrestation arbitraire ou la détention illégale est punie par la législation congolaise49, ce qui revient à dire, qu'étant limitée, la liberté individuelle doit se faire dans le prescrit légal

    A

    46 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., p.7

    47 Benjamin Descamps., Cours de Droit civil, éd. USTL 2001, p.35

    48 Cour d'appel de Kinshasa, 8 Mai 1972, citée par LIKULIA BOLONGO, Droit pénal Spécial Zaïrois, T.1 2ème éd. LGDJ, Paris 1985, p.170.

    49

    Au sujet de l'infraction d'arrestation arbitraire et détention illégale lire LIKULIA BOLONGO., o.c., T.1 2ème éd. LGDJ, Paris 1985, et AKELE ADAU P. et alii, Note de cours de droit pénal spécial, Troisième graduat, UPC, 2004, p. 72-73, inédit.

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    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    au risque de donner lieu à une incrimination prévue et punie par la loi congolaise.

    § 1 : Différents modes d'arrestation50

    Outre les autorités judiciaires c'est-à-dire les agents et officiers de police judiciaire, l'officier du ministère public, l'agent de force de l'ordre l'arrestation peut-être aussi opérée par un particulier.

    1 . Arrestation opérée par particulier

    Toute personne physique dénuée de toute qualité d'un agent de l'ordre ayant la possibilité d'arrêter l'auteur présumé de l'infraction, est entendu comme particulier dans notre travail.

    Le siège de la matière de cette question se trouve inscrit dans l'article 6 du code de procédure pénale. Il ressort de cette disposition les conditions pouvant permettre à un particulier d'arrêter l'auteur présumé d'une infraction, notamment :

    ? L'existence d'une infraction flagrante ou réputée flagrante;

    ? L'infraction doit-être punissable de 3 ans de servitude pénale au moins;

    ? L'absence de l'autorité judiciaire;

    ? La conduite immédiate de la personne arrêtée devant l'autorité judiciaire le plus proche.

    2. Arrestation opérée par un agent des forces de l'ordre

    En lisant l'O-L n°81/188 du 11 Mai 1960 relative à l'emploi de la force publique pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre publics supplément aux codes congolais, fascicule 1, p.9 et du D-L n°002/2002 du 26 Janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise (P.N.C)l'on peut, entendre, par agent des forces de l'ordre les policiers autrement dit les éléments de la police nationale congolaise et les militaires des forces armées de la RDC au service de l'ordre.

    Il y a lieu de rappeler ici que les missions de la P.N.C a un caractère préventif et répressif. Préventif dans la mesure où elle est chargée de prévenir les infractions de les rechercher, d'en saisir les auteurs de la manière et dans les formes prévues par la loi, répressif

    50 Voy., MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c, Kinshasa, 2O1O, p.9-17

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    parce que la mission de la P.N.C ce sont celles dont l'exécution n'a lieu qu'en vertu des réquisitions ou des demandes de concours.

    Au regard de ce qui viens d'être dit, elles sont soumise aux mêmes conditions imposées aux particuliers.

    3. Arrestation opérée par un agent de police judiciaire

    L'agent de police judiciaire est celui dont la qualité lui ait reconnue par la loi et le règlement51. L'Ordonnance-Loi du n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de police judiciaire prés les juridictions de droit commun définie la mission des agents de police judiciaire.

    Les conditions qui sont prévues pour que l'arrestation faite par un particulier soit régulière, sont les mêmes pour un agent de police judiciaire. Mais nous devons savoir que dans leur mission de seconder les autorités judiciaires ils peuvent arrêter en exécution des mandats de justice (Mandat d'amener, mandat de prise de corps etc....) parce qu'ils n'ont pas qualité pour décider seuls des mesures de saisi ou d'arrestation.

    4. Arrestation opérée par un officier de police judiciaire

    j

    Est officier de police judiciaire toute personne à qui cette qualité à été conférée par la loi ou l'arrêté du Ministre de la ustice pris dans la forme prévue par la loi52.

    La lecture des articles 4 de code de procédure pénale et 72 de l'Ordonnance du 3 juillet 1978 permet de comprendre les conditions d'arrestation par un officier de police judiciaire. L'arrestation faite par ce dernier n'est régulier que lorsqu'il y a :

    ? l'existence d'indices sérieux de culpabilité dans le chef du suspect;

    ? le fait reproché au suspect doit être d'une infraction punissable de 6 mois de servitude pénale au minimum ou encore d'une infraction inferieure à 6 mois mais supérieur à 7 jours;

    ? Des raisons sérieuses de craindre la fuite du suspect;

    ? Si l'identité du suspect est inconnue ou douteuse.

    51 Art. 23 de l'O-L n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de police judiciaire prés les juridictions de Droit commun.

    52 Art. 5 dudit Ordonnance.

    53 Art. 7 du code d'O.C.J.

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    5. Arrestation opérée par un officier du ministère public

    Contrairement ce que pense les autres l'officier du ministère public (O.M.P) est une personne physique désignée ou nommée magistrat du parquet conformément au statut de magistrat en vigueur en

    R.D.C.

    Cependant, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance sus-évoquée le ministre de la justice désigne les magistrats à titre provisoire et en ce qui concerne les magistrats à titre définitif et leurs promotions aux grades supérieur sont de la compétence du Président de la République.

    Il a reçu mission d'agir pour le nom et pour le compte de l'Etat en recherchant les infractions aux actes législatifs et règlementaires commises sur le territoire de la R.D.C.

    Il reçoit les plaintes et les dénonciations, fait tous les actes d'instructions et saisit les cours et tribunaux53. Il est désigné sous diverses appellations notamment : le parquet, l'organe de la loi, magistrat du parquet, magistrat du ministère public, ministère public, magistrat debout.

    Il importe de signaler qu'il a la plénitude de l'action publique, d'où toutes les attributions dévolues aux officier de police judiciaire peuvent être exercé par lui seul.

    Aux termes de l'article 27 du Décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale on peut distingue les conditions matérielles ordinaires et extraordinaires pour régulariser l'arrestation faite par l'O.M.P :

    f Conditions matérielles ordinaires :

    · Les indices sérieux de culpabilité;

    · Existence de l'infraction d'au moins 6 mois de servitude pénale principale.

    f Conditions matérielles extraordinaires :

    · Si le fait reproché au suspect parait constitutif d'une infraction d'une peine inferieure à 6 mois de servitude pénale principale mais supérieure à 7 jours de servitude pénale principale dans le cas où, outre l'existence des indices sérieux de culpabilité :

    · Il y a lieu de craindre la fuite de l'inculpé;

    · L'identité de l'inculpé est inconnue ou douteuse;

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    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    ? Eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.

    Rappelons à ce sujet, comme il est dit dans notre introduction, ces conditions ne sont pas cumulatives.

    Ainsi, comme il à été dit tout au début de cette section, que l'on peut atteindre la détention qu'en passant par l'arrestation, comme nous venons de vider la substance de la question sur l'arrestation voyons la détention préventive dans le chapitre suivant.

    19

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    CHAPITRE II : LA DETENTION PREVENTIVE

    Il sera question, dans ce chapitre, de faire une généralité sur la détention préventive et nous montrer la procédure requise pour ce faire.

    Section 1 : GENERALITES ET PROCEDURE DE LA DETENTION PREVENTIVE.

    La détention est une notion qui n'est définie ni par la loi, ni par la jurisprudence, et à laquelle seule la doctrine confère une double définition dont l'une est large et l'autre restreinte.

    En effet, la doctrine la définit au sens large, comme l'incarcération de l'auteur présumé d'une infraction avant une décision définitive et au sens restreint, comme l'incarcération de la personne inculpée avant le prononcé du jugement ou de l'arrêt sur le fond de l'action publique.

    A ce propos, on peut observer que la révolution terminologique, qu'a connue la même institution en droit français, n'a pas inspiré le législateur congolais. En effet, en France, avant 1970 la détention préalable était dite préventive54.

    Cependant, dans cette période, la liberté était alors dite provisoire de sorte que la détention put apparaître comme le régime normal de l'inculpé, tandis que la détention devait être tenue pour anormal ou exceptionnelle. C'est cette détention avant jugement que le « droit positif55 » français qualifie de provisoire56.

    Par ailleurs, en ce qui concerne notre pays, la doctrine dominante ne s'est pas occupée de cette question conceptuelle pendant longtemps. Toutefois, nous lisons pour la première fois une prise de position claire sur la question à travers les membres de la Conférence Nationale Souveraine.

    En effet, dans ses recommandations sur les dispositions légales relatives à l'expression détention préventive, on note qu'en dépit de son caractère peu heureux, cette expression a paru soutenable aux yeux des membres de sous-commission judiciaire pour les raisons ci-après :

    54 LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.255.

    55 Ensemble des règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans la Communauté internationale à un moment donné.

    56 Ibid., p.256

    57 Rapport de la sous-commission de la Conférence Nationale Souveraine, Kinshasa, le 17 juillet 1992, p.64-65. cité par LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.256

    58 Mandat d'Arrêt Provisoire à une durée de 5 jours

    59 Art. 29 du code de procédure pénale.

    60

    Art. 30 du code de procédure pénale congolaise

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    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    ? La détention est opérée à titre préventif, c'est-à-dire pour prévenir la fuite éventuelle de l'inculpé ou parce que celui-ci a une identité douteuse ou que sa résidence est inconnue;

    ? Au plan d'effet, il n'y a pas de différence entre cette expression et celle proposée de détention provisoire, car chacune des deux implique la privation de la liberté. Mais c'est du point de vue psychologique que la différence est perceptible, le terme « provisoire » laissant entrevoir une libération imminente et le mot « préventive » insinuant un cheminement vers la culpabilisation57.

    En dépit de toutes les controverses qui exister autour du concept, cela ne doit toujours pas nous intéressé, seul le contenu doit attirer notre attention. A titre exemplatif, prenons le cas de la France, où l'on parle de la détention provisoire mais les effets et le contenu restent pareils à celui de la détention préventive en RDC.

    En effet, à la fin de l'instruction au niveau du parquet, si le magistrat instructeur estime d'avoir encore plus de temps au-delà de ce qui lui est reconnu la loi58 pour le besoin de l'instruction, il a la possibilité de demander à l'organe compétent pour placé l'inculpé sous le Mandat d'Arrêt Provisoire (MAP) en détention préventive.

    L'organe compétent pour statuer sur le placement en détection préventive c'est l'organe juridictionnel, on l'occurrence le Tribunal de paix59.

    Signalons que, sur pied de l'article 152 du code d'organisation et de la compétence judiciaires, dans des villes où ils ne sont pas encore installés les tribunaux de paix, c'est le juge de grande instance qui fait office du juge de paix pour statuer sur la mise en détention préventive. Elle a une durée de 15 jours. En procédure pénale ordinaire l'audience se tiens en chambre du conseil60.

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    §1 : Procédure en chambre du conseil

    Cette procédure sera examinée en trois points essentiels : la saisine du juge, la tenue de l'audience et le lieu e l'audience.

    1. La saisine du juge

    La saisine c'est la manière dont l'on peut atteindre le juge de détention préventive. Ici, le juge est soit saisi par l'officier du ministère public (OMP) soit par l'incullui-même ou par son conseil61.

    1. 1. La saisine par l'Officier du Ministère Publique

    Lorsque les conditions de la mise en état de détention préventive sont réunies, l'Officier du Ministère Public peut, après avoir interrogé l'incul, le placer sous mandat d'arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer sur la détention préventive62. Donc la saisine, ici se fait par la présentation de l'inculpé devant le juge.

    1. 2. La saisine par l'inculpé lui-même

    Avant d'aborder cette question rappelons que le délai pour conduire l'inculpé devant le juge est de 5 jours à dater de la délivrance du M.A.P si l'inculpé se trouve dans la même localité que l'OMP sauf le cas de force majeure ou celui des retards rendus nécessaires par les devoir de l'instruction ou du temps nécessaire pour effectuer le voyage.

    L'alinéa 5 de l'article 28 du code de procédure pénale dispose que : à l'expiration de ces délais (ceux prévus par l'al. 3 et 4) l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa liberté provisoire. Si donc l'OMP ne justifie pas le dépassement du délai, le juge de la détention peut, à la demande de l'inculpé, ordonner la mainlevée de la détention ou sa mise en liberté provisoire63.

    61 On fait allusion aux défenseurs judiciaires et aux avocats

    62 Art. 28 du code de procédure pénale

    63 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c, Kinshasa, 2O1O, p18

    22

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    2. De l'audience

    tribunal64.

    L'audience est un terme qui désigne la séance du

     

    En effet, la détention préventive est autorisée par une ordonnance rendue en chambre du conseil par le juge du Tribunal de paix65. L'audience en chambre du conseil a un caractère particulier en ce sens qu'au cours de cette séance le public n'est pas admis.

    Seuls y sont admis, le juge qui doit statuer et son greffe, l'O.M.P et l'inculpé qui peut être assisté d'un avocat ou d'un défenseur de son choix66.

    La présence d'un conseil aux cotés de l'inculpé à l'audience en chambre du conseil est garantie par la constitution du 18 février67.

    3. Le lieu où se tient l'audience de la chambre du conseil

    En principe le lieu indiqué pour la tenue de l'audience de la chambre du conseil est le cabinet du président du tribunal de paix et non dans la salle des audiences ordinaires ou à la prison ou dans le cabinet de l'O.M.P.

    Cependant, tenant compte du nombre élevé des inculpés pouvant être présentés le même jour devant le juge, il peut être admis que l'audience de la chambre du conseil se tienne dans la salle des audiences ordinaires mais en y refusant l'accès au public. Aussi, pour des raisons liées à la conjoncture difficile (l'absence du personnel d'escorte des détenus de la maison d'arrêt au tribunal, l'absence de moyens de transport etc.) il peut être toléré que soit aménagé dans l'enceinte de la prison un lieu approprié pour y tenir des audiences de la chambre du conseil68.

    64 PICOTTE J., Juridictionnaire, Université de Moncton 2011, p.361

    66 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c, Kinshasa, 2O1O, p19

    65 Voy., Art.29- 30 du code de procédure pénale

    67 Art. 19 de la constitution du 18 février dispose : Toute personne poursuivie a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré-juridictionnelle.

    68 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c, Kinshasa, 2O1O, p20

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    Section 2 : LE ROLE ET LES POUVOIRS DE L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC ET DU JUGE EN CHAMBRE DU CONSEIL

    §1 : Le rôle et le pouvoir du ministère public en chambre du conseil

    En chambre du conseil l'O.M.P poursuit son travail commencé depuis que l'inculpé était sous le MAP.

    Cependant, dans l'intérêt de l'instruction, le ministère public a le rôle de formuler une demande au juge enfin de rendre une ordonnance autorisant le maintien de la personne arrêtée en détention.

    Par ailleurs, à la lumière de l'article 37 du code de procédure pénale le Ministère public a le droit d'interjeté appel contre les ordonnances rendues en matière de détention préventive par le juge de tribunal de paix69.

    Il importe de rappeler, à ce niveau que le Ministère public instruit à charge et à de décharge, de ce fait, il peut, en vertu de l'adage la plume est serve mais la parole est libre solliciter que l'inculpé ne soit pas mis en détention préventive.

    A titre d'exemple, au cours d'une audience de la Cour suprême de justice, siégeant en matière de détention sous le R.P 2433, le Ministère public, dans ses réquisitions, avait pu déclarer ne trouver aucun inconvénient à ce qu'il soit fait droit à la requête de mise en liberté provisoire du prévenu70.

    De même dans la cause instruite sous le R.P.A 243, le Ministère public, après avoir relevé des indices sérieux de culpabilités à l'encontre du prévenu, a fait usage, devant l'état moribond du prévenu, de l'adage pour demander à la Cour suprême de justice d'apprécié la demande du prévenu en se préoccupant de sa santé71.

    §2 : Le rôle et le pouvoir du juge en chambre du conseil

    Le juge étant une autorité par laquelle l'O.M.P demande l'autorisation soit de maintenir l'inculpé sous le M.A.P en détention soit de prolonger ou confirmé la détention préalablement

    69 Art. 37 : Le Ministère public et l'inculpé peuvent appeler des ordonnances rendues en matière de détention préventive.

    MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa, 2O1O, p20.

    71 Idem.

    70

    72 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa, 2O1O, p20.

    73 Ibid., p21.

    74 Idem.

    75

    Art. 104 al 2 de l'O-L n°82-17 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice.

    24

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    autorisée par lui a, en chambre du conseil, le devoir de vérifier si la détention répond toujours à l'égard de la loi.

    De ce fait, le juge joue un rôle éminemment actif, il n'est pas automate comme d'aucuns l'ont fait observer, c'est-à-dire que son rôle ne doit pas se limiter à parapher des formulaires préétablis des ordonnances de mise en détention ou de confirmation72.

    Pour permettre au juge d'exercer son contrôle, l'O.M.P doit lui communiquer les pièces du dossier établissant que sont réunies les conditions militant en faveur de la détention préventive73.

    Aucune disposition légale ne règle le problème de la communication du dossier au juge de la chambre du conseil. Il aurait été indiqué que le juge soit en possession du dossier au moins 24 heures avant l'audience pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause.

    Mais, il a été observé et le ministère public s'en était plaint, que le juge prolongeait le délibéré bien au-delà du délai de prononcé tout en maintenant le dossier judiciaire, empêchant ainsi la poursuite normale de l'instruction de l'affaire.

    C'est ainsi que s'est instituée la pratique de ne communiquer au juge que les pièces nécessaires pour justifier la détention. Ainsi, le juge, en chambre de conseil, pourrait-il donner la mainlevée de la détention s'il constatait que les conditions ne sont pas réunies, par exemple au cas où il lui serait demandé d'autoriser la mise en détention préventive d'une personne poursuivie pour une infraction punissable de moins de sept jours.

    En outre, le juge doit entendre l'inculpé. C'est une obligation légale découlant de l'art. 30 du C.P.P.74.

    Il est à signaler que seule la Cour Suprême de Justice est compétente pour autoriser la mise en détention préventive des personnes jouissant des privilèges de juridiction75.

    25

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    Section 3 : LES DROITS DE L'INCULPE EN CHAMBRE DU CONSEIL ET LES CHARGES IMPOSEES A L'INCULPE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE

    Avant l'examen de cette section rappelons que la personne poursuivie a la personnalité juridique76 ce qui revient à dire qu'il a les droits et les obligations. Donc les attribues de cette personnalité seront traitées dans les points suivant.

    §1 : Les droits de l'inculpé en chambre du conseil

    Au regard de ce qui à été dit plus haut, la détention est une mesure exceptionnelle, d'où sa réalisation doit être bien observé pour éviter qu'elle soit illégale. En effet, en chambre du conseil l'inculpé a le droit de :

    ? De se faire assister d'un avocat ou d'un défenseur de son choix;

    ? De contester les accusations dirigées contre lui;

    j

    ? Se référant au principe de contradictoire des débats, les pièces ustifiant la mise en détention de l'inculpé doivent lui être

    communiquées (ou à son avocat) aux fins de les discuter et de pouvoir se défendre, mais en veillant au respect de l'art. 21 du code d'organisation et compétence judiciaires (autorisation de lever copie des pièces)77;

    ? Demander soit la mainlevée de sa détention soit sa mise en liberté provisoire;

    ? Interjeter l'appel contre l'ordonnance du juge le mettant en détention préventive.

    Comme on peut s'en rendre compte, par l'exercice de ces droits, l'inculpé concourt au contrôle de sa détention préventive78.

    §2 : Les charges imposées à l'inculpé mise en liberté provisoire

    Ici il faudra faire la distinction entre les charges obligatoires et les charges facultatives.

    1. Les charges obligatoires

    Le magistrat du parquet ou le magistrat du siège qui décide de mettre l'inculpé en liberté provisoire le soumet à certaines charges :

    76 C'est-à-dire qu'il a les droits et les obligations, dans d'autres mots « Sujet de Droit »

    77 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa, 2O1O, p22.

    78 Idem

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    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    · Le paiement du cautionnement. Le cautionnement consiste en une somme d'argent destinée à garantir la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et l'exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu'il en est requis. Le cautionnement est restitué si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure ou s'il est acquitté. Le cautionnement est pris en recette en tout ou en partie, si l'inculpé est réincarcéré suite au manquement aux charges imposées par l'ordonnance (cas de manquement à l'obligation de se présenter devant le juge ou devant le magistrat instructeur si l'inculpé était soumis à cette charge, et en cas de fuite)79;

    · L'inculpé ne doit pas entraver l'instruction80;

    ·

    2. Les charges facultatives

    E

    L'inculpé ne doit pas occasionner de scandale81.

    lles sont cinq :

    · Habiter la localité où l'O.M.P à son siège;

    · Ne pas s'écarte au-delà d'un certain rayon de la localité sans autorisation du magistrat instructeur ou de son délégué;

    · Ne pas se rendre dans certains endroits déterminés, tels que les gares, ports, aéroport etc. ou ne pas s'y trouver à des moments déterminés;

    · Se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui;

    · Comparaitre devant le magistrat instructeur ou devant le juge dès réquisition82.

    79 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa, 2O1O, p23.

    Idem.

    81 Idem.

    82 Idem.

    80

    27

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    CHAPITRE III : BILAN JUDICIAIRE DU TGI/GOMBE EN MATIERE DE RECOURS CONTRE LES ORDONNANCES DE DETENTION PREVENTIVE

    C'est dans cette partie que nous aborderons le vif de notre travail et pour ce faire, il nous semble important de rappeler la notion sur les voies de recours après sera dressé le bilan judiciaire du Tribunal de grande instance en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive.

    S ECTION 1 : LES VOIES DE RECOURS EN MATIERES DE DETENTION

    PREVENTIVE

    §1 : Généralités sur les voies de recours

    La justice des hommes reste sujette à erreur, voire à injustice, malgré les garanties que la loi a prévues pour la bonne administration de la justice et le déroulement d'un procès équitable. C'est pour permettre d'éliminer ces erreurs ou ces injustices que la loi a institué des voies de recours83. Ces voies de recours visent à examiner des jugements déjà prononcés en vue de leur modification totale ou partielle, ou de leur annulation à l'initiative d'une partie lésée84.

    Cependant, le droit congolais distingue :

    - les voies de recours ordinaires;

    - les voies de recours extraordinaires

    1. Les voies de recours ordinaires

    Il s'agit des voies de recours ouvertes aux parties dans tous les cas et permettent d'attaquer en tous points la décision. Elles produisent un effet suspensif de l'exécution. L'on distingue l'appel et l'opposition85.

    a. L'Appel

    83 LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.457

    84

    Ce recours vise la réformation d'un jugement ou arrêt par une juridiction supérieure pour mal jugé. La juridiction d'appel statue en fait et en droit c'est-à-dire sur la forme et sur le fond (articles 96 à 108 du Code de procédure pénale, articles 66 à 79 Code procédure

    Idem.

    85 KAVUNDJA MANENO T., Droit Judiciaire Congolais : Tome I Organisation et compétence judiciaire, 6ème éd. 2008, p.171

    p.172

    90

    Ibid., p.172

    28

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    civile). En matière pénale, le délai est de 10 jours francs. Ce délai est augmenté des délais de distance de 1 jour pour 100 km et ne peut dépasser 45 jours. En matière civile, le délai est de 30 jours. Celui qui exerce cette action s'appelle l'appelant. Ce recours ouvre un second degré de juridiction aux fins d'un réexamen complet du litige86.

    Il sied de noter qu'en principe, le même juge qui a siégé au premier degré ne peut plus siégé en appel car sa décision peut

    faire l'objet du pourvoi en cassation étant donné qu'il y a violation de la loi87.

    b. L'Opposition

    C'est un recours de rétractation porté devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée par un justiciable qui a été condamné par défaut (à son absence).

    Elle permet à une partie qui n'a pas comparu de demander au juge qui a rendu la décision de se rétracter. Elle est prévue par les articles 88 à 95 du Code de procédure pénale et 61 à 65 du Code de procédure civile88.

    Elle existe dans tout le contentieux (civil, pénal, administratif, constitutionnel) afin de respecter le principe du contradictoire, mais il existe des nuances d'une procédure à l'autre89.

    En matière pénale, le délai est de 10 jours outre les délais de distance et en matière civile, le délai est de 15 jours. Celui qui exerce cette action est appelé opposant.

    Il s'agit du recours du juge mal informé au juge bien informé; il relève de la compétence exclusive de la juridiction qui a statué par défaut mais ce n'est pas nécessairement le même juge qui connaît du recours90.

    Après que nous ayons vidé la question sur les voies de recours ordinaires voyons à présent les voies de recours extraordinaire.

    86 KAVUNDJA MANENO T., o.c., 6ème éd. 2008, p.171

    87 Ibid., p.172

    Idem.

    88

    89

    E. JEULAND, Droit processuel, Paris, éd. L.G.D.J., 2007, n° 495, p. 421. Cité par KAVUNDJA MANENO T., o.c., 6ème éd. 2008,

    29

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    2. Les voies de recours extraordinaires

    Il s'agit des voies de recours ouvertes dans les cas spécifiés par la loi et qui, en règle, ne peuvent être exercées que dans la mesure où les voies de recours ordinaires ont été épuisées91.

    L'exercice de ces recours n'est pas suspensif de l'exécution, à moins qu'un texte légal dispose autrement92.

    En effet, parmi les voies de recours extraordinaires il faudra distinguer93 :

    · La tierce opposition;

    · L'intervention94;


    ·

    L'annulation;

    · La prise à partie;

    · La requête civile;

    · La révision;

    · Le pourvoi en cassation.

    Dans le cadre de notre activité scientifique nous estimons mieux, dans toutes les voies de recours extraordinaires, d'examiner que le pourvoi en cassation qui nous ait important. De ce fait, il convient de le parcourir rapidement.

    a. Le pourvoi en cassation

    La Cour Suprême de Justice a été créée par l'Ordonnance loi n° du 10 juillet 1968. La procédure à suivre devant la Cour Suprême de Justice est fixée aujourd'hui par l'Ordonnance loi n°82/017 du 31 mars 198295.

    Le pourvoi en cassation est porté devant la Cour de cassation (Cour Suprême de Justice) contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et tribunaux pour violation de la loi ou de la coutume (article 153 de la Constitution et articles 35 à 57 du Code de procédure devant la C.S.J.).

    o.c., 6ème éd. 2008, p.172.

    92 Ibid., p.172

    93 KAVUNDJA MANENO T., o.c., 6ème éd. 2008, p.173-184

    94

    91 G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, Bruxelles, éd. Larcier, 2005, n° 189, pp. 279-280. Cité par KAVUNDJA MANENO T.,

    Elle consiste à une personne, tiers par rapport au procès à l'origine, s'associe ou soit associé à celui-ci au cours de l'instance. Le Code de procédure civile est muet à son égard. C'est pourquoi, en dehors de la Cour de cassation (Cour suprême de justice) où elle est réglementée, dans les autres juridictions, la faculté d'intervention repose sur une nécessité non seulement de la pratique judiciaire mais encore d'équité ; elle est fondée sur une tradition constante. Celui qui exerce cette action s'appelle l'intervenant.

    95 LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.489

    96 LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.182.

    97 KAVUNDJA MANENO T., o.c., 6ème éd. 2008, p.182.

    98

    Le défaut en Droit signifie le fait pour une partie d'être absent au procès.

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    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    Le pourvoi en cassation est donc une voie de recours extraordinaire qui soumet à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort arguée de violation des règles de formes substantielles ou prescrites de nullité ou de non-conformité à la loi.

    Le pourvoi en cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction; ce n'est pas un second appel. La Cour de cassation n'a pour mission que de veiller à la régularité des procédures et à la légalité des décisions définitives des juges. En vertu de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut», une décision ne peut faire l'objet qu'à une seule reprise d'un pourvoi en cassation96.

    En ce qui concerne le délai pour introduire le recours, en matière pénale, le délai de pourvoi en cassation est de 40 jours francs, mais le Procureur Général près la Cour d'appel dispose du délai de trois mois97.

    A ce niveau, il sied de préciser les voies de recours qui peuvent être utilisent en matière de détention préventive.

    q

    Cependant, en ce qui concerne les voies de recours ordinaire comme nous pouvons le constaté partant des exigences de l'opposition, une ordonnance autorisant la mise en détention préventive ne peut pas être attaquée par opposition par le fait que : l'opposition exige le défaut98 d'une de partie au cours d'un procès pendant ue l'ordonnance de la détention préventive ne peut jamais être rendue à

    l'absence d'une partie au cours de l'audience; l'opposition est portée devant le même juge qui a rendu la décision par défaut alors que l'ordonnance de la détention préventive est attaquée devant le juge immédiatement supérieur à celui qui a rendu l'ordonnance.

    Eu égard à ce qui précède, nous pouvons bien le remarquer que l'appel de des ordonnances de détention préventive est possible, c'est pourquoi nous pouvons l'examiner dans le paragraphe suivant.

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    §2 : L'appel contre les ordonnances de détention préventive

    j

    L'appel, selon le professeur Emmanuel Janvier LUZOLO BAMBI LESSA, est une voie de droit par laquelle une décision udiciaire fait grief, s'en réfère à une juridiction d'un degré

    immédiatement supérieur à celle qui à rendu le jugement attaqué dans le but de le voir réformer ce jugement à son avantage99.

    Rappelons que les ordonnances rendues en chambre du conseil sont des décisions émanant d'une autorité judiciaire faisant grief.

    En chambre du conseil le juge peut soit autoriser la mise en état de détention préventive de l'incul, soit ordonner la mainlevée de celle-ci, soit encore accorder la liberté provisoire à l'incul100.

    En effet, le législateur congolais à prévu l'appel contre les ordonnances rendues en chambre du conseil101.

    Voyons à qui revient la possibilité d'attaquer ces ordonnances, dans quel temps et de quelle manière?

    1. Titulaire du droit d'appel

    Pour agir en justice, parmi les multiples conditions, l'on doit posséder l'intérêt d'une manière ou d'une autre. En chambre du conseil, outre le juge nous avons l'OMP et l'inculpé. Eux seuls en effet, y ont intérêt102.

    a. Le Ministère public

    En chambre du conseil l'OMP peut interjeter appel d'une ordonnance refusant la mise en état de détention préventive ou la prorogation de celle-ci103.

    Signalons à ce niveau que le Ministère public instruit à charge comme à décharge. Parce qu'il peut s'avère qu'en chambre du conseil l'OMP plaide pour la liberté ou la liberté provisoire de

    99 LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.471 1oe MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa, 2O1O, p26.

    101 Voy. Art. 37 du code de procédure pénale

    102 Voy. MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa, 2O1O, p26.

    103 Idem.

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    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    l'inculpé en cas de doute par exemple, parce qu'en Droit il est dit « In du bio pro reo104 ».

    b. L'inculpé

    Il peut interjeter l'appel contre une ordonnance autorisant soit prorogeant la mise en détention pure et simple. Contre une ordonnance autorisant la détention préventive avec liberté provisoire, les deux parties, c'est-à-dire le Ministère public et l'incul, peuvent interjeter appel l'une pour voir refuser la faveur de la liberté provisoire ou encore toutes les deux pour voir modifier les conditions de la mise en liberté provisoire (en les renforçant ou les adoucissant)105.

    2. Délai d'appel

    L'art. 39 du code de procédure pénale dispose que « Le délai d'appel est de vingt-quatre heures; pour le Ministère public, ce délai court du jour où l'ordonnance a été rendue; pour l'inculpé, il court du jour où elle lui a été notifiée. » et l'al. 2 et 3 du même art. poursuit pour dire « La déclaration d'appel est faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance.

    Si le greffier n'est pas sur les lieux, l'inculpé fait sa déclaration à l'officier du Ministère public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte. L'officier du Ministère public dresse acte de son propre appel. »

    3. Procédure d'appel

    Ce qu'il faut retenir, c'est que le juge saisi de l'appel doit en connaitre toutes affaires cessantes, ce qui doit s'entendre littéralement selon Rubbens, que le juge peut interrompre ou remettre des audiences ordinaires pour vider ce recours.

    En pratique cependant, le tribunal ne tient pas d'audience extraordinaire, le dossier est fixé à sa prochaine audience. Et le juge doit se prononce sur le recours lui soumis dans les 24 heures à partir de l'audience à laquelle le Ministère public à fait ses réquisitions106.

    Rappelons que l'ordonnance autorisant la mise en détention préventive est en principe une oeuvre du juge de Tribunal de paix de ce fait le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaitre l'appel contre les ordonnances de détention préventive.

    104 Le doute profit à l'accusé.

    105 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa, 2O1O, p26.

    106 Idem.

    33

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    Signalons, par ailleurs que, dans des régions où les Tribunaux de paix ne sont pas installés, le juge de grande instance est compétent pour délivré les ordonnances de détention préventive en conséquence la Cour d'appel sera compétent pour statuer sur le recours en cette matière.

    Retenons que « La déclaration d'appel est faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Si le greffier n'est pas sur les lieux, l'inculpé fait sa déclaration à l'officier du Ministère public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte. L'officier du Ministère public dresse acte de son propre appel. Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d'appel acte également les observations ou moyens éventuellement invoqués par l'inculpé à l'appui de son recours et joint à cet acte les mémoires, notes et autres documents que l'inculpé lui remettrait pour être soumis au tribunal qui doit connaître de l'appel. Il lui en est donné récépissé. L'acte d'appel et les documents y annexés sont transmis sans délai par celui qui l'a dressé, au greffier du tribunal qui doit connaître de l'appel107

    S3 : Le pourvoi en cassation108

    Le pourvoi en cassation est porté devant la Cour de cassation (Cour Suprême de Justice) contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et tribunaux pour violation de la loi ou de la coutume (article 153 de la Constitution et articles 35 à 57 du Code de procédure devant la C.S.J.).

    Le pourvoi en cassation est donc une voie de recours extraordinaire qui soumet à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort arguée de violation des règles de formes substantielles ou prescrites de nullité ou de non-conformité à la loi. Le pourvoi en cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction; ce n'est pas un second appel109.

    La lecture du paragraphe précédant nous amène à faire un exercice syllogistique : Si toutes les décisions rendues par les Cours et Tribunaux en dernier ressort peuvent être attaquées en pourvoi en cassation devant la Cour Suprême de Justice or les ordonnances de détention préventive sont aussi rendues en dernier ressort... Est-ce-que l'on peut conclure qu'elles peuvent être portées devant la Cour Suprême de Justice en pourvoi en cassation?

    La réponse à cette interrogation demande avant tout l'examen d'une notion.

    107 Art. 39 al. 2-4 du code de procédure pénale

    108 Nous préférons le pourvoi en cassation à la place de la cassation parce que celle-ci est le principe et il est appliqué par cette voie de recours qui est le pourvoi en cassation.

    109 KAVUNDJA MANENO T., o.c., p.182

    34

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    Il faut savoir qu'en droit toutes décisions judiciaires renvoi au jugement. C'est la décision rendue par une

    j

    uridiction spécialement organisée pour trancher, en observant une

    procédure minutieusement réglementée, les contestations que les plaideurs lui soumettent110.

    ce fait les ordonnances rendues en premier et

    De

    en dernier ressort en matière de détention préventive sont considérées comme décisions judiciaires susceptibles de pourvoi en Cassation111.

    Par ailleurs, il nous importe de souligner que le terme « décision » est de large compréhension. Jusqu'il y a peu, les décisions rendues par le juge d'appel en matière de détention préventive pouvaient être attaquées devant la Cour Suprême de Justice par un pourvoi en cassation.

    Il n'existait pas à proprement parler de fondement légal au droit reconnu aux parties d'initier un pourvoi en cassation contre les ordonnances de mise en détention préventive et de mise en liberté provisoire. C'est la Cour Suprême de Justice qui forgea une jurisprudence dans ce sens112.

    j

    Elle s'est par la suite ravisée, estimant, au vue de l'art. 155 du Code d'organisation et de la compétence judiciaire113, que les pourvois en cassation ne peuvent être formés que contre les arrêts et ugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux et qu'il

    importait d'exclure du champ de jugement et arrêt toute autre décision, notamment celle que le juge prend en chambre du conseil (ordonnance de mise en détention préventive et de mise en liberté provisoire), laquelle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont la censure risque de l'entraîner sur des questions de fait (indices sérieux de culpabilité, crainte de la fuite, identité douteuse) qui relèvent normalement de

    110 MULUMBA KATCHY, Cours d'introduction général au droit, Kin., UNIKIN 1er année de graduat 2009-2010. Inédit.

    111 Cfr. Arrêt de principe de la Cour Suprême de Justice cité par LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.490.

    112 J. TASOKI MANZELE, « L'exécution des demandes d'arrestation et de remise du juge d'appel international à propos de la politique d'adaptation de la législation congolaise au statut de la Cour pénale internationale », in annal de la faculté de Droit, PUF, Décembre 2007; R.P. 280, 9 septembre 1980, p.133 cité par LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.98.

    113 Art. 155 du code d'o.c.j : La section judiciaire de la Cour suprême de justice connaît:

    - des pourvois en cassation pour violation de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort
    par les cours et tribunaux;

    - des demandes en révision;

    - des prises à partie;

    - des règlements de juges;

    - des demandes en renvoi d'une Cour d'appel à une autre Cour d'appel ou d'une juridiction du ressort d'une Cour d'appel à une

    juridiction de même rang du ressort d'une autre Cour d'appel;

    - des renvois ordonnés après une deuxième cassation par la Cour suprême de justice siégeant toutes sections réunies;

    - du renvoi ordonné après cassation sur injonction du commissaire d'État à la Justice.

    35

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    l'appréciation souveraine du juge de fond et qui échappent à son contrôle114.

    Désormais donc, les pourvois formés contre les ordonnances de mise en détention préventive et de mise en liberté

    j

    provisoire seront déclarés irrecevable devant la cour suprême de ustice115.

    Eu égard à ce qui précède, comme nous pouvons bien le constater que toutes les voies de recours ordinaires ne peuvent pas être exercées contre les ordonnances de mise en détention préventive, l'exception faite à l'appel qui est possible et prévu par la loi.

    Pour ce qui est des voies de recours extraordinaires toutes ne sont appliquées en cette matière, seul le pourvoi en cassation était possible et avait comme soubassement l'arrêt de principe de la CSJ (Crf. : 110ème notes de référence) et par la suite la CSJ se rétractée.

    Cela étant, la section suivante se penchera dans le sens du bilan judiciaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe en matière de recours contre les ODP.

    SECTION 2 : BILAN JUDICIAIRE DES ORDONNANCES DE DETENTION PREVENTIVE

    A titre de rappel le bilan qui sera dressé dans cette section est entendu comme un ensemble des conclusions tirer d'un fait, d'une période écoulée ou d'une action. Le bilan suppose un actif et un passif. Dans le cadre de ce travail, il faut entendre par actif les recours qui ont été reçus et accordés c'est-à-dire dont l'inculpé à eu gain de cause et le passif constituera les recours auxquels l'initiateur n'a pas eu gain de cause.

    Nous devons savoir, bien que l'OMP instruit à charge comme à décharge, très souvent le recours contre les ordonnances de détention prévention est exercé par l'inculpé en vue d'obtenir la mise en liberté provisoire.

    114 C.S.J, 18 décembre 1998, D.19/RMP/126/MKB, RP. 2072; KATUALA Kaba Kashala et YENYI Olungu, Cour suprême de justice : Historique et textes annotés de procédure, Kinshasa, Batena Ntumbua, p.66 cité par LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.98.

    115 J. TASOKI MANZELE, o.c., p.147 cité par LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.98.

    36

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    Comme il est dit plus haut l'appel est attesté par un acte d'appel qui est adressé soit par le greffier ou le magistrat selon le cas.

    Signalons à ce stade que le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe se trouve d'abord dans le district de la Lukunga et regorge la circonscription territoriale de Tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema qui couvre les communes suivantes : Commune de Ngaliema, Kintambo et Mont-Ngafula, et celui de Kinshasa-Gombe qui couvre aussi les communes notamment : Celle de la Gombe, Kinshasa, Barumbu et Lingwala116.

    I l en découle que les ordonnances qui feront l'objet de notre bilan seront de l'émanation soit du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe soit du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema.

    Notre bilan sera constitué de certaines ordonnances qui ont été attaquées en appel de 2009 à 2012 et le recours qui avait reçus gain de cause.

    116 MBANGANA YENGA G., Rapport de stage effectué au tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, éd. Bibliothèque de la faculté de Droit, 2012, p.2

    37

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    S1 : Bilan judiciaire des ordonnances ayant fait l'objet de recours de 2009 à 2012

    D'ORDRE

    N° DE
    L
    'ORD.

    ANNEE DU
    PRONONCE

    E

    PREVENTION ET
    SOUBASSEMENT JURIDIQUE

    INCULPE

    JURIDICTION
    DE 1ER DEGRE

    D'ACTE
    D
    'APPEL

    1

    446/09

    2009

    DETOURNEMENT DE
    DENIERS PUBLICS/ ART.
    145 CPL II

    MONSIEUR
    LUKAU NKODI

    TRIPAIX/
    GOMBE

    213/09

    2

    4173/11

    2011

    ESCROQUERIE ET
    STELLIONAT/ART. 96 ET
    98 DU CPL II

    MONSIEUR
    OSCAR
    NKASHAMA
    MUBIAYI

    TRIPAIX/
    NGALIEMA

    465/11

    3

    345/11

    2011

    ESCROQUERIE, FAUX
    EN ECRITURE,
    STELLIONAT ET
    CORRUPTION/ ART.
    147 A 150, 96 ET 98,
    124 A 127 DU CPL II

    MONSIEUR
    ALUMBA AUKA
    PAUL

    TRIPAIX/
    GOMBE

    125/11

    4

     

    2011

    FAUX EN ECRITURES ET
    VOL SIMPLE 124 A 127
    DU CPL II

    MONSIEUR
    GERRY DJATE

    TRIPAIX/
    GOMBE

    224/11

    5

    120/11

    2011

     

    MONSIEUR
    NZANZI
    BAZIOTA

    TRIPAIX/
    GOMBE

    040/11

    38

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

     
     
     
     

    FRANÇOIS

     
     

    6

    520/11

    2011

     

    MONSIEUR
    HENRY BRAUN

    TRIPAIX/
    GOMBE

    207/11

    7

    144/11

    2011

    DETOURNEMENT

    MONSIEUR
    MBUZE
    AGWABI
    THIERRY

    TRIPAIX/
    GOMBE

    037/11

    8

    400/11

    2011

    ABUS DE

    CONFIANCE/ART. 95
    DU CPL II

    NZITA YETA

    TRIPAIX/
    GOMBE

    159/11

    9

    4302/11

    2011

    ABUS DE

    CONFIANCE/ART. 95
    DU CPL II

    MONSIEUR
    NGUNIMBI
    MAKONI
    MARIUS

    TRIPAIX/
    NGALIEMA

    498/11

    10

     

    2012

    ABUS DE

    CONFIANCE/ART. 95
    DU CPL II

    MADAME
    MUKUNJI
    MARIE

    TRIPAIX/
    GOMBE

    053/12

    11

    382/10

    2010

    DETOURNEMENT DE
    FONDS

    ALENGAMBO
    BULUMBILINA
    GUY
    CHRISTIAN

    TRIPAIX/
    NGALIEMA

    360/10

    39

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    S2 : Bilan judiciaire des ordonnances ayant d'une part accordées la détention
    et d'autre part maintenues la détention

    ACTIF

    PASSIF

    ACTE D'APPEL

    N° DE
    L'ORD.

    PREVENTION

    JURIDICTION
    DE 1ERDEGRE

    OBSERVATI
    ON

    ACTE
    D'APPEL

    N° DE L'ORD.

    PREVENTION

    JURIDICTION
    DE 1ER DEGRE

    OBSERVATION

    053/12

     

    ABUS DE
    CONFIANCE
    /ART. 95 DU
    CPL II

    TRIPAIX/
    GOMBE

    LA MISE EN
    LIBERTE
    PROVISOIRE
    A ETAIT
    ACCORDEE
    CONTRE
    CETTE
    ORDONNAN
    CE

    213/0

    9

    446/09

    DETOURNEMENT
    DE DENIERS
    PUBLICS/ ART.
    145 CPL II

    TRIPAIX/
    GOMBE

    MAINTIENT DE LA DETENTION APRES LE RECOURS

    159/11

    400/11

    ABUS DE
    CONFIANCE
    /ART. 95 DU
    CPL II

    TRIPAIX/
    GOMBE

    LA MISE EN
    LIBERTE
    PROVISOIRE
    A ETAIT
    ACCORDEE
    CONTRE
    CETTE
    ORDONNAN
    CE

    465/1

    1

    4173/11

    ESCROQUERIE
    ET
    STELLIONAT/ART
    . 96 ET 98 DU
    CPL II

    TRIPAIX/
    NGALIEM

    A

    MAINTIENT DE
    LA DETENTION

    APRES LE

    RECOURS

    40

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    360/10

    382/10

    DETOURNEM
    ENT DE
    FONDS

    TRIPAIX/N GALIEMA

    LA MISE EN
    LIBERTE
    PROVISOIRE
    A ETAIT
    ACCORDEE
    CONTRE
    CETTE
    ORDONNAN
    CE

    125/1

    1

    345/11

    ESCROQUERIE,
    FAUX EN
    ECRITURE,
    STELLIONAT ET
    CORRUPTION/
    ART. 147 A 150,
    96 ET 98, 124 A
    127 DU CPL II

    TRIPAIX/
    GOMBE

    MAINTIENT DE
    LA DETENTION

    APRES LE

    RECOURS

     
     
     
     
     

    224/1

    1

     

    FAUX EN
    ECRITURES ET
    VOL SIMPLE 124
    A 127 DU CPL II

    TRIPAIX/
    GOMBE

    MAINTIENT DE
    LA DETENTION

    APRES LE

    RECOURS

     
     
     
     
     

    040/1

    1

    120/11

     

    TRIPAIX/
    GOMBE

    MAINTIENT DE
    LA DETENTION

    APRES LE

    RECOURS

     
     
     
     
     

    207/1

    1

    520/11

     

    TRIPAIX/
    GOMBE

    MAINTIENT DE
    LA DETENTION

    APRES LE

    RECOURS

     
     
     
     
     

    037/1

    1

    144/11

    DETOURNEMENT

    TRIPAIX/
    GOMBE

    MAINTIENT DE
    LA DETENTION

    APRES LE

    RECOURS

     
     
     
     
     

    498/1

    1

    4302/11

    ABUS DE
    CONFIANCE/A
    RT. 95 DU CPL II

    TRIPAIX/
    NGALIEM

    A

    MAINTIENT DE
    LA DETENTION

    APRES LE

    RECOURS

    41

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

     
     
     
     
     

    360/1

    0

    382/10

    DETOURNEMENT
    DE FONDS

    TRIPAIX/N
    GALIEMA

    MAINTIENT DE
    LA DETENTION

    42

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    Le bilan étant dressé il ne nous reste pu qu'à

    conclure notre travail.

    43

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    CONCLUSION

    Que dire en définitif ? Au regard de ceux qui précèdent, notre majeur souci été, tout au long de notre travail, de rencontrer la préoccupation soulevée dans notre question de recherche c'est-à-dire de dresser le bilan judiciaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive.

    En analysant la question, il s'avère qu'elle est essentiellement basée sur la détention préventive. Comme nous l'avons dit tout au long de cette dissertation que, la détention préventive est une mesure exceptionnelle qui dépende de la liberté. D'où il nous est apparu impérieux, avant d'aborder le leitmotiv117 de cette dissertation d'analyser la question sur la liberté individuelle parce que la Constitution du 18 Février 2006 à garantie la liberté individuelle tout en attachant à cette règle d'une mesure exceptionnelle sus évoquée.

    En République Démocratique du Congo tout individu est libre. Celui-ci doit avoir le besoin d'être et de se sentir sûr dans l'exercice de tous ses droits. Mais sa liberté ne peut jamais nuire à celle des autres. C'est dans cette optique que le législateur congolais à eu le besoin de restreindre la liberté individuelle, en imposant la détention.

    La détention étant une mesure subordonnée de la liberté individuelle doit être observée avant sa mise en application, alis verbis118 l'on doit respecter à la lettre les conditions prévues par le législateur pour sa régulari.

    En Droit positif119 congolais la détention commencée par un mandat d'arrêt provisoire qui est l'oeuvre du parquet dans l'instruction pré juridictionnelle.

    j

    En effet, lorsque l'infraction est punissable de six mois de servitude pénale au moins ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police udiciaire peuvent, après avoir interpell'intéressé, se saisir de sa

    personne et le conduire immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente, s'il existe des indices sérieux de culpabilité.

    117 Leitmotiv : Le vif du sujet

    118 Alis verbis : Expression latine signifiant autrement dit.

    119 Par le droit positif il faut entendre l'ensemble des règles de Droit qui régissent une société donnée à un temps donné. D'où le droit positif congolais est un ensemble des règles de droit qui réglemente la socté congolais pendant un temps donné. En d'autres mots c'est la Constitution en vigueur en République Démocratique du Congo.

    44

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante passible d'une peine de servitude pénale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire à compétence générale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a été commise.

    Mais en cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante et passible d'une peine de servitude pénale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche.

    p

    Il est important de rappeler à ce stade que, l'instruction pré juridictionnelle a deux parties d'une part il y a l'enquête réliminaire qui est l'oeuvre de l'officier de police judiciaire et a une

    durée de 48 heures et t'autre part il y a l'instruction préparatoire qui est l'oeuvre du parquet. L'officier de police judiciaire est tenu à la fin de la garde à vue de transférer l'auteur présumé de l'infraction devant l'officier du Ministère public parce que celui qui en réalité a la plénitude de l'action publique.

    La loi n'ayant point donnée la possibilité au parquet de détenir l'individu, à la fin de l'arrestation provisoire le magistrat instructeur a l'obligation de conduire l'inculpé devant le juge compétent pour que celui-ci statue sur un possible placement en détention préventive car cette possibilité est reconnue au juge de part la loi. Nous avons fait l'état de cette question au long de notre travail.

    Toutefois, il en découle que la détention préventive a une mission essentiellement de protéger la société. Bien que la Constitution garantie la présomption d'innocence l'on doit savoir que la détention préventive se justifie par la présomption de culpabili.

    Par ailleurs, le législateur congolais à reçu du constituant du 18 Février la possibilité de restreindre la liberté et il a prévu des mécanismes pouvant aider l'intéressé d'attaqué la décision du

    j

    uge le mettant en état de détention.

    En effet, Tribunal de grande instance qui a été choisi dans le cadre de cette activité de connaissance a connu plusieurs recours en matière de détention préventive, mais pour notre part nous nous somme basé sur les recours contre les ODP. D'après notre inventaire depuis 2009 jusqu'à ces jours plusieurs recours ont étaient, en cette

    45

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    matière, soumis audit Tribunal mais peu ont reçu gain de cause. De façon chiffrée nous avons, parmi tant des ordonnances qui ont fait l'objet de recours depuis 2009, onze ordonnances qui ont étaient mises en notre disposition. Après une analyse minutieuse nous avons relevé dans notre actif que trois ordonnances sur le onze dont une ordonnance en même temps accorde la liberté provisoire et autorise la détention préventive.

    Pona ko sukisa tolobi bo ye120 le bilan n'est pas très positif en ce sens qu'il n'est pas équilibré. Depuis 2009 jusqu'à nos jours sur le onze ordonnances mise en notre possession, nous devons avoir le minimum cinq ordonnances sur six.

    Mais pour notre part, nous estimons humblement que le bilan dressé est positif pour des raisons ci-après :

    ? La détention de l'auteur présumé de l'infraction n'a pour mission essentiel que de protéger la société contre tout trouble or l'infraction étant une violation contre les règles qui régissent la société n'a comme objectif que de troubler la vie en société;

    ? Le criminel étant considéré comme un microbe pour la société devra être écarté au sein de celle-ci.

    En effet, le fait pour nous de constater dans le bilan sur onze ordonnances attaquées en appel neuf n'ont pas reçues gain de cause c'est-à-dire dont la détention à été maintenue, cela nous fait montre que la justice fait très bien son travail en se référant aux raisons susmentionnées car l'important n'est pas d'équilibré le bilan en terme de chiffre mais en protégeant la société contre les microbes de toutes sorte.

    En fin de compte, nous disons que la détention étant une oeuvre judiciaire devra se faire en toute conscience car en tout état des choses l'Homme risquent de ce qui lui est le plus précieux dans son existence.

    120 C'est un langage en lingala qui signifie « Pour conclure nous disons ceci. »

    46

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    BIBLIOGRAPHIE

    A. LES TEXTES OFFICIELS

    1. INTERNATIONAUX

    · La déclaration universelle des droits de l'homme de 1948;

    · Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples de 1981.

    2. NATIONAUX

    · Constitution du 1er Août 1965, dite Constitution de Luluabourg, et celle du 24 Juin 1967, Moniteur Congolais n°spécial du 1er Août 1965;

    · La Constitution de la R.D.C promulguée le 4 avril 2003 dite Constitution de la Transition, J.O RDC, 44ème année n° spécial du 5 avril 2003;

    · Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi n°011/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution, J.O Congolais n°spécial 2011;

    · Loi du 18 oct. 1908 sur le gouvernement du Congo belge dite « Charte coloniale »;

    · Loi fondamentale du 19 Mai 1960 sur les libertés publiques, Moniteur Congolais n°26 du 17 Juin 1960;

    · O-L 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, J.O.Z., n°7, 1er avril 1982, p. 11;

    · O-L n°82-020 du 31 Mars 1982 portant code d'organisation et compétence judiciaires, J.O.Z n°7, Avril 1982;

    · O-L n°81-188 du 11 Mai 1960 relative à l'emploi de la force publique pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre publics supplément aux codes congolais, fascicule 1, p.9;

    · O-L n°78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. J.O.Z., n°6, 15 mars 1978, p. 15;

    · O-L n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaires (J.O.Z., n°7, 1er avril 1982, p. 39);

    · O-L n°88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, J.O.Z, n°spécial, septembre 1988, p. 3;

    ·

    j

    Ordonnance n°78-289 du 3 juillet relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les uridictions de droit commun. J.O.Z, n°15, 1er août 1978, p.7;

    · D.L Constitutionnel n°003 du 27 Mai 1997 modifié relatif à l'organisation du pouvoir en R.D.C, J.O. de la RDC, 42ème année n° spéciale Mai 2001 p.91-102.;

    47

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    ? D-L n°002/2002 du 26 Janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise;

    ? Décret du 6 Août 1959 portant code de procédure pénale, B.O., 1959;

    ? Acte Constitutionnel de la Transition du 9 avril 1994, J.O. de la République du Zaïre 35ème année, numéro spécial avril 1994.

    B. DOCTRINE

    a) OUVRAGES

    1

    . E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, N-A. BAYONA BAMEYA(+), Manuel de

    Procédure Pénale, PUK, 2011;

    2. G. KILALA PENE-AMUNA, procédure civile, vol. 1, éd. Leadership, 2012;

    3. G. MBANGANA YENGA, Rapport de stage effectué au Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe. éd. Bibliothèque de la faculté de Droit UNIKIN, 2012;

    4. J. MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI, Séminaire mixte des magistrats civils et militaires sur l'organisation de la détention préventive en droit congolais, Kinshasa, 2O1O;

    5. J. PICOTTE, Juridictionnaire, Université de Moncton 2011;

    6. LIKULIA BOLONGO., Droit pénal spécial Zaïrois., T.1 2ème éd. LGDJ, Paris 1985;

    7. L. MPALA MBABULA, recherche scientifique sur internet, éd. MPALA, 2008;

    8. L. YUMA BIABA, Manuel de Droit Administratif Général, éd. CEDI, 2012;

    9. MBOKO DJ'ANDIMA, principes et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa, CADICEC, 2004;

    10. NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal général
    congolais
    , Kinshasa, 2e éd. EUA, 2007;

    11. T. KAVUNDJA MANENO, Droit Judiciaire Congolais : T. I
    Organisation et compétence judiciaire,
    6ème éd. 2008;

    12. Raymond FERRETTI, Libertés publiques, Université de Metz
    2003;

    48

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    C. AUTRES DOCUMENTS

    1. AKELE ADAU P. et alii, Note de cours de droit pénal spécial, Troisième graduat, UPC, 2004, inédit;

    2. Avocat sans frontière, Vade-mecum de l'avocat en matière de détention préventive, éd. 2003 Belgique;

    3. D. Mainguy, Note de cours de Droit civil les personnes, la famille, Premier graduat, UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, Les éditions des Arceaux 2010;

    4. Melique, Mémoire de diplôme d'étude approfondi, université de Lille 2, session 2000-2001;

    5. MULUMBA KATCHY, Cours d'introduction général au droit, Kin., UNIKIN 1er année de graduat 2009-2010. Inédit;

    49

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE II

    DEDICACE III

    IN MEMORIAM IV

    AVANT-PROPOS V

    LES ACRONYMES IX

    I. INTRODUCTION 1

    1. POSITION DU PROBLEME 1

    2. PROBLEMATIQUE 3

    3. REVUE DE LA LITTERATURE 5

    4. CADRE DE REFERENCE 6

    5. MODELE OPERATOIRE 7

    a. METHODES 7

    b. INTERET DU SUJET 8

    c. DELIMITATION DU SUJET 8

    PLAN SOMMAIRE 9

    CHAPITRE I : LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET L'ARRESTATION 10

    SECTION 1 : LA LIBERTE INDIVIDUELLE 10

    51 : Le principe de la liberté individuelle 11

    52 : Limitation au principe de la liberté individuelle 13

    SECTION 2 : L'ARRESTATION 14

    51 : Différents modes d'arrestation 15

    1. Arrestation opérée par particulier 15

    2. Arrestation opérée par un agent des forces de l'ordre 15

    3. Arrestation opérée par un agent de police judiciaire 16

    4. Arrestation opérée par un officier de police judiciaire 16

    5. Arrestation opérée par un officier du ministère public 17

    CHAPITRE II : LA DETENTION PREVENTIVE 19

    SECTION 1 : GENERALITES ET PROCEDURE DE LA DETENTION PREVENTIVE. 19

    51 : Procédure en chambre du conseil 21

    1. La saisine du juge 21

    1. 1. La saisine par l'Officier du Ministère Publique 21

    1. 2. La saisine par l'inculpé lui-même 21

    2. De l'audience 22

    3. Le lieu où se tient l'audience de la chambre du conseil 22
    SECTION 2 : LE ROLE ET LES POUVOIRS DE L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC ET DU JUGE EN

    CHAMBRE DU CONSEIL 23

    51 : Le rôle et le pouvoir du ministère public en chambre du conseil 23

    52 : Le rôle et le pouvoir du juge en chambre du conseil 23

    SECTION 3 : LES DROITS DE L'INCULPE EN CHAMBRE DU CONSEIL ET LES CHARGES IMPOSEES A

    L'INCULPE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE 25

    51 : Les droits de l'inculpé en chambre du conseil 25

    52 : Les charges imposées à l'inculpé mise en liberté provisoire 25

    1. Les charges obligatoires 25

    2. Les charges facultatives 26

    50

    TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

    CHAPITRE III : BILAN JUDICIAIRE DU TGI/GOMBE EN MATIERE DE RECOURS CONTRE LES

    ORDONNANCES DE DETENTION PREVENTIVE 27

    SECTION 1 : LES VOIES DE RECOURS EN MATIERES DE DETENTION PREVENTIVE 27

    51 : Généralités sur les voies de recours 27

    1. Les voies de recours ordinaires 27

    a. L'Appel 27

    b. L'Opposition 28

    2. Les voies de recours extraordinaires 29

    a. Le pourvoi en cassation 29

    52 : L'appel contre les ordonnances de détention préventive 31

    1. Titulaire du droit d'appel 31

    a. Le Ministère public 31

    b. L'inculpé 32

    2. Délai d'appel 32

    3. Procédure d'appel 32

    53 : Le pourvoi en cassation 33

    SECTION 2 : BILAN JUDICIAIRE DES ORDONNANCES DE DETENTION PREVENTIVE 35

    51 : Bilan judiciaire des ordonnances ayant fait l'objet de recours de 2009 à 2012 37

    52 : Bilan judiciaire des ordonnances ayant d'une part accordées la détention 39

    CONCLUSION 43

    BIBLIOGRAPHIE 46

    A. LES TEXTES OFFICIELS 46

    1. INTERNATIONAUX 46

    2. NATIONAUX 46

    B. DOCTRINE 47

    a) OUVRAGES 47

    C. AUTRES DOCUMENTS 48

    TABLE DES MATIERES 49






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand